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Décisions

Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-25.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Etudes et travaux (société)

Défendeur :

Réseau de transport d'électricité (société)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Piwnica, Molinié

Paris (pôle 4, chambre 6), du 5 juin 201…

5 juin 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique :- Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2015), que la société Etudes et travaux (la société SET) réalise des travaux sur des lignes électriques et des postes à haute tension ; qu'elle a fourni des prestations à la société Electricité de France (la société EDF), puis à la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE), titulaires d'un monopole légal pour la construction et l'entretien de tels équipements ; que, reprochant notamment à cette dernière une exploitation abusive, à compter de l'année 2002, de son état de dépendance économique à son égard, ainsi que des fautes tenant à un traitement discriminatoire dans le cadre de procédures d'agrément et de consultation, la société SET l'a assignée en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société SET fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que l'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise ; qu'en retenant que la société SET disposait de solutions alternatives consistant en la possibilité de travailler sur des réseaux électriques aux exigences techniques moindres (basse et moyenne tension) ou à œuvrer sur des réseaux haute et très haute tensions pour des prestations échappant aux procédures de qualification ou par la voie de la sous-traitance, sans rechercher - comme elle y était invitée - si de telles solutions, quand elles n'induisaient pas de contracter directement avec la société RTE, étaient techniquement et économiquement équivalentes aux relations que la société SET avait nouées avec la société RTE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du Code de commerce ; 2°) que, sauf à considérer que dans les domaines où un opérateur dispose d'un monopole légal, ses partenaires ne peuvent - par principe - invoquer à leur profit les dispositions de l'article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, l'état de dépendance économique ne peut être écarté au motif que le prestataire qui s'en prévaut a fait délibérément le choix d'œuvrer dans un domaine dans lequel son principal cocontractant dispose d'un tel monopole ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un état de dépendance économique, que la société SET avait délibérément choisi, dès sa création, d'effectuer un nombre important de prestations pour la société EDF, puis la société RTE, quand sa spécialisation en matière de travaux sur les lignes haute et très haute tensions induisait une telle concentration des ventes compte tenu du monopole légal dont dispose son cocontractant dans ce secteur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 420-2 du Code de commerce ; 3°) que l'état de dépendance économique ne suppose pas nécessairement l'existence d'une clause d'exclusivité entre les parties ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés du jugement, que la société SET ne démontrait pas qu'il lui aurait été fait interdiction de contracter avec d'autres sociétés que la société EDF et la société RTE, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 420-2 du Code de commerce ; 4°) que dans ses conclusions, elle soutenait que la société RTE avait commis une faute en rejetant sa candidature dans le cadre de la procédure de qualification concernant la construction de lignes aériennes de haute tension, sans lui avoir communiqué - ainsi qu'elle s'y était pourtant engagée dans l'avis publié le 16 février 2002 au JOCE - la liste des critères de rejet ; qu'en retenant que le rejet de cette candidature était justifié pour avoir été écartée sur la base d'éléments objectifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société RTE n'avait pas commis une faute en n'adressant pas à la société SET, comme elle s'y était pourtant engagée, la liste des critères de rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 5°) qu'en considérant que la société RTE n'avait pas commis de faute en adressant à ses unités d'exploitation, au mois de mai 2002, un courriel à propos de la société SET, alors qu'ainsi qu'elle l'a elle-même relevé, cette correspondance comportait des éléments négatifs concernant cette société tenant précisément à un prétendu " mauvais retour " quant à un marché réalisé par cette société pour une des unités locales (au demeurant, formellement démenti par le manager de cette unité), à un problème de sous-traitance pourtant " non démontré " et à des doutes exprimés de manière générale quant à " la qualité et/ou la sécurité des prestations " réalisées par elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, s'il résulte de l'article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce qu'est prohibée l'exploitation abusive, par une entreprise ou un groupe d'entreprises, de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, c'est à la condition que la pratique dénoncée soit susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence sur un marché ; que la société SET n'ayant nullement prétendu, dans ses conclusions, que l'abus allégué pouvait avoir cet effet, mais seulement qu'elle ne disposait d'aucune solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles nouées avec la société RTE, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de n'avoir pas retenu l'exploitation abusive invoquée ; que, par ces motifs, substitués, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve justifiée ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la candidature de la société SET avait été écartée sur la base d'éléments objectifs dont la portée avait été précisée dans la notice relative à la procédure d'examen d'aptitude, la cour d'appel, qui a caractérisé la connaissance par cette dernière des critères de rejet, n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes ;

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que, si dans son message du 13 mai 2002, la société RTE évoquait un problème de sous-traitance, qui n'était pas démontré, l'objet quasi exclusif de ce message consistait à attirer l'attention des services d'exploitation sur les risques encourus pour la qualité de certaines prestations eu égard au fait que la société SET n'avait pas été retenue au terme du processus de sélection, mais aussi au regard des règles de mise en concurrence en cas de contrats conclus avec la société SET, et qu'ainsi, il n'était pas intégralement négatif, puisqu'il rappelait que cette société pouvait être sollicitée pour de multiples prestations, d'autant que, par un message du 27 mai 2002, elle avait rappelé à ses unités d'exploitation que le recours à cette entreprise était parfaitement autorisé pour toutes les activités ne relevant pas d'un processus de qualification, la cour d'appel a pu retenir que le premier message de la société RTE ne revêtait pas un caractère fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.