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Décisions

ADLC, 10 août 2017, n° 17-DCC-127

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle exclusif de Vitéole par Ortec

ADLC n° 17-DCC-127

10 août 2017

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 21 juillet 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif de Vitéole par Ortec, formalisée par un contrat d'acquisition de valeurs mobilières en date du 12 juillet 2017 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Ortec Expansion, société holding du groupe Ortec (ci-après " Ortec "), est contrôlée par la société civile Orein [confidentiel] dont M. [X] détient le contrôle exclusif. Ortec est actif, via sa filiale Ower, dans le secteur du génie électrique. Elle intervient également dans les secteurs du génie mécanique, des travaux (travaux neufs et maintenance dans l'industrie lourde, services à l'environnement, assainissement, dépollution de sites, collecte et traitement de déchets) et de l'ingénierie et des études techniques. Ortec propose également des services d'ingénierie documentaire.

2. Vitéole I SAS (ci-après " Vitéole ") est une société holding qui contrôle directement les sociétés Brunet Holding SA, Brunet SASU et Éric Loizeau SASU. Elle est active dans le secteur du génie électrique et du génie climatique. Elle propose également, pour les services de génie électrique, des prestations relatives à la sécurité des personnes et des biens et, pour les services de génie climatique, des prestations relatives à la protection incendie. Vitéole est contrôlée par Pragma Capital1.

3. Au terme d'un contrat d'acquisition de valeurs mobilières en date du 12 juillet 2017, Ortec doit acquérir 100 % des titres de Vitéole. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Vitéole par Ortec, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Ortec : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; Vitéole : [...] d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Ortec : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; Vitéole : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties sont simultanément actives sur les marchés du génie électrique2.

1. MARCHÉ DE PRODUITS

6. S'agissant des prestations de génie, la pratique décisionnelle a retenu une segmentation entre le marché des prestations de génie électrique et les marchés des prestations de génie mécanique et de génie climatique.

7. Au sein du génie électrique, la pratique décisionnelle4 a envisagé l'existence de trois segments distincts relatifs (i) aux télécommunications, (ii) aux sous-stations électriques et (iii) aux lignes haute tension.

8. Les autorités de concurrence ont par ailleurs considéré que le marché du génie électrique pouvait faire l'objet d'une segmentation en fonction du type de travaux, en distinguant les travaux de maintenance et les travaux d'installation5. Les travaux d'installation incluent les prestations de services suivantes : conception, première installation de l'équipement, entretien, réparation et modernisation de l'infrastructure. La maintenance correspond à l'organisation de visites de contrôle périodiques.

9. De plus, la pratique décisionnelle a retenu l'existence d'une segmentation en fonction du type de clientèle, distinguant la clientèle résidentielle et non-résidentielle. Au sein du segment du génie électrique auprès d'une clientèle non-résidentielle, elle a envisagé une sous-segmentation entre (i) les infrastructures, (ii) l'industrie et (iii) le tertiaire6.

10. Enfin, les autorités de concurrence ont envisagé une segmentation des marchés de l'installation et de la maintenance de réseaux de télécommunications en distinguant les travaux qui concernent l'installation et la maintenance d'équipements de communications électroniques radio, d'une part, et les travaux d'installation et de maintenance d'équipements de communication électroniques, d'autre part7.

11. En tout état de cause, la question de l'existence de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

12. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché des prestations de génie électrique à destination d'une clientèle non-résidentielle, uniquement s'agissant des travaux d'installation.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

13. La pratique décisionnelle européenne considère que les marchés du génie électrique sont probablement de dimension nationale, du fait de conditions d'exercice de la concurrence sur ces marchés similaires sur l'ensemble du territoire français8. Elle a néanmoins également mené une analyse concurrentielle de ces marchés au niveau régional et a laissé ouverte la question de leur délimitation géographique exacte. De la même manière, la pratique décisionnelle nationale9 a considéré que ces marchés pouvaient avoir une dimension nationale ou régionale.

14. En tout état de cause, la question de la délimitation géographique exacte de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

15. En l'espèce, les parties ne sont pas simultanément présentes dans les mêmes régions en France.

L'analyse sera donc menée au niveau national.

III. Analyse concurrentielle

16. Sur le marché du génie électrique, au niveau national, la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à 1%, quelle que soit la segmentation retenue.

17. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés du génie électrique.

4 DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 17-151 est autorisée

NOTES :

1 Décision n° 11-DCC-98 du 23 juin 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Vitéole par le FCPR Pragma II.

2 S'agissant des activités hors génie électrique d'Ortec et de Brunet, tout effet congloméral peut être écarté compte tenu de leur part de marché inférieure à 30 % sur l'ensemble des marchés concernés. L'analyse de ces effets ne sera pas développée ci-après.

3 Voir les décisions de la Commission européenne du 31 août 2012, Vinci/EVT Business, M.6623 et du 26 mars 2010, Vinci/Cegelec, M.5701 ; les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 15 -DCC-72 du 18 juin 2015 relative à la prise de contrôle exclusif d'Altergis SAS par Veolia Environnement SA, n° 09 -DCC-30 du 29 juillet 2009 relative à l'acquisition des sociétés ETCM et GER2I Ensemblier par la société Eiffel Partici, ainsi que la lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 4 décembre 2008, aux conseils de la société Eiffage, relative à une concentration dans les secteurs de l'installation et de la maintenance multi-technique et des travaux de génie climatique (C 2008-117) et la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 5 octobre 2007, au conseil de la société Forclom, relative à une concentration dans le secteur de la maintenance d'installations industrielles.

4 Voir notamment la décision M.5701 précitée, la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13 -DCC-29 du 5 mars 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Gobé SAS par la société Scopelec et la décision n° 15 -DCC-72 précitée.

5 Id.

6 Voir notamment la lettre C 2008-117 et les décisions M.5701 et M.6623 précitées.

7 Voir notamment les décisions n° 13-DCC-29 et n° 15-DCC-72 précitées.

8 Voir notamment les décisions M.5701 et M.6623 précitées.

9 Voir notamment la lettre C 2008 et les décisions n° 13-DCC-29 et n° 15-DCC-72 précitées.