Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2017, n° 14-22627

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Armand Thierry (SAS)

Défendeur :

Fagerhult France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Lallement, Chantelot, Hardouin, Catin, Rodamel

T. com. Paris, du 3 nov. 2014

3 novembre 2014

Faits et procédure

La SAS Armand Thierry (ci-après "la société Armand Thierry") a pour activité le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.

La SAS Fagerhult France (ci-après "la société Fagerhult") est spécialisée dans la conception et la vente de luminaires principalement destinés aux boutiques professionnelles en France et à l'étranger.

Le 17 décembre 2001, la société ECL, à qui a succédé la société Fagerhult France, et la société Armand Thierry ont conclu un contrat de partenariat ayant pour objet la diffusion des luminaires au sein du réseau de la société Armand Thierry. Aux termes de ce contrat, la société Armand Thierry s'engageait à s'approvisionner exclusivement, pour certains articles définis, auprès de la société ECL/Fagerhult.

Au mois d'avril 2011, les relations commerciales entre les parties se sont dégradées.

Selon la société Fagerhult, la société Armand Thierry aurait ensuite brutalement mis fin aux relations commerciales sans respecter le préavis contractuel.

Par assignation du 30 novembre 2012, la société Fagerhult a saisi le Tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Armand Thierry au paiement de la somme de 151 472,27 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect du préavis contractuel.

La société Armand Thierry soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, du fait de la gravité des manquements répétés de la société Fagerhult à ses obligations contractuelles qui justifiait la rupture des relations commerciales.

Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Armand Thierry à payer à la société Fagerhult France la somme de 139 702 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du 7 juin 2011, avec anatocisme,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Armand Thierry à payer à la société Fagerhult France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute,

- condamné la société Armand Thierry aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Par déclaration d'appel enregistrée le 13 novembre 2014, la société Armand Thierry a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 6 mai 2015, la société Armand Thierry demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

- accueillir l'appel interjeté par la société Armand Thierry à l'encontre du jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris, le dire régulier et bien fondé,

A titre principal,

- dire que les manquements répétés de la société Fagerhult France à ses obligations contractuelles sont d'une gravité suffisante pour justifier la décision de la société Armand Thierry de mettre fin aux relations commerciales,

- dire qu'au vu des manquements contractuels de la société Fagerhult France, la société Armand Thierry disposait d'une faculté de résiliation sans préavis que sa responsabilité ne saurait donc être engagée sur le fondement des articles L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

- infirmer en conséquence le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris et, statuant de nouveau, débouter la société Fagerhult France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'égard de la société Armand Thierry,

- dire que la société Fagerhult France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice découlant du prétendu caractère brutal de la rupture des relations commerciales et constater d'autre part, que le mode de calcul employé ne peut être retenu,

- dire que le droit à réparation de la société Fagerhult France - pour autant qu'il existe - doit être ramené à de plus justes proportions et ne peut en aucun cas être fixé à la somme de 139 702 euros, comme l'a retenu à tort le premier juge,

- en tout état de cause, condamner la société Fagerhult France à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Fagerhult France aux entiers dépens et en autoriser le recouvrement direct par le cabinet Bolling, Durand et Lallement, conseil de la société Armand Thierry, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 10 mars 2015, la société Fagerhult France demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil et subsidiairement l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 139 702 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis contractuel,

- condamner la société Armand Thierry à payer à la société Fagerhult la somme de 160 231,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis contractuel, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 juin 2011, avec anatocisme,

- condamner la société Armand Thierry au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens aux profits de Me Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Motivation

Sur la rupture brutale des relations commerciales

La société Armand Thierry rappelle que la gravité des manquements d'un partenaire peut justifier l'absence de préavis, et soutient que la fin des relations commerciales entre les parties ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la société Fagerhult France ayant été avertie par courriel du 10 septembre 2010 que si elle ne résolvait pas les désordres constatés, elle s'exposait à ce que la société Armand Thierry mette fin aux relations commerciales.

Elle fait état de la gravité des manquements contractuels répétés de la société Fagerhult France qui a manqué de l'informer de son changement de fournisseur lorsqu'elle a délocalisé la production de Suède en Chine, lui a fourni des produits de mauvaise qualité, a manqué à son obligation de loyauté et a porté préjudice à son image.

La société Fagerhult France soutient que la société Armand Thierry a brutalement rompu les relations commerciales sans respecter le préavis de six mois prévu par le contrat de partenariat, et que les manquements contractuels qu'elle invoque pour justifier la rupture sans préavis des relations commerciales ne sont pas prouvés. Elle conteste le grief tiré du défaut d'information de la société Armand Thierry d'un changement de fournisseurs, ayant seulement implanté une de ses usines de production en Chine. Elle soutient qu'il n'existait pas de problème récurrent de qualité des produits mais qu'elle a fait face avec réactivité à un problème ponctuel lié à la défectuosité de certains produits au cours de l'été 2010. Elle ajoute n'avoir pas manqué à son obligation de loyauté contractuelle en n'informant pas la société Armand Thierry du départ de certains salariés et avance que la société Armand Thierry ne démontre pas le préjudice d'image qu'elle prétend avoir subi du fait de la défectuosité de certains produits au cours de l'année 2010.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels", cet article prévoyant aussi que " les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure", l'inexécution devant revêtir un caractère de gravité suffisante pour autoriser la résiliation sans préavis.

S'agissant du grief de la dissimulation de changement de fournisseur, l'article 2.2.3 du contrat précise

"ECL se réserve le droit de changer de partenaire (fabricant) si des problèmes graves de fabrication intervenaient. Il en est de même en cas d'arrêt de fabrication.

ECL s'engage à en informer immédiatement Armand Thierry.

ECL s'engage dans le cadre de cette démarche à proposer Armand Thierry des produits équivalents en terme de qualité (rendu, fiabilité, garantie.) et de prix".

La société Armand Thierry reproche à la société Fagerhult France, qui a succédé à la société ECL, de ne pas l'avoir avertie de la délocalisation de sa production de Suède en Chine.

Cependant, si la société Fagerhult France devait informer la société Armand Thierry en cas de changement de partenaire fabricant, elle n'était pas tenue, au vu des dispositions contractuelles, de l'aviser de la délocalisation d'une usine de production.

Si un ancien cadre dirigeant de la société Fagerhult France, en litige prud'homal avec cette société de sorte que son attestation sera considérée avec prudence, indique que "le transfert en Asie d'une production industrielle à fort contenu technique est extrêmement complexe et difficile", il n'en demeure pas moins que cette délocalisation ne peut s'analyser en un changement de fournisseur dont la société Fagerhult France aurait dû avertir son co-contractant.

S'agissant de la vente de produits de mauvaise qualité, la société Armand Thierry fait état de la survenance dans plusieurs magasins de désordres et de chutes d'éclairage fournis pas la société Fagerhult France, et souligne avoir alors averti son cocontractant qu'elle s'exposait à une rupture des relations commerciales si elle n'y remédiait pas rapidement.

La société Fagerhult France indique avoir été victime d'un lot de produits défectueux, et être intervenue aussitôt afin de mettre un terme aux désordres, ce dont la société Armand Thierry l'a remerciée. Elle ajoute qu'aucun problème particulier n'est ensuite intervenu, de sorte que l'appelante ne peut en faire état plusieurs mois après pour justifier sa décision de rupture.

La société Armand Thierry produit de nombreuses attestations et pièces témoignant des désordres affectant les systèmes d'éclairage fournis par la société Fagerhult France.

Si certaines ne précisent pas l'époque à laquelle ces désordres seraient survenus, ou portent sur des faits postérieurs à l'assignation de sorte qu'elles ne peuvent être utilement invoquées pour justifier la rupture brutale des relations commerciales, il apparaît que la plupart des faits rapportés seraient survenus entre le mois de juillet et d'octobre 2010.

Les pièces versées établissent que la société Armand Thierry a averti la société Fagerhult France à compter du 31 août 2010, et à plusieurs reprises au mois de septembre, en faisant état des chutes ou risque de chute de cache d'éclairage, un courriel du 10 septembre 2010 de la société Armand Thierry indiquant qu'un défaut de réponse adaptée l'obligerait à revoir le partenariat avec la société Fagerhult France.

Dans une réponse du 10 septembre 2010, la société Fagerhult France faisait état des vérifications déjà effectuées et en cours, du déplacement d'un personnel sur place et de son engagement pour résoudre le problème, annonçant la transmission d'un planning d'action précis qu'elle détaillait dans un courriel du 17 septembre suivant.

La société Armand Thierry répondait en indiquant apprécier la réactivité des équipes de la société Fagerhult France, et rester dans l'attente de connaître les raisons pratiques.

Enfin, il n'est pas contesté que la société Fagerhult France a supporté la prise en charge des électriciens appelés à intervenir.

Il ressort de ce qui précède que la réponse fournie par la société Fagerhult France à ces désordres a semblé adaptée à la société Armand Thierry, qui n'a plus fait état pendant plusieurs mois auprès de la société Fagerhult France de ses doléances quant au matériel livré, jusqu'au 1er mai 2011 où, répondant à un reproche de la société Fagerhult France de ne pas l'avoir retenue pour aménager l'éclairage du magasin de Montauban, la société Armand Thierry indiquait que les corrections avaient été faites par la société Fagerhult France pour remédier aux chutes d'éclairage. Ainsi, les relations entre les sociétés ont duré plusieurs mois après le courriel du mois de septembre 2010 de la société Armand Thierry, courriel qui ne formalisait pas la rupture des relations entre les sociétés.

S'agissant du manquement à l'obligation de loyauté, la société Armand Thierry reproche à la société Fagerhult France de lui avoir caché sa délocalisation en Chine et le départ de nombreux salariés dont ses interlocuteurs habituels, la laissant croire qu'elle correspondait avec eux alors qu'elle le faisait avec des inconnus.

Comme précédemment indiqué, la société Fagerhult France n'était pas tenue contractuellement d'aviser la société Armand Thierry de la délocalisation de son lieu de production de Suède vers la Chine.

Le fait que le contrat précise les noms des membres de son personnel qu'elle mandate au titre des relations commerciales avec son co-contractant ne l'obligeait pas à prévenir celui-ci en cas de départ de ces membres, aucune disposition ne figurant en ce sens au contrat.

Il n'est pas justifié par les pièces versées que la société Armand Thierry eut à pâtir du remplacement de personnel au sein de la société Fagerhult France, ni que les services de celle-ci en aient été désorganisés.

Les attestations en ce sens de personnes ayant quitté la société Fagerhult France, engagés dans un litige prud'homal avec cette société, doivent être considérées avec prudence, et la société Armand Thierry ne se plaignant pas d'une absence d'interlocuteurs chez son co-contractant.

Dans ces conditions, le défaut pour la société Fagerhult France d'avoir informé la société Armand Thierry du départ de certains membres de son personnel ne saurait révéler un défaut de loyauté dans l'exécution du contrat liant les deux sociétés.

La société Armand Thierry soutient enfin que le fait que plusieurs spots soient tombés du plafond de ses magasins a porté atteinte à son image, tant auprès de ses clients que de ses employés, qu'elle a rencontré d'autres problèmes avec le matériel fourni par la société Fagerhult France, dont les spots ont vu leur commande diminuer auprès de plusieurs partenaires commerciaux, ce qui s'explique par leur mauvaise qualité.

Cependant, la cour constate que la société Armand Thierry ne produit aucune pièce établissant que des clients se soient plaints à la suite des désordres affectant les spots posés par la société Fagerhult France, ni aucun élément justifiant que son image de marque auprès de sa clientèle en aurait été dégradée, et les attestations d'employés de la société Armand Thierry ne sauraient à elles seules, au vu du lien de dépendance unissant leurs auteurs à l'appelante, caractériser la dégradation de son image de marque, ce d'autant que ces employés étaient conscients que la société Armand Thierry n'était pas responsable de ces désordres.

Par ailleurs, la mauvaise qualité des transformateurs n'est invoquée que par le directeur technique de la société Armand Thierry le 1er mai 2011, après un courriel de la société Fagerhult France déplorant n'avoir pas été informée qu'un autre intervenant avait été retenu pour l'équipement d'un magasin et s'étonnant d'autres annulations récentes, et n'est soutenue par aucune autre pièce.

La baisse de commande des produits Fagerhult entre 2010 et 2011 par certains partenaires commerciaux de cette société ne saurait révéler une mauvaise qualité de ces produits, ce d'autant que les commandes d'autres partenaires commerciaux ont sensiblement augmenté, et que le total des commandes a également progressé entre ces deux années.

Il résulte de ce qui précède que les manquements évoqués par la société Armand Thierry n'apparaissent pas suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis des relations commerciales entre les sociétés.

Le contrat à durée indéterminée conclu entre les parties, par lequel la société Armand Thierry s'engageait à s'approvisionner exclusivement auprès de ECL devenue la société Fagerhult France, prévoyait qu'il pourrait y être mis fin " par l'une ou l'autre des deux parties, moyennant un préavis de 6 mois ".

Il ressort des éléments produits, et notamment de ses propres courriels, que la société Armand Thierry n'a pas respecté ses obligations contractuelles en mettant un terme à ses relations avec la société Fagerhult France sans respecter ce préavis. Elle a donc engagé sa responsabilité et doit l'indemniser du préjudice subi du fait de cette résiliation irrégulière.

Sur le montant des réparations

La société Armand Thierry soutient que la société Fagerhult France ne verse au débat aucun document, notamment comptable, de nature à établir la réalité de son préjudice.

Elle ajoute qu'il n'est pas possible de retenir la seule marge brute réalisée en 2010 pour calculer le quantum du préjudice, cette marge étant bien supérieure à celle réalisée en 2011.

La société Fagerhult France soutient que la société Armand Thierry a mis un terme à leurs relations commerciales au mois d'avril 2011 sans respecter le préavis contractuel, et qu'il convient d'évaluer son préjudice subi en prenant en compte la marge brute réalisée les années précédentes, notamment l'année 2010. Elle déclare un taux de marge brute de 42,61 % et prétend avoir communiqué son chiffre d'affaires antérieur à l'année 2010, ainsi que les éléments comptables nécessaires pour déterminer le quantum du préjudice.

Sur ce

La société Armand Thierry devait, selon le contrat, respecter un préavis de six mois, calculable sur les exercices précédents la rupture.

La société Fagerhult France ne justifie du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec la société Armand Thierry que pour les années 2010 et 2011, mais cette dernière année -celle de la rupture- ne sera pas retenue, étant incomplète.

S'il est regrettable que la société Fagerhult France n'ait pas justifié du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé avec la société Armand Thierry au cours des années 2008 et 2009, son chiffre d'affaires total était en 2010 de 6 119 599 euros, en 2009 de 5 729 251 euros, en 2008 de 9 372 000 euros.

Le chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés au cours de l'année 2010 - soit 655 724,10 euros - sera retenu, la société Armand Thierry ne versant aucune pièce justifiant que ses commandes étaient inférieures en 2008 et 2009 qu'en 2010.

Le taux de marge moyen retenu par le Tribunal de commerce, soit 42,61 % de moyenne sur les années antérieures à la rupture, sera retenu.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a fixé à 139 702 euros (soit 655 724,10 euros x 42,61 %, x 6/12 mois) l'indemnisation due par la société Armand Thierry à la société Fagerhult France au titre du préavis qu'elle aurait dû respecter.

Sur les autres demandes

La société Armand Thierry, succombant au principal, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne la société Armand Thierry au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens aux profits de Me Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.