CA Reims, 1re ch. civ. sect. instance, 29 août 2017, n° 16-01929
REIMS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lafay
Conseillers :
Mmes Lefèvre, Magnard
Le 25 septembre 2013, Monsieur Mayouf D. a vendu à Monsieur Johan B. un véhicule de marque Renault type Mégane pour un prix de 5 000 euros.
Le prix de vente a été versé par Monsieur B. à hauteur de 4 000 euros par chèque et de 1 000 euros en espèces.
Le contrôle technique qui a été réalisé le jour de la vente a révélé quatre défauts à corriger sans obligation de contre-visite et le véhicule avait 158 000 km au compteur.
Le 4 novembre 2013, Monsieur B. a effectué un trajet entre Chalons en Champagne et Reims.
Au cours de ce trajet, le véhicule a subi une panne de sorte que Monsieur B. a dû le faire remorquer par une dépanneuse jusqu'à son domicile à Reims. Le véhicule présentait alors 159 374 kilomètres au compteur.
Monsieur B. a pris attache avec Monsieur D. pour lui signaler ce sinistre.
Le 26 novembre 2013, Monsieur B. a fait établir un diagnostic par Ie garage Renault situé [...] dont il résultait que le turbo du véhicule était cassé.
Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2013, le conseil de Monsieur B. a mis en demeure Monsieur Mayouf D. de reprendre possession du véhicule et de lui adresser la somme de 5 000 euro en remboursement du prix de vente, le tout dans un délai de 10 jours.
En l'absence de réponse, suivant exploit en date du 20 mars 2014, Monsieur Johan B. a attrait Monsieur Mayouf D. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims.
Suivant ordonnance en date du 23 avril 2014, le juge des référés a désigné Monsieur Francis B. en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2014.
Par jugement du 23 mai 2016, le Tribunal d'instance de Reims a :
- prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Renault type Mégane immatriculé BW-712-RZ intervenue le 25 septembre 2013 entre Monsieur Beautier J. et Monsieur Djemadi M.,
- condamné Monsieur Djemadi M. à payer à Monsieur Beautier J. la somme de 5 000 euro correspondant au prix d'acquisition du véhicule,
- ordonné à Monsieur Beautier J. de restituer le véhicule à Monsieur Djemadi M. dès que cette somme aura été payée, à charge pour lui de procéder à ses frais à son enlèvement s'il y a lieu,
- condamné Monsieur Djemadi M. à payer à Monsieur Beautier J. la somme de 62,81 euros au titre de rachat de fournitures pour la remise en état de la fixation d'échappement,
- condamné Monsieur Djemadi M. à payer la somme de 1 296,75 euros à Monsieur Beautier J. à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance,
- condamné Monsieur Djemadi M. aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
La juridiction a estimé qu'il n'y avait pas vice caché mais défaut de conformité.
M. D. a relevé appel de cette décision.
Selon écritures du 16 décembre 2016, il demande à la cour de débouter M. B. de toutes ses demandes, de le condamner à payer la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Le 7 février 2017, M. B. formant appel incident demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Reims le 23 mai 2016, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Mayouf D. à payer à Monsieur Johan B. la somme de 1.296,75 euro à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance, et statuant à nouveau des autres chefs de la décision entreprise,
A titre principal,
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
- constater que Monsieur Mayouf D. a manqué à l'obligation de délivrance conforme qui lui incombait,
En conséquence,
- condamner Monsieur Mayouf D. à payer à Monsieur Johan B. la somme de 2.500 euro à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de remise en état et des réparations qui ont dû être réalisés du fait des défauts de conformité,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- constater que le véhicule Renault Mégane vendu le 25 septembre 2013 par Monsieur Mayouf D. est affecté d'un vice caché qui le rend impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement l'usage que Monsieur Johan B. n'en aurait pas fait l'acquisition s'il l'avait connu,
En conséquence,
- condamner Monsieur Mayouf D. à verser à Monsieur Johan B. la somme de 2 500 euro à titre de dommages et intérêts en remboursement d'une partie du prix de vente du véhicule litigieux,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur Mayouf D. aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à i'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2017.
Sur ce, la cour :
M. B. sollicite à titre principal la confirmation de la décision en ce qu'elle a relevé un défaut de conformité.
Il ne poursuit plus la résolution de la vente car il a fait réparer le véhicule mais le versement de dommages et intérêts correspondant au coût de la réparation.
L'expert conclut que la principale cause de la panne affectant le fonctionnement du moteur du véhicule est un défaut d'entretien, l'usure normale étant un facteur contributif. Le défaut d'entretien existait antérieurement à la vente. Il n'est constaté aucun défaut de conformité.
L'usure normale en lien avec l'âge du véhicule et le kilométrage était décelable dans le cadre de l'examen préalable à l'acquisition. Outre l'inspection du véhicule et l'essai dynamique, M. B. se devait normalement de solliciter les justificatifs d'entretien et de vérifier avant l'achat si le plan de maintenance prévu par le constructeur avait bien été suivi. Le prix de d'acquisition versé par M. B. était conforme à la valeur du véhicule au moment de la vente.
En application de l'article 1604 du code civil, le vendeur d'un bien doit délivrer une chose conforme à ce que les parties ont convenu.
Il résulte du rapport d'expertise que M. D. a délivré un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, le vendeur n'ayant nullement mis dans le champ contractuel un entretien qu'il n'avait pas effectué. L'âge, le kilométrage et la particularité du véhicule (moteur turbo compresseur) auraient dû inciter l'acquéreur à effectuer un contrôle ou à solliciter des précisions sur ce point, l'expert soulignant que l'absence de justificatif d'entretien périodique entraînait la nécessité pour M. B. de faire procéder à une révision générale du véhicule qui aurait probablement permis d'éviter la panne objet du litige ou à tout le moins aurait reporté la survenance de l'avarie.
Enfin, le prix de vente correspond selon l'expert aux caractéristiques du véhicule.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'acquéreur d'un objet d'occasion doit être prudent, faire preuve de diligence particulière et procéder à des investigations qui lui permettront de se rendre compte des éventuels défauts de la chose vendue.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n'a pas retenu l'existence de vices cachés en relevant que l'absence d'entretien était décelable en sollicitant les justificatifs d'entretien.
Par ces motifs, Infirme la décision contestée, Déboute M. Johan B. de toutes ses demandes, Déboute M. Mayouf D. de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Johan B. aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.