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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 27 juin 2017, n° 15-02900

CAEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lebigot Freddy (SARL), Rhoss IR Groupe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Castel

Conseillers :

M. Jaillet, Mme Serrin

Avocats :

Mes Lefèvre, Lechevallier, Nicod, Mialon, Jacquet

TGI Argentan, du 30 juill. 2015

30 juillet 2015

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme B. qui demeurent à Saint André de Briouze (Orne) et dont la maison est équipée pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire d'une chaudière au fuel, ont fait installer courant 2007 par la SARL Lebigot une pompe à chaleur, après avoir été démarchés par M. G., commercial Ceditherm - société Decelle et Feuilly, aujourd'hui société Maillard, vendeur d'installations de chauffage et pompes à chaleur.

La SARL Lebigot a vendu et posé une pompe à chaleur qui lui a été fournie par la SAS Decelle & Feuilly qui en avait fait l'acquisition auprès de la société IR Groupe, société filiale française de la société de droit italien Rhoss SpA. Rhoss.

Dès la mise effective en service de chauffe (hiver 2007-2008), l'alarme de l'installation s'est déclenchée aléatoirement. Malgré les interventions de M. L., ce dysfonctionnement a perduré.

Après différentes interventions, pourparlers entre les professionnels et techniciens et recherche d'une solution amiable qui s'est finalement révélée infructueuse, M. et Mme B. ont sollicité une expertise judiciaire qui a été confiée à M. C. par ordonnance du 3 mars 2011.

Le rapport d'expertise a été diffusé le 30 novembre 2012 et par acte d'huissier de justice en dates des 28 février 2013 et 6 mars 2013, M. et Mme B. ont fait assigner la SARL Lebigot et la SAS Rhoss IR Groupe.

La SARL Lebigot et la SAS Rhoss IR Groupe sont appelantes du jugement du Tribunal de grande instance d'Argentan en date du 30 juillet 2015 qui :

- condamne solidairement la SARL Lebigot Freddy et la SAS Rhoss IR Groupe à leur régler la somme de 25 400 euros TTC indexée, au titre de l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- les déboute de leur demande au titre de l'enlèvement de la pompe à chaleur défectueuse,

- condamne les défenderesses à leur régler la somme de 6 816 euros au titre de leur préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamne solidairement les défenderesses à leur régler la somme de 11 728 euros au titre de la perte de chance subie quant à des économies d'énergie,

- condamne solidairement les défenderesses à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais relatifs à l'expertise judiciaire.

Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, du visa des dernières écritures en date des :

- 23 février 2017 pour M. et Mme B.

- 22 février 2016 pour la SAS IR Groupe,

- 27 janvier 2016 pour la SARL Lebigot Freddy.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2017.

MOTIFS DE LA COUR

1. Sur le fondement de la responsabilité

Pour qualifier d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil l'installation de la pompe à chaleur dont s'agit, les premiers juges ont retenu que la pose d'une pompe à chaleur scellée au sol qui implique des travaux de raccordement de canalisation et des techniques de pose doit être considérée comme un ouvrage et non comme un élément d'équipement en tant que tel.

L'ouvrage suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité.

S'il est exact que cette pompe a été installée à l'extérieur de l'habitation, et qu'elle apparaît, au vu des photos prises par l'expert judiciaire, posée sur une chape en ciment, rien ne permet d'affirmer qu'elle serait scellée, ou en tout cas qu'elle ne pourrait pas être démontée sans enlèvement de matière.

Rien ne permet davantage d'établir que c'est la SARL Lebigot qui a réalisé cette chape en ciment, la facture ne comportant aucune indication à ce sujet.

Cette installation comprend nécessairement des canalisations, tuyauteries, raccordements ou tous autres accessoires matériels nécessaires, sans qu'il soit établi qu'il en résulte des ancrages et fixations formant indissociablement corps avec l'ouvrage d'ossature.

Les éléments versés aux débats ne permettent de retenir que la simple mise en œuvre de techniques de pose par la SARL Lebigot. Elle n'est donc pas constructeur d'un ouvrage.

Si l'article 1792 du Code civil lui-même invite à appliquer la garantie décennale, dans le cas où la défaillance d'un élément d'équipement entraîne l'impropriété de l'ouvrage, pour autant la garantie décennale ne s'applique pas si l'impropriété à destination n'affecte que l'élément d'équipement (pourvois 94-18.203, 94-17.154).

En l'espèce, il n'est pas allégué que les défaillances de la pompe à chaleur compromettent la solidité de la maison ou la rendent impropre à sa destination.

La SARL Lebigot fait valoir sans être contestée que la pompe à chaleur mise en œuvre devait servir d'appoint à une chaudière au fuel dans une habitation d'une grande superficie (300 m²).

Cette pompe à chaleur n'a pas été mise en œuvre dans des conditions permettant de lui conférer le caractère d'un ouvrage.

La décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a dit que la responsabilité de la SARL Lebigot était engagée sur le fondement des dispositions de l'article précité.

C'est donc sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur une obligation de résultat que la responsabilité peut être examinée, dès lors qu'il s'agit de l'adjonction d'un élément d'équipement dissociable à un bâtiment existant.

Toutefois, M. et Mme B. développent au soutien de ce fondement des moyens tenant aux fautes commises par la SARL Lebigot et la société IR Groupe.

Il n'est pas établi, à l'encontre de la SARL Lebigot, de faute en relation de causalité avec la défaillance de la machine. Dans son rapport, l'expert retient que les travaux réalisés par l'entreprise L. sont conformes aux prescriptions du fabricant et aux règles de l'art, hormis la capacité du volume tampon, insuffisante, mais qui ne peut expliquer la casse des compresseurs (rapport page 26).

M. et Mme B. invoquent encore au soutien de leur demande les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.

Les défauts qui rendent la chose impropre à son usage normal constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil (pourvois 04-20.736 ; 02-21.088).

Le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une action en garantie.

Lorsqu'un usage particulier a été convenu entre les parties ou que la chose n'est pas un produit standard mais un produit particulier destiné à un usage particulier, le défaut doit être qualifié de défaut de conformité, qui s'entend comme la délivrance d'une chose distincte de celle commandée par l'acheteur.

Il n'y a pas lieu d'examiner un tel fondement, discuté par la société IR Groupe dès lors que celui-ci n'est pas invoqué par M. et Mme B. et qu'il n'est ni allégué ni établi que la société IR Groupe aurait fourni un produit particulier et non un produit standard.

Enfin, comme l'a jugé la Cour de cassation, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur (pourvoi 83-14.631), en sorte que la société IR Groupe, ne saurait, pour s'exonérer de ses obligations, invoquer l'absence de relations contractuelles entre elle et M. et Mme B.

Ses conditions générales de vente ne sont opposables qu'à la société Decelle et Feuilly, vendeur intermédiaire et non aux sous-acquéreurs successifs.

2. Sur l'origine des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et sur la demande de nouvelle expertise

Au soutien de sa demande de contre-expertise, la société IR Groupe énonce un certain nombre de griefs, dont des manquements qu'elle reproche à l'expert, dans la recherche des causes des dysfonctionnements.

Il convient de relever qu'il lui appartenait de faire toutes les demandes qu'elle estimait utiles à la manifestation de la vérité en cours d'expertise.

Elle a pu faire valoir, par dires, toutes les objections dont elle se prévaut sur le pré rapport et l'expert a répondu à toutes les critiques contenues dans son dire du 23 novembre 2012.

La seule circonstance que ce rapport conduise à retenir son entière responsabilité n'est pas de nature à ouvrir, en tant que tel, droit à une nouvelle expertise, dès lors que ne sont remises en cause ni l'objectivité ni l'impartialité de l'expert.

Enfin, il appartenait à la société IR Groupe de se faire représenter aux opérations d'expertise.

C'est à juste titre que l'expert lui a objecté, en réponse à son reproche de " condamnation sans défense " qu'il aurait été souhaitable qu'elle se présente aux opérations d'expertise, afin d'examiner l'installation et d'émettre un avis objectif suite aux constats qu'elle aurait pu effectuer dans le cadre du contradictoire.

En l'absence d'élément objectif permettant de retenir que l'expertise judiciaire réalisée ne permet pas de trancher le présent litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise.

En l'espèce, il doit donc être retenu de l'expertise judiciaire, comme des expertises amiables antérieures, que la pompe à chaleur a connu des dysfonctionnements importants dès sa mise en service.

L'expert a retenu (rapport page 11) que la conception du réseau hydraulique à l'origine était cohérente.

Il a pris acte de ce que le bureau d'études WOR Ingénierie en cours d'expertise amiable avait fait procéder à des modifications sur le réseau hydraulique et de ce que celles-ci n'ont pas résolu les problèmes.

L'installation d'un 3e compresseur en novembre 2010 et d'une 2e pompe de circulation ont abouti à un échec, la pompe à chaleur étant hors service une semaine après ces travaux.

L'expert retient, après analyse des schémas du circuit hydraulique et des modifications apportées, que les travaux sont cohérents et qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art.

Pour autant, au moment de l'expertise, l'installation n'était toujours pas fonctionnelle et les problèmes n'avaient pas été résolus.

S'agissant des raccordements électriques, il retient encore qu'ils étaient cohérents pour un bon fonctionnement de la pompe à chaleur et de la relève et qu'après analyse des schémas électriques et des modifications apportées, les travaux sont conformes à la demande du Bureau d'études WOR Ingénierie.

S'agissant des protections électriques, il émet des réserves sur la fiabilité des composants internes de la pompe à chaleur en soulignant qu'il n'est pas normal qu'avec un ensemble de sécurités adéquates, le compresseur soit détérioré.

Cette installation présente donc un défaut que l'expert judiciaire impute, après avoir éliminé une faute quelconque commise par la SARL Lebigot en lien de causalité avec les dysfonctionnements constatés, à la fiabilité des composants internes de la pompe à chaleur et en conclusion (rapport page 23) à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre.

Il retient en outre un défaut de fabrication qui empêche un retour d'huile normal au compresseur, outre une fuite récurrente du liquide frigorigène, qui entraîne la formation de condensation dans le circuit frigorifique et qui accélère le vieillissement de l'équipement par la formation d'acide.

Les modifications préconisées par le bureau d'études techniques ont été réalisées et n'ont pas résolu les problèmes, ce qui démontre que ces problèmes n'étaient pas à l'origine des dysfonctionnements constatés (rapport page 11).

C'est bien la société IR Groupe elle-même qui est intervenue le 4 novembre 2010 et a établi un rapport d'intervention et de mise en service.

Après une semaine de fonctionnement, sans observations particulière, il a été constaté la mise hors service du compresseur, de la pompe et de l'évaporateur.

3. Sur le bien-fondé des demandes

3.1. Sur la résolution de la vente

Au moins trois interventions conséquentes n'ont pas permis de résoudre les problèmes, en sorte que le seul remède préconisé est à ce jour le remplacement de cette pompe à chaleur dont il est démontré qu'elle est impropre à l'usage auquel elle était destinée.

S'agissant d'un défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, ce défaut est bien antérieur à la vente. Il était caché pour M. et Mme B., profanes en la matière.

La nature du défaut n'a été révélée qu'au cours des opérations d'expertise, qui ont permis d'exclure des erreurs de montage ou de calibrage.

Le défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine constitue un vice caché excluant toute action fondée sur la non-conformité de la chose vendue.

M. et Mme B. sont donc bien fondés à invoquer les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et à demander la résolution de la vente.

L'action rédhibitoire est une action en résolution de la vente. La destruction rétroactive du contrat qui s'ensuit oblige respectivement l'acheteur et le vendeur à restituer la chose et le prix ; le vendeur doit, en outre, rembourser les frais de la vente.

La créance de M. et Mme B. à l'égard de la SARL Lebigot s'établit au montant de la facture qu'ils ont acquittée, soit à la somme de 25 789,6 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil dans sa version applicable aux faits de la cause.

La garantie des vices cachés est un accessoire juridique de la chose vendue et, à ce titre, sa transmissibilité aux sous-acquéreurs a été consacrée par la jurisprudence.

Au cas particulier où il y a eu des ventes successives et où le sous-acquéreur exerce une action directe contre le vendeur originaire, il ne peut prétendre au remboursement du prix que dans la mesure où il restitue la chose entre les mains du dit vendeur ; de surcroît, il ne peut réclamer alors au vendeur originaire plus que le prix perçu par celui-ci puisque l'action exercée par lui n'est pas sa propre action contre le vendeur intermédiaire, mais l'action du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire.

La condamnation à paiement et à garantie de la société IR Groupe doit être limitée à la somme de 9 124,80 euros, montant TTC auquel elle a vendu la pompe et ses accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil dans sa version applicable aux faits de la cause.

S'agissant d'une résolution de la vente et non d'allocation de dommages et intérêts, la TVA doit être incluse dans le montant des restitutions.

M. et Mme B. sont tout à faits disposés à restituer la pompe à chaleur défectueuse dont s'agit. Toutefois, au lieu de condamner in solidum la SARL Lebigot et la société IR Groupe au coût de son enlèvement, il y a lieu de condamner la société IR Groupe à procéder à son enlèvement, sous astreinte dont les modalités seront définies au dispositif de la décision.

3.2. Sur les demandes indemnitaires

Vendeurs professionnels réputés connaître les vices de la chose, la SARL Lebigot et la société IR Groupe sont tenus de restituer le prix qu'ils en ont reçu, outre tous dommages et intérêts envers les acheteurs par application des dispositions de l'article 1645 du Code civil.

M. et Mme B. sont bien fondés à demander, à titre de dommages et intérêts compensatoires, les intérêts de la créance de restitution du prix de vente depuis la date du paiement de celui-ci.

Ils limitent leur demande en l'espèce à la date d'introduction de l'instance. Il convient de faire droit à cette demande, ainsi qu'à la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci étant contenue dans leurs actes introductif d'instance, délivrés le 28 février 2013 à la SARL Lebigot et le 6 mars 2013 à la société IR Groupe.

Ils sont également bien fondés à demander réparation du préjudice résultant de la perte subie et du gain manqué occasionnés par les défauts de la chose.

La pompe a été mise en service à l'hiver 2007-2008 et elle est totalement à l'arrêt depuis fin 2010.

L'expert retient qu'elle est à l'origine d'une surconsommation d'électricité qu'il évalue 4 458 euros.

Aucune surconsommation ne peut être retenue pour l'année 2011 et au-delà puisque la pompe était arrêtée.

Le relevé établi par l'expert lui a permis de retenir (rapport page 24) une consommation annuelle électrique de référence de 10861 kWh. Au 31 juillet 2008, cette consommation était de 33 766 kWh et au 31 juillet 2009 de 24 368.

Il n'est pas établi de surconsommation au mois de janvier 2010 (5 643 kWh) et en 2011 et 2012, les consommations annuelles sont comparables aux consommations enregistrées avant la mise en service de la pompe (respectivement 11 680 kWh et 11 018 kWh).

La consommation de référence, établie sur la moyenne 2007, 2010 et 2011 est de 10 997 kWh, qu'il convient de retenir. La surconsommation à retenir s'établit en conséquence comme suit :

Consommation de référence : 10997 10997

Consommation réelle : 33766 24368

Différence : 22769 13371

Prix du kWh : 0,1172 0,1172

Soit par an : 2 668,53 1 567,08

Total : 4 235,61

S'agissant de la consommation de fuel qui s'analyse comme une économie que M. et Mme B. n'ont pas pu réaliser, il convient de retenir que la pompe à chaleur devait réduire les dépenses exposées à ce titre, seule une consommation d'appoint étant à prévoir.

Il ne s'agit toutefois que d'une perte de chance, englobant les aléas climatiques et reposant sur une étude seulement prévisionnelle, dont toutefois l'expert ne remet pas en cause le principe.

La pompe ayant été mise en service à l'hiver 2007-2008, la consommation de fuel doit être évaluée à la fin de l'hiver, pour la première fois au 30 avril 2008, puis les années suivantes, jusqu'au 31 décembre 2012, dans les termes de la demande.

Soit une surconsommation qu'il convient de fixer à la somme moyenne annuelle de 5 000 euros et pour 4 ans et demi : 22 500 euros, dont 50 % indemnisables au titre de la perte de chance, soit 11 250 euros.

Ces réparations incombent à la SARL Lebigot et à la société IR Groupe qui y seront condamnées in solidum. Les sommes dues portent intérêt au taux légal à compter de la décision entreprise.

Dans leurs relations respectives, la société IR Groupe sera condamnée à garantir la SARL Lebigot de la totalité de ces condamnations.

Ces dysfonctionnements répétés ont occasionné à M. et Mme B., en raison de leur grand âge et des répercussions sur l'installation électrique de leur habitation, un incontestable préjudice moral que les premiers juges ont exactement indemnisé en leur allouant la somme de 3 000 euros.

La réparation de ce préjudice incombe à la SARL Lebigot et à la société IR Groupe qui y seront condamnées in solidum.

Dans leurs relations respectives, la société IR Groupe sera condamnée à garantir la SARL Lebigot de la totalité de cette condamnation.

S'il est exact que ce n'est que fin 2010 que la société IR Groupe a été appelée pour tenter de remédier aux problèmes, force est bien de relever que son intervention, pas plus que les autres, n'a permis de résoudre les problèmes.

Elle a fourni le matériel incriminé dont elle est l'importateur et aucune faute en relation de causalité avec les préjudices n'est établie à l'encontre de la SARL Lebigot.

4. Sur les mesures accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme B. le montant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La SARL Lebigot et la société IR Groupe seront condamnées in solidum à leur verser une indemnité complémentaire de 3 000 euros.

Dans leurs relations respectives, la société IR Groupe sera condamnée à garantir la SARL Lebigot de la totalité de cette condamnation.

La société IR Groupe sera condamnée à verser à la SARL Lebigot une indemnité de 4 000 euros pour ses frais de procédure.

La SARL Lebigot et la société IR Groupe seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ceux-ci compris les dépens de référé et le coût de l'expertise.

Dans leurs relations respectives, la société IR Groupe sera condamnée à garantir la SARL Lebigot de la totalité de cette condamnation.

Par ces motifs : Infirme le jugement du Tribunal de grande instance d'Argentan en date du 30 juillet 2015, sauf en ce qu'il : - déboute la société IR Groupe de sa demande d'expertise, - condamne la SARL Lebigot et la société IR Groupe à verser à M. et Mme B. la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - condamne la SARL Lebigot et la société IR Groupe à verser à M. et Mme B. la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que ces condamnations sont prononcées in solidum ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne, dans leurs relations respectives, la société IR Groupe à relever et garantir la SARL Lebigot de la totalité des deux condamnations ci-dessus ; Ordonne la résolution de la vente ; Fixe la créance de M. et Mme B. à la somme de 25 789,6 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Condamne la SARL Lebigot à verser à M. et Mme B. la somme TTC de 25 789,6 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Prononce, dans les limites de cette la condamnation in solidum de la société IR Groupe à verser à M. et Mme B. la somme TTC de 9 124,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Condamne la société IR Groupe à garantir la SARL Lebigot à concurrence de la somme TTC de 9 124,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Ordonne la restitution par M. et Mme B. de la pompe à chaleur à la société IR Groupe ; Condamne la société IR Groupe à procéder à son enlèvement, à ses frais, au plus tard 120 jours après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, courant pendant 100 jours, délai au-delà duquel une nouvelle astreinte devra être demandée ; Condamne in solidum la SARL Lebigot et la société IR Groupe à verser à M. et Mme B. la somme de 4 235,61 euros au titre de la surconsommation électrique ; Condamne in solidum la SARL Lebigot et la société IR Groupe à verser à M. et Mme B. la somme de 11 250 euros au titre de la perte de chance de limiter leur consommation de fuel ; Condamne la société IR Groupe à relever et garantir la SARL Lebigot de la totalité des deux condamnations ci-dessus ; Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit sur les sommes allouées par les premiers juges dans la limite des sommes confirmées ; Condamne in solidum la SARL Lebigot et la société IR Groupe à verser à M. et Mme B. la somme complémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL Lebigot et la société IR Groupe aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la société IR Groupe à relever et garantir la SARL Lebigot de la totalité des deux condamnations ci-dessus ; Condamne la société IR Groupe à verser à la SARL Lebigot la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.