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Décisions

ADLC, 24 juillet 2017, n° 17-D-10

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la billetterie de spectacles

ADLC n° 17-D-10

24 juillet 2017

L'Autorité de la concurrence (vice-présidente statuant seule) ;

Vu la lettre enregistrée le 16 novembre 2009, sous le numéro 10/0006 F, par laquelle M. X..., commerçant, a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises

en œuvre sur le marché de la distribution de billets de spectacles ; Vu les articles L. 461-3, alinéa 4, et L. 462-8 du Code de commerce ; Vu le livre IV du Code de commerce modifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 10-JU-03 du 2 septembre 2010, par laquelle le président de l'Autorité de la concurrence a désigné Mme Élisabeth Flüry-Hérard, vice-présidente, pour adopter seule la décision qui résulte de l'examen de la saisine enregistrée sous le numéro 10/0006 F ; Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-S-01 du 3 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la billetterie de spectacles ; Vu la décision n° 17-JU-03 du 2 juin 2017, par laquelle la présidente de l'Autorité de la concurrence a désigné Mme Claire Favre, vice-présidente, pour adopter seule la décision qui résulte de l'examen de la saisine enregistrée sous le numéro 10/0006 F ;

Le rapporteur général adjoint et M. X... entendus lors de la séance du

13 juillet 2017, le commissaire du Gouvernement ayant été régulièrement convoqué ;

Adopte la décision suivante :

I. Constatations

1. Seront présentés successivement :

- la saisine (A) ;

- le déroulement de la procédure (B).

A. LA SAISINE

2. Par lettre enregistrée le 16 novembre 2009, M. X..., qui exploite un site internet de loisirs sous l'enseigne Starlight et commercialise des billets de spectacles, a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre e sur le marché de la distribution de billets de spectacles par le syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles (ci- après le "Prodiss ") ainsi que par certains producteurs de spectacles et des sociétés de billetterie.

3. La saisine fait valoir, d'une part, que le cadre juridique obsolète du secteur de la billetterie de spectacles serait contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, d'autre part, que le Prodiss et certaines entreprises du secteur se seraient concertés dans le but d'empêcher l'accès de nouvelles entreprises au marché de la distribution de billets de spectacles et pour faire obstacle à la liberté des prix.

B. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

4. Les services de l'instruction estimant que les faits invoqués n'étaient pas appuyés d'éléments suffisamment probants, ont conclu au rejet de la saisine sur le fondement des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce.

5. Toutefois, considérant qu'il n'était pas exclu, au regard de la jurisprudence, que les actions menées par le Prodiss, à l'instar de la proposition faite à ses adhérents d'insérer des clauses déterminées dans leurs conditions générales de vente afin de les dissuader d'avoir recours à une forme de distribution de billets de spectacles, ne puissent, sous certaines conditions, être qualifiées de pratiques anticoncurrentielles, par décision n° 10-S-01 en date du 3 décembre 2010, l'Autorité de la concurrence a renvoyé le dossier à l'instruction.

6. Aucun acte d'instruction n'a été diligenté à la suite de cette décision.

7. Dans un courriel en date du 2 octobre 2012, le bureau de la procédure de l'Autorité de la concurrence a interrogé l'ancien conseil de la société Starlight sur " la situation juridique actuelle " de la société, et notamment sur les questions de savoir si " la personne morale de la société a disparu par radiation du registre du commerce et des sociétés " et si " le dirigeant conserve encore à ce jour ses pouvoirs de gestion ".

8. Dans un courriel en date du 8 octobre 2012, l'ancien conseil de la société Starlight a informé le bureau de la procédure que M. X... n'était plus son client depuis plus d'une année.

9. Dans un courriel en date du 19 octobre 2012, le bureau de la procédure a pris acte de ce changement. Par un courriel du même jour, le bureau de la procédure a ensuite réitéré sa demande de renseignements auprès de M. X... lui-même.

10. Ce dernier y a répondu par un courriel en date du 24 octobre 2012.

II. Discussion

11. L'article L. 462-7 du Code de commerce prévoit que " [l]'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. "

12. L'article L. 462-8 dudit code énonce que : " L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable [...] si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7 [...]".

13. Enfin, l'article L. 461-3 prévoit que : "Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues à l'article L. 462-8 ".

14. Les actes interruptifs de prescription prévus à l'article L. 462-7 ne se rapportent qu'aux faits dont l'Autorité est saisie, c'est-à-dire ceux évoqués dans la saisine et, en cas d'infraction continue, ceux qui se seraient poursuivis postérieurement à cette saisine. Mais un acte d'instruction ne saurait suspendre la prescription de faits intervenus postérieurement à cet acte et dont l'Autorité, par hypothèse, n'est pas saisie (Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008, RG n° 2006/06913).

15. En l'espèce, la décision n° 10-S-01 de renvoi à l'instruction du 3 décembre 2010 constitue le dernier acte de procédure tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des faits dont l'Autorité était saisie ayant interrompu la prescription.

16. En effet, la réponse apportée par une entreprise mise en cause, et à plus forte raison par la partie saisissante, à une demande de renseignements adressée par le rapporteur (par exemple, la communication de bilans et de comptes de résultats, ou l'indication des modifications survenues dans l'actionnariat, la raison sociale ou les filiales) ne tend pas, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à la recherche, à la constatation ou la sanction des faits et n'interrompt pas par conséquent la prescription (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 novembre 2007, pourvoi n° 06-17881 Bull. IV).

17. En l'espèce, les trois courriels adressés par le bureau de la procédure de l'Autorité de la concurrence à l'ancien conseil de la société Starlight en date du 2 octobre 2012 et du 19 octobre 2012, puis à M. X... lui-même en date du 19 octobre 2012, pour obtenir des informations actualisées sur la situation juridique de la partie saisissante, que celle-ci aurait dû faire parvenir spontanément à l'Autorité, ne tendaient ni à la recherche, ni à la constatation, ni à la sanction des faits mais constituent de simples demandes d'informations.

18. De plus, ces demandes, qui ne s'adressent pas aux entreprises en cause mais à la partie saisissante, ont été envoyées par le bureau de la procédure et non par les services d'instruction.

19. Pour toutes ces raisons, ces deux courriels ne sauraient être considérés comme des actes interruptifs de la prescription.

20. En conséquence, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu postérieurement à la décision de renvoi à l'instruction en date du 3 décembre 2010.

21. La prescription quinquennale prévue par l'article L. 462-7 précité est donc acquise depuis le 3 décembre 2015, ce qui emporte l'irrecevabilité de la saisine, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prescription décennale ni sur le caractère continu ou non des pratiques dénoncées.

DÉCISION

Article unique : la saisine enregistrée sous le numéro 10/0006 F est devenue irrecevable en raison de la prescription des faits.

Délibéré sur le rapport oral de M. Umberto Berkani, rapporteur général adjoint, par Mme Claire Favre, présidente de séance.

La secrétaire de séance,

Claire Villeval

La présidente de séance,

Claire Favre

?Autorité de la concurrence