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Décisions

ADLC, 18 juillet 2017, n° 17-DCC-113

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle exclusif de contrats d'assurances Amispar le groupe Malakoff Médéric

ADLC n° 17-DCC-113

18 juillet 2017

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 juin 2017,relatif à la prise de contrôle exclusif de contrats d'assurance Amis par le groupe Malakoff Médéric, formalisée par un contrat de cession de portefeuille de contrats d'assurance en date du 2 juin 2017 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-10 ; Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Malakoff Médéric est un groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, composé de diverses entités. Il est à la tête de filiales actives notamment dans les secteurs de la prévoyance, de l'assurance de personnes et de la gestion de portefeuille. Ces sociétés sont membres d'une association sommitale, La Sommitale AS2M, chargée de définir les orientations politiques et stratégiques du groupe.

2. La cible de l'opération est un portefeuille de contrats d'assurance de complémentaire santé individuelle, développé sous la marque Amis (ci-après " les contrats Amis ") et actuellement détenu par Aviva Assurances. Les contrats Amis ont une activité se traduisant par une présence sur un marché à laquelle un chiffre d'affaires peut être rattaché sans ambiguïté.

3. Aux termes d'un contrat de cession en date du 2 juin 2017, la société Quatrem, filiale à 100 % de Malakoff Médéric, s'est engagée à acquérir auprès d'Aviva Assurances les contrats Amis.

En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif par Malakoff Médéric des contrats Amis, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

4.Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros lors du dernier exercice clos (Malakoff Médéric : 3,8 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; les contrats Amis : 71,5 millions d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Malakoff Médéric : 3,8 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; les contrats Amis : 71,1 millions d'euros pour le même exercice).

Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. L'opération entraîne un chevauchement d'activité des parties dans le secteur des assurances.

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS

6. Dans le secteur de l'assurance, la pratique décisionnelle distingue de manière constante les marchés de l'assurance de personnes, ceux de l'assurance dommages et ceux de la réassurance. Chacun de ces marchés peut être sous-segmenté en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les produits d'assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables1.

7. Les parties sont simultanément actives sur les marchés de produits d'assurance de personnes, et plus précisément sur le marché de l'assurance santé complémentaire. Ce marché regroupe les produits d'assurance garantissant les bénéficiaires en cas de maladie, d'accident ou de maternité et visant à faire bénéficier les assurés d'une couverture complémentaire des frais de santé.

8. Une segmentation supplémentaire est opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle pour lesquels le souscripteur est également le bénéficiaire.

9. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché de l'assurance santé complémentaire individuelle.

10. La question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

11. La pratique décisionnelle considère qu'à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur les marchés de l'assurance sont de dimension nationale, compte tenu notamment des préférences des consommateurs, de l'existence de réglementations fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation concernant ce secteur d'activité2.

III. Analyse concurrentielle

12. Sur le marché national de l'assurance de personnes, la nouvelle entité détiendra une part de marché estimée à 2,02 % (2 % pour Malakoff-Médéric, 0,02 % pour les contrats Amis).

13. Sur le marché national de l'assurance santé complémentaire, la nouvelle entité détiendra une part de marché estimée à 6,1 % (5,87 % pour Malakoff-Médéric, 0,2 % pour les contrats Amis). La nouvelle entité sera en concurrence avec des groupes, tels qu'Ystia-Harmonie Mutuelle (14,7 %), Axa (10 %), Groupama Gan (6 %), ou AG2R La Mondiale (6,1 %).

14. Enfin, sur le marché de l'assurance complémentaire santé individuelle, la part de marché cumulée des parties est estimée à 2,2 % (1,79 % pour Malakoff-Médéric, 0,4 % pour les contrats Amis).

15. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés par la présente opération.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 17-123 est autorisée

1 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 - Groupama / OTP Garancia du 15 avril 2008, COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005, ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 17-DCC-104 du 5 juillet 2017 relative à la fusion des Unions Mutualistes de Groupe Groupe Istya et Groupe Harmonie, n° 17 -DCC-98 du 28 juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Mieux-Être par le groupe Pro-BTP, n° 15 -DCC-151 du 23 novembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Legal & General Holdings SA France par le groupe Apicil et n° 14-DCC-161 du 5 novembre 2014 relative à la fusion des groupes AG2R La Mondiale et Réunica, ou n° 13-DCC-84 du 4 juillet 2013, relative à l'affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa.