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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 28 juillet 2017, n° 16-02348

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Axess'Taxi (SARL)

Défendeur :

Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn, Association de Centre de Formation 81

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

G. Cousteaux

Conseillers :

V. Salmeron, P. Delmotte, Conseiller

TGI Albi, du 25 mars 2016

25 mars 2016

FAITS et PROCÉDURE

Le Centre de Formation 81 est une association, agréée par arrêté préfectoral du 29 novembre 2009, dont l'objet est d'assurer, sur le département du Tarn, la formation des chauffeurs de taxis. La chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn lui déléguait cette mission jusqu'au 7 janvier 2014, date à laquelle cette dernière a été agréée.

La société Axess'Taxi est une société de formation initiale à l'accès à la profession de taxi et de formation continue. Elle dispose d'un établissement dans le Tarn, situé à Albi. Elle a obtenu son agrément le 1er février 2012.

Par exploit en date du 6 novembre 2014, la société Axess'Taxi a fait assigner la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn ainsi que l'Association de Centre de Formation 81 devant le Tribunal de grande instance d'Albí pour voir engager leur responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale et obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 25 mars 2016, le Tribunal de grande instance d'ALBI a :

- Dit que le SARL Axess'Taxi ne rapporte pas la preuve d'une faute constitutive d'acte de concurrence déloyale imputable à la Chambre des Métiers et de I'Artisanat du Tarn,

- Déboute le SARL Axess'Taxi de Fensemble des demandes formées à son encontre,

- Dit que le SARL Axess'Taxi ne rapporte pee la preuve d'une faute constitutive d'acte de concurrence déloyale imputable à l'Association de Centre de Formation 81,

- Déboute la SARL Axess'Taxi de l'ensemble des demandes formées à son encontre,

- Condamne la SARL Axess'Taxi à payer a à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn et l'Association de Centre de Formation 81 la somme de 2 500 euro chacune de dommages et interets pour procédure abusive,

- Condamne la SARL Axess'Taxi à payer à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn et l'Association de Centre de Formation 81 et la somme de 2 500 euro chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile,

Condamne la SARL Axess'Taxi aux entiers dépens de l'instance.

La SARL Axess'Taxi a interjeté appel du jugement du Tribunal de grande instance d'Albi par une déclaration en date du 4 mai 2016.

La SARL Axess'Taxi a transmis ses dernières écritures par RPVA le 14 décembre 2016.

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn a transmis ses écritures par RPVA le 21 septembre 2016. L'Association de Centre de Formation 81 a transmis ses écritures par RPVA le 26 septembre 2016.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2017.

Moyens et prétentions des parties

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa de l'article 1382 du Code civil, la SARL Axess'Taxi demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance du 25 mars 2016 en ce qu'il considère que la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn et le Centre de Formation 81 ne s'adonnent pas à des actes de concurrence déloyale,

Dire et juger que la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn et le Centre de Formation 81 se sont rendus coupable d'actes de concurrence déloyale.

En conséquence,

Condamner solidairement la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn et le Centre de Formation 81 au paiement de la somme de 40.000 euro à titre de dommages et intérêts à la société AXESS' TAXI.

Condamner solidairement la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn et le Centre de Formation 81 au paiement de la somme de 5.000 euro à la société Axess'Taxi sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn et le Centre de Formation 81 aux dépens.

Infirmer la condamnation de la société Axess'taxi à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn et le Centre de Formation 81.

L'appelante fait essentiellement valoir que :

1. Sur les actes de concurrence déloyale :

- L'inobservation des dispositions législatives et réglementaires d'ordre public applicables à une entreprise ou un secteur professionnel constitue un comportement de concurrence déloyale.

- Faute d'agrément avant 2014, le partenariat entre la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn et l'Association de Centre de Formation 81 était illégal ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.

- La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn affiche des frais réduits d'inscription (14 euros) alors que la SARL Axess'Taxi était obligée d'afficher des frais de 320 euros laissant penser aux clients que la formation de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn est moins coûteuse.

- Le Centre de Formation 81 ne possédait pas de numéro de déclarant d'activité des formateurs en l'organisme de formation que l'article L. 6351-1 du Code du travail impose. Le Centre de Formation 81 a contrevenu, pour l'exercice de son activité, aux dispositions législatives. Cela constitue un acte de concurrence déloyale par parasitisme.

- En outre, l'utilisation de la réputation d'autrui constitue une faute dans les relations commerciales même en l'absence de risque de confusion. Or le Centre de Formation 81 a usé de la notoriété de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn, elle-même coupable de concurrence déloyale par parasitisme.

- Concernant les agissements après l'obtention d'agrément par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn :

- Selon le décret de 1995 relatif à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les représentants des Chambres de Métiers et de l'Artisanat font partie du jury d'accès à la profession. De plus la réglementation nationale prévoit que les Chambres de Métiers et de l'Artisanat organisent les modalités de l'examen. La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn se retrouve donc juge et partie.

- La formation délivrée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn n'est pas conforme au programme. Elle utilise en outre sa notoriété pour capter la clientèle de la SARL Axess'Taxi.

2. Sur le préjudice :

- La Cour de Cassation reconnaît la possibilité pour une personne morale de subir un préjudice moral au titre d'actes de concurrence déloyale. Ceux-ci causent nécessairement un trouble commercial à la société qui s'en prévaut ne serait-ce que moral.

- La société Axess'Taxi subit donc un préjudice moral important dans la mesure où les élèves vont naturellement s'inscrire auprès de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat faisant partie du jury d'accès à la profession cf. évolution du nombre d'inscrits et du résultat de la société depuis l'obtention de l'agrément par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn.

- Le lien de causalité n'est pas à prouver car les agissements de concurrence déloyale causent nécessairement un trouble commercial entraînant un préjudice moral.

- Le préjudice moral est indépendant du préjudice économique. Il ne peut être exclu du seul fait d'une augmentation du chiffre d'affaires.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1315 et 1382 du Code civil ainsi que les articles L. 6355-1 et suivants du Code de Travail, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn demande à la cour d'appel de :

- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou mal fondées.

- Confirmer l'intégralité du jugement du Tribunal de grande instance d'Albi et ainsi notamment débouter la société Axess'Taxi de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn.

A titre reconventionnel,

- Condamner la société Axess'Taxi au paiement de la somme de 7 500 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive.

- Condamner la société Axess'Taxi au paiement de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn fait essentiellement valoir que :

1. Sur les prétendus actes de concurrence déloyale :

- Avant l'obtention de l'agrément par le Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn :

- La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn n'était que maitre d'œuvre de la formation.

- La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn était parfaitement titulaire d'un numéro de déclaration d'existence transformé en numéro de déclaration d'activité.

- Subsidiairement, la seule omission d'une déclaration administrative exigée par une disposition légale ne constitue pas en elle-même un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

- Après l'obtention de l'agrément par le Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn :

- Le représentant de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn au jury d'accès à la profession n'est pas formateur. Le risque de conflit d'intérêt a été soulevé devant le Préfet du Tarn qui a rejeté la possibilité de conflit d'intérêt. La commission départementale des taxis a donné un avis favorable et unanime au renouvellement en connaissance de cause.

- Concernant le programme de la formation à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn : celui-ci a été là encore validé par la Préfecture du Tarn suite à un avis favorable et unanime de la commission départementale.

- Concernant les frais d'inscription réduits : une convention de subrogation a été conclue par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn avec le FAFCEA (pour les chefs d'entreprise) qui implique que les frais pédagogiques ne sont pas facturés directement aux conducteurs. La SARL Axess'Taxi dispose d'une convention similaire avec l'OPCA Transports (concernant le financement des formations des salariés).

2. Sur le préjudice éventuel:

- La SARL Axess'Taxi ne démontre pas la réalité d'un préjudice moral.

- C'est seulement depuis février 2012 et l'obtention de son agrément que la SARL Axess'Taxi pourrait se prévaloir d'une éventuelle concurrence déloyale.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1315 et 1382 du Code civil ainsi que les articles L6355-1 et suivants du Code de Travail, l'Association de Centre de Formation 81 demande à la cour d'appel de :

- Rejeter toute conclusion contraire comme injustes ou mal fondées,

- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Albi rendu le 25 mars 2016 dans toutes ses dispositions,

- Débouter la SARL Axess'Taxi de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la SARL Axess'Taxi au paiement de la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner la SARL Axess'Taxi au paiement de la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'Association de Centre de Formation 81 fait essentiellement valoir que :

1. Sur les prétendus actes de concurrence déloyale :

- Dès sa constitution en 2009, l'association a procédé à la déclaration de son activité de formateur la préfecture du Tarn, et dispose d'un agrément préfectoral depuis. L'absence de déclaration administrative d'activité est une faute qui fait l'objet d'une sanction pénale spécifique, laquelle ne constitue pas une faute délictuelle au sens de l'article 1382 du Code Civil sauf à établir l'existence d'un préjudice spécifique consécutif au défaut de déclaration.

- Aucun manquement aux obligations légales d'information imposées aux formateurs par le Code du Travail n'est établi. Aucun acte anticoncurrentiel susceptible de tromper le public des taxis, n'est établi. Axess'Taxi ne fait donc état d'aucun acte imputable à la concluante, ni d'aucune information émanant du CF81 et destinées à la clientèle qui serait de nature à fausser le jeu de la concurrence ou à créer un trouble commercial à son détriment.

- Le seul défaut de mentions légales est en tout état de cause insuffisant à établir un acte de concurrence déloyale de l'association : le seul fait de ne pas indiquer son numéro d'agrément ne saurait permettre de tromper la clientèle avertie et à la détourner de la concurrence.

- L'association ne saurait donc être tenue responsable du fait d'une communication prétendument défaillante de la Chambre des Métiers.

- La distorsion de concurrence qui résulterait de l'abus de notoriété par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn est largement démentie ou atténuée dans les faits. Cela ne saurait quoiqu'il en soit être retenu contre l'Association de Centre de Formation 81.

- Aucun élément ne permet de constater un manque d'objectivité du jury ou de remettre en cause son impartialité.

- La collaboration entre le CF81 et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn était parfaitement transparente. La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn pouvait valablement déléguer la maîtrise d'œuvre à l'Association de Centre de Formation 81 qui disposait de l'agrément.

2. Sur le préjudice éventuel :

- La SARL Axess'Taxi n'a cessé de se prévaloir de fautes lui faisant perdre de la clientèle (préjudice patrimonial) pour finalement demander réparation d'un préjudice moral. En réalité il n'y a eu aucun préjudice, le chiffre d'affaires de la société augmentant de 371 % sur la période en cause.

- La faculté de se prévaloir d'un dommage moral ne dispense pas pour autant le demandeur de la démonstration d'un préjudice réel, direct et certain.

- Il n'y a pas de trouble commercial : pas de déstabilisation de la SARL Axess'Taxi.

- Nul ne sait sur quels critères se fonde la société Axess'Taxi pour quantifier son dommage.

- La SARL Axess'Taxi ne peut se prévaloir d'un préjudice avant 2012.

Motifs de la décision

Devant la cour d'appel, le sursis à statuer et l'exception d'incompétence ne sont plus en litige.

Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux, qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.

Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, hormis sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

D'une part, par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2009, l'association de centre de formation 81 a été agréée pour assurer la préparation au certificat de capacité professionnelle des chauffeurs de taxi et leur formation continue dans les locaux de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn. Cet agrément a été renouvelé le 6 janvier 2011 pour une durée de 3 ans. L'association de centre de formation 81 n'a pas sollicité son renouvellement en 2014. La chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn l'a obtenu à compter du 7 janvier 2014.

La SARL Axess'Taxi a été agréée dans le Tarn comme organisme de formation initiale et continue des taxis depuis le 1er février 2012.

I. Avant l'agrément de la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn

En 2009, un partenariat ayant été noué entre la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn et l'association de centre de formation 81, une convention a été signée le 24 novembre 2009, la première déléguant à la seconde la préparation au certificat et la formation continue des chauffeurs de taxi du département du Tarn. Cette convention a été renouvelée le 8 décembre 2010 pour la période allant du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2013.

1. La SARL Axess'Taxi soutient que l'inobservation des dispositions législatives et réglementaires d'ordre public applicables à une entreprise ou un secteur professionnel constitue un comportement de concurrence déloyale et qu'en l'espèce, l'association de centre de formation 81 ne possédait pas de numéro de déclarant d'activité des formateurs.

La simple inobservation d'un formalisme ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.

Il doit être relevé que les informations relatives au numéro de déclarant d'activité des formateurs, qui relève du Code du travail, ainsi qu'au numéro d'agrément, alors même qu'il n'est pas contesté que l'association de centre de formation 81 bénéficiait de l'agrément préfectoral requis, et au statut de l'association de centre de formation 81 par rapport à la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn étaient destinées à un public averti, d'au plus 200 professionnels regroupés dans une fédération départementale. Ainsi, l'absence des informations dénoncée par la SARL Axess'Taxi n'est pas de nature à induire en erreur les clients potentiels de l'association de centre de formation 81.

De plus il doit être constaté sur les pages du site Internet de la SARL Axess'Taxi concernant les départements de l'ancienne région Midi-Pyrénées dans lesquels elle exerce une activité de formation, que si pour la Haute-Garonne et l'Aveyron, il est mentionné le numéro d'autorisation préfectorale, il n'en est rien pour les départements de l'Ariège et du Tarn et Garonne ainsi que du Tarn dans lequel l'association de centre de formation 81 exerçait la même activité.

2. La SARL Axess'Taxi soutient que faute d'agrément avant 2014, le partenariat entre la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn et l'Association de Centre de Formation 81 était illégal, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.

Dans le cadre d'une délégation de service public, la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn pouvait valablement déléguer la maîtrise d'œuvre de la formation initiale et continue des chauffeurs de taxi à l'association de centre de formation 81 qui disposait de l'agrément préfectoral nécessaire.

II. Après l'agrément de la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn

1. La SARL Axees'Taxi soutient que les frais réduits d'inscription proposés par la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn laissaient penser aux clients que sa formation était moins coûteuse.

Les coûts de formation, qui ne sont pas réglementés pas plus que les frais d'inscription au demeurant, sont sensiblement équivalents, la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn et la SARL Axess'Taxi bénéficiant également de subrogations, la première du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale inscrits au répertoire des métiers et la seconde de l'OPCA Transports concernant les salariés.

Par ailleurs, le moyen tiré d'un défaut d'information loyale sur le coût réel des formations dispensées ne peut qu'être rejeté, les candidats aux formations étant des professionnels connaissant les possibilités de prise en charge financière desdites formations.

2. La SARL Axess'Taxi soutient que selon le décret de 1995 relatif à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les représentants des Chambres de Métiers et de l'Artisanat font partie du jury d'accès à la profession, que la réglementation nationale prévoit que les Chambres de Métiers et de l'Artisanat organisent les modalités de l'examen et que dès lors La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn se retrouve juge et partie.

La présence d'un membre de la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn dans le jury pour les épreuves des UV3 et UV4 de portée départementale est prévue par l'article 4 du décret du 17 août 1995, étant relevé que ce membre n'est pas membre du jury pour les deux premières UV. De plus, le programme des deux unités de valeur est défini par un arrêté préfectoral.

La chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn a désigné comme membre du jury le directeur de son service économique qui ne participe à aucune formation.

La participation de ce membre de la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn au jury, dont la composition est prévue par un texte réglementaire, ne caractérise pas le manquement allégué à l'impartialité. De plus, les résultats obtenus par les candidats présentés par la SARL Axess'Taxi ont obtenu un taux de réussite équivalent à ceux présentés par la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn.

3. La SARL Axess'Taxi soutient que la formation continue délivrée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn n'est pas conforme au programme et qu'elle utilise sa notoriété pour capter la clientèle de la SARL Axess'Taxi.

L'arrêté du 3 mars 2009 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi dispose qu'elle comprend un stage de mise à jour des connaissances essentielles pour la pratique de l'activité de conducteur de taxi d'une durée de 16 heures fractionnables au plus en 4 périodes. Cette formation porte sur une actualisation des connaissances relatives notamment à la sécurité routière, ce qui n'exclut pas une formation sur l'éco-conduite, qui a par certains aspects à voir avec la sécurité routière.

Le non-respect formel du programme de formation continue avec la mise en place d'un module de conduite écologique ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.

4. Quant à la captation de clientèle alléguée, aucun acte positif n'est démontré par la SARL Axess'Taxi, alors au surplus, comme déjà indiqué, que les professionnels astreints aux formations dispensées par la SARL Axess'Taxi et la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn sont avertis et capables de choisir en toute connaissance de cause l'organisme formateur.

Ainsi, la preuve d'aucun acte de concurrence déloyale n'est rapportée par la SARL Axess'Taxi. Dès lors, en l'absence de faute établie à l'encontre de la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn et l'association de centre de formation 81, il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice allégué par la SARL Axess'Taxi.

D'autre part, une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l'espèce, le simple fait que l'appel soit rejeté ne le rend pas abusif. Les intimées n'établissent pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de l'appelante ; il semble plutôt que cette dernière se soit méprise sur les attributions de la chambre de métiers. Il y a lieu dès lors de débouter la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn et l'association de centre de formation 81 de leurs demandes de dommages et intérêts.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris hormis sur les dommages et intérêts alloués à la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn et l'association de centre de formation 81.

Enfin, la SARL Axess'Taxi, appelant principal, qui n'obtient pas satisfaction sera condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'Albi hormis sur les dommages et intérêts alloués à la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn et l'association de centre de formation 81, Et statuant sur le chef infirmé, Déboute la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn et l'association de centre de formation 81 de leurs demandes de dommages et intérêts, Y ajoutant, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SARL Axess'Taxi de sa demande, Condamne la SARL Axess'Taxi à payer à la chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn et l'association de centre de formation 81, chacune, la somme de 5 000 euros, Condamne la SARL Axess'Taxi aux dépens d'appel.