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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 septembre 2017, n° 14-25528

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

GM Consulting (SARL)

Défendeur :

Groupe Elcimaï (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Vignes, Combes

T. com. Marseille, du 1er déc. 2014

1 décembre 2014

EXPOSE DES FAITS

La société GM Consulting est spécialisée dans le secteur d'activité de la communication, la société Groupe Elcimaï dans le secteur d'activité de l'ingénierie et de l'informatique.

Les deux sociétés ont conclu le 28 septembre 2001 un "contrat d'assistance et conseil marketing/Communication" (la société GM Consulting étant alors représentée par Monsieur Georges Mattera) pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001.

En janvier 2002, la société Groupe Elcimaï a annoncé qu'elle structurait les fonctions marketing et communication au sein d'une direction confiée à Georges Mattera puis a indiqué par voie de communiqué de presse qu'à compter du 1er octobre 2006, la société GM Consulting était son agence de presse.

Pour les années 2008 à 2010, la société GM Consulting et la société Groupe Elcimaï ont convenu d'un contrat de collaboration trisannuel qui a pris effet le 1er janvier 2008.

En 2012, elles ont signé un nouveau contrat de collaboration d'un an renouvelable par avenant, rappelant notamment que la société groupe Elcimaï a fait appel à la société GM Consulting durant dix années à titre de conseil pour l'élaboration et le pilotage de sa communication externe.

En 2013, les sociétés GM Consulting et Groupe Elcimaï ont poursuivi leurs relations commerciales sans pour autant signer un avenant au précédent contrat ou un nouveau contrat, mais aux termes et conditions d'un budget élaboré ensemble.

Par courriers des 20 et 26 septembre 2013, la société Groupe Elcimaï a mis fin par écrit à sa collaboration avec la société GM Consulting en lui octroyant un préavis de trois mois allant jusqu'au 31 décembre 2013.

Par acte du 7 février 2014, la société GM Consulting a assigné la société Groupe Elcimaï devant le Tribunal de commerce de Marseille aux fins de la voir condamner à lui payer 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale de relations commerciales suivies depuis plus de 12 ans.

La société Groupe Elcimaï a formulé des demandes reconventionnelles tendant principalement à la restitution des sommes versées en trop par elle-même.

Par jugement du 1er décembre 2014, le Tribunal de commerce de Marseille a :

- dit et jugé qu'il existait bien une relation commerciale établie depuis 12 années entre la société GM Consulting et la société Groupe Elcimaï,

- dit et jugé que la rupture des relations commerciales a été brutale et en conséquence a fixé la durée du préavis à 6 mois,

- condamné la société Groupe Elcimaï à payer la somme de 12 500€ à titre d'indemnité,

- condamné la société GM Consulting à payer à la société Groupe Elcimaï la somme de 14 300 € HT au titre de l'avance faite sur une année complète de prestations de Madame Alice Dekker,

- condamné la société GM Consuling à payer à la société Groupe Elcimaï la somme de 43 613, 27 € avancée par la société Groupe Elcimaï et de lui apporter quittance,

- rejeté toutes les autres demandes.

La société GM Consulting a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris.

Par conclusions du 10 juillet 2015, la société GM Consulting demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et l'article 1382 du Code civil,

Vu l'article L. 420-1 du Code de commerce,

Vu l'article 1134 et suivant du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

- débouter la société Groupe Elcimaï de toutes ses demandes,

- dire et juger que la rupture des relations commerciales suivies entre la société Groupe Elcimaï et la société GM Consulting a été brutale,

- dire et juger que les pratiques commerciales conduites par la société Groupe Elcimaï contre son agence dédiée GM Consulting sont fautives,

- dire et juger que cette rupture brutale de relations commerciales suivies a causé un préjudice à la société GM Consulting,

- dire et juger qu'en conséquence la société Groupe Elcimaï est responsable du préjudice de 105 595€ subi par la société GM Consulting du fait de cette rupture brutale,

- dire et juger que les pratiques anticoncurrentielles conduites par la société Groupe Elcimaï à l'encontre de la société GM Consulting doivent être sanctionnées,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Groupe Elcimaï à la somme de 12 500 €,

- en conséquence condamner la société Groupe Elcimaï à payer la somme de 105 695 € à la société GM Consulting à titre de dommages et intérêts

- débouter la société Groupe Elcimaï de sa demande reconventionnelle de remboursement de trop versé sur la prestation d'Alice Dekker,

- débouter la société Groupe Elcimaï de sa demande reconventionnelle de remboursement de paiement des soldes dus aux éditeurs (tiers au présent),

- débouter la société Elcimaï de sa demande reconventionnelle de condamnation à paiement de 10 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat, fondée sur les articles 1134 et 1147 du Code civil preuve étant faite d'un projet d'éviction total mis en œuvre dès 2012,

- débouter la société Groupe Elcimaï de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante à payer 14 300 € hors taxes en remboursement de prestation payée d'avance non fournie (honoraires Mme Alice Dekker),

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante à payer 43 613, 27 € au groupe Elcimaï pour sommes prétendues avancées aux annonceurs éditeurs,

- condamner la société Groupe Elcimaï à payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il serait injuste de laisser à sa charge,

- condamner la société Groupe Elcimaï aux dépens.

Par conclusions du 9 septembre 2015, la société Elcimaï demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance,

- constater que la résiliation du contrat est intervenue pour fautes,

À titre principal,

- débouter la société GM Consulting de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Groupe Elcimaï.

À titre subsidiaire,

- constater qu'il résulte de l'évolution des relations entre les parties et du contrat imposé par la société GM Consulting elle-même, que le préavis applicable au contrat était de 3 mois, avant le terme du contrat, ce préavis ayant été parfaitement respecté, de sorte que même en l'absence d'une faute, la société GM Consulting devra être déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Groupe Elcimaï,

À titre infiniment subsidiaire,

- constater que la société GM Consulting ne justifie pas du montant du préjudice auquel elle prétend,

- dire que sur la base d'une marge semi-nette calculée par la société Groupe Elcimaï il convient de réduire le montant du préjudice éventuel de la société GM Consulting à la somme de 3654,25 euros,

- recevoir dans tous les cas la société Groupe Elcimaï en ses demandes reconventionnelles,

- condamner en conséquence la société GM Consulting à payer les sommes suivantes :

15 000 € hors taxes au titre du remboursement de la prestation payée d'avance et non fournie par la société GM Consulting,

45 613,27 € au titre des règlements directs sollicités par les fournisseurs de la société GM

Consulting, après déduction de la somme de 23 239,77 € déjà réglée par la société Elcimaï,

10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code civil,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir du chef des demandes reconventionnelles, notamment au regard de l'urgence liée au règlement des annonceurs et des préjudices d'ores et déjà subi,

- condamner la société GM Consulting à payer à la société Groupe Elcimaï la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société GM Consulting en tous les dépens, de première instance et d'appel.

MOTIVATION

Sur la rupture de la relation commerciale liant les sociétés GM Consulting et Groupe Elcimaï,

La société GM Consulting soutient que la relation commerciale en cause présente un caractère suivi et ininterrompu de 2002 à 2013, et que la société Groupe Elcimaï est un client important. Elle ajoute que l'existence de ces relations n'est pas contestée par la société Elcimaï, qui a pris seule la décision de l'évincer en ne l'invitant pas à concourir à l'appel d'offres pour la refonte de son site Internet.

Elle prétend avoir exécuté ses obligations de bonne foi, notamment en terme de communication, et avoir régulièrement assuré la maintenance du site comme la gestion de la communication des ressources humaines jusqu'à son remplacement. Selon elle, la société Elcimaï a brutalement réduit ses commandes avant même le début du préavis.

Elle affirme qu'elle réalisait plus de 25 % de son chiffre d'affaires avec la société Elcimaï, laquelle a réduit drastiquement ses commandes dès la fin du mois de juin 2013 et n'a pas respecté la durée du préavis qu'elle a elle-même fixée.

La société Groupe Elcimaï soutient que la relation commerciale en cause ne peut être établie qu'à partir de 2003, année de création de la société GM Consulting, de sorte que la relation aurait au mieux duré 10 ans, et fait état des autres modifications et de l'absence de véritable contrat cadre avant 2008. Elle évoque l'apparition de problèmes avec la société GM Consulting durant les derniers mois de la relation, notamment lorsqu'elle a appris que cette société mettait fin au 1er septembre 2013 à l'intervention d'un sous-traitant qui donnait toute satisfaction et dont la prestation avait été payée pour toute l'année.

Elle relève que le contrat de 2012 prévoyait déjà une baisse des prestations confiées à la société GM Consulting, conteste toute exclusivité de cette société, dont le comportement fautif justifie la résiliation des relations commerciales. Elle souligne l'importance des avances de versement sur prestations fournies, et indique avoir respecté la durée contractuelle de préavis.

Elle prétend que la baisse du chiffre d'affaires liée de son fait ne représente qu'une petite partie de la baisse du chiffre d'affaires de la société GM Consulting, relève que les documents comptables versés par cette société sont internes et n'ont pas été déposés au greffe, la société GM Consulting ne publiant pas ses comptes depuis 2008. Elle explique la diminution des prestations par l'impossibilité pour la société GM Consulting de facturer celles qu'elle ne fournissait pas.

Sur ce,

Le 1er contrat conclu entre les sociétés GM Consulting et Elcimaï est intervenu le 28 septembre 2001, et dès janvier 2002 la société Elcimaï a diffusé l'information selon laquelle elle avait confié la direction du marketing et de la communication à Monsieur Georges Mattera, qui représentait la société GM Consulting lors du contrat du 28 septembre 2001.

Un communiqué de presse a ensuite été diffusé annonçant qu'à compter du 1er octobre 2006 la société GM Consulting était son agence de presse ; si la société Elcimaï relève que ce communiqué a été préparé par la société GM Consulting, elle ne justifie pas l'avoir contesté.

Un contrat de collaboration tri-annuel a ensuite été conclu entre les deux sociétés le 1er janvier 2008, puis un contrat de collaboration d'une année le 1er janvier 2012.

Si la société Elcimaï met en avant le fait que la société GM Consulting a été immatriculée en février 2003, que son gérant était alors non Monsieur Georges Mattera mais son fils Julien, et que le numéro d'immatriculation Siret de cette société figurant sur le contrat de 2001 est différent de celui figurant sur les contrats de 2008 et de 2012, néanmoins le contrat du 1er janvier 2012 indique expressément que la société Elcimaï a fait appel à la société GM Consulting "durant 10 années, notamment en tant que conseil, pour l'élaboration et le pilotage de sa communication externe".

Il en résulte que la société Elcimaï considérait bien être en relation commerciale depuis 10 années avec la société GM Consulting prise en tant que partenaire économique, et elle ne peut prendre argument de l'évolution de sa structure sociale ou du fait que son immatriculation est intervenue en 2003, pour minorer la durée de la relation.

Il apparaît que ces relations présentaient une certaine intensité, et il ressort des dires des parties et des pièces qu'elles se sont poursuivies en 2013, jusqu'à l'envoi en septembre 2013 des deux courriers de la société Elcimaï annonçant la fin de la relation commerciale à la fin de cette année.

En conséquence, le caractère établi des relations commerciales entre les sociétés commerciales n'apparaît pas discutable depuis le mois de septembre 2001, au moment où la société Elcimaï a mis fin à ces relations elles existaient depuis 12 années, et le jugement sera confirmé sur ce point.

L'article L. 442-6-I 5e du Code de commerce prévoit notamment que :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels... Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations on en cas de force majeure".

Pour fonder la rupture de relations commerciales, la société Elcimaï invoque des fautes qu'aurait commises la société GM Consulting, notamment une incompétence s'aggravant avec le temps, un désintérêt de la situation, une inadaptation à l'évolution technologique.

Cependant, les attestations versées par la société Elcimaï pour fonder ses dires, outre qu'elles ne respectent pas toutes les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, émanent d'employés de la société Elcimaï et doivent donc être considérées avec circonspection.

En outre, certaines attestations sont contradictoires entre elles, puisque la qualité de la préparation des salons par la société GM Consulting est soulignée par Monsieur Caillau, alors qu'elle est décriée par Madame Gillodes.

Outre les remarques sur le site Internet, les critiques émises quant au désinvestissement de la société GM Consulting paraissent relativement vagues et insusceptibles de révéler une incompétence des services de cette société, que la durée de la relation commerciale vient relativiser.

Il convient en effet de relever que la relation a duré jusqu'en 2013 soit plusieurs années après les faits dénoncés par les auteurs de ces attestations, ce qui révèle l'absence de gravité de ces faits.

Aussi la qualité même du site Internet, dénoncée par plusieurs auteurs d'attestations, ne saurait caractériser en soi une faute de la société GM Consulting d'une gravité légitimant la décision de la société Elcimaï de mettre brutalement un terme à la relation commerciale.

Il en est de même des factures impayées de la société GM Consulting auprès de sous-traitants, lesquelles ne sont apparues à la société Elcimaï qu'après le courrier de rupture.

La décision de la société GM Consulting de mettre un terme à un contrat de sous-traitance avec madame Dekker, qui intervenait auprès de la société Elcimaï, ne saurait non plus constituer une faute d'une gravité suffisante justifiant une rupture brutale de la relation commerciale, alors qu'il ressort des échanges entre les parties que la société GM Consulting avait prévu de supporter elle-même les prestations précédemment sous-traitées.

La relation commerciale s'est poursuivie entre les sociétés en 2013 sans signature de contrat, la société Elcimaï reconnaissant que le budget de l'année 2013 avait été discuté et accepté entre elles.

Si le contrat du 1er janvier 2012 prévoyait la possibilité pour la société Elcimaï d'informer la société GM Consulting qu'il ne renouvellerait pas le contrat en le prévenant trois mois avant son terme, ce contrat n'était plus d'application en 2013.

La durée du préavis qui aurait dû être respecté doit être appréciée notamment au regard de la durée de la relation commerciale établie et des usages en matière commerciale, mais également de toutes les circonstances qui rendent difficile la reconversion de la victime, à savoir principalement son degré de dépendance à l'égard de l'auteur de la rupture, entendu comme la part de son chiffre d'affaires réalisée avec lui (qui peut par exemple résulter de relations d'exclusivité), la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché de rang équivalent (notoriété du produit échangé, caractère difficilement substituable), les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à une reconversion (en terme de délais, de bail, de coûts d'entrée dans une nouvelle relation) et l'importance des investissements effectués dédiés à la relation. Ces critères doivent être appréciés au moment de la rupture.

En l'espèce, les deux contrats de 2008 et 2012 mentionnent en préambule la volonté de la société Elcimaï de bénéficier des services d'une agence de communication dédiée, et précisent que la direction générale de la société GM Consulting est un interlocuteur privilégié, mais ne contiennent pas d'engagement d'exclusivité.

Le contrat de 2008 prévoyait que pour cette année, le prix contractuel du forfait annuel était de 96 000 euros HT, en ce non compris près de 40 000 euros correspondant à l'aménagement des stands et salles, l'impression de visuels, et le référencement du site Internet.

Il précisait que pour les années suivantes il devait être discuté entre les parties, et ne pourrait être inférieur à 50 000 euros HT.

Le budget communication figurant en annexe du contrat de 2012 était de l'ordre de 79 000 euros, soit une diminution notable par rapport au contrat de 2008.

Enfin, le chiffre d'affaires de la société GM Consulting était de 524 206 euros en 2012 et de 440 501 euros en 2013, ce qui permet d'apprécier l'importance de la part des prestations réalisées par la société GM Consulting au profit de la société Elcimaï par rapport à son activité totale.

Au vu de ce qui précède, notamment de l'importance de l'activité réalisée avec la société Elcimaï au vu de l'activité totale de la société GM Consulting, et de la durée des relations commerciales entre les sociétés, le préavis de trois mois revendiqué par la société Elcimaï n'apparaît pas suffisant.

La rupture des relations commerciales du fait de la société Elcimaï apparaît brutale, et un préavis de 9 mois aurait dû être respecté.

La société GM Consulting prétend que le préavis n'a pas été respecté, n'ayant pas été mise en concurrence pour la création du nouveau site Internet, mais elle ne justifie pas qu'elle ait été évincée de l'appel d'offres portant sur la refonte du site ni qu'une commande ait été passée en ce domaine par la société Elcimaï pendant le préavis à une autre société.

Pour autant, il n'est justifié que d'une seule commande de réalisation passée au 1er trimestre 2013 pour un salon, qui a été exécutée en novembre 2013 (la pièce 34 de l'intimée constituant une facture du 24 décembre 2013 de l'appelante) soit pendant le préavis ; cette seule commande établit que la société GM Consulting a continué à intervenir au profit de la société Elcimaï pendant le préavis, mais il n'est pas justifié par des pièces que la société Elcimaï ait passé à la société GM Consulting d'autres commandes - comme de mise à jour et de maintenance du site - pendant ce préavis.

Comme indiqué précédemment, la société Elcimaï ne peut invoquer les conditions de la rupture du contrat de sous-traitance liant la société GM Consulting et madame Dekker pour justifier avoir immédiatement confié à celle-ci la charge de ses "relations presse" et ainsi mis fin sans délai à la mission confiée en ce domaine à la société GM Consulting, dans le cadre de leurs relations commerciales. Elle ne peut d'avantage faire état du versement annuel intervenu pour la prestation relations presse au profit de la société GM Consulting, puisqu'elle sollicite le remboursement des sommes versées à ce titre pour la partie non exécutée par la société GM Consulting.

Il apparaît ainsi que la société Elcimaï n'a pas respecté l'exécution du préavis qu'elle avait elle-même déterminé.

Sera retenu comme base de calcul le budget de communication le montant de l'année 2012, soit 79 330 euros (chiffre Elcimaï).

La société GM Consulting fait état d'un taux de marge de 78,23 % en 2012 et de 83,05 % en 2013, la société Elcimaï relevant qu'il s'agit d'un document interne, et la cour relève que l'appelante ne produit aucun document émanant de son expert-comptable certifiant son taux de marge, ou aucun document du commissaire aux comptes confirmant les comptes versés.

Néanmoins, un taux de marge élevé peut être retenu pour des prestations de nature intellectuelle de ce type, et la cour appliquera donc un taux de marge de 60 %.

En conséquence, la société GM Consulting est en droit d'obtenir une indemnisation destinée à compenser la brutalité de la rupture d'un montant de 35 700 euros.

Le jugement sera révisé en ce sens.

Sur les demandes reconventionnelles,

La société Groupe Elcimaï soutient avoir payé la prestation "relation presse" de la sous-traitante Madame Dekker un an en avance le 28 février 2013 à la demande de la société GM Consulting. La prestation n'ayant été fournie que sur 8 mois, elle sollicite le remboursement intégral des sommes versées correspondant aux prestations non effectuées.

Elle ajoute se voir réclamer le paiement de prestations de sous-traitants de la société GM Consulting.

Enfin, elle demande la condamnation de l'appelante au titre de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat.

La société GM Consulting s'oppose au remboursement sollicité au titre des prestations sous-traitées par madame Dekker, en relevant que la société Elcimaï ne pourrait solliciter que le paiement des sommes dues à madame Dekker, les honoraires de conception et de direction étant payés en une fois, et la société Elcimaï n'établissant pas avoir réglé madame Dekker.

S'agissant des demandes présentées par ses sous-traitants, la société GM Consulting avance que la décision de rompre les relations commerciales de l'intimée l'a placée dans l'impossibilité de régler ses demandes et lui a causé un manque à gagner, de sorte que la société Elcimaï ne peut solliciter le remboursement de sommes qu'elle n'établit pas avoir payé aux éditeurs.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que le budget "relations presse" a été réglé au début de l'année 2013 en totalité par la société Elcimaï pour l'année entière, et que cette prestation était assurée par madame Dekker en qualité de sous-traitante de la société GM Consulting.

La société GM Consulting n'établit pas que la totalité du budget relation presse dépasse les seules prestations effectuées par sa sous-traitante, et elle a indiqué dans son courrier du 26 août 2013 qu'elle mettait fin à sa collaboration avec madame Dekker à compter du 1er septembre 2013.

La prestation facturée au début de l'année 42 900 euros pour l'exercice entier n'a été délivrée par la société GM Consulting que pour les 8 premiers mois de l'année 2013, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GM Consulting à verser à la société Elcimaï la somme de 14 300 euros, correspondant aux quatre derniers mois du budget "relation presse" non assuré.

La société Elcimaï fait état par ailleurs qu'elle se voit réclamer, au titre des factures média non payées par la société GM Consulting, la somme de 68 853,04 euros, et verse des pièces justifiant des demandes de paiement et mises en demeure reçues.

Il n'est pas contestable que le paiement des sommes en cause aurait dû être supporté par la société GM Consulting.

Par conséquent, le calcul de l'intimée, qui a déduit le montant d'une somme consignée sur un compte CARPA ainsi qu'une facture réglée directement, sera retenu, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il convenait de condamner la société GM Consulting à payer à la société Elcimaï la somme de 45 613,27 euros.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la société Elcimaï tendant à la condamnation de la société GM Consulting au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil alors applicables, la mauvaise foi de la société GM Consulting n'étant pas suffisamment caractérisée.

Sur les autres demandes,

Chaque partie supportera la charge de la moitié des dépens.

Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er décembre 2014, sauf s'agissant du délai de préavis, de l'indemnisation du fait de la rupture brutale, et des dépens ; condamne la société Elcimaï au paiement à la société GM Consulting la somme de 35700 euros au titre de l'indemnisation pour rupture brutale ; rejette l'ensemble des autres demandes ; dit que chaque partie supportera la moitié des dépens.