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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juillet 2017, n° 16-19.353

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Boulloche

Caen, 1re ch. civ., du 5 avril 2016

5 avril 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, du 5 avril 2016), que, par acte authentique du 5 janvier 2006, dressé par M. X , M. et Mme Y ont vendu à M. et Mme Z trois parcelles de terrain pour lesquelles un certificat d'urbanisme positif avait été délivré par le maire de la commune le 19 novembre 2004, bien que comprises par un arrêté préfectoral du 26 juin 1997 interdisant toute construction nouvelle dans le périmètre de protection rapproché d'un forage assurant l'alimentation en eau potable ; qu'à la suite du refus de délivrance du permis de construire, M. et Mme Z ont assigné M. et Mme Y en annulation du contrat de vente et en dommages-intérêts ; que M. X a été appelé à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la vente fondée sur le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente ne définissait pas les terrains comme des parcelles à bâtir et retenu qu'en dépit du caractère apparemment constructible du terrain attesté par le certificat d'urbanisme positif rappelé dans l'acte, l'inconstructibilité des terrains constituait, non un défaut de conformité relevant de l'obligation de délivrance, la chose ayant été délivrée par le vendeur, mais un vice caché de la chose vendue, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande ne pouvait être accueillie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : - Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la vente fondée sur l'erreur ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente mentionnait expressément que le bien vendu était situé, en vertu d'un arrêté préfectoral, dans le périmètre de protection d'un forage et que M. et Mme Z déclaraient avoir eu parfaite connaissance de cette décision et retenu qu'ils disposaient ainsi des éléments d'information qui leur auraient permis, avec un peu d'attention et de discernement, de ne pas commettre une erreur sur la constructibilité, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que leur erreur n'était pas excusable et que leur demande devait être rejetée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé : - Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre le notaire ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier et deuxième moyens, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.