Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-81.042
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Pixid (Sté)
Défendeur :
Autorité de la concurrence
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Chaubon
Avocat général :
Mme Moracchini
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société Pixid, contre l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris, en date du 13 janvier 2016, qui, a confirmé les ordonnances des juges des libertés et de la détention autorisant Mme la Rapporteure Générale de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que suite à une requête présentée à l'occasion de l'enquête des services de l'Autorité de la concurrence d'où il résultait que les entreprises de travail temporaires Manpower, Adecco et Ranstad utiliseraient leurs filiales respectives, Alisia (groupe Manpower), Adjuste HR (groupe Adecc°) RSR (groupe Ranstad AD) et Pixid (société commune aux trois groupes), spécialisées dans la gestion externalisée du travail temporaire, pour acquérir des informations commerciales sensibles sur leurs concurrents, de nature à orienter leurs stratégies commerciales pour faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du1er juillet 2013, Mme la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence à faire procéder en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce à des opérations de visites et de saisies dans les locaux desdites sociétés ; que les opérations de visites et de saisies ont été effectuées simultanément le 10 et le 11 juillet 2013 ; que la société Ranstad a demandé l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris et celle du juge des libertés et de la détention de Nanterre rendue sur commission rogatoire ;
En cet état : - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté le recours formé contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2013 par le juge des libertés et de la détention de Paris, ayant autorisé des visites et des saisies dans les locaux de la demanderesse, et contre les opérations de visite et de saisie du 10 et 11 juillet 2013 ;
"aux motifs que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance et qui de ce fait se l'approprie, se fait transmettre par l'Autorité de la concurrence une copie numérique et papier de la requête, qu'il a le loisir de modifier, de supprimer ou d'ajouter des mentions et peut tout simplement refuser d'accorder son autorisation ; qu'en l'espèce, la requête était accompagnée de 32 annexes, ce qui constitue un dossier peu volumineux ; qu'il est précisé que la requête a été présentée le 28 juin 2013 et signée le 1er juillet 2013, ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de l'Autorité de la concurrence toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance, étant précisé que le juge en charge de ce contentieux peut également étudier les dossiers qui lui sont soumis le week-end et peut être déchargé la semaine des autres contentieux, ce qui lui laisse le temps d'analyser ce type de dossier ; que ce moyen sera écarté ; "1°) alors que les jugements doivent être motivés ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que la demanderesse avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que le juge des libertés s'était borné à signer le projet d'ordonnance établi par l'administration ; qu'en s'abstenant de vérifier si le juge des libertés, en se bornant à une apparence de motivation, n'avait pas fait peser un doute sur son impartialité, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que le juge des libertés doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; que la reproduction à l'identique des termes de la requête fait présumer que cette juridiction n'a pas procédé au contrôle prescrit par l'article 450-4 du Code de commerce ; que dès lors qu'il était constant que le juge des libertés avait signé, sans la modifier, l'ordonnance rédigée par l'Autorité de la concurrence, le premier président ne pouvait affirmer qu'il avait procédé au contrôle imposé par la loi sans relever d'éléments établissant la réalité de ce contrôle ; qu'en omettant cette recherche, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de ce texte" ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1349 du Code civil, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté le recours formé contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2013 par le juge des libertés et de la détention de Paris, ayant autorisé des visites et des saisies dans les locaux de la demanderesse, et contre les opérations de visite et de saisie du 10 et 11 juillet 2013 ;
"aux motifs que sur l'erreur manifeste quant aux activités exercées par Pixid, le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce est tenu de vérifier si la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que par suite le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée : qu'à cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier en se référant aux éléments d'informations fournis par l'Autorité qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions simples d'agissements prohibés, justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques ; que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ; que le juge des libertés et de la détention de Paris qui n'est pas le juge du fond a relevé dans l'ordonnance des présomptions de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du travail temporaire et après un examen "in concreto" des 32 annexes jointes à la requête selon la méthode dite "du faisceau d'indices", a estimé qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies ; qu'il a constaté d'une part le parallélisme des comportements entre les entreprises de travail temporaire Adecco Randstad et Manpower, lesquelles disposaient chacune d'une filiale non autonome et d'une filiale commune à savoir Pixid, qu'elles détenaient à part égales ; qu'il a relevé également que ces trois sociétés totalisaient 58 % des parts de marché dans le secteur des entreprises intérimaires et une similitude de coefficients et de prix unitaires sur des catégories professionnelles comparables ; que par ailleurs, en examinant certaines annexes jointes à la requête et notamment les annexes 25 et 26 (réponses à un questionnaire), le juge a constaté qu'il existerait des présomptions simples constituant un ou plusieurs indices selon lesquels la filiale commune Pixid pourrait proposer outre des prestations informatiques divers services notamment le reporting et que cette filiale commune ainsi que les autres filiales seraient susceptibles de favoriser la transmission d'informations sensibles aux sociétés mères ; qu'au vu de ces éléments, le juge qui a vérifié par une analyse concrète les pièces annexées à la requête a ainsi pu conclure à l'existence de présomptions simples et autoriser les visites et saisies dans les locaux de la société appelante, étant précisé qu'à ce stade de l'enquête, aucune accusation n'est portée à l'encontre de l'appelante ; que le moyen sera donc écarté ;
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée : que l'article 8 § 2 de la CEDH dispose, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, que "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu' il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il a été saisi de la requête de l'Autorité de la concurrence, a connaissance de ces éléments et des recherches effectuées a posteriori par l'administration concernant des pratiques anticoncurrentielles présumées ; qu'il effectue un contrôle de proportionnalité entre les présomptions qui lui sont produites et l'atteinte aux libertés ; que le nombre de documents saisis importe peu au regard des éléments qui lui étaient soumis au moment de sa prise de décision ; que, par ailleurs, sur la motivation qui serait insuffisante, il a été déjà répondu à ce moyen ci-dessus ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur l'insuffisance des indices pris isolément : que sur la décision de la commission décidant la création de Pixid, sur les données publiques d'informations sociales, sur les documents émanant de l'exercice de son droit de communication par l'Autorité de la concurrence ; que comme il a été indiqué précédemment, le juge des libertés et de la détention ne procède pas par la méthode de l'examen des indices pris isolément, mais selon la méthode du faisceau d'indices ; que seul le résultat de l'analyse de l'ensemble des faits portés à la connaissance du magistrat est révélateur d'une ou plusieurs présomptions de pratiques anticoncurrentielles ; qu'il importait peu que seules 7 annexes sur 32 se rapportaient à la société appelante, une autorisation de visite et de saisie pouvant valablement s'appuyer sur une seule pièce pertinente et suffisante ; qu'il est constant par ailleurs que la décision de la Commission européenne figurait dans les annexes (annexe 3) et que le juge des libertés et de la détention dans son examen in concreto en a eu connaissance ; que cependant, neuf années se sont écoulées entre la décision de la Commission européenne et l'autorisation (2004 à 2013) et le juge a du considérer qu'il existait des présomptions simples que Pixid avait pu mettre au point des services autres que de simples prestations informatiques et favorisant ainsi des échanges d'informations commerciales sensibles entre les sociétés du secteur du travail temporaire ; que s'il peut être établi que la situation déficitaire au vu des résultats financiers de Pixid n'est pas une infraction aux règles de la concurrence, il a été retenu par le juge que c'est son manque d'autonomie qui établissait avec d'autres éléments des présomptions simples constituant des indices d'agissements prohibés ; qu'enfin, la circonstance que l'Autorité ait utilisé ses pouvoirs d'enquêtes simples pour recueillir les déclarations ou des documents dans le cadre d'un avis est sans incidence sur la procédure, étant précisé que l'instruction de l'avis est une procédure non coercitive où des entreprises coopèrent volontairement ; que les moyens seront écartés ;
Sur l'insuffisance des documents pris en faisceau, sur la prétendue absence d'autonomie de la société Pixid et ses conséquences en matière d'échange d'information, sur le prétendu risque d'échange d'informations sensibles entre les sociétés de travail temporaire concurrentes et les entreprises utilisatrices, sur le risque d'échanges d'informations entre les sociétés mères de Pixid dans le cadre de sa prétendue activité "d'externalisation du processus de recrutement, sur le risque de circulation d'information stratégique entre Pixid et ses sociétés mères dans le cadre de sa prétendue activité d'externalisation de la gestion de l'intérim ; qu'il a déjà été répondu ci-dessus à l'ensemble de ces moyens qui seront donc rejetés ; "1°) alors qu'en matière de visites domiciliaires, le débat contradictoire portant sur les faits n'a lieu que devant le premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre l'ordonnance autorisant les mesures ; que dès lors, le premier président est tenu de répondre de façon précise et circonstanciée, à l'ensemble des moyens de fait soulevés par les appelants, et en tous cas de procéder lui-même à l'appréciation des présomptions qui ont été présentées par l'administration ; que dès lors, le premier président ne pouvait se borner à énoncer que le juge des libertés avait pu considérer qu'il existait des présomptions simples de ce que la société Pixid avait pour activité la fourniture prestations informatiques et le reporting, favorisant ainsi la transmission d'informations, sans préciser en quoi consistaient ces présomptions ni les analyser ; "2°) alors que de même, le premier président ne pouvait se borner au visa des annexes 25 et 26 à la requête, sans répondre aux conclusions de la demanderesse (p. 26 et suivantes), qui faisaient valoir que la lecture des réponses au questionnaire ne permettaient pas de douter que la société Pixid n'avait pour activité que la fourniture de solutions informatiques, et non pas l'externalisation ; "3°) alors que le premier président devait en tous cas s'expliquer sur ce qui avait pu permettre à la société Pixid de cesser de respecter les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée par la Commission européenne ; "4°) alors qu'enfin les présomptions sont des conséquences qui peuvent être tirées d'un fait connu à un fait inconnu ; que l'existence d'une présomption suppose donc un rapport de causalité entre le fait connu et le fait inconnu ; que le juge qui fonde sa décision sur l'existence d'une présomption doit donc préciser en quoi consiste ce rapport de causalité ; que le premier président qui s'est borné à énoncer que l'absence d'indépendance faisait présumer des agissements prohibés, sans préciser en quoi ces agissements consistaient et comment il étaient rendus possible par le manque d'indépendance, n'a pas motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée et celle du juge des libertés et de la détention qu'elle confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le premier président de la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, souverainement apprécié le type d'activité exercée par l'entreprise commune Pixid ainsi que son défaut d'indépendance à l'égard de ses sociétés mères et caractérisé au regard des éléments fournis par l'administration l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant la mesure autorisée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
Rejette le pourvoi.