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Décisions

ADLC, 27 juin 2017, n° 17-DCC-94

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Capecom, RorhCablor, Périno et Fusion par le groupe Crédit Mutuel

ADLC n° 17-DCC-94

27 juin 2017

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 13 avril 2017 et déclaré complet le 19 mai 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Capecom, RorhCablor, Périno et Fusion par le groupe Crédit Mutuel, formalisée par quatre contrats de cession de titres en date du 16 mars 2017 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires fournies par la partie notifiante au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES

1. L'ACQUÉREUR ET LES SOCIÉTÉS CIBLES

1. La Confédération Nationale du Crédit Mutuel (ci-après " CNCM ") est, en vertu de l'article L. 511-30 du Code monétaire et financier, l'organe central du groupe Crédit Mutuel. La CNCM est constituée sous la forme juridique d'une association de la loi de 1901. Le groupe Crédit Mutuel est un réseau bancaire mutualiste composé d'un réseau de caisses locales du Crédit Mutuel, qui adhèrent chacune à l'une des dix-huit fédérations régionales, elles-mêmes adhérentes à la CNCM, conformément à l'article L. 512-56 du Code monétaire et financier, qui rend obligatoire ce mécanisme d'adhésion de chaque entité à l'échelon supérieur. Le groupe Crédit Mutuel est également organisé à un niveau interfédéral : conformément à l'article L. 512-55 du Code monétaire et financier, les caisses locales doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales. Quatorze des fédérations sont regroupées autour de deux caisses fédérales communes, le Crédit Mutuel Arkéa (qui regroupe des caisses 2 fédérales implantées notamment dans l'ouest de la France) et CM11-CIC (qui regroupe des caisses fédérales implantées notamment dans l'est de la France). Les quatre autres fédérations ont des caisses fédérales propres1.

2. Le groupe Crédit Mutuel exerce une activité de banque de détail, de banque de financement, de banque privée, d'assurance et de capital développement. CM11-CIC contrôle par ailleurs les sociétés Circet Groupe2, Connector3 et Capcom4, actives dans le secteur de l'ingénierie, du déploiement et de l'entretien des infrastructures de télécommunication. CM11-CIC détient également [>80] % du capital de la société Euro Information Telecom (ci-après " EIT ") qui opère différentes marques de " Mobile Virtual Network Operators " (ci-après " MVNO ") (NRJ Mobile, Auchan Télécom, Cofidis Mobile CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile). Selon la partie notifiante, les autres caisses fédérales du groupe ne contrôlent, au sens du droit de la concurrence, aucune société active sur les marchés concernés par l'opération envisagée, ni à l'amont, à l'aval ou sur des marchés connexes.

3. Les sociétés cibles sont les sociétés Capecom, Rohr-Cablor, Périno et Fusion. Capecom, qui est contrôlée exclusivement par la société Esyodis, contrôle la société Société Nouvelle de Télécommunications et la société Antenne Leclerc, qui elle-même contrôle la société Huou. Rohr-Cablor, qui est contrôlée exclusivement par la société RC Holding, détient les sociétés Optec Telecom et Société d'Exploitation du réseau Cable d'Abreshviller et Environ. Périno est contrôlée exclusivement par la société Sycomore, elle-même contrôlée par M. Christophe Périno. Fusion est exclusivement contrôlée par la société Altea, elle-même contrôlée par M. Alain Bado. Les sociétés cibles sont actives dans le secteur des services d'installation de réseaux de télécommunication en France.

2. LE PÉRIMÈTRE DU GROUPE ACQUÉREUR

a) Les missions de la CNCM

4. Les missions de la CNCM sont définies par les dispositions de l'article L. 511-31 du Code monétaire et financier, communes à tous les organes centraux des banques mutualistes, ainsi que par les dispositions de l'article L. 512-56 du même Code, propres à cet organe central. Comme l'a récemment rappelé le Conseil d'État, par ces dispositions le législateur a confié à la CNCM : " non seulement la représentation collective des caisses de crédit mutuel affiliées au réseau Crédit Mutuel mais aussi les missions de veiller à la cohésion de ce réseau et à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux établissement de crédit, d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse et de prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du réseau. Le second alinéa de l'article R. 512-20 de ce Code prévoit à cet égard que les caisses de crédit mutuel " doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel ". En matière de prévention et de gestion des crises bancaires, la CNCM, en qualité d'organe central du réseau Crédit mutuel et comme tel " entreprise mère dans l'Union " au sens de l'article L. 613-35 du Code monétaire et financier, a l'obligation de tenir un plan préventif de rétablissement5. L'article L. 613-38 du même Code prévoit l'établissement de plans préventifs de résolution de groupe couvrant un groupe dans son ensemble. Pour l'exercice de ces missions que la loi lui confie, la CNCM dispose de prérogatives. Ainsi, l'article R. 512-24 du Code précité lui confère un pouvoir de sanction à l'égard d'une caisse de crédit mutuel. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 511-31 du même Code, la CNCM peut, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs caisses affiliées au réseau, la cession de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution " (décision CNCM c. Crédit Mutuel Arkea, n° 403418 du 13 décembre 2016).

5. S'agissant des pouvoirs de la CNCM en matière de solidarité financière, la Commission administrative de réexamen de la Banque centrale européenne (" BCE ")6 , dans son avis du 14 septembre 2015 relatif à la décision de la BCE du 17 juin 2015 fixant des exigences prudentielles applicables au groupe Crédit Mutuel, a également rappelé le caractère contraignant des mesures d'aide décidées unilatéralement par la CNCM : " si la CNCM prenait la décision de soutenir une caisse, les entités appelées à apporter leur soutien seraient contraintes d'appliquer cette décision. Cette obligation juridique s'applique aussi à la requérante [Crédit Mutuel Arkéa] puisque l'article R. 512-20 du Code monétaire et financier indique clairement que les caisses doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la CNCM " (point 6.19).

6. Comme l'a constaté l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 16-D-30 du 21 décembre 2016, pour l'exercice de ses missions de contrôle administratif, technique et financier, la CNCM collecte différentes informations auprès des fédérations et caisses de Crédit Mutuel afin de contrôler le niveau de risque et d'obtenir une vue d'ensemble de l'état et de l'évolution de l'activité ainsi que des résultats du groupe. Elle produit des comptes consolidés. Elle organise également des contrôles sur place concernant les établissements affiliés, filiales incluses.

7. En ce qui concerne l'organisation territoriale des caisses, les dispositions des articles R. 512-19, R. 512-20 et R. 512-21 du Code monétaire et financier prévoient que la CNCM tient à jour la liste des caisses de crédit mutuel qui lui sont rattachées et inscrit les caisses sur cette liste lorsque l'inscription demandée est compatible avec " la bonne organisation générale du Crédit Mutuel " et " sa place dans l'organisation financière du pays ", étant précisé que, pour pouvoir être inscrites sur cette liste, les caisses de crédit mutuel doivent, en vertu des mêmes dispositions, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires.

b) L'administration de la CNCM

8. La CNCM est administrée par un conseil d'administration qui exerce les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des articles R. 512-19 à R. 512-26 du Code monétaire et financier. La liste précise des pouvoirs figure dans des statuts approuvés par le ministre conformément à l'article L. 512-56 du Code monétaire et financier.

9. Comme l'a rappelé l'Autorité dans sa décision n° 16-D-30 du 21 décembre 2016, l'article 11- 3 des statuts du Crédit Mutuel, adoptés le 21 mars 2016, décrit les missions du conseil d'administration. Dans sa fonction de directeur d'organe central et en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 511-31, L. 512-56 et R. 512-19 à R. 512-26 du Code précité, le conseil d'administration exerce le contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de chaque fédération, ainsi que leurs filiales. Il agrée les directeurs généraux des fédérations et les dirigeants effectifs des caisses fédérales, ainsi que les responsables des services de contrôle périodique et de la fonction " risques ", et peut leur retirer leur agrément. Il détermine les conditions de contrôle auxquelles doivent se soumettre les différents organismes qui sont adhérents de la confédération. Il prononce l'inscription des caisses sur la liste des caisses de Crédit Mutuel et statue sur toute demande de radiation d'une caisse présentée par une fédération. Il est habilité à prendre ou à proposer diverses sanctions (avertissement, blâme, radiation ou exclusion) à l'encontre des caisses et des fédérations régionales. Il peut retirer sa confiance à un président de fédération ou de caisse fédérale. Il détermine la circonscription des fédérations et caisses régionales, dont il peut provoquer la fusion ou la dissolution, ou, pour les caisses, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. Il établit tous règlements intérieurs et prend toutes décisions nécessaires à la bonne organisation du Crédit Mutuel.

10. En application de l'article 8 des statuts, le conseil d'administration est composé de 18 membres qui doivent être, pour 16 d'entre eux, administrateurs ou salariés de fédérations ou de caisses fédérales et, pour la moitié au moins, en être administrateurs. Ils sont proposés par les groupes régionaux.

c) Une gestion économique unique et durable du groupe Crédit Mutuel

11. Dans une décision du 24 mai 2011 concernant l'aide d'État n° C 88/1997, la Commission européenne a constaté que " Le Crédit Mutuel est [...] un groupe doté d'une direction unique poursuivant une politique globale. Il maintient une solidarité financière interne au niveau de la confédération qui assure la liquidité des fédérations régionales. Le groupe présente les caractéristiques d'une entreprise unique au regard du droit de la concurrence puisqu'il présente un centre de décision unique au niveau central "7.

12. La Commission a également retenu cette solution dans le cas d'un autre groupe mutualiste. Ainsi, elle a considéré que le groupe Crédit Agricole était " une entité économique formant un tout cohérent ", et ce " malgré les formes spécifiques que lui donne, notamment au niveau local, son statut mutualiste, et l'autonomie de gestion dont paraît jouir chaque caisse de Crédit agricole "8. Pour arriver à cette conclusion, la Commission s'est appuyée sur l'existence d'une comptabilité consolidée, permettant d'établir la notation du groupe9. Or, selon la Commission, " la notation d'un groupe, et tout particulièrement d'un établissement financier, détermine ses conditions d'accès aux marchés financiers et est donc un élément fondamental de formation de ses coûts susceptible de l'avantager ou de le désavantager dans la concurrence qu'il livre aux entreprises du même secteur ".

13. De la même manière, selon les lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, " dans le secteur mutualiste, les structures utilisées pour le rapprochement [...] impliquent des liens de solidarité financière importants et durables entre les entités concernées et la combinaison de leurs comptes. Leur création est donc analysée comme une fusion ".

14. En l'espèce, la CNCM produit des comptes consolidés et les agences de notation notent le groupe Crédit Mutuel. Si une caisse fédérale peut également se voir attribuer une note, celle-ci tient compte de son affiliation au groupe.

15. De plus, comme indiqué précédemment, la CNCM peut mettre en œuvre un mécanisme de solidarité financière au niveau national. Celui-ci a d'ailleurs été renforcé par la décision de caractère général n° 1- 2016 adoptée le 14 septembre 2016 par le conseil d'administration de la CNCM. Cette solidarité des engagements constitue un élément central du plan de redressement des crises du groupe Crédit Mutuel. Ce plan, élaboré à la suite de la directive n° 2014/59/UE relative au cadre de redressement et de résolution des établissements de crédit, est consolidé au niveau de la CNCM et communiqué par cette dernière à la BCE en application de la directive.

16. Ainsi, il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent, notamment de l'existence de comptes consolidés et des mécanismes de solidarité financière qui viennent d'être renforcés, que le groupe Crédit Mutuel constitue une entreprise unique au regard du droit de la concurrence.

B. L'OPÉRATION

17. Au terme de quatre contrats de cession de titres en date du 16 mars 2017, Circet Groupe, filiale du groupe Crédit Mutuel, doit acquérir 100 % des titres des sociétés Capecom, Rorh-Cablor, Périno et Fusion. Ces quatre prises de contrôle exclusif constituent des opérations interdépendantes auprès de vendeurs différents10. En ce qu'elle se traduit par les prises de contrôle exclusif des sociétés Capecom, Rorh-Cablor, Périno et Fusion par le groupe Crédit Mutuel, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430- 1 du Code de commerce.

18. Deux au moins des entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (groupe Crédit Mutuel : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Capecom SAS : [...] d'euros pour l'exercice de l'année civile 2016 clos le 31 décembre 201611). Chacune de ces deux entreprises a réalisé en France un chiffre d'affairessupérieur à 50 millions d'euros (groupe Crédit Mutuel : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Capecom SAS : [...] d'euros pour l'exercice de l'année civile 2016 clos le 31 décembre 2016). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

19. Les parties sont simultanément actives sur les marchés du génie électrique.

1. MARCHÉ DE SERVICES

20. S'agissant des prestations de génie, la pratique décisionnelle a retenu une segmentation entre le marché des prestations de génie électrique, dont font partie les prestations de services d'installation et de maintenance de réseaux de télécommunications, et les marchés des prestations de génie mécanique et de génie climatique12.

21. Le génie électrique regroupe les prestations de services d'installation et de maintenance de réseaux de télécommunications. Au sein du génie électrique, la pratique décisionnelle a envisagé l'existence de trois segments distincts relatifs (i) aux télécommunications, (ii) aux sous-stations électriques et (iii) aux lignes haute tension13.

22. Les autorités de concurrence ont par ailleurs considéré que le marché du génie électrique pouvait faire l'objet d'une segmentation en fonction du type de travaux, en distinguant les travaux de maintenance et les travaux d'installation14. Conformément à la pratique décisionnelle, les parties considèrent que les travaux d'installation incluent les prestations de services suivantes : conception, première installation de l'équipement, entretien, réparation et modernisation de l'infrastructure15. La maintenance correspond à l'organisation de visites de contrôle périodiques.

23. De plus, la pratique décisionnelle a retenu l'existence d'une segmentation en fonction du type de clientèle, distinguant la clientèle résidentielle et non-résidentielle16. Au sein du segment du génie électrique auprès d'une clientèle non-résidentielle, elle a envisagé une sous-segmentation entre (i) les infrastructures, (ii) l'industrie et (iii) le tertiaire.

24. Enfin, les autorités de concurrence ont envisagé une segmentation des marchés de l'installation et de la maintenance de réseaux de télécommunications en distinguant les travaux qui concernent l'installation et la maintenance d'équipements de communications électroniques radio, d'une part, et les travaux d'installation et de maintenance d'équipements de communication électroniques, d'autre part17.

25. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

26. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché de l'installation de réseaux de télécommunications.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

27. La pratique décisionnelle européenne considère que les marchés de génie électrique sont probablement de dimension nationale, du fait de conditions d'exercice de la concurrence sur ces marchés homogènes sur l'ensemble du territoire français18. Elle a néanmoins également mené une analyse concurrentielle de ces marchés au niveau régional. De la même manière, la pratique décisionnelle nationale19 a considéré que ces marchés pouvaient avoir une dimension nationale et/ou régionale.

28. En tout état de cause, la question de la délimitation géographique exacte de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

29. En l'espèce, dans la mesure où les parties ne sont pas simultanément présentes dans les mêmes régions, l'analyse sera menée uniquement au niveau national.

III. Analyse concurrentielle

30. Sur le marché du génie électrique, la nouvelle entité détiendra une part de marché cumulée de [0-5] % au niveau national, et une part de marché cumulée inférieure à 5 % au niveau régional.

31. Sur le marché de l'installation et de la maintenance des réseaux de télécommunications, au niveau national, la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à 13 %.

32. Sur le marché de l'installation des réseaux de télécommunications, au niveau national, Circet et Capecom détiennent respectivement une part de marché de [10-20] % et de [0-5] %. À l'issue de l'opération, la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera donc à [10-20] % et restera inférieure à 20 %, quelle que soit la segmentation retenue.

33. Au niveau national, sur les marchés concernés, la nouvelle entité sera par ailleurs confrontée à la concurrence de très nombreux acteurs, parmi lesquels les groupes Vinci, Spie, Eiffage et Bouygues.

34. Par conséquent, compte tenu de ces parts de marché limitées et de l'existence d'importants concurrents, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés du génie électrique, de l'installation et de la maintenance des réseaux de télécommunications en France.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 17-065 est autorisée.

La présidente,

Isabelle de Silva

NOTES

1 Antilles-Guyane, Maine-Anjou et Basse-Normandie, Nord-Europe et Océan.

2 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-91 du 10 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Circet par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.

3 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 16-DCC-168 du 4 novembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Connector SAS par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.

4 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 17-DCC-43 du 7 avril 2017 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Capcom par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.

5 L'article L. 613-35-V du Code monétaire et financier énonce que " [l]es plans préventifs de rétablissement de groupe couvrent l'ensemble du groupe et prévoient un large éventail de mesures de rétablissement que les entreprises mères dans l'Union ou leurs filiales sont susceptibles de prendre lorsque le groupe ou les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en faisant partie connaissent une détérioration significative de leur situation financière ".

6 La commission administrative de réexamen effectue des réexamens administratifs internes des décisions de la BCE en matière de surveillance prudentielle, garantissant la conformité de ces décisions avec les règles et procédures en vigueur.

7 Décision de la Commission européenne du 24 mai 2011 concernant l'aide d'État n° C 88/1997, point 32.

8 Décision de la Commission européenne 2000/480/CE du 8 juillet 1999 concernant les aides accordées par la France au groupe Crédit agricole au titre de la collecte et de la conservation des dépôts des notaires dans les communes rurales.

9 " C'est sur la base de la comptabilité consolidée [...] qu'est établie la notation que lui octroient les agences de notation ".

10 Les quatre contrats de cession précisent dans leur article 5.1 respectif qu'une des conditions suspensives consiste en " l'obtention par l'Acquéreur de l'autorisation expresse ou tacite de l'opération et de l'acquisition concomitante de 100% du capital social des sociétés [ Capecom/ Rohr Cablor / Perino / Fusion ] ".

11 Les derniers comptes de la société Capecom ayant été certifiés exceptionnellement sur un exercice de 18 mois, le chiffre d'affaires de 2016 de cette société a été attesté par un commissaire aux comptes

12 Voir les décisions de la Commission européenne COMP/M.6623 du 31 août 2012, Vinci / EVT Business et COMP/M.5701 du 26 mars 2010, Vinci / Cegelec, la décision de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-72 du 18 juin 2015 relative à la prise de contrôle exclusif d'Altergis SAS par Veolia Environnement SA, n° 09-DCC-30 du 29 juillet 2009 relative à l'acquisition des sociétés ETCM et GER2I Ensemblier par la société Eiffel Partici, et la décision n° 16-DCC-168 précitée, ainsi que la lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 4 décembre 2008, aux conseils de la société Eiffage, relative à une concentration dans les secteurs de l'installation et de la maintenance multitechnique et des travaux de génie climatique (C2008-117), et la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 5 octobre 2007, au conseil de la société Forclom, relative à une concentration dans le secteur de la maintenance d'installations industrielles.

13 Voir notamment les décisions COMP/M.5701 et n° 15-DCC-72 précitées et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-29 du 5 mars 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Gobé SAS par la société Scopelec.

14 Id.

15 Voir notamment la décision COMP/M.5701 précitée.

16 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie C2008-117 du 4 décembre 2008 aux conseils de la société Eiffage, relative à une concentration dans les secteurs de l'installation et de la maintenance multi-technique et des travaux de génie climatique et les décisions COMP/M.5701 et COMP/M.6623 précitées.

17 Décisions n° 13-DCC-29 et n° 15-DCC-72 précitées.

18 Décisions COMP/M.5701 et COMP/M.6623 précitées.

19 Lettre C2008-17 et décisions n° 13-DCC-29 et n° 15-DCC-72 précitées.