CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 6 juillet 2017, n° 16-22264
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Panache Limited (Sté)
Défendeur :
Création Diffusion et Contrôle (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Schaller
Conseillers :
Mmes du Besset, Castermans
Avocat :
Me Laforgue
Faits et procédure
La société de droit hongkongais Panache Limited (ci-après dénommée Panache Ltd) a pour activité la confection de vêtements pour diverses enseignes à travers le monde.
La société Création Diffusion et Contrôle (ci-après dénommée CDC) exerce une activité d'intermédiaire du commerce en textiles.
Selon contrat d'agent commercial du 19 juin 2005, la société Panache Limited a chargé M. Wilfrid Krings, ou toute société contrôlée par ce dernier, à savoir la société CDC, de la représenter de manière exclusive en France et en Espagne dans la recherche et la transmission de commandes dans le domaine du textile et de l'habillement, en contrepartie d'une commission égale à 5 % du chiffre d'affaires net facturé et encaissé.
Une double exclusivité était prévue :
- la société Panache Ltd s'interdisait de traiter avec les clients présentés par M. Krings, à l'exception expresse des sociétés Mim, Eurodiff et Embassy,
- en contrepartie, la société CDC s'interdisait de traiter directement avec les usines, fournisseurs ou bureaux d'achat de Panache Ltd situés en Inde, au Pakistan et au Bangladesh.
A compter de l'automne 2013, les relations entre les parties se sont détériorées.
Pour ce autorisée le 27 février 2014 par le président du Tribunal de commerce de Paris pour un montant garanti de 140 000 euros, la société CDC a fait pratiquer, le 28 février 2014, une saisie conservatoire entre les mains de la société Crédit agricole ; ce montant sera ultérieurement réduit à 100 000 euros.
C'est dans ces conditions que par acte du 7 mars 2014, la société Création Diffusion et Contrôle a assigné la société Panache Ltd aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'agence commerciale aux torts et griefs de celle-ci et d'obtenir le paiement de commissions et indemnités.
Par jugement du 22 octobre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Panache Limited de ses exceptions de nullité des actes introductifs de saisie et d'instance et de caducité de la saisie conservatoire ;
- Condamné la société Panache Limited à payer à la société Création Diffusion et Contrôle la somme de 57 673,35 euros à titre de commissions sur les commandes livrées et payées ;
- Constaté la résiliation du contrat en date du 19 juin 2005 aux torts de la société Panache Limited ;
- Condamné la société Panache Limited à payer à la société Création Diffusion et Contrôle la somme de 37 326, 65 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat en date du 19 juin 2005 ;
- Condamné la société Panache Limited à payer à la société Création Diffusion et Contrôle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et notamment la société Création Diffusion et Contrôle de sa demande au titre du rappel de commissions pour déduction prohibée des frais bancaires et la société Panache Limited de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Panache Limited aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2016 par la société Panache Limited à l'encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2016 et déposées le 4 janvier 2017 par la société Panache Limited, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 58 et 648 du Code de procédure civile, ainsi que des articles R. 511-5 et R. 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Infirmer purement et simplement dans l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence :
A titre liminaire :
Constater la caducité de la saisie conservatoire ordonnée par le président du Tribunal de commerce de Paris le 27 février 2014 au bénéfice de la société Création Diffusion et Contrôle,
Et, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ;
A titre principal :
Dire que la société Création Diffusion et Contrôle n'est pas créancière de la société Panache ;
En conséquence :
Débouter la société Création Diffusion et Contrôle de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Dire la société Création Diffusion et Contrôle coupable de violation de sa clause de non concurrence et de non sollicitation ;
En conséquence :
Condamner la société Création Diffusion et Contrôle à payer à la société Panache la somme de 100 000 USD, avec intérêts aux taux légal à compter du 19 juillet 2013, date des premiers actes déloyaux pour lesquels la société Panache rapporte la preuve ;
En tout etat de cause :
Condamner la société Création Diffusion et Contrôle au paiement à la société Panache Limited des intérêts légaux dus sur les sommes saisies depuis le jour de la saisie jusqu'à leur complète restitution entre les mains de l'appelante ;
Condamner la société Création Diffusion et Contrôle à verser à la société Panache Limited la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, la société Panache Limited soulève la caducité de cette mesure au motif que sa dénonciation à son égard n'a pas été effectuée dans un délai de 8 jours, en contravention de l'article R. 522-13 du Code du commerce ; que s'agissant de la notification d'un acte à personne domiciliée hors de France soumise aux règles de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la date de remise de l'acte n'est pas celle d'envoi à l'autorité étrangère compétente, mais bien celle de remise effective de l'acte à son destinataire.
A l'appui de ses prétentions au fond, la société Panache Limited soutient que la société Création Diffusion et Contrôle n'a pas cherché à croître et développer son activité depuis 2005 en contravention de leur accord, que notamment la société Création Diffusion et Contrôle n'a procédé à aucune embauche, de sorte qu'elle ne pouvait jouir d'une image sérieuse et professionnelle qui lui aurait permis de démarcher de nouveaux clients éventuels, alors que la société Panache Limited la sollicitait régulièrement afin qu'elle développe son activité ; que la société Création Diffusion et Contrôle a violé son obligation de non concurrence en rentrant en contact avec ses fournisseurs situés en Inde et au Bangladesh.
Elle fait valoir en outre qu'elle n'est pas débitrice de la société Panache, qu'elle n'a pas violé l'accord d'exclusivité auquel elle était tenue dès lors qu'il était convenu qu'elle était autorisée à traiter directement avec ses propres clients, parmi lesquels figure la société MIM, que pour justifier des commissions sur ventes qui seraient restées impayées la société Création Diffusion et Contrôle se fonde sur des factures éditées a posteriori pour les besoins de sa requête, que le tableau récapitulatif concernant les commissions de 2013 signé par M. Krings (gérant de CDC) un total de commissions dues à la société Création Diffusion et Contrôle de 56 489,05 euros dont 55 685,22 avaient déjà été réglés, soit un solde de 803,83 euros seulement, que la prohibition alléguée par la société Création Diffusion et Contrôle de déduction des frais bancaires des commissions n'est pas justifiée, qu'il était convenu entre les parties que M. Krings acceptait la déduction des coûts bancaires de sa commission.
Elle prétend enfin que la société Création Diffusion et Contrôle a violé l'article 9 du contrat qui imposait à cette dernière une obligation de ne pas faire lui interdisant de solliciter et de démarcher d'autres façonniers que la société Panache Limited sur les territoires du Bangladesh, du Pakistan et de l'Inde, que la société Création Diffusion et Contrôle a démarché un fournisseur et un sous-traitant indiens de la société Panache Limited en violation de cette disposition, qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Création Diffusion et Contrôle au paiement d'une somme de 100 000 USD.
La société Création Diffusion et Contrôle, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de la société Panache Limited ont été dénoncées par acte d'huissier du 14 décembre 2016, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2017.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire :
Panache Ltd demande la mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée par CDC le 28 février 2014 entre les mains du Crédit Agricole, au motif que cette mesure serait caduque pour lui avoir été dénoncée tardivement, ce, le 4 juin 2014 (pour tentative), par application des articles R. 511-5 et R. 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Or, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'acte de saisie lui a été dénoncé, non pas le 4 juin 2014, mais dès le 7 mars 2014, soit dans le délai imparti de 8 jours. En effet, vu la convention de La Haye de 1965, s'agissant de la notification d'un acte à une personne domiciliée à Hong-Kong, la date à prendre en considération est celle de l'acte de signification par l'huissier portant transmission à l'autorité étrangère et non celle de la remise (tentée ou effective) au destinataire, laquelle remise intervient au demeurant dans un délai qui ne peut être maîtrisé par la partie tenue de dénoncer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a, par motifs exacts qui sont adoptés, débouté Panache Ltd de son 'exception de caducité' et de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur le fond :
Panache Ltd demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat du 19 juin 2005 à ses torts et l'a condamnée à payer à CDC les sommes de :
- 57 673,35 euros, à titre de commission sur les commandes livrées et payées,
- 37 326,65 euros, à titre d'indemnité de résiliation du contrat en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, ainsi que le débouté de l'intimée de toutes ses demandes.
Elle demande en outre qu'il soit dit que CDC a violé sa clause de non concurrence et sa condamnation à lui payer en conséquence la somme de 100 000 dollars US au titre de l'indemnité prévue à l'article 9 du contrat.
La cour observe que l'appelante ne conteste pas que la relation des parties était régie par un contrat d'agence commerciale soumis au droit français, conformément à ses stipulations et ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Or, l'article L. 134-6 du Code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
L'article R. 134-3 du même code précise que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises ; que ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; et que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En l'espèce, concernant la condamnation au paiement des commissions, Panache Ltd ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
En effet, Panache Ltd ne produit notamment pas les relevés de commissions, qu'elle était tenue de remettre à CDC et qui devaient servir pour celle-ci de base aux calculs de ses commissions et établiraient le caractère erroné des calculs en cause.
En outre, elle prétend que depuis 2005, CDC ne lui aurait jamais adressé de factures de commissions, ce qui est en contradiction avec les termes du courrier de son conseil du 29 septembre 2014 demandant la mainlevée amiable de la saisie (et faisant référence à ces factures). En toutes hypothèses, si tel avait été le cas, compte tenu de la durée du contrat, cela aurait nécessairement correspondu à une pratique acceptée de sa part.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
L'article L. 134-4 du Code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (alinéa 2) ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat (alinéa 3).
L'article L. 134-12 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il perd toutefois le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
L'article L. 134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Il est admis que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
En l'espèce, Panache Ltd reproche à CDC de ne pas avoir été gérée sérieusement et de ne pas avoir développé son activité comme convenu, notamment en n'embauchant aucun salarié ce qui était insuffisant compte tenu de l'ampleur du marché à conquérir (la France et l'Espagne) et en faisant verser la rémunération de son gérant (M. Krings) sur un compte en Suisse non réinvesti, ainsi que d'avoir violé son obligation de non-concurrence et non-sollicitation en prenant contact avec deux de ses fournisseurs ou sous-traitants indiens de façon à détourner sa clientèle.
Etant hostile au paiement d'une indemnité de résiliation à CDC, il s'en déduit que Panache Ltd considère les différents manquements allégués à l'encontre de CDC comme constitutifs d'une faute grave privative d'indemnité de résiliation.
Or, il résulte effectivement des courriels de juillet à décembre 2013 produits que CDC a pris contact avec des fournisseurs indiens de Panache Ltd, les époux Goel, en vue de commercer directement avec eux et d'évincer Panache Ltd (le mail détaillé de M. Rahul Goel du 19 juillet 2013 étant particulièrement explicite à cet égard). Pour autant, il n'est pas démontré que des affaires auraient été ensuite conclues sur cette base, de sorte que le manquement contractuel ainsi caractérisé ne peut être qualifié en tant que tel de grave, d'autant qu'il est intervenu dans un contexte d'impayé des commissions et de mésentente grandissante entre les parties.
En revanche, concernant la prise de contact de CDC avec la société Abexo Exports représentée par M. Karan Mehindro, rien n'établit qu'elle est intervenue sans représentation de Panache Ltd.
La preuve de ce que CDC n'aurait pas suffisamment développé la clientèle de son mandant, Panache Ltd, n'est pas non plus rapportée, faute d'éléments utiles pour en attester, le fait d'avoir changé de siège social et de ne pas avoir embauché de salarié (absence d'embauche non contestée en première instance par CDC) n'étant pas suffisant à cet égard. De même, le mail du 7 octobre 2013 de Panache Ltd à CDC constitue l'unique formulation de reproches sur ce point et est particulièrement vague et imprécis. Enfin, s'agissant des virements de Panache Ltd au profit de M. Krings sur un compte détenu à Zurich, la cour relève que les documents supposés en attester sont rédigés en anglais et non traduits et comme tels irrecevables.
Concernant les griefs que CDC formait à l'encontre de Panache Ltd, le tribunal de commerce a reconnu à juste titre que le défaut de paiement des commissions constituait un manquement établi justifiant la résiliation du contrat.
En effet, il résulte de la position de CDC devant le tribunal de commerce et des écritures de Panache Ltd en appel que les parties s'accordent pour dire que le contrat a été résilié par l'effet du mail adressé le 20 février 2014 par la première à la seconde (en ces termes, traduits de l'anglais : " En réponse à ta demande ci-dessous, je te confirme la résiliation du contrat. ").
Or, compte tenu des manquements réciproques des parties à leurs obligations contractuelles (non-concurrence pour CDC et paiement des commissions pour Panache Ltd), il apparaît que la résiliation, dont il sera précisé qu'elle était acquise au 20 février 2014, est intervenue aux torts partagés par moitié des parties, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En outre, compte tenu de ce partage de responsabilité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Panache Ltd de sa demande de paiement d'une indemnité de résiliation pour faute adverse sur le fondement de l'article 9 du contrat.
Il sera également confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agence commerciale à CDC, sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce, indemnité légale dont il est rappelé qu'elle n'est pas due seulement en cas de faute grave de l'agent, ici non prouvée, ni même d'ailleurs expressément alléguée.
Au surplus, s'agissant du quantum de cette indemnité de rupture, étant rappelé que celui-ci n'est pas réglementé et qu'il convient de le fixer en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s'il existe certes un usage reconnu qui consiste à accorder une indemnité correspondant à deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas le juge, la cour observe que le montant de l'indemnité en l'occurrence allouée par le tribunal de commerce est mesuré et équitable, en ce qu'il correspond à 4 mois de chiffre d'affaires pour CDC et déroge ainsi de façon proportionnée à cet usage.
En conclusion, le jugement entrepris sera intégralement confirmé et ses motifs, pertinents, adoptés, excepté concernant la date et la répartition des torts de la rupture.
Panache Ltd supportera les dépens de l'appel et sera donc déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société Panache Limited ; Statuant de nouveau sur le point réformé, constate que la résiliation est intervenue le 20 février 2014 aux torts partagés des parties ; rejette toutes autres demandes ; condamne la société Panache Limited aux dépens d'appel.