Cass. crim., 26 juillet 2017, n° 16-87.193
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Free Mobile (Sté), Free (Sté), Iliad (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocat général :
M. Valat
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, Me Ricard
LA COUR : - Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 mai 2017 et présentée par : La société Free Mobile, La société Free, La société Iliad, à l'occasion du pourvoi formé par elles contre l'ordonnance n° 43 du premier président de la Cour d'appel de Paris, en date du 23 septembre 2015, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; - Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article L. 450-4 alinéa 8 du Code de commerce et l'article 56 du Code de procédure pénale auquel il est renvoyé pour la réalisation des inventaires et mises sous scellé à l'occasion d'une visite domiciliaire, en ce que, selon l'interprétation de la Cour de cassation, ils permettent aux agents de la puissance publique de refuser à l'occupant des lieux de prendre une connaissance préalable des pièces et documents notamment informatiques avant leur saisie du seul fait qu'une copie est établie et délivrée à celui-ci à la fin de la visite pour lui permettre d'identifier ultérieurement les pièces emportées et en ce qu'il laisse lesdits agents libres de ne pas procéder à des scellés fermés provisoires permettant un examen différé des pièces sur lesquelles la légitimité des enquêteurs à les appréhender est cependant contestée, ne portent-ils pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense constitutionnellement protégés par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ainsi qu'au droit au respect de la vie privée reconnu et garanti par l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 auquel renvoie le préambule de la Constitution ?" ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce assurent un contrôle effectif par le juge de la nécessité de chaque visite, lui donnent les moyens d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents, de mettre fin à la visite à tout moment et, le cas échéant, de statuer sur la régularité de la visite et des saisies ;
Que la remise par les enquêteurs à l'occupant des lieux, à l'issue de la visite, d'une copie de l'ensemble des fichiers et des documents saisis, met celui-ci en mesure d'en prendre connaissance, et de contester ensuite devant le premier président de la cour d'appel, sous le contrôle de la Cour de cassation, le bien fondé des saisies ;
Que dès lors le fait de ne pas pouvoir identifier ces documents préalablement à leur saisie n'a pas pour effet de causer à l'occupant des lieux une atteinte aux droits de la défense et au respect de la vie privée ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs : dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.