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Décisions

ADLC, 27 juillet 2017, n° 17-DCC-119

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle exclusif de Mutex par Harmonie Mutuelle

ADLC n° 17-DCC-119

27 juillet 2017

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 28 juin 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif de Mutex SA par Harmonie Mutuelle, approuvée lors des assemblées générales des mutuelles participant à l'opération en date des 12, 13 et 14 décembre 2016, formalisée par un acte de cession d'actions en date du 14 décembre 2016 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires adressés par la partie notifiante au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Harmonie Mutuelle, mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité, résulte de la fusion par absorption de six mutuelles en 2012 1. Elle compte environ 4,5 millions de personnes protégées. En outre, Harmonie Mutuelle est membre de l'union mutualiste de groupe " Groupe Harmonie " (ci-après, " l'UMG Groupe Harmonie ") aux côtés de deux mutuelles (Harmonie Fonction publique et Mutuelle Mare-Gaillard3) et sur laquelle elle exerce un contrôle exclusif4. Le groupe Harmonie Mutuelle intervient dans les secteurs de produits d'assurance de personnes (complémentaire santé, prévoyance, épargne assurance vie, épargne retraite, assurance décès et obsèques) et de la réassurance.

Il convient de noter qu'Harmonie Mutuelle a également abosrbée, par voie de fusion, la Mutuelle Concelloise en 2016.

2. Mutex SA (ci-après, " Mutex ") est une société anonyme régie par le code des assurances.

Actuellement, elle est détenue à hauteur de 34% par Harmonie Mutuelle, de 29,2 % par Mutex Union, de 11 % par Adréa, de 11 % par Eovi Mutuelle, de 5,8 % par Apreva, de 4,6 % par Ociane, de 4 % par Matmut Mutualité et de 0,4 % par Chorum. Aucun de ces actionnaires n'exerce un contrôle exclusif ou conjoint sur Mutex. Cette dernière intervient dans les secteurs de produits d'assurance de personnes (complémentaire santé, prévoyance, épargne assurance vie, épargne retraite, assurance décès et obsèques) et de la réassurance.

3. En vertu d'un acte de cession d'actions en date du 14 décembre 2016, Harmonie Mutuelle doit acquérir 17 % du capital et des droits de vote de Mutex, portant ainsi sa participation à 51 %.

En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Mutex par Harmonie Mutuelle, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

4. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Groupe Harmonie Mutuelle : 3,5 milliards d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; Mutex : 863,8 millions d'euros au cours du même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Groupe Harmonie Mutuelle : 3,6 milliards d'euros au cours du même exercice ; Mutex : 863,8 millions d'euros au cours du même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties sont simultanément actives sur les marchés amont de produits d'assurances et sur les marchés de la réassurance. Les marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers sont également présentés au titre de l'analyse des effets verticaux.

A. LES MARCHÉS AMONT DE PRODUITS D'ASSURANCE

6. La pratique décisionnelle distingue, de manière constante, les marchés de l'assurance de personnes, de l'assurance dommages (biens et responsabilités) et de la réassurance.

7. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu'elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables.

8. Au cas d'espèce, le groupe Harmonie Mutuelle et Mutex sont tous deux actifs dans le secteur de l'assurance de personnes, et, plus précisément, sur les marchés des assurances santé complémentaire, prévoyance, assurance-vie, épargne retraite, décès et obsèques.

9. Concernant le marché des assurances de personnes, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle pour lesquels le souscripteur est également le bénéficiaire6.

10. S'agissant de la délimitation géographique des marchés, à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d'assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale, compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation concernant ce secteur d'activité.

11. La question de la définition exacte des marchés de produits d'assurance peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées.

B. LES MARCHÉS DE LA RÉASSURANCE

12. La pratique décisionnelle définit la réassurance comme une forme particulière d'assurance consistant, pour le réassureur, à prendre en charge tout ou partie des risques assurés par l'assureur primaire. Ce mécanisme permet aux assureurs primaires d'augmenter le nombre d'assurés et de répartir les risques dans le temps et sur une zone géographique plus étendue. La Commission européenne considère en outre que la réassurance constitue un marché distinct, en raison de la spécificité de l'objet (la répartition des risques entre assureurs) et de contraintes réglementaires moins fortes pesant sur cette activité. Enfin, la réassurance de dommages a été distinguée de celle de personnes et, pour chacune de ces catégories, d'éventuelles segmentations supplémentaires peuvent être envisagées en fonction des différentes catégories de risques couverts.

13. Il ressort de la pratique décisionnelle que le marché de la réassurance est de dimension mondiale, compte tenu notamment de la répartition des risques à ce niveau.

14. La question de la définition exacte des marchés de la réassurance peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées.

C. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS

15. La distribution de produits d'assurance pour compte de tiers consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou contrats d'assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers8. Les autorités de concurrence, tant européenne que nationales, ont laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés dans ce secteur, plusieurs segmentations étant envisagées9.

16. Un marché large de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires dont les banques), à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurance, a ainsi été identifié par la pratique décisionnelle10. Un marché limité au courtage d'assurance et comprenant ce seul canal de distribution a également été envisagé.

17. Les marchés de la distribution de produits d'assurance peuvent également être segmentés en fonction de la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers).

18. S'agissant de leurs délimitations géographiques, les marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers ont été considérés pour l'essentiel comme étant de dimension nationale.

19. La question de la définition exacte des marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées.

III. Analyse concurrentielle

1. SUR LES MARCHÉS AMONT DE PRODUITS D'ASSURANCES

20. Sur les marchés des assurances de personnes au niveau national, la partie notifiante estime que la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 10 %, quelle que soit la segmentation retenue. La nouvelle entité restera confrontée à une pression concurrentielle exercée par plusieurs acteurs, en particulier les groupes Axa France, Crédit Agricole, Malakoff-Médéric, Groupama Gan et AG2R-La Mondiale.

21. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés amont de produits d'assurances.

2. SUR LES MARCHÉS DE LA RÉASSURANCE

22. Sur les marchés de la réassurance au niveau mondial, la partie notifiante estime que la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 1%, quelle que soit la segmentation retenue.

23. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la réassurance.

3. SUR LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS

24. En l'espèce, seul le groupe Harmonie Mutuelle est actif sur les marchés aval de la distribution pour le compte de tiers des produits d'assurance.

25. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. On parle alors de " verrouillage " ou de " forclusion " des marchés. Une telle situation accroît le pouvoir de marché de la nouvelle entité et lui permet d'augmenter ses prix ou de réduire les quantités offertes. Il est néanmoins peu probable qu'une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci.

26. En l'espèce, la partie notifiante estime que la part de marché du groupe Harmonie Mutuelle est inférieure à 2 % au niveau national sur les marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers, quelle que soit la segmentation retenue.

27. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur les marchés concernés.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 17-011 est autorisée.

1 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12 -DCC-111 du 3 août 2012 relative à la fusion par absorption des mutuelles Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Prévadiès, Santévie, Santévie MP et Spheria Val-de -France par Harmonie Mutuelle.

2 Harmonie Fonction Publique protège plus de 200 000 personnes.

3 Mutuelle Mare-Gaillard comprend plus de 76 000 bénéficiaires.

4 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-73 du 26 juin 2013 relative à la constitution par les mutuelles Harmonie Mutuelle, Mutuelle Nationale de l'Aviation Marine, Mutuelle SMAR, Mutuelle de Mare Gaillard et la France Mutualiste d'une Union Mutualiste de groupe " Groupe Harmonie " contrôlée exclusivement par Harmonie Mutuelle.

5 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 - Groupama / OTP Garancia du 15 avril 2008, COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005, ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n°13-DCC-84 du 4 juillet 2013, relative à l'affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa, n° 11 -DCC-97 du 29 juin 2011 relative à l'affiliation de l'institution de prévoyance Apgis à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa et n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle ("SGAM") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.

6 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.5083 précitée, et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09 -DCC-61 du 4 novembre 2009 relative aux prises de contrôle exclusif de la mutuelle Altéis et de la mutuelle Releya par la mutuelle Prévadiès.

7 Voir notamment la décision n° 11-DCC-117 précitée.

8 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie C2008-77 du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10 -DCC-138 du 19 octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de MFPrévoyance par CNP assurances.

9 Voir notamment la lettre C2008-77 précitée et la décision n°10-DCC-138 précitée.

10 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11 -DCC-117 du 26 juillet 2011 relative à la fusion par absorption d'Eovi Mutuelle creusoise, Eovi Mutuelle du Limousin, Eovi la Mif, Eovi Roanne Mutuelle, Eovi Mutuelles Présence, Eovi Mutuelle Drôme Arpica par Eovi Novalia Mutuelle et à l'apport de portefeuille d'Eovi Languedoc Mutualité, union de mutuelles, à Eovi Novalia Mutuelle.