Livv
Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 4 juillet 2017, n° 16-00103

REIMS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

Mmes Maussire, Bousquel

Avocat :

Selarl Guyot & de Campos

T. com. Sedan, du 10 déc. 2015

10 décembre 2015

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Regis A., agent commercial inscrit au registre spécial des agents commerciaux depuis le 18 juillet 2003, s'est vu confier par la SAS G., fabriquant de bâtiments agricoles en kit, par contrat à durée indéterminée signé le 30 mai 2005, la vente à titre exclusif de ses bâtiments agricoles en kit pour 9 départements. Un avenant du 16 septembre 2005 a étendu le contrat à 2 autres départements.

Par courrier du 22 octobre 2012, la SAS G. a rompu le contrat pour faute grave, avec un préavis de 15 jours pour non réalisation des objectifs commerciaux liée à un travail insuffisant et non-respect des obligations d'information et de loyauté.

Monsieur Regis A. a contesté les motifs de la rupture par courrier de son conseil du 7novembre 2012.

Monsieur Regis A. a été embauché le 15 novembre 2012 par la société Auer, société de construction métallique et travaux annexes, spécialisée dans la fabrication et commercialisation de produits et services du bâtiment, charpentes métalliques.

Par acte du 7 mars 2013 Monsieur Regis A. a fait assigner la SAS G. devant Ie Tribunal de commerce de Sedan aux fins notamment de l'entendre condamnée à lui payer diverses sommes notamment à titre de commissions et d'indemnités.

La SAS G. a réglé à Monsieur Regis A. un chéque de 21 746,79 euro le 8 mars 2013, la somme de 836,30 euro le 18 mars 2014 et la somme de 4 125,10 euro le 21 mars 2014.

Dans ses dernières écritures devant le tribunal, Monsieur Regis A. a demandé aux premiers juges de condamner la SAS G. à lui payer :

-La somme de 969,10 euro HT au titre des commissions dues sur les commandes n° 08 234 et 12 150 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures et capitalisation.

-La somme de 4 464,79 euro HT au titre des déductions pratiquées à tort par la SAS G. sur ses factures de commissions des 10 et 20 décembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures et capitalisation.

-La somme de 748,34 euro HT au titre des commissions dues sur les affaires EARL les Tilleuls, EARL les Trois Fontaines et SCI du Stade avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation.

-A titre provisionnel, la somme de 20 735,49 euro à titre de dommages intérêts pour les affaires Ets Parents, Gaec des Perrieres et Engasser.

-A titre provisionnel, la somme de 1 270,50 HT au titre des commissions dues pour des affaires conclues après la rupture du contrat grâce a son activité en application de l'article L. 134-7 du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation.

-A titre provisionnel, la somme de 17 680,44 euro HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce calculée sur la base des commissions acquises au cours des deux dernières années civiles, ou 18 392,69 euro HT calculées sur la base des commissions acquises au cours des 24 derniers mois du contrat.

-A titre provisionnel, au titre de l'indemnité de cessation de contrat, la somme de 169 732,23 euro HT en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce calculée sur la base des commissions acquises au cours des deux dernières années civiles, ou 176 569,86 euro HT calculées sur la base des commissions acquises au cours des 24 derniers mois du contrat.

De condamner la SAS G. à lui communiquer sous astreinte de 150 euro par jour de retard à compter du jugement la copie de toutes les factures émises du 1er juin 2011 jusqu'au 21 janvier 2013 à l'intention des clients situés dans son secteur et correspondant aux affaires conclues grâce à lui en application de l'article R. 134-3 du Code de commerce, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.

De condamner la SAS G. à lui régler la somme de 7 000 euro sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour résistance abusive et obstruction à la justice, celle de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La SAS G. a demandé aux premiers juges, dans ses dernières écritures, de débouter Monsieur Regis A. de sa demande d'indemnité pour cessation de contrat, subsidiairement, de constater que les calculs du requérant sont erronés, et que sa demande ne saurait excéder la somme de 99 901 euro et de le débouter de ses demandes en paiement; à titre reconventionnel, de condamner Monsieur Regis A., d'ordonner à Monsieur Regis A. de communiquer l'intégralité de ses factures et éléments comptables de la date du commencement du contrat à la date de ses conclusions sous astreinte de 500 euro par jour, de communiquer l'intégralité du contenu de son site internet charpente-métal.fr sous astreinte de 500 euro par jour de retard, de communiquer une copie certifiée conforme du contrat le liant à la société AUER sous astreinte de 500 euro par jour de retard, de condamner, à titre provisionnel, Monsieur Regis A. à lui payer la somme de 360 479 euro équivalents au manque à gagner suite à son défaut d'implication et au détournement de clientèle à son profit , la somme de 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement rendu le 10 décembre 2015,Ie Tribunal de commerce de Sedan a, notamment, dit le comportement de Monsieur A. déloyal, dit régulière la rupture du contrat pour faute grave, débouté Monsieur A. de ses demandes, ordonné à Monsieur A. de produire à la SAS G. ses bilans 2012-1013-1014 tels que déposés aux services des impôts, et l'intégralité de ses factures pour la période de juin 2012 à fin décembre 2013, certifiées par son expert-comptable, sous astreinte de 100 euro par jour de retard passé 30 jours après la signification du jugement, dont le tribunal s'est réservé la liquidation, condamné Monsieur A. à payer à la SAS G. la somme de 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2016 au greffe de la cour, Monsieur Regis A. a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 16 août 2016, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la SAS G. à l'encontre de Monsieur A.

Par conclusions transmises le 11 juillet 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Monsieur Regis A. a demandé à la Cour d'appel de Reims de prononcer la nullité du jugement entrepris et d'évoquer l'ensemble du litige, subsidiairement de l'infirmer dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la SAS G. de ses demandes, de dire qu'il n'a commis aucune faute grave dans l'exécution du contrat, de condamner la SAS G. à lui régler ; -A titre provisionnel, la somme de 17 680,44 euro HT, soit 21145, 80 euro TTC calculée sur la base des commissions acquises au cours des deux dernières années civiles ou la somme de 18 392,69 euro HT, soit 21997,66 euro TTC calculée sur la base des commissions acquises au cours des derniers 24 mois du contrat, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non respecté en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la fin du préavis de 15 jours et capitalisation.

-A titre provisionnel, la somme de 169 732, 23 euro calculée sur la base des commissions acquises au cours des deux dernières années civiles, ou 176 569,86 euro HT calculée sur la base des commissions acquises au cours des 24 derniers mois du contrat , au titre de l'indemnité de cessation du contrat en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la cessation du contrat et capitalisation.

De condamner la SAS G. à lui régler :

-La somme de 969,10 euro HT, soit 1162,92 euro TTC au titre des commissions dues sur les commandes n° 08 234 et 12 215, facturées par lui les 10 et 20 décembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures et capitalisation.

-La somme de 13,75 euro HT, soit, 16,45 euro TTC au titre de la déduction pratiquée à tort par la SAS G. sur l'affaire n° 12 215 à compter de la date d'exigibilité des factures et capitalisation.

-La somme de 748,34 euro HT, soit, 895,01 euro TTC, au titre des commissions dues sur les affaires EARL les Tilleuls (12-267) et EARL les Trois Fontaines (12-155), conclues pendant le contrat en application de l'article L. 134-6 du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation ou de l'exigibilité des factures avec capitalisation.

-La somme de 4 451,04 euro HT, soit, 5 323,44 euro TTC au titre de la déduction pratiquée à tort par la SAS G. sur les affaires EARL les Tilleuls (12-267) et EARL les Trois Fontaines (12-155) avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures et capitalisation.

-A titre provisionnel, la somme de 20 735,49 euro à titre de dommages intérêts pour les affaires Ets Parents, Gaec des Perrieres et Engasser annulées ou refusées illégitimement par la SAS G.

-A titre provisionnel, la somme de 1 270,50 HT au titre des commissions dues pour des affaires conclues après la rupture du contrat grâce à son activité en application de l'article L. 134-7 du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation.

De condamner la SAS G. à lui communiquer sous astreinte de 150 euro par jour de retard à compter du jugement la copie de toutes les factures émises du 1er juin 2011 jusqu'au 21 janvier 2013 à l'intention des clients situés dans son secteur et correspondant aux affaires conclues grâce à lui en application de l'article R. 134-3 du Code de commerce, article d'ordre public en vertu de l'article R. 134-4 du même Code.

De condamner la SAS G. à lui régler la somme de 7 000 euro sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour résistance abusive et obstruction à la justice, celle de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de son avocat.

Par conclusions transmises le 6 juin 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SAS G. a demandé à la Cour d'appel de Reims notamment,

de constater les manquements contractuels de Monsieur Regis A. constitués par sa déloyauté, le détournement de commandes à son profit, l'absence de fourniture d'information et la baisse de chiffre consécutive à son absence d'implication, le détournement de commandes au profit d'un concurrent, en conséquence, de dire que la déloyauté de l'agent porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun , de dire la faute grave caractérisée et de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, de constater que le calcul de Monsieur Regis A. est erroné et de dire que l'indemnité ne saurait excéder la somme de 99 901 euro, de condamner Monsieur Regis A. au paiement d'une somme de 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de Monsieur A. visant à entendre prononcer la nullité du jugement entrepris :

Monsieur Regis A. a notamment fait valoir que les premiers juges n'ont pas exposé l'intégralité de ses moyens et n'ont pas motivé le jugement. Il demande à la cour de le déclarer nul en application des dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

La SAS G. a soutenu que le tribunal a détaillé les demandes des parties, les a synthétisées et a motivé sa décision par référence aux arguments des parties.

Aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Aux termes de l'article 458 du Code de procédure civile, ce qui est prescrit, notamment à l'article 455, doit être observé à peine de nullité.

Il convient d'observer que l'obligation de motiver consiste à fonder la décision en fait et en droit, qu'il convient, pour le juge, d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits. Le fait de statuer par des considérations générales en se déterminant sur la seule allégation des parties ou sur des pièces qui ne sont pas analysées ne satisfait pas à cette obligation. Au plan qualitatif, la motivation implique pour le juge l'obligation d'expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer.

Le tribunal a détaillé, page 2 et 3 de sa décision, les demandes de Monsieur A., figurant au dispositif des conclusions, en les actualisant suivant la date de ses diverses écritures. Dans le reste des motifs de la décision entreprise, les moyens de Monsieur A. ont été indiqués de façon succincte.

Le texte de l'article 455 implique le rappel des prétentions et moyens de façon "succincte" et non reproduites intégralement. La contestation portant sur l'exactitude ou le caractère exhaustif ou non de ce rappel ressort de la contestation au fond de la décision soumise à la cour.

En l'espèce, le dispositif des écritures de Monsieur A. a été détaillé par les premiers juges et la contestation par Monsieur A. de la façon dont ses moyens ont été rappelés ne saurait entraîner la nullité de la décision dans la mesure où ils l'ont été, même si Monsieur A. estime que c'est de façon insuffisante et incomplète.

En l'espèce, les premiers juges ont :

-Sur les demandes au titre de la rupture du contrat pour faute grave non justifiée, rappelé longuement les moyens des parties puis, d'abord considéré :

"Que les argumentations développées par Monsieur A. pour justifier le non-respect de son objectif de vente, (tels...), ne sont pas convaincantes.

Que les argumentations développées par Monsieur A. pour justifier la remontée des informations à son mandant ne sont pas convaincantes, voire ont probablement contribué, par leur absence, à la non réalisation des chiffres d'affaire.

Que les argumentations développées par la SAS G. concernant la loyauté de Monsieur G. sont dignes d'intérêt et doivent être retenus".

-Cependant , le tribunal a mentionné plus loin dans le jugement, la réouverture des débats afin d'examiner deux pièces n° 69 et 70, et, page 7, a indiqué que Monsieur A. contestait la véracité des deux pièces mais n'était pas en mesure d'en établir le caractère frauduleux et ne l'envisageait pas, que l'atteinte à la vie privée alléguée par Monsieur A. relevait du droit pénal, que les deux pièces étaient recevables, qu'il y avait lieu de les retenir malgré leur production tardive et qu'elles établissaient de façon incontestable que Monsieur A. agissait de façon déloyale envers son mandant en entretenant des relations d'affaires parallèles avec un concurrent direct et ce, plusieurs mois avant la rupture du contrat, que le manque de loyauté se trouvait donc confirmé de façon évidente et certaine et que la faute grave se trouvait pleinement justifiée.

Le tribunal a donc, effectivement, analysé les pièces 69 et 70, leur valeur probatoire, et estimé qu'elles suffisaient à établir la faute grave de l'agent commercial.

Il s'agit là, concernant la faute grave, d'une motivation, même succincte, suffisante pour fonder la décision du tribunal concernant le point susvisé au sens de l'article 455 du Code de procédure civile, dès lors que l'analyse est suffisamment précise pour laisser apparaître la réponse que le juge entendait donner sur ce point.

En revanche, les premiers juges ont, dans un paragraphe intitulé : "Sur les demandes concernant les commissions", listé les demandes de Monsieur A. sans détailler son argumentation, indiqué que la SAS G. "les contestait point par point" sans indiquer ses moyens, puis ont indiqué que :

"les argumentations développées par Monsieur A. sur les trois premiers points ne sont pas convaincantes".

"Les argumentations sur le point 4 (commandes refusées) sont convaincantes et rejette la demande de Monsieur A.".

"Le tribunal considère les argumentations de Monsieur A. concernant les affaires conclues après la rupture du contrat comme non probantes".

Ce faisant, le tribunal n'a pas expliqué clairement les raisons qui le conduisait à estimer les argumentations de Monsieur A. non convaincantes ou non probantes et n'a pas analysé, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, il n'y a pas non plus de motivation implicite.

Le tribunal n'a donc pas motivé sa décision concernant les demandes de commissions de Monsieur A.

Le jugement doit contenir une motivation, même implicite, concernant chaque demande.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité du jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de commerce de Sedan.

La cour doit, en toute hypothèse, statuer sur l'entier litige, la dévolution s'opérant pour le tout.

Sur les demandes des parties concernant la rupture du contrat :

Il convient préalablement de rappeler que :

Aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante , sans être lié par un contrat de louage de services est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement , de conclure des contrats de vente , d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels , de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Aux termes de l'article L. 134-3 du Code de commerce, l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle d'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier.

Aux termes de l'article L. 134-4 du Code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Aux termes de l'article L. 134-11 al 2 du Code de commerce, lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, et aux termes du dernier alinéa de cet article, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties.

Aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Aux termes de l'article L. 134-13 du Code de commerce, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent.

Sur l'existence ou non d'une faute grave de Monsieur A. à l'origine de la rupture :

Il convient d'observer que la faute grave est celle qui constitue un manquement important de l'agent commercial portant atteinte à la finalité du contrat d'agence qui est un mandat d'intérêt commun.

C'est au mandant qu'il appartient d'apporter la preuve des faits reprochés.

La SAS G. soutient notamment que Monsieur A. mettait en place un système permettant de court-circuiter le mandant pour la partie montage tout en se réservant la possibilité de percevoir une commission supplémentaire sur cette partie de montage qui serait alors sous-traitée à une entreprise mandatée par lui -même, occasionnant un manque à gagner pour la SAS G. qui facture cette prestation, que cette pratique n'était pas nouvelle et que l'agent a rompu le lien de loyauté l'unissant à son mandant, que les autorisations de contracter directement avec un sous-traitant n'étaient que ponctuelles et qu'il n'y avait pas de tolérance. Elle a ajouté que Monsieur A. a proposé à Monsieur P. de faire intervenir la société AUER en ses lieux et place et a établi un devis du 8 février 2013 signé le 13 mars 2013 pendant la période de non concurrence, que les remises de devis , le marché , l'exécution , la facturation et le paiement se sont déroulés entre octobre 2012 et octobre 2013. Elle ajoute qu'il était collaborateur de la société ADSOBA, concurrent direct de la SAS G.. Cette dernière a encore dit que le contrat ne prévoyait l'exclusivité de l'agent que pour les charpentes métalliques en kit mais pas pour les nouveaux produits que l'entreprise se réservait le droit de confier ou non à l'agent, que Monsieur A. a violé l'article 6 du contrat qui lui interdisait de représenter dans son secteur, directement ou non , des produits concurrents des produits visés au contrat, que dans le contrat signé avec la société AUER le 15 novembre 2012 les produits et secteurs commercialisés sont identiques.

Monsieur Regis A. conteste avoir confié la pose de certains bâtiments à l'entreprise MACHUELLE en 2011, qu'en tout état de cause, le contrat s'est poursuivi après 2011 et que les faits reprochés ne sauraient donc fonder la rupture; que de plus, la SAS lui a confié la vente des kits mais pas du montage qu'elle ne pratiquait pas, que les clients pouvaient choisir des installateurs indépendants auxquels la SAS sous traitait la pose, que l'entreprise MACHUELLE était l'un de ses installateurs habituels, que la réalisation du montage par un prestataire extérieur sans que cela passe par la SAS était un fait connu de cette dernière qu'elle acceptait, qu'étant constructeur elle doit avoir souscrit une garantie décennale ce qui n'empêche pas de sous-traiter la pose, que seule la somme de 500 euro a été perçue de l'entreprise MACHUELLE par Monsieur Regis A. pour avoir géré le montage; Monsieur Regis A. observe ensuite que les fautes alléguées par le mandant ne sont pas établies, que les éléments comptables produits démontrent que sa comptabilité ne comporte aucune facture ni aucun encaissement pendant le contrat. L'agent commercial a ajouté que son contrat avec AUER ne concerne pas les mêmes secteurs que ceux qu'il couvrait chez son ancien mandant et qu'il a donc respecté l'article 6 du contrat et n'a pas enfreint de clause de non concurrence, que la proposition à Monsieur P. d'une affaire située sur l'ancien secteur G. est restée ponctuelle et n'a induit qu'une perte de chance pour la SAS G. ; que cet agissement postérieur au contrat ne saurait justifier la rupture ni justifier à postériori les griefs allégués antérieurs.

Aux termes de l'article 1 du contrat signé entre les parties, le mandant a accordé à l'agent, qui l'a accepté, le mandat de vendre, à titre exclusif, au nom et pour le compte du mandant les produits désignés dans le contrat.

L'agent s'engageait notamment à l'article 5 du contrat, dans le cadre du mandat, à rechercher ou faire rechercher toutes informations susceptibles d'intéresser le mandant; établir tous contacts commerciaux avec tout client potentiel ; prendre des commandes pour le compte du mandant à condition que lesdites commandes correspondent aux prix de cession et aux barèmes de remises du mandant et à ses conditions générales de distribution et de vente.

L'agent s'engageait plus précisément, à l'article 6 du contrat à :

-apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits faisant l'objet du contrat et pour entretenir des relations confiantes avec la clientèle de son secteur.

- dans l'intérêt commun des parties, informer régulièrement le mandant de l'état du marché, des souhaits de la clientèle, des difficultés rencontrées et des actions de la concurrence.

- à ne pas représenter dans son secteur directement ou indirectement tout produit concurrent des produits visés au contrat.

Monsieur A. soutient, page 29 de ses écritures, que la SAS GIRBEAUX l'autorisait à gérer la pose des charpentes puisque, notamment :

-Sur plusieurs commandes, il était noté que la pose ne serait pas gérée par le mandant, il produit sur ce point quatre commandes passées en 2007.

-La SAS G. ne faisait pas le montage et la pose était assurée par des entreprises indépendantes.

-La SAS G. avait toléré cette pratique qui ne pouvait en conséquence fonder la rupture du contrat.

-La SAS G. ne justifie pas d'un préjudice.

Les commandes susvisées datent de 2007, et il ne peut être déduit de ces seules commandes que la gestion de l'activité de pose par l'agent avec versement d'une commission avait été durablement acceptée par l'agent alors que la SAS G. justifie l'avoir convoqué au cours d'un entretien en février 2012 pour ses pratiques concernant les prestations de montage et la perception d'une commission par l'agent pour ces prestations et que dans un courrier du 10 février 2012 que Monsieur A. ne justifie pas avoir contesté , elle lui indiquait notamment que, eu égard à sa reconnaissance par l'agent de ses erreurs dans ces agissements et à son engagement de ne pas les renouveler , elle suspendait sa décision de mettre fin au contrat d'agent commercial et lui demandait de respecter strictement ses obligations.

D'autre part, page 30 de ses écritures, Monsieur A. reconnaît que la SAS G. vendait la pose à ses clients mais faisait ensuite appel à des entreprises extérieures pour les réaliser, mais ne conteste pas que la SAS G. facturait aux clients les prestations de montage.

Il résulte des pièces comptables produites par Monsieur A. qu'il a perçu de l'entreprise MACHUELLE une commission de 500 euro sur l'année 2011 outre des commissions de Etilam de 500 euro en 2011, 200 euro en 2012 et de 500 euro de Ecosun en 2011, outre 56 415,56 euro de commissions de la SAS G. en 2011 et 64 052,40 euro en 2012 .

Il convient d'observer que dans le courrier du 10 février 2012, le mandant n'a pas indiqué admettre le comportement de Monsieur A. et que par le terme : " suspension de sa décision", il n'a pas indiqué y renoncer, mais seulement la suspendre, Monsieur A. s'étant engagé à ne pas renouveler les agissements que son mandant lui reprochait, le mandant se réservant par conséquent la possibilité de lever cette suspension sans s'interdire de faire état des faits alors reprochés.

Le fait d'avoir perçu une commission de l'entreprise MACHUELLE en 2011 et de ne pas justifier avoir contesté le courrier adressé par le mandant le 10 février 2012 corrobore le fait que Monsieur A. a eu un comportement déloyal envers son employeur en proposant une prestation de montage à au moins un client de la SAS Girbeaux et en ayant perçu, même ponctuellement, directement, une commission pour cette prestation , sans y être autorisé spécifiquement par la SAS GIRBEAUX, alors qu' elle même pouvait facturer cette prestation.

De plus, Monsieur P. Olivier, agriculteur,(EARL de la Grande Forêt) a, dans une attestation rédigée le 26 mai 2016, certifié que Monsieur A. avait établi des devis de la SAS G., notamment un devis du 15 octobre 2012 produit aux débats, pour un montant de 71 340 euro HT, que comme il trouvait le devis trop élevé, Monsieur A. lui a proposé de faire intervenir un autre constructeur et que la société AUER lui a adressé, en 2013, un devis moins cher.

La facture de la société AUER, au nom de l'EARL de la Grande Forêt, correspondant à des prestations apparaissant similaires, du 29 août 2013, est produite aux débats.

L'attestation de Monsieur P. est précise et circonstanciée, de plus, l'EARL de la Grande Forêt est devenue cliente du nouveau mandant de Monsieur A. qui ne conteste pas, page 46 de ses écritures avoir "de façon :" tout à fait exceptionnelle", "durant la période post contractuelle" évoqué auprès de celui-ci la société AUER pour la fourniture du bâtiment.

Cependant, le devis de la SAS G., du 15 octobre 2012 est antérieur à la lettre de rupture du contrat du 22 octobre 2012 et Monsieur A. ne justifie pas avoir averti immédiatement son mandant de ce que le client trouvait le montant du devis trop cher.

Le seul fait d'indiquer à un client de la SAS G. antérieurement à la rupture qu'il est possible de lui présenter des devis d'entreprises concurrentes est une violation par l'agent de son obligation de loyauté édictée par l'article L. 134-4 du Code de commerce et aux termes des dispositions de l'article 6 du contrat signé, même si le devis de l'entreprise Auer est parvenu au client postérieurement à la fin des relations entre les parties.

Le fait de ne pas avoir averti son mandant des dispositions de son client au regard du prix du devis est aussi une violation de l'obligation d'information.

L'ensemble de ces éléments, qui révèle le manquement à son obligation de loyauté par l'agent à plusieurs reprises et un manquement à l'obligation d'information est constitutif d'une faute grave justifiant à elle seule la rupture du contrat d'agent commercial et dispensant le mandant de lui verser les indemnités de préavis et de cessation de contrat prévues aux articles L. 134- et L. 134- du Code de commerce, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres fautes reprochées par le mandant à l'agent commercial dans sa lettre de rupture.

Compte tenu de l'existence de la faute grave susvisée de l'agent commercial à l'origine de la rupture du contrat, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la pertinence des autres motifs de rupture indiqués dans le courrier du 22 octobre 2012.

Monsieur Régis A. sera donc débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de cessation de contrat.

La SAS Girbeaux ne demande plus, dans le dispositif de ses écritures devant la présente juridiction de condamner Monsieur Régis A. à lui régler des sommes au titre de son manque à gagner ni de le condamner à lui communiquer des documents.

Sur les demandes de Monsieur Regis A. visant à entendre condamner la SAS G. à lui régler des commissions :

Il sera préalablement rappelé qu'aux termes du contrat signé entre les parties:

Les commissions dues à I' agent en contrepartie des services rendus seront de 5 %.

Les pourcentages ainsi définis seront calculés sur le montant hors taxes des ventes réalisées grâce à l'action de l'agent et matérialisées par les bons de commandes des clients, contresignés par l'agent.

Le fait générateur de la commission sera constitué par l'acceptation de la commande par le Mandant et son règlement en totalité.

Il ne sera dû aucune commission sur les commandes acceptées par Ie mandant que la force majeure aurait empêché d'exécuter ni sur les commandes exécutées mais non payées par Ie client.

Les règlements des bâtiments seront effectués directement par les clients de l'agent au bénéfice du mandant, Ils seront effectués au jour de la livraison.

Les commandes seront validées après acceptation du mandant et de la réception d'un chèque d'acompte d'un montant de l'intégralité de la commande. Ce chèque sera établi par le client de l'agent au bénéfice du mandant.

La commission sera due à I' agent après la fin du contrat pour les commandes intégralement payées passées par les clients avant la fin du contrat, les commissions sont payables chaque mois avec l'envoi dans les 15 jours suivant la fin du mois d'un bordereau indiquant la totalité des affaires commissionnables.

En raison de l'exclusivité accordée à l'agent et de la représentation permanente qu'il assure dans son secteur, la commission est due à l'agent sur l'ensemble des ventes effectuées dans son secteur, que les commandes alent été transmises par lui ou soient parvenues autrement au mandant. Toutefois, dans le cas où la commande émane du secteur de l'agent mais doit être livrée par le mandant dans un autre secteur, la commission est réduite de moitié. De même, si des commandes n'émanant pas du secteur de l'agent sont destinées à y être livrées par le mandant, l'agent a droit à une demi-commission.

Sur la demande de Monsieur A. visant à entendre condamner la SAS G. à lui payer la somme de 969,10 euro HT, soit 1162,92 euro TTC au titre des commissions dues sur les commandes n° 08 234 et 12 250 , facturées par lui les 10 et 20 décembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures et capitalisation :

Concernant la commande 08 234, il n'est pas contesté que le client a retenu la somme de 1 000 euro HT,

Aux termes du contrat signé entre les parties et comme il est rappelé ci-avant:

"Le fait générateur de Ia commission sera constitué par l'acceptation de la commande par le Mandant et son règlement en totalité.

Il ne sera dû aucune commission sur les commandes acceptées par Ie mandant que la force majeure aurait empêché d'exécuter ni sur les commandes exécutées mais non payées par Ie client".

Cependant, aux termes de l'article L. 134-10 du Code de commerce, le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Aux termes de l'article L. 134-16 du Code de commerce, est réputée non écrite, notamment, toute clause ou convention contraire aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 134-10.

L'agent commercial soutient que la retenue opérée par le client est due à des défauts présentés par le bâtiment livré par le mandant tandis que ce dernier soutient que Monsieur A. n'a rien entrepris pour solder cette affaire.

La production du courrier du client adressé aux établissements G. le 8 juillet 2009 établit qu'il a formulé plusieurs doléances au sujet du bâtiment livré et du délai de livraison, cependant, il n'est pas établi que les défauts allégués soient fondés, ni par conséquent, que la retenue du client soit justifiée par les circonstances imputables au mandant alors qu'il incombe aussi à l'agent commercial d' apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits faisant l'objet du contrat et pour entretenir des relations confiantes avec la clientèle de son secteur.

En conséquence, la commande n'ayant pas été payée dans sa totalité, il n'y a pas lieu de condamner la SAS G. à payer cette somme à Monsieur A.

Concernant la commande 12 250, Monsieur A. soutient que la commission due de 836,80 euro ne lui a été payée qu'avec 15 mois de retard au prétexte que le client n'avait pas payé la facture dans sa totalité. Cependant, cette commission ayant été réglée, il n'y a pas lieu de condamner le mandant à la payer à nouveau à l'agent commercial.

Monsieur A. sera donc débouté de ses demandes visant à entendre condamner la SAS G. à lui payer la somme de 969,10 euro HT, soit 1162,92 euro TTC au titre des commissions dues sur les commandes n° 08 234 et 12 250 , facturées par lui les 10 et 20 décembre 2012 .

Sur la demande de Monsieur A. visant à entendre condamner la SAS G. à lui payer la somme de somme de 13,75 euro HT, soit, 16,45 euro TTC au titre de la déduction pratiquée à tort par la SAS G. sur l'affaire n° 12 215 à compter de la date d'exigibilité des factures et capitalisation:

La SAS G. soutient que Monsieur A. avait commis une erreur de tarification justifiant la retenue opérée.

Cependant , elle ne conteste pas le règlement de la facture et ne justifie pas l'erreur alléguée sur les tarifs de Monsieur A. par les pièces qu'elle produit, il ressort d'autre part du courrier du 8 mars 2013 que c'est une double réfaction de la somme de 13,75 euro HT, soit, 16,45 euro TTC qui a été opérée, en conséquence, la SAS G. sera condamnée à régler à Monsieur A. la somme de 16,45 euro TTC au titre de l'affaire 12 215 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de première instance et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande de Monsieur A. visant à entendre condamner la SAS G. à lui payer la somme de somme de 748,34 euro HT , soit, 895,01 euro TTC, au titre des commissions dues sur les affaires EARL les Tilleuls (12-267) et EARL les Trois Fontaines (12-155), conclues pendant le contrat en application de l'article L. 134-6 du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation ou de l'exigibilité des factures avec capitalisation et la somme de 4 451,04 euro HT , soit , 5 323,44 euro TTC au titre de la déduction pratiquée à tort par la SAS G. sur les affaires EARL les Tilleuls (12-267) et EARL les Trois Fontaines (12-155) avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures et capitalisation :

Monsieur A. soutient que la commande 12-155 a été acceptée par le mandant et produit pour en justifier l'avis de réception de cette commande.

La SAS G. soutient que Monsieur A. a accepté une commande d'un bâtiment hors standard sans avoir son accord et sans pouvoir la mener à terme et qu'elle a dû intervenir auprès du client.

Elle produit un mail adressé à Monsieur A. du 28 octobre 2010 lui signifiant qu'il n'est plus autorisé à chiffrer les bâtiments sortant de la gamme kit et qu'il est autorisé à porter commercialement la commande à condition d'obtenir des renseignements précis pour permettre un chiffrage rapide et efficace , les chiffrages devant être réalisés par la SAS G. directement et transmis pour l'établissement de l'offre, qu'un accompagnement commercial pourra être imposé et que la SAS G. est le seul décideur de l'opportunité de suivre ou non une affaire, et un mail du 16 février 2012 rappelant à l'agent ces obligations. Elle justifie également avoir écrit à Monsieur A. le 1er août 2012 en lui demandant des relevés techniques pour pouvoir dessiner le bâtiment et au client en novembre 2012 pour corriger les cotes techniques transmises.

Cependant, la SAS G. ne justifie pas avoir refusé la commande et a communiqué avec Monsieur A. pour qu'il y travaille en lui adressant des éléments techniques. Elle ne justifie pas non plus ne pas avoir été payée par le client ni, par des éléments précis et chiffrés, d'un préjudice qu'elle aurait subi en lien direct avec des agissements fautifs de Monsieur A. La SAS G. ne conteste pas non plus avoir opéré une déduction de 4 355, 09 HT au titre de cette commande qu'elle ne justifie pas

Il sera donc fait droit au principal des demandes de Monsieur A. concernant les commissions et des retenues opérées sur la commande 12-155.

Concernant l'affaire 12-267, la SAS G. soutient que Monsieur A. a commis une erreur de tarification et ne conteste pas ne pas avoir réglé le montant de la commission correspondant à cette affaire ni avoir opéré une retenue de 95,95 euro HT. Elle ne conteste pas le règlement de la facture et ne justifie pas l'erreur alléguée sur les tarifs de Monsieur A. par les pièces qu'elle produit, ni d'un éventuel préjudice chiffré en lien de causalité avec une faute de l'agent commercial, en conséquence, Il sera fait droit au principal des demandes de Monsieur A. concernant les commissions et des retenues opérées sur la commande 12- 267.

La SAS G. sera donc condamnée à régler à Monsieur A. pour les deux affaires 12-267 et 12-155, les sommes de 895,01 euro TTC, au titre des commissions dues et de 5 323,44 euro TTC au titre des retenues opérées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de première instance et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande de Monsieur A. visant à entendre condamner la SAS G. à lui payer à titre provisionnel, la somme de 20 735,49 euro à titre de dommages intérêts pour les affaires Ets Parents, Gaec des Perrieres et Engasser annulées ou refusées illégitimement par la SAS G. :

Concernant l'affaire Parent, il est justifié que cette commande est hors standard, qu'elle a été refusée et annulée et que le chèque d'acompte a été retourné.

Compte tenu du mail susvisé dans lequel la SAS G. rappelle qu'elle est le seul décideur de l'opportunité de suivre ou non une affaire et que toute commande hors standard peut être acceptée à condition pour l'agent d'obtenir des renseignements précis pour permettre un chiffrage rapide et efficace, les chiffrages devant être réalisés par la SAS G. directement et transmis pour l'établissement de l'offre, il n'est pas démontré que le refus de la commande par la SAS G. soit fautif ou illégitime.

En conséquence, Monsieur A. sera débouté de ses demandes de dommages intérêts concernant cette affaire.

Concernant les affaires du Gaec des Perrieres et Engasser : les deux parties produisent des pièces et des écritures établissant que la problématique et les circonstances sont les mêmes pour ces affaires que pour l'affaire PARENT, en conséquence, les commissions pour ces affaires ne sont pas davantage dues et Monsieur A. sera également débouté de ses demandes de dommages intérêts les concernant.

Monsieur A. sera donc débouté de ses demandes visant à entendre condamner la SAS G. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 20 735,49 euro à titre de dommages intérêts pour les affaires Ets Parents, Gaec des Perrieres et Engasser.

Sur la demande de Monsieur A. visant à entendre condamner la SAS G. à lui payer ,à titre provisionnel, la somme de 1 270,50 HT au titre des commissions dues pour des affaires conclues après la rupture du contrat grâce à son activité en application de l'article L. 134-7 du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation et à lui communiquer sous astreinte de 150 euro par jour de retard à compter du jugement la copie de toutes les factures émises du 1er juin 2011 jusqu'au 21 janvier 2013 à l'intention des clients situés dans son secteur et correspondant aux affaires conclues grâce à lui en application de l'article R. 134-3 du Code de commerce :

Monsieur Regis A. soutient qu'il a été conclu une affaire Roy, après la fin de son contrat de travail, grâce à son activité avant la rupture et produit un devis signé par le client en octobre 2012 pour en justifier et la copie d'un chéque d'acompte.

Cependant, la SAS G. produit un courrier du 1er décembre 2012 qui lui a été adressé par Monsieur A. lui demandant d'annuler cette commande, et sa réponse du 4 décembre 2012 lui en accusant réception et lui donnant acte de son désistement de cette commande.

Monsieur A. ne saurait donc, à ce jour, réclamer une quelconque commission de ce chef et sera débouté de sa demande sur ce point.

Monsieur A. ne fait pas état d'autres commandes donnant lieu à commissions qui n'auraient pas été exécutées par son ex mandant, il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de communication de pièces.

La SAS G. ne formule pas de demande de communication de pièces dans le cadre de la présente procédure.

Sur la demande de Monsieur A. de condamnation de la SAS G. à lui verser des dommages intérêts pour résistance abusive.

Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a pas lieu de considérer que l'une d'entre elles a poursuivie abusivement la procédure. Compte tenu de la complexité du dossier et du nombre de points litigieux, il ne saurait être considéré que la SAS G. a fait preuve de résistance abusive dans le règlement des sommes qu'elle a été reconnue devoir à l'agent commercial. Monsieur A. sera donc débouté de ses demandes sur ce point.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Chaque partie succombant partiellement supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Prononce la nullité du jugement rendu le 10 décembre 2015 par Ie Tribunal de commerce de Sedan. Statuant sur l'entier litige en raison de l'effet dévolutif de l'appel, Dit que la rupture du contrat d'agent commercial liant les parties signé le 30 mai 2005, à l'initiative de la SAS G. était justifiée par la faute grave de Monsieur Régis A. En conséquence, déboute Monsieur Régis A. de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de cessation de contrat. Déboute Monsieur A. de ses demandes visant à entendre condamner la SAS G. à lui payer la somme de 969,10 euro HT, soit 1162,92 euro TTC au titre des commissions dues sur les commandes n° 08 234 et 12 250, facturées par lui les 10 et 20 décembre 2012 . Déboute Monsieur A. de ses demandes visant à entendre condamner la SAS G. à lui payer, la somme de 20 735,49 euro à titre de dommages intérêts pour les affaires Ets Parents, Gaec des Perrieres et Engasser. Déboute Monsieur A. de sa demande visant à entendre condamner la SAS G. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1 270,50 HT au titre des commissions dues pour des affaires conclues après la rupture du contrat et de sa demande de communication de pièces. Déboute Monsieur A. de sa demande de condamnation de la SAS G. à lui verser des dommages intérêts pour résistance abusive. Condamne la SAS G. à régler à Monsieur A. la somme de 16,45 euro TTC au titre de l'affaire 12 215 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne la SAS G. à régler à Monsieur A. pour les deux affaires 12-267 et 12-155, les sommes de 895,01 euro TTC, au titre des commissions dues et de 5 323,44 euro TTC au titre des retenues opérées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de la décision annulée et de la présente procédure d'appel.