Livv
Décisions

CA Nancy, 5e ch. com., 5 juillet 2017, n° 16-02140

NANCY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Made in France (SARL)

Défendeur :

Profil Shop (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Claude-Mizrahi

Conseillers :

MM Soin, Creton

T. com. Nancy, du 30 mai 2016

30 mai 2016

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés du 26 décembre 2012, la société Made in France Franchise et la société Profilshop ont signé un contrat de franchise d'une durée de cinq ans, pour l'exploitation d'une sandwicherie sise 15 avenue de la résistance à Laxou (54), sous la marque Made in France.

Par acte d'huissier du 31 mars 2015, la société Made in France a fait assigner la société Profilshop devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nancy, en paiement de la somme provisionnelle de 11 134,12 euro au titre de factures impayées et en production, sous astreinte, de son chiffre d'affaires pour la période de novembre 2014 à mars 2015.

Par ordonnance du 13 juillet 2015, le juge a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a dit n'y avoir lieu à référé.

Par acte d'huissier du 18 septembre 2015, la société Made in France Franchise a fait assigner la société Profilshop devant le Tribunal de commerce de Nancy, aux fins d'entendre notamment dire que la rupture du contrat de franchise est effective à compter du 3 août 2015, à l'initiative de la société Profilshop, et par des conclusions ultérieures, elle a finalement solliciter la condamnation de la société Profilshop à lui payer les sommes de :

- 11 134,12 euro avec intérêts à compter de la date de l'assignation en référé, au titre des factures impayées des 13 décembre 2012, 17 septembre 2013, 15 janvier 2014, 12 août 2014, 10 septembre 2014, 26 novembre 2014,

- 12 600 euro à titre de provision à valoir sur les factures de redevance qui n'ont pu être établies dans la mesure où les chiffres d'affaires n'avaient pas été communiqués, au titre des mois de novembre 2014 à juillet 2015 inclus, avec intérêts à compter de la date de l'assignation en référé,

- 40 600 euro à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait de la rupture anticipée, somme correspondant à une évaluation des redevances qui auraient dû être versées jusqu'au terme du contrat,

- 50 000 euro à titre de dommages et intérêts comprenant le préjudice déjà subi du fait de l'exploitation d'une activité concurrente,

- 25 000 euro à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice subi du fait de cette activité concurrente,

- 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Elle sollicitait en outre la condamnation de la société Profilshop à communiquer, sous astreinte, son chiffre d'affaires pour la période de novembre 2014 à juillet 2015, ainsi que l'interdiction faite à la même, sous astreinte, de poursuivre l'activité concurrente exercée de manière illicite.

Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal a :

- constaté que la résiliation anticipée du contrat de franchise du 26 décembre 2012, à l'initiative de la société Profilshop, est intervenue le 3 août 2015,

- condamné, au titre des factures impayées, la société Profilshop à payer à la société Made in France Franchise, avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2015, les sommes de 11 134,12 euro au titre des factures impayées et de 12 600 euro à titre d'acompte sur redevances dues pour la période de novembre 2014 à juillet 2015,

- ordonné à la société Profilshop de produire à la société Made in France Franchise les déclarations de TVA déposées au titre des mois de novembre 2014 à juillet 2015, sous astreinte de 10 euro par jour de retard et par document, passé le 15ème jour de la signification du jugement,

- réservé pour lui-même la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société Profilshop à payer à la société Made in France Franchise la somme de 16 800 euro à titre d'indemnité pour résiliation anticipée du contrat de franchise,

- débouté la société Made in France Franchise du surplus de ses demandes,

- condamné la société Profilshop à payer à la société Made in France Franchise la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Profilshop aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Made in France a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 10 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la société Made in France de ses demandes visant notamment à voir liquider l'astreinte ordonnée dans le jugement déféré à la cour et condamner la société Profilshop à communiquer, sous astreinte, les déclarations de TVA des mois de septembre 2015 à août 2016 inclus, débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions, la société made in France demande à la cour, vu les articles 1134, 1315, 1330 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat est effective depuis le 3 août 2015, à l'initiative de la société Profilshop, condamné la société Profilshop au paiement des sommes de 11 234,12 euro au titre des factures impayées avec intérêts, condamné la société Profilshop à communiquer les chiffres d'affaires, condamné la société Profilshop à payer des dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle conclut en outre à l'infirmation du jugement :

- sur le montant des dommages et intérêts qui doit être augmenté de 40 600 euro, somme correspondant au préjudice subi du fait de la rupture anticipée, soit une évaluation des redevances qui auraient dû être perçues jusqu'au terme du contrat ; elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Profilshop sur ce point,

- en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de l'enseigne et de tous matériels publicitaires ou autres et documents qui ont été remis au franchisé par la société Made in France en vertu de l'obligation d'assistance prévue par le contrat (art. 13.2.1) ; elle sollicite en conséquence la restitution, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt,

- en ce qu'il a rejeté les demandes liées à l'application de la clause de non-concurrence ; elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Profilshop à lui payer la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi du fait de l'activité concurrente exercée au même endroit pendant le délai d'un an posé par la clause, sous l'enseigne Cocorico The French Casse Croûte.

L'appelante demande en tout état de cause le rejet de toutes les demandes contraires de la société Profilshop ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de l'intimée aux entiers dépens comprenant le constat d'huissier.

Dans ses dernières conclusions, la société Profilshop demande à la cour, vu les articles 1134 et 1162 du Code civil, vu le règlement européen n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le contrat de franchise est résilié au 3 août 2015,

- condamné la société Profilshop à payer à la société Made in France Franchise les sommes de 11 234,12 euro au titre des factures impayées avec intérêts, et de 12 600 euro au titre de la résiliation anticipée,

et statuant à nouveau sur ces points, de :

- dire que le contrat de franchise est résilié à la date du 11 juin 2014,

- dire que la société Made in France Franchise ne subit aucun préjudice du fait de la résiliation anticipée,

- condamner la société Made in France Franchise à rembourser les sommes indûment perçues par suite du jugement du tribunal de commerce, au titre de l'exécution provisoire,

- débouter de manière générale la société Made in France Franchise de tous ses chefs de demandes.

Elle demande en outre à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit qu'il n'y a lieu à aucune restitution dans la mesure où la société Made in France Franchise ne démontre pas être la propriétaire de l'enseigne et que la société Profilshop dispose encore de documents à l'enseigne Made in France,

- dit qu'il n'y a aucune violation de la clause de non-concurrence et de débouter en conséquence la société Made in France Franchise de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euro, au titre du préjudice déjà subi du fait de cette activité.

La société Profilshop conclut enfin au rejet de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sollicite sur ce fondement la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 5 000 euro, outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.

Sur ce

Sur la résiliation du contrat de franchise

Si les parties s'accordent à dire que le contrat de franchise établi entre elles le 26 décembre 2012 a bien été rompu, par application de son article 13, elles ne sont en revanche pas d'accord sur la date à retenir pour fixer la résiliation anticipée du contrat, la société Made in France Franchise soutenant ainsi qu'elle est effective à compter du 3 août 2015, avec toutes les conséquences de droit relatives au redevances dues jusqu'à la date de la résiliation, alors que la société franchisée estime que la résiliation est intervenue le 11 juin 2014, soit quinze jours après mise en demeure demeurée infructueuse.

Selon le point 1 de l'article 13 du contrat de franchise, intitulé " Résiliation anticipée ", les causes de résiliation, avant son terme normal (cinq ans à compter de sa signature pour la durée initiale, selon l'article 4 " durée "), interviennent dans les hypothèses et conditions suivantes :

- non-paiement par le Franchisé à son échéance de la redevance, ou d'une somme due au titre d'une commande ou d'une demande d'assistance ou de formation : la résiliation interviendra quinze jours après mise en demeure, adressée au Franchisé par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse ;

- manquement de l'un des cocontractants aux obligations du contrat : huit jours après mise en demeure adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé réception après celle des parties se réclamant de cette inobservation ;

- atteinte du Franchisé à l'image de marque du réseau ou manquement affectant gravement les intérêts les intérêts du Franchiseur, fournitures de fausses informations, sans délai si bon semble au Franchiseur.

Le Franchiseur pourra d'ailleurs, dans ces hypothèses, faire toute publicité utile, pour signaler le retrait de la franchise et l'éviction du réseau sanctionnant le Franchisé.

- (...).

Par lettre recommandée du 23 mai 2014, avec accusé réception du 27 suivant, la société Made in France Franchise a interpellé son cocontractant dans les termes qui suivent :

Depuis plusieurs semaines vous utilisez sur différents supports de communication une image de rugbyman différente de celle de la franchise Made in France avec laquelle vous avez signé un contrat.

En outre, vous êtes redevable à ce jour des redevances des mois de janvier, février et mars 2014, pour lesquelles vous avez reçu les factures correspondantes, ainsi que d'avril 2014, mois pour lequel vous n'avez, à ce jour, pas encore communiqué votre chiffre d'affaires.

Par la présente, nous vous mettons en demeure de cesser immédiatement l'usage de toute image différente que celles utilisées par notre franchise pour quelque type de communication que ce soit, et de régulariser votre situation comptable.

A la lecture de cette lettre, dont l'objet se réfère simplement au " Contrat de Franchise Profilshop ", force est de constater que le franchiseur se limite à pointer les divers manquements du franchisé à ses obligations contractuelles et à le mettre en demeure de régulariser sa situation, tant au plan comptable qu'à celui de l'usage de la marque Made in France, sans cependant se prévaloir de l'une ou de l'autre des causes de résiliation anticipée du contrat, dans l'hypothèse où la société Profilshop n'entendrait pas déférer à cette mise en demeure, étant précisé à cet égard que les atteintes à l'article 13.1 reprochées au franchisé sont triples : le non-paiement à son échéance de la redevance (paragraphe 1 de l'article précité) ; la non communication du chiffre d'affaire afférent au mois d'avril 2014 (dispositions combinées du paragraphe 2 de l'article précité et du paragraphe 2 de l'article 7.7 du contrat, relatif à l'obligation d'information mensuelle du franchiseur sur le chiffre d'affaire HT réalisé) ; une atteinte par le franchisé à l'image de marque du réseau par le biais de l'utilisation, sur différents supports de communication, d'un dessin de rugbyman différent de celui de la franchise Made in France.

A ce stade des relations contractuelles, le franchiseur ne s'étant pas encore déterminé sur une éventuelle mise en œuvre des dispositions de l'article 13.1 du contrat, la société Profilshop ne peut en conséquence soutenir que la rupture du contrat est intervenue le 11 juin 2014, le paragraphe 1 de l'article 13.1 du contrat ne pouvant en effet être appliqué de préférence à l'une ou l'autre des autres causes de rupture anticipée.

Par ailleurs, par lettre du 24 juillet 2015, reçue par son destinataire le 27 suivant, la société Profilshop a informé la société Made in France Franchise, de manière erronée ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, que selon elle, le contrat se trouvait résilié le 11 juin 2013, puis a conclu sa correspondance ainsi qu'il suit :

A ce jour, vous ne nous avez adressé aucune mise en demeure relative aux conséquences de la fin du contrat...

En suite et conséquence, nous vous précisons que le démontage de l'enseigne sera effectué le 3 août 2015 et que les locaux seront fermés à compter de cette date pour qu'un nouveau concept soit déployé dans les locaux de manière à distinguer sans ambiguïté le point de vente de son ancien statut de magasin franchisé.

Cette lettre marquant la volonté non équivoque de la société Profilshop de mettre unilatéralement un terme à la relation contractuelle, il convient en conséquence d'approuver les premiers juges en ce qu'il ont fixé au 3 août 2015, date de démontage de l'enseigne Made in France, la date de résiliation du contrat aux torts du franchisé.

Sur la demande en paiement

La société Made in France Franchise sollicite la condamnation du franchisé à lui payer la somme totale de 11 134,12 euro, correspondant à :

- facture du 13 décembre 2012, d'un montant de 2 392 euro, au titre du droit d'entrée,

- facture du 17 septembre 2013, d'un montant de 1 336,36 euro, assise sur le chiffre d'affaires HT déclaré par le franchisé au titre du mois d'août précédent,

- facture du 15 janvier 2014, d'un montant de 310,42 euro, au titre d'une opération de publipostage,

- facture du 15 janvier 2014, d'un montant de 1 398,08 euro, assise sur le chiffre d'affaires déclaré par le franchisé au titre du mois de décembre précédent (objet pour partie de la mise en demeure du 23 mai 2014),

- facture du 12 août 2014, d'un montant de 1 369,68 euro, assise sur le chiffre d'affaires déclaré par le franchisé au titre du mois de juillet précédent, assise sur le chiffre d'affaires déclaré par le franchisé au titre du mois de décembre précédent,

- facture du 10 septembre 2014, d'un montant de 1 243,10 euro, assise sur le chiffre d'affaires déclaré par le franchisé au titre du mois d'août précédent,

- facture du 26 novembre 2014, d'un montant de 1 495,68 euro, assise sur le chiffre d'affaires déclaré par le franchisé au titre du mois de septembre précédent,

- facture du 26 novembre 2014, d'un montant de 1 588,80 euro, assise sur le chiffre d'affaires déclaré par le franchisé au titre du mois d'octobre précédent,

étant précisé que s'agissant de ces quatre dernières factures, les débats, conclusions et pièces versées au dossier ont établi que la société profilshop a dûment communiqué au franchiseur les chiffres d'affaires réalisés, nonobstant le fait que par lettre du 24 juillet 2015, elle a pu soutenir que le contrat était résilié par anticipation depuis le 11 juin 2014.

Au soutien de sa demande en paiement, la société Made in France Franchise verse aux débats les factures en litige, ainsi qu'un extrait du grand livre des comptes faisant apparaître, pour le client Profilshop, une dette de 11 134,12 euro arrêtée au 10 décembre 2014.

En réponse, le franchisé conteste devoir ce montant aux motifs que la lettre de mise en demeure du 23 mai 2014 ne vise que les redevances de janvier à mars 2014 incluses comme étant demeurées impayées. Il ajoute que les sommes antérieures à janvier 2014 ne sont plus exigibles, car elles sont la contrepartie de frais pris en charge par elle (publicité lors de l'installation et coût de l'enseigne), que le franchiseur a accepté de supporter.

Outre le fait que les factures émises antérieurement à la mise en demeure du 23 mai 2014 ne concernent pas exclusivement des factures de redevances, mais aussi le droit d'entrée et une opération de publipostage, il appartient à la société Profilshop, qui se prétend libérée, de justifier le paiement.

L'intimée n'ayant cru devoir, ni en première instance, ni en cause d'appel, produire le moindre élément comptable relatif à ses paiements, il convient d'approuver les premiers juges en ce qu'après avoir pris en considération comme paiements, les seuls crédits figurant au compte client " Profilshop ", pour un montant cumulé de 12 052,20 euro, ils ont fait application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, dans sa version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et constaté que le franchisé reste bien redevable envers la société Made in France Franchise de la somme de 11 134,12 euro.

S'agissant par ailleurs du moyen pris de la compensation, le débiteur ne produisant aucun élément tangible de nature à établir l'accord de la société Made in France Franchise pour supporter les frais engagés par lui lors de son installation, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Profilshop au paiement de la somme susvisée, avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2015, date de l'assignation.

Sur les redevances dues jusqu'à la date de résiliation du contrat

Il est établi que postérieurement au mois d'octobre 2014, le franchisé n'a plus communiqué à la société Made in France Franchise les chiffres d'affaires HT réalisés, et ce jusqu'au 03 août 2015, date de résiliation du contrat.

En première instance, la société Made in France Franchise a donc sollicité et obtenu la condamnation, sous astreinte, de la société Profilshop à produire les déclarations de TVA déposées au titre des mois de novembre 2014 à juillet 2015 inclus.

Par ordonnance du 10 janvier 2017, le conseiller de la mise en état, après avoir constaté d'une part que la société Profilshop a communiqué à la partie adverse, pour la période requise, l'ensemble des déclarations de TVA, d'autre part constaté que pour le mois de juillet 2015, une attestation du comptable est venue compléter la déclaration fiscale afférente à ce mois particulier, a débouté la société Made in France Franchise de sa demande de communication des déclarations de TVA relatives au mois de juillet 2015 et de septembre 2015 à août 2016 inclus.

En cause d'appel, la société Made in France Franchise maintient néanmoins sa demande de communication de ces documents, laquelle, devenue sans objet, doit être rejetée.

Par ailleurs, en cause d'appel, la société Made in France Franchise maintient également sa demande de condamnation de la société Profilshop à lui payer la somme de 12 600 euro à titre d'indemnisation correspondant aux redevances qui auraient dû être versées entre novembre 2014 et juillet 2015, étant précisé que cette demande a été évaluée de manière forfaitaire, tant en première instance qu'en appel, sur la base de la moyenne des redevances facturées mensuellement du 17 septembre 2013 au 26 novembre 2014 (1 400 euro).

Toutefois, la société Made in France Franchise disposant désormais des éléments comptables lui permettant de calculer de manière précise et définitive les redevances dues sur cette période par le franchisé, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats, afin que l'appelante chiffre sa demande, à l'aune des éléments finalement communiqués par la société Profilshop.

Dans cette attente, il convient d'infirmer le jugement, mais uniquement sur le quantum de la somme due par la société Profilshop, et de surseoir à statuer sur les redevances dues jusqu'à la date de résiliation du contrat.

Sur les conséquences de la résiliation

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat, la société Made in France Franchise estime être fondée à réclamer au franchisé la somme de 40 600 euro correspondant aux redevances qui auraient dû être payées jusqu'au terme du contrat, soit pour la période d'août 2015 à décembre 2017 inclus (29 mois sur la base d'une redevance mensuelle toujours évaluée à 1 400 euro).

Cependant, ainsi que l'ont relevé de manière pertinente les premiers juges, l'article 13.2.3 du contrat a pour objet de régler les conséquences pécuniaires d'une résiliation anticipée et stipule que dans cette hypothèse, outre le paiement immédiat au franchiseur de toutes les sommes dont il serait redevable à son égard à la date de résiliation du contrat, le franchisé responsable de la rupture anticipée devra à titre de pénalité irréductible, et sans que cela fasse obstacle à l'attribution de dommages et intérêts pour préjudices prouvés, une somme égale au total des redevances dues par lui pendant les douze mois précédents la rupture.

Dès lors, il appartient à la société Made in France Franchise, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée précédemment, de former une demande de dommages et intérêts en application de l'article susvisé, au titre de la pénalité irréductible de résiliation anticipée du contrat, à l'initiative du franchisé fautif.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, mais sur le quantum de l'indemnisation uniquement.

Sur la demande de restitution, sous astreinte, de l'enseigne et des matériels publicitaires

Outre le fait que dans les motifs de ses conclusions d'appel, la société Made in France Franchise ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes de restitution, la preuve de la délivrance au franchisé de matériels n'étant en particulier pas rapportée, la société Profilshop établit pour sa part sa qualité de propriétaire de l'enseigne litigieuse et fait observer au surplus qu'elle n'utilise plus l'enseigne " Made in France ", son exploitation se faisant en effet depuis septembre 2015 sous le nom 'Cocorico the french casse-croûte.

En conséquence, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a débouté la société Made in France Franchise de ce chef de demandes.

Sur la poursuite par la société Profilshop d'une activité concurrente

Arguant de l'exploitation par la société Profilshop à compter de septembre 2015, soit un mois seulement après la rupture revendiquée du contrat, d'une activité commerciale à l'enseigne " Cocorico ", en tous points identique et sur le lieu même de l'exploitation objet naguère du contrat de franchise, la société Made in France Franchise soutient que l'intimée a porté atteinte aux articles 3 et 9 du contrat et s'estime en conséquence fondée à solliciter l'octroi de la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts.

Elle ajoute qu'admettre la poursuite de l'exploitation de la société Profilshop équivaudrait à encourager le parasitisme (sic).

En réponse, la société Profilshop conteste la portée attribuée par la société Made in France Franchise à la clause de non concurrence et soutient que ladite clause, qui a pour objet de protéger les intérêts légitimes du franchiseur, ne doit cependant pas priver l'autre partie de la possibilité d'exploiter son seul point de vente et partant, d'exercer une activité professionnelle.

L'article 3 du contrat de franchise, intitulé " Point de Vente-Territoire-Exclusivité " définit le territoire dans son point 2) comme étant la Zone qui s'étend autour du point de vente, telle que délimitée sur les annexes, et définie ci-après :une zone d'étendant autour d'un point de vente de huit cents mètres.

En outre, l'alinéa 2 de l'article 9 du contrat de franchise, intitulé 'Non-concurrence', stipule que En cas de résiliation ou d'expiration du présent contrat pour quelque raison que ce soit, le Franchisé s'interdira pour une durée de douze mois suivant cette expiration ou résiliation, dans un rayon de 10 (dix) kilomètres autour du territoire défini au présent contrat :

- d'exercer, directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, une activité commerciale similaire ou identique à celle exercée par le Franchisé à la date de conclusion du présent contrat ;

- de s'affilier à un autre réseau de franchise concurrent ou de commercialiser sous la forme de franchise ou autrement, en usant du savoir-faire du Franchiseur, des produits identiques ou semblables aux produits.

Un mois après la date de résiliation du contrat de franchise, la société Profilshop ayant poursuivi à la même adresse, soit au 15 avenue de la résistance à Laxou (54), une activité de " restauration rapide sur place et à emporter, vente de boissons, dépôt de pain ", sous l'enseigne " Cocorico The french casse-croûte ", les premiers juges doivent être approuvé en ce que, après avoir refusé d'interpréter un contrat d'adhésion dont les clauses sont claires et précises, ils ont estimé que la poursuite d'activité sur le même site par la société Profilshop d'une activité similaire ne heurte pas les dispositions combinées des articles 3 et 9 du contrat de franchise, ladite activité n'étant en effet pas exercée " dans un rayon de dix kilomètres autour du territoire défini au contrat ".

S'agissant par ailleurs du moyen pris du parasitisme, notion du droit de la concurrence caractérisant la manœuvre d'un commerçant par laquelle ce dernier cherche à tirer profit de la réputation d'un de ses concurrents ou des investissements réalisés par celui-ci, notamment en usurpant sa notoriété et son savoir-faire, la cour constate que la société Made in France Franchise ne rapporte pas la preuve d'un savoir-faire spécifique sur le produit vendu, le propre site internet de Made in France faisant ainsi état d'un concept, devenu une franchise, se résumant en un logo représentant un rugbyman et une recette de sandwiches confectionnés au moyen de bon pain, de bon produits, variés, frais et naturels et surtout d'une savoir-faire et d'une qualité de service dont le secret est bien gardé).

La société Made in France Franchise ne rapporte pas davantage la preuve des efforts financiers qu'elle a pu consentir afin de créer ledit concept, étant observé sur ce point que le simple succès commercial de la société qui se prévaut de parasitisme commis par une autre ne suffit pas pour caractériser l'acte.

Enfin et surtout, l'appelante n'établit nullement le profit que la société concurrente aurait indûment tiré de ses propres investissements.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Made in France Franchise de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.

La société Made in France Franchise, partie perdante en cause d'appel, doit être condamnée aux dépens d'appel.

Il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement prononcé le 30 mai 2016, sauf en ce qu'il a, Condamné la société Profilshop à payer à la société Made in France Franchise, avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2015, la somme de douze mille six cents euro (12 600 euro) à titre d'acompte sur redevances dues pour la période de novembre 2014 à juillet 2015, Ordonné à la société Profilshop de produire à la société Made in France Franchise les déclarations de TVA déposées au titre des mois de novembre 2014 à juillet 2015, sous astreinte de dix euro (10 euro) par jour de retard et par document, passé le 15ème jour de la signification du jugement, Réservé pour lui-même la liquidation de l'astreinte, Condamné la société Profilshop à payer à la société Made in France Franchise la somme de seize mille huit cents euro (16 800 euro) à titre d'indemnité pour résiliation anticipée du contrat de franchise, Statuant à nouveau, Constate que postérieurement au prononcé du jugement déféré à la cour, la société Profilshop a communiqué à la partie adverse les déclarations de TVA déposées au titre des mois de novembre 2014 à juillet 2015 inclus et pour le mois de juillet 2015, plus spécifiquement une attestation du comptable venant compléter la déclaration fiscale, Déboute en conséquence la société Made in France Franchise de ce chef de demandes, devenu sans objet, Déboute la société Made in France Franchise de ce chef de demandes, Condamne la société Made in France Franchise aux dépens d'appel, Rabat l'ordonnance de clôture rendue le 08 mars 2017, Ordonne la réouverture des débats.

Avant dire droit, Invite la société Made in France Franchise à chiffrer définitivement sa demande d'indemnisation correspondant aux redevances qui auraient dû être versées entre novembre 2014 et juillet 2015 (chiffrée provisoirement à douze mille six cents euro (12 600 euro)), Invite la société Made in France Franchise à chiffrer définitivement sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 13.2.3 du contrat de franchise, au titre de la pénalité irréductible de résiliation anticipée du contrat, à l'initiative du franchisé fautif, Sursoit en conséquence à statuer sur ces deux chefs de demandes, Réserve les dépens et les frais irrépétibles d'appel, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 décembre 2017 à 14 heures.