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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 5 septembre 2017, n° 16-01601

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Drive & Go (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chassard

Conseillers :

Mme Verrier, M. Orsini

TI La Rochelle, du 21 mars 2016

21 mars 2016

Mme XZ a vendu à Mme Y un véhicule d'occasion de marque Mini-One mis en circulation le 3 juin 2012 moyennant un prix de 5 300 euros.

L'annonce parue sur le bon coin émanait de l'EURL Drive & Go, décrit le véhicule, les équipements et options, l'entretien comme suit :

- embrayage neuf

- plaquettes avant et arrière neuf

- vidange ok.

CT OK

Vous recherchez un véhicule ? Drive & Go le fait pour vous !

Plus besoin de vous rendre à la préfecture, établissez vos cartes grises directement chez vous livraison possible dans toute la France, reprise possible, seulement sur RDV, société Drive & Go,

L'acquéreur a constaté des dysfonctionnements alors qu'elle avait parcouru moins de 1 000 kilomètres, a suscité une expertise amiable diligentée par son assureur la Macif.

Elle a fait assigner l'EURL Drive & Go devant le tribunal aux fins de résolution de la vente, de condamnation du vendeur à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement en date du 21 mars 2016, le Tribunal d'instance de La Rochelle a statué comme suit :

- déclare irrecevables les demandes présentées par Mme Y à l'encontre de l'EURL Drive & Go

- condamne Mme Y à payer à l'EURL Drive & Go une indemnité de procédure de 800 euros

- condamne Mme Y aux dépens.

Le premier juge a notamment retenu que :

Le vendeur est Mme XZ, non l'EURL Drive & Go.

L'obligation de garantie pèse sur le seul vendeur.

LA COUR,

Vu l'appel général en date du 26 avril 2016 interjeté par Mme Y

Vu l'article 954 du Code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2016, Mme Y a présenté les demandes suivantes :

- Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil

- Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil

- réformer le jugement

statuant à nouveau

- déclarer Mme Y recevable et bien-fondée en ses demandes

- condamner l'EURL Drive & Go à verser à Mme Z les sommes suivantes:

- 3 747,67 euros en indemnisation du préjudice matériel

- 120 euros en réparation du compte-tours

- 1 500 euros en réparation du préjudice moral

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner l'EURL Drive & Go aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme Y soutient notamment que :

- L'annonce publiée sur le bon coin a été déposée par Drive & Go.

- La vente est intervenue au garage Drive & Go en présence du gérant, M. X.

- L'EURL a agi au nom et pour le compte de Mme XZ dont le nom est mentionné sur le certificat de cession.

- Il y a deux signatures sur le certificat de cession; celles de X et Z.

- Mme Z est la compagne de M. X.

- L'EURL a agi au nom et pour le compte de XZ.

- La responsabilité du mandataire apparent peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés dès qu'il se comporte comme le vendeur du véhicule.

- Le 26 septembre 2014, l'acquéreur a constaté un dysfonctionnement de l'embrayage, une panne du compte-tours, l'allumage du voyant moteur.

- Le concessionnaire Mini établit deux devis (dépose de la boîte de vitesse, remplacement de la sonde lambda et du compte-tours).

- L'expert amiable a convoqué Drive & Go en vain.

- L'expertise met en évidence une déformation de la fourchette d'embrayage, problème en germe lors de la vente.

- La facture s'élève à 3 747,67 euros. Les frais relatifs au compte-tours s'élèvent à 120 euros.

- L'annonce précisait que l'embrayage était neuf.

- La responsabilité est engagée tant sur le fondement du vice caché que l'obligation de délivrance conforme.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 août 2016, l'EURL Drive & Go a présenté les demandes suivantes :

- confirmer le jugement du 21 mars 2016

- débouter Mme Y de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme Y à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros

- la condamner aux dépens

A l'appui de ses prétentions, l'EURL Drive & Go soutient notamment que :

- La mise hors de cause de la société s'impose.

- L'annonce a été passée à partir du site de la société Drive &Go mais le véhicule appartenait à Z ainsi que cela résulte du certificat de cession du 27 juillet 2014, de la carte grise barrée.

- Lors de l'expertise amiable, a été convoquée Mme Z.

- L'expert rappelle que l'ex-propriétaire du véhicule est M. X, qu'il a rédigé le certificat de cession.

- L'action est fondée sur l'existence d'un vice caché.

- L'annonce mentionnait un embrayage neuf.

- L'expert a estimé que la déformation de la fourchette d'embrayage était naissante lors de l'acquisition.

- Ces constatations n'établissent ni un vice caché ni un vice antérieur à la vente, ni un manquement à l'obligation de délivrance.

- Le vice caché affectant le bien avant la vente n'est pas non plus démontré.

- L'expertise amiable n'est pas probante.

- Le véhicule avait été mis en circulation le 3 juin 2002 avait parcouru 165 000 km, a été proposé à la vente pour 5 300 euros.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2017.

Sur ce,

- Sur le mandat apparent

Mme Y soutient avoir cru contracter avec un professionnel, le garage Drive & Go.

Elle estime qu'il doit garantir les dysfonctionnements qui affectent le véhicule vendu dans la mesure où il a agi au nom et pour le compte de Mme XZ.

Le mandat apparent a pour finalité de protéger les tiers, permet d'exiger du mandant qu'il respecte les engagements pris par le mandataire, en l'espèce exiger du garage qu'il livre un véhicule conforme à celui décrit sur l'annonce.

Il appartient à l'appelante de démontrer qu'elle pensait légitimement que le garage était le vendeur, que sa croyance dans le fait que le véhicule était vendu par le garage était légitime.

Force est de constater que Mme Y fonde sa demande sur l'annonce parue, annonce qui a certes pu au départ l'induire en erreur.

Cependant, elle ne produit pas un acte de vente faisant apparaître le garage comme vendeur, ne justifie pas avoir émis un chèque au profit du garage, produit un certificat de cession et une carte grise qui indiquent que le vendeur est un particulier, Mme XZ.

Il ressort des éléments précités que si la croyance initiale de Mme Y peut se comprendre lors de la consultation de l'annonce, les documents remis à l'occasion de la vente établissent clairement que le garage Drive & Go n'est pas le vendeur, qu'il s'agit d'une transaction entre particuliers.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Y de ses demandes rappelant que seule sa venderesse était tenue d'une obligation de livraison, que l'acquéreur ne l'avait pas assignée.

- Sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (...)".

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme Y.

Il est équitable de condamner Mme Y à payer à la société Drive & Go la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR : confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, condamne Mme Y à payer à la société Drive & Go la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.