CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juillet 2017, n° 14-25257
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Creative Pose (SARL)
Défendeur :
Wanclef (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Hardouin, Regnier, Champloix
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée Wanclef qui a pour activité la vente, la fourniture et la pose de poêles, de cuisinières à bois, a confié en 2010 en sous-traitance à la société à responsabilité limitée Creative Pose la pose et l'installation des matériels qu'elle vend.
Reprochant à la société Wanclef le non-paiement de certaines factures et une rupture brutale des relations commerciales établies, la société Creative Pose l'a assignée par acte du 26 juillet 2013 sur le fondement de l'article 442-6-I-5° du Code de commerce devant le Tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement du 24 novembre 2014 a :
- condamné la société Wanclef à verser à la société Creative Pose la somme de 5 917,96 euros au titre d'un solde de factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013,
- débouté la société Creative Pose de sa demande d'indemnisation de la rupture des relations commerciales établies,
- débouté la société Wanclef de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2015, la société Creative Pose appelante, sollicite de la cour :
- la condamnation de la société Wanclef à lui verser la somme totale de 6 173,91 euros,
- le rejet des prétentions de cette dernière,
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Wanclef à lui payer la somme de 6 173,91 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal, déduction faite d'une somme de 255,95 euros,
estime que :
- la société Wanclef a rompu brutalement les relations commerciales établies depuis 3 ans en cessant, sans préavis, de lui confier des chantiers en sous-traitance,
- un préavis de 6 mois aurait dû être respecté,
- elle aurait réalisé une marge brute de 62 730,39 euros HT au cours de ce préavis,
- son préjudice est justifié,
et demande :
- la réformation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts,
- la condamnation de la société Wanclef à lui payer à titre de dommages et intérêts correspondant à la marge brute qui aurait dû être réalisée au cours de la période de préavis, la somme de 62 730,39 euros HT,
- la confirmation du rejet des demandes reconventionnelles de la société Wanclef comme étant irrecevables et à tout le moins infondées,
- la condamnation de la société Wanclef à lui régler une somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions déposées et notifiées le 22 février 2016, la société Wanclef intimée formant appel incident, réclame :
- la confirmation du jugement du 24 novembre 2014 en ce qu'il a débouté la société Creative Pose de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- l'infirmation pour le surplus,
- la constatation des fautes de la société Creative Pose qui ont engagé sa responsabilité contractuelle,
- la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 19 100,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 255,95 euros au titre de la facture du 21 mai 2013,
- la compensation de toutes créances réciproques,
- le rejet des prétentions de la société Creative Pose
- la condamnation de la société Creative Pose à lui régler la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la rupture brutale des relations commerciales
La société Creative Pose reproche, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, à la société Wanclef d'avoir brutalement rompu le 30 mai 2013 leurs relations commerciales établies depuis 2010, sans aucun préavis et sans fondement, en cessant de lui confier des chantiers en sous-traitance, la privant ainsi d'un chiffre d'affaires substantiel ; elle réclame le paiement d'une somme de 75 276,46 euros TTC au titre de la perte de marge brute qu'elle aurait dû réaliser pendant le délai de préavis de 6 mois.
La société Wanclef conteste l'existence d'une relation commerciale établie et l'initiative qui lui est attribuée d'avoir rompu leurs liens commerciaux alors qu'en réalité, selon elle, c'est la société Creative Pose qui s'est rendue indisponible et qui a réorganisé sa clientèle selon ses propres choix. Elle argue également de l'absence de preuve du préjudice allégué par l'appelante.
En application des dispositions de l'article L. 442- 6, 1, 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels ".
Il n'est pas contesté que depuis l'année 2010, la société Wanclef a confié en sous-traitance des prestations de services à la société Creative Pose ; leurs relations ont été organisées selon un document en date du 22 avril 2010 dénommé " Devis. Prestations de Pose de cheminées, poêles à bois et granulés " prévoyant non seulement les conditions tarifaires, mais également les fournitures à la charge de chaque partie, les conditions en cas d'annulation de la commande, ainsi que les obligations du prestataire et du client, de sorte que ce document s'apparente à un contrat-cadre. Par ailleurs, les extraits de comptabilité produits par la société Creative Pose (pièces n° 7, 8 et 29) apportent la preuve d'une succession ininterrompue de missions en sous-traitance pendant trois années et d'un chiffre d'affaires entre les parties en constante augmentation (32 625 euros HT en 2010, 83 745 euros HT en 2011, 167 176 euros HT en 2012 et 76 478 euros HT pour les cinq premiers mois de l'année 2013). Cette succession de missions a ainsi créé un courant d'affaires entre les partenaires régulier, stable et significatif, de sorte que la prestataire de services pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires, d'autant qu'aucun incident pendant les trois années n'est survenu permettant de remettre en cause sa régularité. La preuve d'une relation commerciale établie est donc apportée.
L'appelante démontre également par les témoignages totalement concordants de MM. Alexandre A et Ludivic B, tous deux salariés de la société Wanclef assistant à la réunion du 6 juin 2013, que M. Luc C, gérant de la société Wanclef a, selon ces derniers, annoncé ce jour-là sa décision de mettre fin aux relations commerciales avec Philippe D représentant légal de la société Creative Pose et de lui retirer l'ensemble des poses déjà programmées, son objectif étant en réalité de remplacer le travail du sous-traitant par celui de ses propres salariés. La véracité de ces deux témoignages est corroborée par le fait que postérieurement au 6 juin 2013, aucune facture n'a été émise par l'intimée, que celle-ci n'a plus confié de chantier à sa sous-traitante (le dernier étant daté du 29 mai 2013) et que ceux en cours ont été annulés par elle ainsi qu'il ressort des mails des 2, 6, 12, 16, 22 juin 2013 de la société Creative Pose Ainsi, en l'absence de toute plainte pour faux déposée à l'encontre de ces deux témoignages, il ne peut que leur être accordé crédit. Il doit également être observé que l'initiative de toute prestation de services ne peut émaner que du donneur d'ordre, de sorte que l'appelante n'avait aucun intérêt à rompre cette relation commerciale. Enfin, M. Christophe E, responsable des sociétés Christal Cheminées, Bresse Cheminées et ECM Cheminées atteste que M. D leur a proposé ses services fin juillet 2013 en expliquant que sa société n'avait plus d'activité à compter du mois d'août et que désireux de travailler avec lui depuis plusieurs années, il a été ravi de pouvoir collaborer avec lui.
En revanche, l'attestation de M. Joseph F (autre salarié de la société Wanclef responsable du magasin de Lyon), non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile en l'absence de photocopie de pièce d'identité, ne sera pas retenue, dès lors qu'elle n'est confirmée par aucun autre élément objectif. L'argument de la société Wanclef selon lequel elle n'aurait pas pris l'initiative de rompre les relations commerciales mais se serait retrouvée face à l'indisponibilité de son sous-traitant à compter de juin 2013, est en conséquence sans pertinence, eu égard à la rupture brutale des relations à son initiative à cette même date. Par ailleurs, si elle allègue du refus de son sous-traitant de réaliser un chantier ou encore de fautes commises par lui, tels des retards de pose, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de tels faits et ne procède que par voie de simples allégations. De même, l'argument tiré d'une sorte de vengeance de l'appelante en raison d'une assignation en déclaration d'ordonnance commune délivrée par l'intimée, est inopérant, puisqu'il résulte du rapport déposé par l'expert judiciaire dans ce litige avec un client que le montage de l'insert a été réalisé par la société Creative Pose conformément aux règles de l'art et que seule la société Wanclef n'a pas rempli son devoir d'information. Enfin, la société Wanclef ne saurait démontrer l'indisponibilité de l'appelante 6 mois avant la rupture en produisant un planning anonyme, dont il est impossible de vérifier qu'il est bien celui de la société Creative Pose laquelle affirme pour sa part qu'il s'agit du propre planning de l'intimée, de sorte que cette pièce est dépourvue de force probante. En conséquence, la société Wanclef n'apporte aucunement la preuve que sa prestataire se serait volontairement rendue indisponible pour ne plus travailler pour elle.
La circonstance que l'appelante ait pu rechercher d'autres donneurs d'ordre (le dernier chantier confié datant de fin mai 2013) ne saurait en tout état de cause lui être imputée à faute, dès lors qu'il est légitime de vouloir se développer et de pallier la décision de son donneur d'ordres de ne plus, ou de moins, lui confier de missions.
Dans ces conditions, eu égard aux différents éléments sus énoncés, il est démontré que la société Wanclef a bien pris l'initiative brutale de la rupture de leurs relations, sans qu'elle justifie d'une inexécution par sa partenaire commerciale de l'une quelconque de ses obligations, et, sans avoir dispensé un préavis écrit à sa partenaire, en contravention aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
La durée du délai de prévenance, conformément à l'article susmentionné, doit être appréciée au regard de l'étendue de la relation commerciale et en référence aux usages du commerce, ainsi qu'au vu des circonstances de l'espèce.
Au cas particulier, au vu de l'attestation de l'expert-comptable du 2 avril 2014, le chiffre d'affaires de la société Creative Pose avec la société Wanclef a été :
- en 2010: de 33 625 euros HT représentant 21 % du chiffre d'affaires global de la société Creative
- en 2011: de 83 745,13 euros HT représentant 50 % du chiffre d'affaires global de cette dernière,
- en 2012: de 167 176,42 euros HT représentant 73,49 % du chiffre d'affaires global de cette dernière,
- pour les 5 premiers mois de 2013: de 76 478 euros HT représentant 56,96 % du chiffre d'affaires global de cette dernière.
Compte tenu de la durée des relations commerciales d'un peu plus de 3 ans, de la progression chaque année du volume d'affaires traité avec l'intimée, de la part croissante du chiffre d'affaires avec la société Wanclef par rapport au chiffre d'affaires global de la société Creative de l'absence de tout accord d'exclusivité et de l'objet de l'activité, le délai de préavis sera fixé à 3 mois.
Enfin, la société Wanclef conteste l'existence de tout préjudice subi par la société Creative Pose en faisant valoir que son chiffre d'affaires pour l'année 2013 a été en augmentation de 50 %, que la perte de marge brute alléguée n'est pas crédible et que sa prestataire s'est préparée pendant 6 mois à la rupture, ce qui lui a permis de se réorganiser.
La finalité du délai de préavis est de permettre au partenaire de prendre ses dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou rechercher de nouveaux clients.
La circonstance que la société Creative Pose a pu retrouver rapidement d'autres donneurs d'ordre ne permet pas à la société Wanclef de s'exonérer de son obligation d'indemnisation, dans la mesure où il doit être tenu compte du coût de la recherche d'autres partenaires, du fait que la première société aurait pu réaliser un chiffre d'affaires encore plus important s'il n'y avait pas eu rupture des relations commerciales, de la multiplicité des donneurs d'ordre complexifiant l'activité de prestations de services de l'appelante. Le procès-verbal de constat du 18 septembre 2013 de Me Dumont, huissier de justice, sur le planning de travail de l'appelante d'août à novembre 2013 ne peut avoir de valeur probante dans la mesure où il est incompréhensible et illisible.
Néanmoins, il ressort des pièces 31 et 32 de l'intimée la preuve d'une augmentation du chiffre d'affaires global de l'appelante en 2013 de 334 872 euros par rapport à l'année 2012 où il était seulement de 228 007 euros, soit une augmentation de 31,91 %, son bénéfice étant de 43 131 euros en 2012 et de 73 246 euros en 2013. Cette dernière reconnaît également avoir anticipé la décision fautive de l'intimée en recherchant quelques mois avant la rupture d'autres donneurs d'ordre. Pour tenir compte de cet élément, l'indemnisation de l'appelante sera réduite de 10 %.
Il est acquis que la marge brute est très élevée en matière de prestations de services réalisées sans achat de matière première ni de marchandises destinées à la revente ; par ailleurs, la société Wanclef ne verse aux débats aucun avis d'un spécialiste pour contrecarrer le chiffre retenu par l'expert-comptable de l'appelante, de sorte que la cour retiendra une marge de 95 %.
Il convient de rechercher quel a été le gain manqué par l'appelante correspondant à la marge que cette dernière pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté, en déterminant la moyenne mensuelle de la marge brute sur deux exercices, à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis, dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture, soit :
125 460,77 euros X 95 % X 3 = 29 796 euros - 10 % = 26 817 euros, 12
somme que la société Wanclef sera condamnée à verser à la société Creative Pose à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de la société Creative Pose au titre des factures impayées :
La société Creative Pose sollicite la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné la société Wanclef à lui verser la somme de 6 173,91 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 au titre de factures impayées, dont à déduire une somme de 255,95 euros représentant une facture impayée n° W69/13/ FA0365 du 21 mai 2013 relative à l'achat d'un matériel.
La société Wanclef critique cette prétention, en soutenant que sa prestataire ne lui a pas transmis les procès-verbaux de livraison ou de réception, en invoquant une inexécution par sa prestataire de ses obligations, en réfutant l'annulation par ses soins de certains chantiers, ou en estimant que la charge de la preuve pèse sur l'appelante conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil.
Pour la facture n° FA0228 d'un montant de 880,69 euros, la société Wanclef entend déduire une somme de 275 euros correspondant selon elle à l'absence de réalisation de la répartition d'air, qui implique un percement de dalle ou de mur, par sa prestataire. Mais l'appelante produit la facture du 23 mai 2013 avec mention de la répartition d'air chaud, les photographies de ce chantier et une attestation de la cliente Mme G qui se déclare entièrement satisfaite du travail commandé exécuté avec professionnalisme par la société Creative Pose et qui confirme la signature par elle d'un procès-verbal de réception, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne la facture n° FA0231 d'un montant de 2 295,89 euros HT, l'intimée souhaite déduire une somme de 210 euros au motif que ce sont ses propres salariés qui ont réalisé la pose. Mais l'appelante verse aux débats l'instruction que lui a donnée la société Wanclef pour la pose du chantier Bucchiazzo le 17 mai 2013 (pièce 14 de l'appelante), sa facture n° FA0231 du 30 mai 2013 aux termes de laquelle elle réclame la somme de 210 euros correspondant à 50 % de la somme qui aurait dû être facturée du fait de l'annulation du chantier par l'intimée conformément aux stipulations contractuelles; l'intimée, qui se prévaut d'une inexécution volontaire par sa prestataire de ses obligations, ne la démontre par aucune pièce probante. Dans ces conditions, le droit pour l'appelante au paiement de la moitié du forfait en cas d'annulation doit être retenu ; la décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef.
Par ailleurs, l'intimée refuse de régler la somme de 931,93 euros se rapportant au chantier H au motif qu'aucun procès-verbal de livraison ne lui a été transmis, que l'installation et la mise en service n'ont pas été terminées. Mais l'appelante produit les photographies de ce chantier réalisé, ainsi qu'un mail de M. H en date du 6 avril 2014 attestant de sa satisfaction pour l'installation de son équipement ; l'intimée qui excipe d'un non-respect de ses engagements par sa prestataire n'en justifie aucunement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour la facture n° FA0220 d'un montant de 1 473,25 euros HT relative au chantier Benoit, l'intimée entend conserver la somme de 210 euros en faisant valoir qu'elle a elle-même réalisé la pose de ce chantier. L'appelante excipe pour sa part d'une impossibilité de pose dans le respect des normes. Toutefois cette dernière n'en justifie pas et la société Wanclef produit un certificat de réception de fin de travaux établi par ses soins aux termes duquel elle atteste avoir effectué l'installation conformément aux règles de l'art. Cette contestation sera donc admise et la décision des premiers juges infirmée de ce chef.
A propos de la facture d'un montant de 400 euros relative au chantier Jaillet, l'intimée entend conserver cette somme pour le même motif que précédemment. Mais l'appelante démontre que la pose de cheminée sur coffrage était irréalisable par la production de mails du 7 mai 2013 adressés à M. Lionel I et M. Jocelyn J, représentants de la société Wanclef aux termes desquels elle a vainement dénoncé une attente d'une heure avec trois ouvriers sur un chantier fermé. Il se déduit de ces éléments que la somme de 400 euros est bien due à l'appelante en raison d'une annulation du chantier à la date prévue pour sa réalisation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En ce qui concerne la facture n° FA0215 d'un montant de 5 876, 16 euros HT afférente au chantier Darmedru, l'intimée souhaite conserver un solde de 780,86 euros dans la mesure où la réalisation du caisson en placoplâtre n'aurait pas été achevée par l'appelante. Mais elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que sa prestataire n'aurait pas accompli son travail et cette dernière produit la facture non critiquée par le client ainsi que des photographies de la réalisation du caisson. En conséquence l'argument de l'intimée ne sera pas retenu et la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Pour la facture CCOF du 9 avril 2013 relative au chantier Sphar, la société Wanclef entend retenir une somme de1031, 50 euros au motif que la pose ne serait pas terminée. Mais elle ne justifie par aucune pièce de cette simple allégation et l'appelante produit les photographies du chantier réalisé. Cette critique ne peut en conséquence être admise et le jugement sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne la facture n° FA0202 d'un montant de 1 322,84 euros portant sur le chantier Hamza, la société Wanclef refuse de la payer, car elle prétend l'avoir déjà réglée. La société Creative Pose réplique qu'elle a dû intervenir une seconde fois en raison d'une non livraison de l'appareil ; à cet effet, elle produit la facture du 26 février 2013 aux termes de laquelle elle relève les nombreuses difficultés rencontrées (absence d'un manchon, d'une bouche d'air chaud pour répartiteur, des raccordements en 180, de 2 coudes, d'un téléscopique, d'une réduction tubage, d'un départ de buse, d'un collier, d'un virolle), facture non contestée en son temps par l'intimée, ainsi que les photographies prises sur le chantier le 8 septembre 2012, puis le 18 février 2013, outre une attestation de M. K, qui se déclare satisfait des prestations accomplies par M. D mais se plaint du non-respect de ses engagements par la société Wanders Lyon. Dans ces conditions, la contestation de la société intimée ne peut être retenue ; la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Enfin, l'intimée n'apporte pas la preuve que l'appelante ne lui transmettait pas les procès-verbaux de livraison ou de réception afférents aux chantiers qui lui étaient confiés. En effet, M. A a précisé dans son attestation qu'à la fin de chaque chantier, la société Creative Pose remettait à l'assistante ou à M. Jocelyn J le procès-verbal de réception de fin de chantier ainsi que le solde de la facture ; l'appelante ne conservait donc pas lesdits procès-verbaux, dont seuls le client et l'intimée détenaient un exemplaire. Divers clients ont d'ailleurs attesté de l'existence de ces procès-verbaux de fin de chantier, que leur a fait signer la société Creative Pose (Mme X, M. Y, M. et Mme Z). De même, la société Wanders Vienne a certifié que la société Creative Pose lui a toujours remis les procès-verbaux de réception des travaux et de mise en service. Enfin, il peut être relevé que l'intimée ne verse aux débats aucun courrier de clients se plaignant d'une absence de ce document, de sorte que cet argument est inopérant.
La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée à hauteur de la somme de 5 707,96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure, après avoir déduit, d'une part, par compensation entre les créances réciproques des parties en application de l'article 1289 du Code civil, la somme de 255,95 euros que la société Creative Pose reconnaît devoir à la société Wanclef correspondant à la facture impayée n° W69/13/ FA0365 du 21 mai 2013 relative à l'achat d'un matériel, d'autre part la somme de 210 euros relative au chantier Benoît.
Sur la demande reconventionnelle de la société Wanclef
Cette dernière excipe de fautes engageant la responsabilité contractuelle de sa prestataire et lui réclame à ce titre une somme de 19 100 euros à titre de dommages et intérêts. Elle lui reproche l'absence de remise de rapport détaillé des prestations réalisées et d'une charte de qualité, le défaut d'établissement de procès-verbaux de livraison, de sorte qu'elle s'est trouvée, selon elle, dans l'impossibilité d'obtenir le règlement de matériels vendus et installés par son prestataire.
La société Creative Pose objecte qu'elle a toujours transmis les procès-verbaux sans en garder un exemplaire.
Il a déjà été répondu à cet argument ci-dessus et par ailleurs la société Wanclef sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce du lien de causalité entre le non-paiement des factures par ses clients et une faute imputable à sa prestataire.
Ainsi, pour le client M. L, elle n'établit pas que le non-paiement de la facture soit due à un éventuel défaut d'établissement du procès-verbal de livraison. Il en est de même pour le client M. N.
En ce qui concerne la prestation de la société Creative Pose chez M. L, ce dernier atteste qu'elle a été exécutée par cette dernière avec sérieux et professionnalisme, mais qu'il refuse de payer la facture parce que l'intervention de la première société était défectueuse et que son devis comprenait cette pose, de sorte que la preuve est apportée que l'absence de paiement de la facture n'est pas liée à une faute de l'appelante. Pour le client M. N, l'intimée renonce à réclamer le paiement de la facture qui est intervenu fin octobre 2013 ; M. N pour sa part a certifié le 26 novembre 2013 le travail consciencieux et professionnel de l'appelante et a expliqué qu'il a réglé la facture dans les jours qui ont suivi la réception de l'installation par M. Jocelyn J, comme convenu avec ce dernier.
La demande reconventionnelle de la société Wanclef ne saurait en conséquence prospérer ; la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
La société Wanclef qui succombe, supportera la charge des dépens et il sera alloué à l'appelante une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, infirme la décision rendue le 24 novembre 2014 par le Tribunal de commerce de Lyon, sauf du chef du rejet de la demande reconventionnelle de la société Wanclef et de la condamnation aux dépens ; Statuant à nouveau, constate que la rupture brutale des relations commerciales établies est imputable à la société Wanclef ; condamne en conséquence la société Wanclef à payer à la société Creative Pose la somme de 26 817 euros à titre de dommages et intérêts ; condamne la société Wanclef à verser à la société Creative Pose la somme de 5 707,96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 au titre des factures impayées ; Et y ajoutant, condamne la société Wanclef aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; condamne la société Wanclef à verser à la société Creative Pose la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejette toutes autres demandes.