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Décisions

Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-81.037

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Chaubon

Avocat général :

Mme Moracchini

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

Paris, 1er prés., du 13 janv. 2016

13 janvier 2016

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société Manpower France Holding, la société Manpower France, contre l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris, en date du 13 janvier 2016, qui, a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que suite à une requête présentée à l'occasion de l'enquête des services de l'Autorité de la concurrence d'où il résultait que les entreprises de travail temporaires Manpower, Adecco et Ranstad utiliseraient leurs filiales respectives, Alisia (groupe Manpower), Adjuste HR (groupe Adecco) RSR (groupe Ranstad AD) et Pixid (société commune aux trois groupes) spécialisées dans la gestion externalisée du travail temporaire, pour acquérir des informations commerciales sensibles sur leurs concurrents, de nature à orienter leurs stratégies commerciales pour faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du1er juillet 2013, Mme la Rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence à faire procéder en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce à des opérations de visites et de saisies dans les locaux desdites sociétés ; que les opérations de visites et de saisies ont été effectuées simultanément le 10 et le 11 juillet 2013 ; que les sociétés Manpower France Holding et Manpower France ont demandé l'annulation de ces opérations ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 609 du Code de procédure pénale et des principes régissant la cassation par voie de conséquence en matière pénale ;

En cet état ;

"en ce que, après avoir annulé la saisie des 692 documents, ainsi que leurs annexes, produits par les sociétés requérantes dans les 9 classeurs de couleur bleue, protégés par la confidentialité des correspondances avocat-client, l'ordonnance attaquée a rejeté la demande principale des sociétés Manpower France Holding et Manpower France en annulation de la saisie des messageries électroniques appréhendées dans les locaux desdites sociétés et en ordonner la destruction, aucune copie ou original ne pouvant être conservé et leur demande subsidiaire tendant à faire annuler la saisie des fichiers de messageries électroniques de M. Jean-François Denoy, intitulés " archives3.pst ", " archives2009.pst " et " archivesA.pst " et a confirmé l'ensemble des opérations de visite et de saisies effectuées les 10 et 11 juillet 2013 ;

"aux motifs que le 1er juillet 2013, le juge des libertés et de la détention de Paris a rendu, en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux des sociétés (...) Manpower France Holding et Manpower France (...) et que par déclaration d'appel contre l'ordonnance, en date du 19 juillet 2013, et de recours contre les opérations de visite et de saisie, en date du 22 juillet 2013, les sociétés Manpower France Holding et Manpower France ont demandé l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris et celle du juge des libertés et de la détention de Nanterre rendue sur commission rogatoire, ainsi que l'annulation des opérations de visite et de saisie autorisées dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par les sociétés Manpower France Holding ;

"alors que par suite de la cassation qui sera prononcée à l'encontre de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 13 janvier 2016, statuant sur le recours dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 1er juillet 2013, ayant autorisé les opérations de visites domiciliaires et de saisies diligentées par l'Autorité de la concurrence à l'encontre des sociétés Manpower France Holding et Manpower France, la présente ordonnance, rendue sur recours contre les opérations de visites et de saisies elles-mêmes, devra être annulée par voie de conséquence" ;

Attendu que le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance du Premier Président confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé Mme la Rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et saisie ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation articles L. 450-4 du Code de commerce, 56 du Code de procédure pénale, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande principale des sociétés Manpower France Holding et Manpower France en annulation de la saisie des messageries électroniques appréhendées dans les locaux desdites sociétés et en ordonner la destruction, aucune copie ou original ne pouvant être conservé et leur demande subsidiaire tendant à faire annuler la saisie des fichiers de messageries électroniques de M. Jean-François Denoy, intitulés " archives3.pst ", " archives2009.pst " et " archivesA.pst " et a confirmé l'ensemble des opérations de visite et de saisies effectuées les 10 et 11 juillet 2013 ;

"aux motifs que sur l'absence de justification de la saisie des fichiers de messageries électroniques et la violation du droit à un contrôle juridictionnel effectif ; qu'en droit, sur la nécessité de justifier que les fichiers saisis entrent dans le champ de l'autorisation et l'exigence correspondante que le juge d'appel puisse effectuer un contrôle juridictionnel effectif ; qu'en fait, sur l'impossibilité de contrôler effectivement la pertinence des fichiers de messageries saisis ; qu'il ressort du procès-verbal de notification du déroulement des opérations, en date du 10 juillet 2013, à 9 heures 45 que les enquêteurs se sont présentés dans les locaux des sociétés Manpower France Holding et Manpower France situés 13 rue Ernest Renan à Nanterre (92000) et ont préalablement visité les bureaux puis après avoir constaté la présence d'éléments entrant dans le champ d'autorisation de visite et de saisie ont procédé à des saisies de documents après les avoir placés sous scellés et inventoriés ; qu'ils ont procédé de même s'agissant de plusieurs supports informatiques où la saisie a été pratiquée, dès lors qu'il était constaté la présence d'éléments dans le champ d'application susmentionné ; que par ailleurs, les autorités administratives et indépendantes ainsi que les services fiscaux utilisent le logiciel " Encase ", lequel est un logiciel d'investigations et de recherche de preuves cryptées ou effacées directement dans le serveur ; qu'il est constant que les sociétés requérantes ont reçu une copie des fichiers saisis ainsi que l'inventaire qu'elles ont pu lire ; que l'occupant des lieux a ainsi reçu toutes les informations lui permettant d'identifier et de prendre connaissance des fichiers copiés par les enquêteurs, qui sont en toute hypothèse demeurés en possession de l'entreprise sur ses propres supports informatiques ; que la comparaison entre l'inventaire de la copie des documents informatiques saisis et les documents informatiques restés en possession des sociétés (l'original étant constitué par le support informatique) permettait de vérifier ce qui avait été appréhendé par l'administration et le cas échéant de soumettre à notre juridiction les documents qui lui paraissaient être hors du champ de l'ordonnance ; qu'enfin, aucune disposition juridique n'impose de forme particulière à l'inventaire des pièces et documents saisis ; que cette pratique est celle qui permet de concilier l'efficacité de la recherche et le bon fonctionnement de la société visitée dans la mesure où si chaque fichier devait être vérifié, l'activité économique de ladite société pourrait être bloquée pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines, ce qui n'est pas l'objectif d'une visite domiciliaire, à savoir ralentir, voire stopper l'activité économique et commerciale d'une société ; que sur l'absence de contrôle juridictionnel effectif, il y a lieu de rappeler que ces opérations se font d'abord sous le contrôle du juge des libertés qui a délivré l'autorisation, puis que l'ordonnance et les opérations peuvent faire l'objet d'un appel et d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, ce qui a été fait en l'espèce ; que ces moyens seront rejetés ;

"1°) alors que le juge saisi d'un recours contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisies est tenu de vérifier que les documents saisis, et notamment des fichiers informatiques issus de messageries électroniques, entraient bien dans le champ de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, tant les sociétés Manpower que l'Autorité de la concurrence invitaient le premier président à procéder à la vérification de l'adéquation des fichiers saisis à l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en ne procédant pas à cette vérification, le délégataire du premier président, qui a commis un excès de pouvoir négatif, a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le juge saisi d'un recours contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisies doit procéder à un contrôle effectif et concret quant au point de savoir si les documents saisis, et notamment des fichiers informatiques issus de messageries électroniques, entraient bien dans le champ de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à énoncer que les sociétés Manpower, qui avaient subi les visites domiciliaires et les saisies, avaient été mises en mesure de savoir quels fichiers avaient été saisis, comme ayant été destinataires d'une copie de ceux-ci, outre de l'inventaire réalisé à l'occasion des opérations, en sorte qu'elles avaient bénéficié d'un recours juridictionnel effectif devant lui permettant de lui soumettre les documents qui leur paraissaient être hors du champ de l'ordonnance d'autorisation, quand il lui incombait de procéder lui-même à une vérification concrète et effective de ce que les fichiers informatiques saisis, en très grand nombre, n'excédaient pas les strictes limites de l'autorisation accordée par le juge, et se devait de les annuler si les éléments fournis par l'Autorité ne lui permettaient pas d'exercer efficacement son contrôle, le délégataire du premier président, qui a commis un excès de pouvoirs négatif, a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le juge saisi d'un recours contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisies doit procéder à un contrôle effectif et concret quant au point de savoir si les documents saisis, et notamment des fichiers informatiques issus de messageries électroniques, entraient bien dans le champ de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, les sociétés Manpower faisaient valoir que l'Autorité de la concurrence ne produisait aucun courriel en provenance des fichiers de messagerie électronique de M. Jean-François Denoy dénommés " archive3.pst ", " Archives2009.pst " et " archivesA.pst ", en sorte qu'il n'était pas établi que ces fichiers entraient dans le champ de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de juger que la saisie était régulière, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 450-4 du Code de commerce, 591 du Code de procédure pénale, du principe de proportionnalité ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande principale des sociétés Manpower France Holding et Manpower France en annulation de la saisie des messageries électroniques appréhendées dans les locaux desdites sociétés et en ordonner la destruction, aucune copie ou original ne pouvant être conservé et leur demande subsidiaire tendant à faire annuler la saisie des fichiers de messageries électroniques de M. Jean-François Denoy, intitulés " archives3.pst ", " archives2009.pst " et " archivesA.pst " et a confirmé l'ensemble des opérations de visite et de saisies effectuées les 10 et 11 juillet 2013 ;

"aux motifs que sur le caractère disproportionné des saisies de messageries électroniques ; qu'en droit, le principe de proportionnalité des atteintes au secret des correspondances ; qu'en fait, la violation du principe de proportionnalité ; que l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'Homme dispose, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'" il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que sur le caractère massif et indifférencié de la saisie, il y a lieu d'indiquer que la pratique en matière de visite domiciliaire consiste à effectivement introduire des mots clés mais également à introduire d'autres mots ou noms qui permettent une discrimination ; que ceci étant précisé, une saisie lorsqu'elle est opérée dans ces conditions, ce qui semble être le cas en espèce, ne présente pas un caractère massif et indifférencié sous réserve que l'extraction des fichiers informatiques opérée par des adents de l'administration, assistés d'un officier de police judiciaire, soit faite à partir de mots-clés dont l'intitulé est en lien avec le champ d'application de l'autorisation du juge ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture de l'inventaire que l'Autorité est intervenue de manière sélective et ciblée que cette sélection ressort d'une part du nombre de fichiers saisis sur la totalité des fichiers existants (ratio de 0,9 % selon l'Autorité de la concurrence) ; que ce moyen sera rejeté ;

"alors que si les visites domiciliaires ayant pour objectif la recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles ne sont pas en elles-mêmes contraires aux exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme et du principe de proportionnalité, c'est à la condition que les garanties prévues par la loi au profit des personnes qui subissent la mesure, et notamment son caractère proportionné, soient appliquées de manière concrète et effective, et non pas théorique et illusoire, notamment au regard du nombre de pièces, telles que documents informatiques et messages électroniques, qui font l'objet de la saisie, en particulier lorsque certaines d'entre elles doivent être protégées comme relevant de la confidentialité des rapports entre l'avocat et son client ; qu'au cas d'espèce, pour écarter le caractère massif et indifférencié, et donc disproportionné, de la mesure de saisie, nonobstant la circonstance qu'elle portait sur plusieurs centaines de milliers de messages électroniques, le juge du fond s'est borné, en termes généraux, à énoncer que la pratique en la matière consistait à utiliser des mots-clés permettant de discriminer entre les fichiers, dès lors que l'intitulé de ces mots-clés est en lien avec le champ d'application de l'autorisation délivrée par le juge ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à la vérification effective et concrète du caractère proportionné de la mesure de saisie au regard de l'atteinte portée aux droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le délégataire du premier président a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour valider les opérations de visite et saisie, à l'exception de la saisie de 692 documents ainsi que de leurs annexes, l'ordonnance prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, le juge, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ; que, d'une part, la saisie est valable, dès lors qu'elle porte sur des documents au moins pour partie utiles à l'enquête et que l'annulation d'une pièce couverte par le secret de la correspondance entre avocat et client ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents ; que, d'autre part, il appartient à l'entreprise, objet des visites et saisies, qui est en mesure d'établir si les documents saisis entrent ou non dans les prévisions de l'ordonnance d'autorisation qui lui a été notifiée, de désigner précisément les documents qu'elle estime étrangers au champ de l'enquête, pour qu'ils ne soient pas saisis ou, si elle s'est abstenue d'informer les enquêteurs à ce propos, en obtenir l'annulation de cette saisie ; qu'enfin, il résulte des énonciations de l'ordonnance que le premier président a examiné les conditions du déroulement des opérations et apprécié les modalités et la portée de la sélection des documents effectuée, en particulier celle relative aux correspondances entre avocat et client, et qu'il a souverainement apprécié que l'Autorité était intervenue de manière sélective et ciblée, l'existence de cette sélection résultant du nombre de fichiers saisis au regard de la totalité des fichiers existants ; d'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du Code de procédure pénale, L. 450-4 du code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 du Code de procédure pénale, du principe du respect des droits de la défense ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande principale des sociétés Manpower France Holding et Manpower France en annulation de la saisie des messageries électroniques appréhendées dans les locaux desdites sociétés et en ordonner la destruction, aucune copie ou original ne pouvant être conservé et leur demande subsidiaire tendant à faire annuler la saisie des fichiers de messageries électroniques de M. Jean-François Denoy, intitulés " archives3.pst ", " archives2009.pst " et " archivesA.pst " et a confirmé l'ensemble des opérations de visite et de saisies effectuées les 10 et 11 juillet 2013 ;

"aux motifs que le 1er juillet 2013, le juge des libertés et de la détention de Paris a rendu, en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, une ordonnance de visite et de saisie (...) ; que les opérations de visites et de saisies ont été effectuées simultanément les 10 et 11 juillet 2013 (...) ; que les sociétés Manpower Holding France et Manpower France ont formé une recours contre les opérations le 22 juillet 2013 (...) ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2014, renvoyée au 2 juillet 2014, puis renvoyée de nouveau au 3 décembre 2014, puis mise en délibéré sans être rendue ; qu'une réouverture des débats a été fixée le 4 novembre 2015 avant mise en délibéré puis prononcé de la décision prévu le 16 décembre 2015 mais intervenu le 13 janvier 2016 ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance du délai raisonnable n'emporte en principe pas de nullité de la procédure ou des décisions de justice rendues, pour n'ouvrir qu'un recours indemnitaire contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice, il en va différemment lorsqu'en raison de la nature du contentieux concerné, la seule sanction appropriée est la remise en cause des actes et décisions faisant grief au demandeur ; que tel est le cas des ordonnances d'autorisation de visite domiciliaire et de saisie, dès lors que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement par le premier président de la cour d'appel prive de tout intérêt, et donc de toute effectivité, l'exercice du recours par la partie qui subit la mesure, et rend illusoire toute mesure qui pourrait être ordonnée plusieurs années après que les opérations de visite et de saisie ont eu lieu ; qu'au cas d'espèce, en ne statuant sur le recours formé dès le 19 juillet 2013, par les sociétés Manpower, contre l'ordonnance d'autorisation rendue le 1er juillet 2013, que par une ordonnance rendue le 13 janvier 2016, soit plus de deux ans et demi plus tard, et ce alors même qu'une précédente mise en délibéré n'avait pas conduit à une décision et avait obligé à une réouverture des débats, le juge du fond a violé les textes susvisés" ;

Attendu que la méconnaissance du délai raisonnable, à la supposer établie, est sans incidence sur la validité des procédures ; d'où il suit que le moyen sera écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

Rejette le pourvoi.