ADLC, 5 juillet 2017, n° 17-DCC-104
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la fusion des Unions Mutualistes de Groupe Groupe Istya et Groupe Harmonie
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 19 mai 2017, relatif à la fusion par absorption des Unions Mutualistes de Groupe " UMG Groupe Harmonie " et " UMG Groupe Istya " au sein de l'Union Mutualiste de Groupe " UMG Mgen-IstyaHarmonie ", approuvée lors des assemblées générales des mutuelles participant à l'opération en date des 28 juin 2016 et 6 juillet 2016, formalisée par les projets de statuts de l'Union Mutualiste de Groupe " Groupe MGEN-Istya-Harmonie " et de convention d'affiliation à l'Union Mutualiste de Groupe " Groupe MGEN-Istya-Harmonie " ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires adressés par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération 1. L'UMG Groupe Istya (ci-après " UMG Istya "), union mutualiste de groupe1 soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, est constituée du groupe MGEN2, de la Mutuelle Nationale Territoriale (ci-après la " MNT ")3 et de la Mutuelle Générale de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (ci-après la " MGEFI ")4 . Compte tenu, notamment, des liens de solidarité financière établis entre l'UMG et ses membres affiliés, de la combinaison de leurs comptes, ainsi que du pouvoir de gestion économique unique et durable dont elle est dotée, l'UMG Istya constitue un seul et même ensemble économique, contrôlé de manière exclusive par le groupe MGEN5. L'UMG Istya intervient principalement dans les domaines de l'assurance santé complémentaire, la prévoyance, l'assurance emprunteur, l'assurance obsèques et l'assurance épargne retraite.
2. L'UMG Groupe Harmonie (ci-après " UMG Harmonie "), union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, est constituée de trois mutuelles : Harmonie Mutuelle6, Harmonie Fonction Publique7 et Mutuelle Mare-Gaillard8. Compte tenu, notamment, des liens de solidarité financière établis entre l'UMG et ses membres affiliés, de la combinaison de leurs comptes, ainsi que du pouvoir de gestion économique unique et durable dont elle est dotée, l'UMG Groupe Harmonie constitue un seul et même ensemble économique, contrôlé de manière exclusive par Harmonie Mutuelle9. L'UMG Groupe Harmonie intervient principalement dans les domaines de l'assurance santé complémentaire, la prévoyance et l'assurance épargne retraite.
3. Selon les termes du projet de traité de fusion, l'opération consiste en la fusion par absorption de l'UMG Groupe Harmonie par l'UMG Groupe Istya au sein d'une nouvelle UMG dénommée UMG Groupe MGEN-Istya-Harmonie, à laquelle adhéreront les mutuelles concernées par la convention d'affiliation : Harmonie Mutuelle, Harmonie Fonction Publique, Mutuelle MareGaillard, MGEN, MGEN Vie, MGEN Filia, MNT et MGEFI.
4. L'UMG Groupe MGEN-Istya-Harmonie aura pour objet, notamment, de (i) " définir, en concertation avec les membres affiliés, la politique et les orientations stratégiques nécessaires à son développement et à celui de ses membres affiliés ", (ii) " concilier les actions et les initiatives de ses membres ", (iii) " définir et mettre en place un dispositif de gouvernance centralisé ", comprenant notamment les fonctions de gestion des risques, d'audit interne, de vérification de la conformité et actuarielles ", (iv) " exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières de ses membres affiliés, ainsi qu'un pouvoir de contrôle et de sanction à leur égard "10. Elle développera toute action de nature à contribuer à l'amélioration de l'offre et des services rendus et organisera les moyens et ressources nécessaires à leur mise en oeuvre. Des mécanismes de solidarité financière ainsi que la combinaison des comptes sociaux et des bilans prudentiels du groupe seront également prévus. L'UMG MGEN-Istya-Harmonie disposera ainsi d'un fonds d'établissement afin de constituer les ressources lui permettant de réaliser les investissements nécessaires ainsi qu'un fonds de solidarité afin de contribuer au financement de la solidarité financière entre les membres conformément aux obligations légales et règlementaires.
5. Compte tenu de leur contribution respective au fonds d'établissement, MGEN et Harmonie disposeront chacune de [...] délégués sur un total de 146, soit [...] % des voix chacune. MNT disposera de [...] délégués ([...] % des voix), MGEFI de [...] délégués ([...] % des voix), Harmonie Fonction Publique de [...] délégués ([...] % des voix) et Mare-Gaillard de [...] délégués ([...] % des voix). Aucun des membres de l'UMG MGEN-Istya-Harmonie ne disposera donc seul de la majorité des voix au sein de l'assemblée générale.
6. L'assemblée générale élira, à la majorité simple, les membres du conseil d'administration en tenant compte de la participation des affiliés au fonds d'établissement. Le conseil d'administration prendra, à la majorité simple, toutes décisions utiles à la gestion et au développement de l'UMG MGEN-Istya-Harmonie et veillera à leur mise en œuvre. Il disposera des pouvoirs d'agréer, préalablement à leur nomination, la nomination du dirigeant opérationnel et des dirigeants effectifs salariés ainsi que des responsables des fonctions clés de chaque membre affilié désignés par son conseil d'administration sur proposition de son président.
7. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la constitution de l'UMG MGEN-Istya-Harmonie s'analyse comme une fusion de fait en ce qu'elle consiste en la réunion d'activités d'entreprises antérieurement indépendantes au sein d'un seul et même ensemble économique, doté d'un pouvoir de gestion économique unique et durable. Par conséquent, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.
8. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Groupe Istya : [...] d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Groupe Harmonie : [...] d'euros au cours du même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Groupe Istya : [...] d'euros au cours du même exercice ; Groupe Harmonie : [...] d'euros au cours du même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, les seuils prévus par l'article 1, paragraphe 2, a) et b) du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sont atteints. Néanmoins, les groupes Istya et Harmonie réalisant chacun plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires en France, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
9. Les parties à l'opération sont simultanément actives sur les marchés amont de produits d'assurances, sur les marchés de la distribution de produits d'assurances pour comptes de tiers, sur le marché de la réassurance et sur les marchés des services en matière sanitaire et sociale.
A. LES MARCHÉS AMONT DE PRODUITS D'ASSURANCE
10. La pratique décisionnelle11 distingue, de manière constante, les marchés de l'assurance de personnes, de l'assurance dommages (biens et responsabilités) et de la réassurance.
11. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu'elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables.
12. Au cas d'espèce, les UMG Groupe Istya et Groupe Harmonie sont toutes deux actives dans le secteur de l'assurance de personnes, et, plus précisément, sur les marchés des assurances santé complémentaire, prévoyance, dépendance, décès et obsèques.
13. Concernant le marché des assurances de personnes, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle où le souscripteur est également le bénéficiaire12.
14. S'agissant de la délimitation géographique des marchés, à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d'assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation concernant ce secteur d'activité.
15. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération.
B. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS
16. La distribution de produits d'assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou contrats d'assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers13. Les autorités de concurrence, tant européenne que nationales, ont laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés dans ce secteur, plusieurs segmentations étant envisagées14.
17. Un marché large de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires dont les banques), à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurance, a ainsi été identifié par la pratique décisionnelle15. Un marché limité au courtage d'assurance et comprenant ce seul canal de distribution a été également envisagé.
18. Les marchés de la distribution de produits d'assurance peuvent également être segmentés en fonction de la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers).
19. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives sur les marchés de la distribution pour le compte de tiers des produits d'assurance dépendance, assistance, assurance emprunteur, épargne retraite, prévoyance et assurance obsèques.
20. S'agissant de leurs délimitations géographiques, les marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers ont été considérés pour l'essentiel comme étant de dimension nationale.
21. La question de la délimitation exacte des marchés de la distribution de produits d'assurance sera laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées.
C. LE MARCHÉ DE LA RÉASSURANCE
22. La pratique décisionnelle16 définit la réassurance comme une forme particulière d'assurance consistant, pour le réassureur, à prendre en charge tout ou partie des risques assurés par l'assureur primaire. Ce mécanisme permet aux assureurs primaires d'augmenter le nombre d'assurés et de répartir les risques dans le temps et sur une zone géographique plus étendue. La Commission européenne considère en outre que la réassurance constitue un marché distinct en raison de la spécificité de l'objet (la répartition des risques entre assureurs) et de contraintes réglementaires moins fortes pesant sur cette activité. Enfin, la réassurance de dommages a été distinguée de celle de personnes et pour chacune, d'éventuelles segmentations supplémentaires peuvent être envisagées en fonction des différentes catégories de risques couverts.
23. Il ressort de la pratique décisionnelle que le marché de la réassurance est de dimension mondiale, compte tenu notamment de la répartition des risques à ce niveau.
24. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur ces marchés.
25. Toutefois, la question de la définition exacte des marchés de la réassurance peut être laissée ouverte, dès lors qu'elle est sans incidence sur l'analyse concurrentielle.
D. LES AUTRES MARCHÉS DE SERVICES AU TITRE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES MUTUELLES
26. Les unions de mutuelles, relevant du livre III du code de la mutualité, contrôlées par les parties notifiantes sont simultanément actives dans les actions sanitaires et sociales suivantes : les services prestés par les chirurgiens-dentistes, ceux prestés par les opticiens, les services d'hébergement de longue durée pour les personnes âgées, les centres de soins de suite et de réadaptation, les soins infirmiers à domicile et d'offre de soins en établissements de santé17.
27. La pratique décisionnelle considère que, de manière générale, la dimension des marchés de services relevant des réalisations sanitaires et sociales gérées par les entités relevant du livre III du code de la mutualité est locale, tout au plus départementale18.
28. En l'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives sur le marché des services de chirurgiens-dentistes dans le département du Rhône (69).
29. Toutefois, la question de la délimitation de ces marchés peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les délimitations retenues.
III. Analyse concurrentielle
1. SUR LES MARCHÉS AMONT DE PRODUITS D'ASSURANCES
30. Sur les marchés des assurances de personnes, les parties estiment que la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 20 %, et ce quelle que soit la segmentation retenue. La nouvelle entité restera confrontée à une pression concurrentielle exercée par plusieurs acteurs, en particulier celle provenant d'AG2R-La Mondiale, de Groupama Gan, d'Axa France, de Crédit Agricole et de Malakoff-Médéric.
31. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés amont de produits d'assurances.
2. SUR LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ASSURANCES POUR COMPTE DE TIERS
32. La distribution de produits d'assurance pour compte de tiers représente une part marginale de l'activité des mutuelles concernées par l'opération. Les entreprises concernées ont en effet totalisé un chiffre d'affaires au titre de cette activité d'environ [...] d'euros en 2016, ce qui représente moins de [0-5] % du marché national. En tout état de cause, quelle que soit la segmentation retenue pour les produits d'assurance gérés ou distribués pour le compte de tiers, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 1 %.
33. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers.
3. SUR LE MARCHÉ DE LA RÉASSURANCE
34. La réassurance représente une part marginale de l'activité des mutuelles concernées par l'opération. Les entreprises concernées ont en effet totalisé un chiffre d'affaires, au titre de cette activité, d'environ [...] d'euros en 2016, ce qui représente moins de [0-5] % du marché mondial. En tout état de cause, quelle que soit la segmentation retenue, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 1 %.
35. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la réassurance.
4. SUR LE MARCHÉ DES SERVICES DE CHIRURGIENS-DENTISTES
36. Dans le Rhône, les parties à l'opération exploitent chacune dans la ville de Lyon un cabinet dentaire ayant généré respectivement un chiffre d'affaires en 2016 de [...] d'euros pour l'UMG Istya et de [...] d'euros pour l'UMG Harmonie. Elles ont estimé leur part de marché cumulée inférieure à 1,5 % en nombre de praticiens sur la ville de Lyon comme dans le département du Rhône ([...] praticiens pour la nouvelle entité sur un total de 539 à Lyon et [...] sur 1 329 dans le département du Rhône).
37. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des services de chirurgiens-dentistes.
DÉCIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-104 est autorisée.
La présidente,
Isabelle de Silva
NOTES
1 Les UMG sont une forme juridique d'entreprise introduite par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dans le code de la mutualité. Selon les dispositions du nouvel article L. 111-4-2 de ce code, une UMG est une entreprise dont l'activité principale consiste " à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310- 1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ". Le même article L. 111-4-2 ajoute que " lorsque l'UMG a, avec un organisme affilié, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une convention d'affiliation ".
2 Le groupe MGEN est constitué de cinq mutuelles, MGEN, MGEN Vie, MGEN Filia, MGEN Action sanitaire et sociale et MGEN Centres de santé, et d'une union de mutuelles, MGEN Union. Au 31 décembre 2016, le Groupe MGEN comptait 4 millions de personnes protégées.
3 La MNT compte environ 1,1 million de personnes protégées.
4 La MGEFI protège environ 350 000 personnes.
5 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-12 du 1er février 2011 relative à la création d'une Union Mutualiste de Groupe par les groupes MGEN, MNH, le MNT, la MGET et la MAEE.
6 Harmonie Mutuelle compte un total d'environ 4,3 millions de personnes protégées en 2016. Elle prévoit de prendre le contrôle exclusif de la société Mutex SA, opération notifiée à l'Autorité le 28 juin 2017 et qui sera donc prise en compte.
7 Harmonie Fonction Publique protège plus de 200 000 personnes.
8 Mutuelle Mare-Gaillard comprend plus de 76 000 bénéficiaires.
9 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-73 du 26 juin 2013 relative à la constitution par les mutuelles Harmonie Mutuelle, Mutuelle Nationale de l'Aviation Marine, Mutuelle SMAR, Mutuelle de Mare Gaillard et La France Mutualiste d'une Union Mutualiste de Groupe " Groupe Harmonie ".
10 Article 1.6 du projet de statuts de l'UMG Groupe MGEN-Istya-Harmonie.
11 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 - Groupama / OTP Garancia du 15 avril 2008, COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005, ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-84 du 4 juillet 2013, relative à l'affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa, n° 11-DCC-97 du 29 juin 2011 relative à l'affiliation de l'institution de prévoyance Apgis à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa et n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle ("SGAM") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.
12 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP / M.5083 précitée, et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09- DCC-61 du 4 novembre 2009 relative aux prises de contrôle exclusif de la mutuelle Altéis et de la mutuelle Releya par la mutuelle Prévadiès.
13 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie C2008-77 du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-138 du 19 octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de MFPrévoyance par CNP assurances.
14 Voir notamment la lettre du ministre C2008-77 précitée et la décision de l'Autorité n° 10-DCC-138 précitée.
15 Voir notamment la décision n° 11-DCC-117 du 26 juillet 2011 relative à la fusion par absorption d'Eovi Mutuelle creusoise, Eovi Mutuelle du Limousin, Eovi la Mif, Eovi Roanne Mutuelle, Eovi Mutuelles Présence, Eovi Mutuelle Drôme Arpica par Eovi Novalia Mutuelle et à l'apport de portefeuille d'Eovi Languedoc Mutualité, union de mutuelles, à Eovi Novalia Mutualle.
16 Voir notamment la décision n° 11-DCC-117 précitée. 17 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 02-D-36 du 14 juin 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des lunettes d'optique sur le marché de l'agglomération lyonnaise, n° 10-D-05 du 27 janvier 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des transports sanitaires dans le département des Deux-Sèvres, n° 10-D-22 du 22 juillet 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des transports sanitaires en Seine-Maritime, n° 10-DCC-132 du 11 octobre 2010 relative à la création de deux entreprises communes par Domus Vi et GDP Vendôme, n° 10-DCC-179 du 13 décembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Meditor et Mieux-Vivre par la société Orpéa et n° 11-DCC-117 précitée. 18 Avis de l'Autorité n° 09-A-46 du 9 septembre 2009 relatif aux effets sur la concurrence du développement de réseaux de soins agréés.