CA Rennes, 3e ch. com., 4 juillet 2017, n° 15/02244
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Dombri (SARL)
Défendeur :
Initial (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Calloch
Conseillers :
Mmes André, Hauet
Avocat :
Selarl ABM Droit et Conseil
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 14 septembre 2005, Monsieur X, boulanger à Bruz, a signé avec la société Initial un contrat de fourniture et d'entretien de vêtements et accessoires professionnels dénommé contrat multi-services. Ce contrat a été tacitement reconduit le 14 septembre 2009 pour une durée de quatre ans.
Suivant contrat notarié en date du 26 août 2011, Monsieur X a cédé son fonds de commerce à la société Dombri.
La société Initial a adressé à la société Dombri deux factures en application du contrat de fourniture pour un montant de 1 222 euro 60, factures que le cessionnaire a refusé de payer.
La société Initial a déposé devant le président du Tribunal de commerce de Rennes le 3 juin 2013 une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 25 juin 2013.
La société Dombri a formé opposition à cette ordonnance, a appelé en intervention forcée Monsieur X par acte en date du 19 février 2014 et par jugement en date du 6 février 2015 le tribunal a condamné la société Dombri à régler à la société Initial la somme de 7 189 euro 84 en principal, outre 1 078 euro 48 au titre de la clause pénale et 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Dombri a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 18 mars 2015.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 26 avril 2017 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mai 2017.
A l'appui de son appel, par conclusions signifiées le 3 avril 2017, la société Dombri soutient qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre le contrat multi service conclu par Monsieur X et qu'au demeurant la clause de reprise ne figurait ni dans la promesse synallagmatique de vente, ni dans le projet d'acte de cession. Elle soutient que la clause a été indiquée par erreur dans l'acte notarié et ne correspond pas à la volonté commune des parties, rappel étant fait qu'une action en responsabilité a été engagée à l'encontre du notaire. Il se réfère à une fiche de visite remplie par la société Initial le 26 août 2011 et mentionnant le terme " résiliation " pour affirmer que sa volonté de mettre fin au contrat était connue du cédant et conteste que le notaire ait procédé à la lecture de l'acte. Elle rappelle avoir dès le mois de septembre refusé toute prestation de la part de la société Initial et conclut de ce fait à l'inopposabilité du contrat et donc au débouté de toute demande en paiement. Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de Commerce pour demander la condamnation de la société Initial au paiement d'une somme de 7 189 euro 84, le montant de l'indemnité étant manifestement disproportionné et aucun préjudice n'ayant été subi par l'intimée. Elle conclut en outre pour les mêmes motifs au caractère excessif de l'indemnité et donc à sa réduction à néant. Elle conclut en toute hypothèse à l'octroi d'une somme de 3 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Initial, par conclusions signifiées le 7 avril 2017, réplique en soulevant l'irrecevabilité des demandes subsidiaires, celles-ci constituant des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et la demande en dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de Commerce relevant en toute hypothèse de la compétence de la seule Cour d'appel de Paris. Elle conclut à l'opposabilité du contrat signé avec Monsieur X en se référant à la clause de reprise stipulée dans l'acte notarié, acte lu en présence des parties et du conseil assistant la société Dombri et contre lequel n'existe aucune procédure en inscription de faux. Elle conteste que l'article L. 442-6 s'applique au contrat litigieux et qu'en toute hypothèse l'indemnité stipulée créerait un déséquilibre significatif au sens de cette disposition. Elle conteste de même le caractère excessif de cette indemnité contractuellement fixée. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée ayant condamné la société Dombri à lui verser la somme de 7 189 euro 84 au titre d'indemnité de résiliation et 1 078 euro 48 au titre de clause pénale, et sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation de Monsieur X à lui verser les sommes de 7 189 euro 84 et 1 078 euro 48 en invoquant à son encontre une violation de l'article 10 du contrat lui imposant d'inclure une clause de continuation du contrat en cas de cession de son fonds de commerce.
Monsieur X, par conclusions signifiées le 4 septembre 2015, indique ne pas être intervenu volontairement à la cause et fait observer que les demandes dirigées contre lui par la société Initial ont été formées pour la première fois en cause d'appel et donc sont irrecevables. Il fait observer qu'une clause de continuation du contrat figure bien au contrat notarié et qu'en conséquence aucune faute ne peut lui être reprochée. Il conclut en conséquence à l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre et à la condamnation de la société Dombri à lui verser la somme de 2 000 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme étant mise à la charge de la société Initial in solidum.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité du contrat signé entre Monsieur X et la société Initial
L'acte notarié en date du 26 août 2011 portant cession du fonds de commerce de Monsieur X à la société Dombri comporte en sa page 14 une clause relative aux abonnements stipulant que le cessionnaire exécutera à compter de la date d'entrée en jouissance tous les abonnements souscrits par le cédant et précisant qu'en outre des abonnements d'eau et d'électricité, le cédant déclare avoir souscrit divers contrats de maintenance et de service, dont le contrat souscrit avec la société Initial BTB en ce qui concerne la location des articles de textiles et accessoires concernant l'activité ; la page 14 a été paraphée par Monsieur X représentant la société Dombri ; quelles que soient dès lors les conditions dans lesquelles ont été lues les clauses de cet acte, il apparaît que la société Dombri, assistée de surcroît d'un conseil lors de la signature de l'acte, a été informée de la reprise du contrat souscrit avec la société Initial et a accepté d'en poursuivre l'exécution ; c'est donc à bon droit que la société Initial soutient que le contrat la liant initialement à Monsieur X est désormais opposable à la société Dombri.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L'article 11 du contrat souscrit par Monsieur X et opposable à la société Dombri stipule qu'en cas de résiliation unilatérale par le client, celui-ci serait redevable, sans préjudice de dommages intérêts complémentaires, d'une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement-service établies depuis les douze derniers mois, multipliés par le nombre de semaine ou de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat.
La société Dombri conteste cette clause en soutenant qu'elle crée un déséquilibre entre les parties et elle invoque à ce titre l'article L. 442-6 du Code de Commerce ; il convient cependant de faire observer que cet article L. 442-6 du Code de Commerce prévoit une action en responsabilité, et non une action tendant à obtenir la réduction ou la mise à néant d'une clause, et que cette action relève de la compétence exclusive, en cause d'appel, de la Cour d'appel de Paris en application de l'article D. 442-3 du Code de Commerce ; en revanche, la société Dombri, sur les mêmes moyens de fait, est fondée à exciper du caractère manifestement excessif de l'indemnité prévue pour en obtenir la réduction ; or en l'espèce, il convient de faire observer en premier lieu que le calcul même de l'indemnité n'est nullement justifié par la société Initial, qui produit une facture d'un montant de 6 011 euro 57 HT sans justifier du mode de calcul, et notamment la moyenne des factures établies depuis les douze derniers mois ; en second lieu, et surtout, il est établi que la société Initial a été informée dès le 18 août 2011 du refus des cessionnaires de reprendre le contrat et notamment de l'inclure dans le compromis, observation étant faite qu'effectivement le compromis sous seing privé concernant la cession ne prévoyait pas une telle reprise ; dans un tel contexte, la clause prévoyant le paiement par le cessionnaire d'une indemnité couvrant l'intégralité des factures jusqu'à la date d'échéance du contrat apparaît manifestement excessive et soumise au pouvoir de réduction par le juge ; il convient de réduire la dite indemnité à la somme de 1 800 euro correspondant, au vu des deux factures produites, aux sommes dues au titre de l'exécution du contrat jusqu'au mois de novembre 2011 et aux frais engagés pour le recouvrement des sommes.
Les frais de recouvrement étant intégrés dans l'indemnité de résiliation, et les circonstances de l'espèce imposant de tenir compte des circonstances de la résiliation, l'indemnité stipulée à l'article 7-4 des conditions générales de vente sera réduite à néant.
Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur X
La reprise du contrat signé entre Monsieur X et la société Initial a bien été stipulée dans l'acte de cession notarié en date du 26 août 2011, et la société Initial ne peut donc reprocher aucun manquement à son contractant Initial ; les demandes formées par la société Initial contre Monsieur X apparaissent dès lors manifestement infondées.
Monsieur X est indiqué être intervenant forcé dans le jugement en date du 6 février 2015, et en toute hypothèse, il a conclu dans le cadre de la première instance ; il ne peut dès lors soutenir que son assignation en cause d'appel par la société Initial est abusive et sa demande en dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de l'espèce, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Dombri à verser à la société Initial la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, mais de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à ce titre devant la Cour.
Par ces motifs, LA COUR : - Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 6 février 2015, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Dombri. Statuant à nouveau sur ce point, - Condamne la société Dombri à verser à la société Initial la somme de 1 800 euro au titre d'indemnité de résiliation. - Réduit à néant la clause pénale stipulée à l'article 7-4 des conditions générales de vente due par la société Dombri à la société Initial. Ajoutant à la décision attaquée, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Met l'intégralité des dépens à la charge de la société Dombri dont distraction au profit des avocats à la cause.