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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-22.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Défendeur :

Siemens Lease Services

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, Robillot

Amiens, du 26 mai 2016

26 mai 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, du 26 mai 2016), que par acte sous signature privée, la société Siemens lease services a conclu avec Mme X un contrat de location financière portant sur un copieur choisi par la locataire et acquis auprès de la société Canon Bourgogne Champagne, aux droits de laquelle vient la société Canon France (société Canon) ; que Mme X a conclu avec la société Canon un contrat de service maintenance du copieur et un contrat Canon service pass ; que les loyers n'ayant pas été réglés, la société Siemens lease services l'a assignée en résiliation du contrat de location, restitution du matériel et paiement de diverses indemnités ; que Mme X a appelé en cause et en garantie la société Canon ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : - Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deux autres branches du moyen, ci-après annexé : - Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de prononcer la résolution du contrat de vente, de constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière et la résolution du contrat de maintenance et du contrat Canon service pass à ses torts, de la condamner à restituer le matériel à ses frais à la société Siemens lease services et à payer à cette dernière diverses sommes ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le copieur livré est conforme aux stipulations contractuelles quant à ses dimensions ; qu'il retient qu'il est établi que le 20 mars 2009, Mme X a signé un procès-verbal de réception du matériel dans lequel elle déclare avoir pris livraison de l'équipement et réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur, les reconnaître conformes à ceux ayant fait l'objet du contrat conclu avec la société Siemens lease services, en avoir contrôlé le fonctionnement, ajoute qu'ils respectent les exigences légales en matière d'exploitation, d'hygiène et de sécurité, qu'ils sont assortis de tous documents légalement et/ou contractuellement requis et qu'elle les accepte sans restriction ni réserve ; que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a déduit que celle-ci n'avait émis aucune réserve à la livraison sur des non-conformités apparentes et avait reconnu avoir réceptionné les prestations prévues au contrat ;

Attendu, ensuite, qu'ayant énoncé que le procès-verbal de réception sans réserve signé le 20 mars 2009 par Mme X avait entraîné l'entrée en vigueur du contrat de location et le paiement par la société Siemens lease services du prix du copieur à la société Canon, la cour d'appel en a déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la dénonciation du contrat par lettre recommandée du 30 mars 2009, soit au-delà du délai de huit jours à compter de la livraison effective de l'équipement prévu à l'article 3 du contrat de location, était irrecevable en raison de sa tardiveté ; d'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.