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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2017, n° 15-18.688

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caldis (SARL) , Masselon (ès qual.)

Défendeur :

Glen Dimplex Deutschland GmbH (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Lévis

Grenoble, ch. com., du 5 mars 2015

5 mars 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caldis Warmtec (la société Caldis) a souscrit le 13 mai 2004 auprès de la société Glen Dimplex Deutschland (la société Dimplex) un contrat de distribution dit " de participation " comportant une clause d'exclusivité territoriale à son profit ; que reprochant à la société Dimplex des retards de livraison et la violation de cette clause, la société Caldis a, par lettre du 29 septembre 2006, résilié le contrat ; que pour sa part, la société Dimplex a assigné la société Caldis en paiement de factures et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et pour dénigrement ; que reconventionnellement, la société Caldis a demandé la résiliation aux torts de la société Dimplex, le paiement de primes d'objectif et de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale ; que par jugement du 29 janvier 2008, la société Caldis a été mise en liquidation judiciaire, M. Bourguignon, remplacé par M. Masselon, étant désigné mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu que pour juger que la résiliation du contrat de distribution est imputable à la société Caldis qui en a pris l'initiative, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que les pompes à chaleur vendues par la société Dimplex à des sociétés concurrentes de la société Caldis opérant sur le même territoire présentaient une stricte équivalence au plan technique et au plan de leur présentation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les lettres de protestation adressées par les distributeurs et agents de la société Caldis, ainsi que sur les échanges intervenus sur un forum professionnel et attestés par un constat d'huissier en date du 20 décembre 2006, à partir desquelles la société Caldis soutenait que la société Dimplex avait commercialisé auprès de concurrents des produits identiques à ceux faisant l'objet de la concession exclusive, faisant simplement l'objet d'un " remarquage " à l'enseigne de tel ou tel distributeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1147 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu que pour fixer à la somme de 200 000 euros le préjudice subi par la société Dimplex du fait de la résiliation anticipée du contrat de distribution, l'arrêt retient que cette somme est arrêtée en l'état des éléments d'appréciation dont il dispose ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir écarté les préjudices invoqués aux titres du gain manqué, d'une perte d'exploitation, d'un déficit de l'activité de vente en France au titre de l'année 2007, d'une désorganisation commerciale, d'une perte des investissements réalisés par la société Dimplex pour entrer au capital de la société Caldis, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quel préjudice elle entendait indemniser, a privé sa décision de base légale ;

Et sur le deuxième moyen : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; - Attendu que pour juger que la société Caldis s'est rendue coupable de dénigrement et fixer à ce titre la créance indemnitaire de la société Dimplex à la somme de 250 000 euros, l'arrêt retient la large diffusion des propos dénigrants, dès lors que le communiqué de presse était accessible à tous, sur simple consultation du site internet du distributeur, la nécessité d'une seconde décision assortie d'une astreinte pour faire cesser le dénigrement et en déduit que le trouble commercial subi par la société Dimplex, qui ne justifie pas d'une perte effective de marchés, sera réparé par la somme allouée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.