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Décisions

Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-17.018

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jonqua

Défendeur :

ADL Partner (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Barel

Avocat général :

M. Drouet

Avocats :

Me Delamarre, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Amiens, 1re ch. civ., du 17 mars 2016

17 mars 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mars 2016), qu'ayant reçu de la société ADL Partner deux documents publicitaires l'informant qu'il détenait peut-être, pour le premier, en date du 3 janvier 2011, le numéro gagnant d'une somme de 310 000 euros, et, pour le second, en date du 2 février 2012, le numéro gagnant d'une rente mensuelle de 1 000 euros pendant douze ans, M. Jonqua a assigné cette dernière en paiement des gains annoncés, et, subsidiairement, en responsabilité ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen : - Attendu que M. Jonqua fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour débouter M. Jonqua de ses demandes, qu'il ne ressort d'aucun des documents produits qu'une contrepartie financière ou dépense ait été exigée de M. Jonqua, et en ajoutant, qu'en ce qui concerne la loterie pour le gain de 310 000 euros, le bon de commande est différencié du bon de participation par des lignes pointillées et pour le tirage relatif à la rente, le bon de commande imprimé sous le bon de participation figure dans une partie distincte, détachable en suivant une ligne pointillée, et il est expressément indiqué au verso que " si vous ne souhaitez que participer, renvoyer uniquement votre bon de participation ", sans répondre aux conclusions de M. Jonqua qui soutenait qu'en remerciement d'une commande à venir, il pouvait espérer gagner une superbe Toyota Yaris d'une valeur de 12 590 euros, de sorte qu'il était clairement établi qu'une commande était nécessaire pour qu'il puisse participer au tirage au sort du véhicule, ainsi qu'il ressortait des termes du document 33-6 ainsi libellé : " Alors ne perdez pas de temps : 1. Complétez votre Bon de commande visé au dos de votre enveloppe-réponse avec un ou même deux timbres de commande 2. Retrouvez le volant de la Toyota Yaris sur notre sélection " Nos Incontournables " et collez-le à l'emplacement indiqué 3. Collez enfin votre étiquette " Bénéficiaire Autorisé " ", la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit, qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit, l'arrêt retient, s'agissant de la première loterie, que le bon de commande est différencié du bon de participation par des lignes pointillées et, s'agissant de la seconde, que le bon de commande, imprimé sous le bon de participation, figure dans une partie distincte et détachable, et qu'il y est expressément indiqué au verso, " si vous ne souhaitez que participer, renvoyer uniquement votre bon de participation ", de sorte qu'il ne ressort d'aucun des documents produits qu'une contrepartie financière ou dépense ait été exigée de M. Jonqua ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était saisie que de demandes relatives aux deux tirages au sort portant sur des sommes d'argent, et non sur celui relatif au véhicule Toyota, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.