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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 septembre 2017, n° 15-24125

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Marbrerie Bernard (SARL)

Défendeur :

C. Thomas Funéraire (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Me Kalifa, Chalopin, Boccon Gibod, Manoukian, Moreau

T. com. Rennes, du 15 sept. 2015

15 septembre 2015

EXPOSE DES FAITS

La SARL Marbrerie Bernard l'Oasis fleurs (ci-dessous, Marbrerie Bernard) est une société de pompes funèbres, monuments et articles funéraires, cercueils, fleurs et transports lors des obsèques.

La SARL Clair Thomas Funéraire (ci-dessous, Thomas Funéraire) a pour activité l'organisation complète des funérailles, articles et salons funéraires.

Depuis un certain nombre d'années, la société Thomas Funéraire confiait à la société Marbrerie Bernard, contre paiement d'une commission, des prestations de travaux funéraires.

Le 6 juin 2013, la société Marbrerie Bernard, par le biais de son conseil, adressait un courrier à la société Thomas Funéraire aux fins de dénoncer une rupture brutale des relations commerciales établies, et d'en demander le dédommagement.

Par acte du 28 mai 2014, la société Marbrerie Bernard a assigné la société Thomas Funéraire devant le Tribunal de Nantes qui, par jugement du 29 septembre 2014, s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire et l'a renvoyée devant le Tribunal de commerce de Rennes.

Par jugement en date du 15 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Rennes a :

- dit que la rupture des relations commerciales entre les parties était prévisible et ne revêt nullement un caractère de brutalité,

- dit que les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer,

- débouté la société Marbrerie Bernard de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,

- condamné la société Marbrerie Bernard à payer à la société Thomas Funéraire la somme de 14 242,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013,

- condamné la société Marbrerie Bernard à payer à la société Thomas Funéraire la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société Thomas Funéraire du surplus de sa demande,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Marbrerie Bernard aux entiers dépens de l'instance,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 91,99 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

La société Marbrerie Bernard a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 27 avril 2017, la SARL Marbrerie Bernard l'Oasis fleurs demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce

Vu l'article 1382 du Code civil

Vu l'article 9 du Code de procédure civile

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces versées aux débats

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 15 septembre 2015

Par l'effet dévolutif de l'appel, et statuant à nouveau,

- constater l'existence de relations commerciales établies entre les sociétés Marbrerie Bernard et Clair Thomas Funéraire depuis 1996 jusqu'à la fin de l'année 2012,

- constater que la société Clair Thomas Funéraire a rompu de manière brutale ses relations commerciales établies avec la société Marbrerie Bernard,

- dire que la brutalité de cette rupture constitue une faute de la société Clair Thomas Funéraire

- dire que cette rupture brutale a été préjudiciable à la société Marbrerie Funéraire

- dire que cette dernière doit être indemnisée en conséquence

- constater que le préjudice de la société Marbrerie Funéraire s'élève à 125 673.00 euros

En conséquence,

- condamner la société Clair Thomas Funéraire à régler à la société Marbrerie Bernard la somme de 125 673 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013, date de la mise en demeure de l'indemniser, jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,

- débouter la société Clair Thomas Funéraire de l'intégralité de ses prétentions, fins, conclusions et moyens d'appel,

- condamner la société Clair Thomas Funéraire à verser à la société Marbrerie Bernard en cause d'appel une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Clair Thomas Funéraire aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Audrey Kalifa, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 1er avril 2016, la SARL Clair Thomas funéraire demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6, I-5° du Code de commerce

Vu l'article 1134 du Code civil

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

- recevoir l'appel de la société Marbrerie Bernard

- dire que l'entreprise Marbrerie Bernard a abusivement résisté au paiement des commissions dues à la société Thomas Funéraire pour la somme de 14 242, 53 euros,

- dire que l'entreprise Marbrerie Bernard responsable de la rupture des relations commerciales établies avec la société Thomas Funéraire

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- condamner la société Marbrerie Bernard aux entiers dépens outre frais irrépétibles de procédure pour la somme de 5 000 euros, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.

MOTIVATION

Sur la rupture brutale des relations commerciales

La société Marbrerie Bernard estime que le caractère prévisible de la rupture ne lui enlève pas son caractère de brutalité. Elle relève que la société Thomas Funéraire ne verse aucune pièce établissant lui avoir demandé de réaliser l'inhumation de Madame Marie-Josèphe Thomas, que si cette demande avait été faite elle n'aurait exceptionnellement pu l'honorer car son gérant était malade, ce qui ne peut être assimilé à une faute en seize années de relations commerciales.

Elle relève que la société Thomas Funéraire ne l'a pas mise en demeure ni ne lui a écrit pour lui notifier que la poursuite des relations était devenue impossible.

Elle conteste la crédibilité des reproches de la société Thomas Funéraire et des pièces versées, avance que le jugement a justifié à tort la rupture par des faits survenus postérieurement à celle-ci et au vu d'une résistance au paiement de commission qu'elle conteste.

Elle soutient qu'un préavis doit être respecté avant de procéder à une rupture brutale des relations commerciales, sauf en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, inexécution qui doit présenter un caractère de gravité absent en l'espèce.

Selon elle, la société Thomas avait intégré la réduction des commissions, l'avait acceptée et avait été informée lors d'un entretien préalable de la nécessité de procéder à cette réduction.

Elle considère enfin que la société Thomas Funéraire ne justifie pas le calcul de la somme de 14 242,53 euros au titre des commissions qu'elle lui réclame, et que sa demande aurait dû être rejetée.

La société Thomas Funéraire soutient que la rupture peut être prononcée au vu de fait survenus postérieurement à sa notification, considère que la société Marbrerie Bernard n'avait pas respecté ses propres obligations en réduisant unilatéralement ses commissions, en résistant au paiement des commissions dues, en n'effectuant pas les travaux d'inhumation de Madame Thomas et en ne l'informant pas de la date de reprise d'exécution de ses prestations.

Elle en déduit que la société Marbrerie Bernard est responsable de la rupture des relations commerciales. Elle estime que sa demande de paiement des commissions de 14 242,53 euros est justifiée, et que la résistance de la société Marbrerie Bernard est abusive.

Sur ce

L'article L. 442-6 I 5e du Code de commerce prévoit notamment que

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations on en cas de force majeure".

Le jugement a retenu que les relations commerciales entre les sociétés étaient établies depuis 1996, la société Marbrerie Bernard avance également cette année comme date de début des relations commerciales entre les parties, et la société Thomas Funéraire ne conteste pas dans ses écritures d'appel que les relations ont commencé cette année-là.

En conséquence, et au vu des nombreuses pièces versées par l'appelante pour justifier de la réalité de ces relations, la cour reprendra l'année 1996 comme celle du début des relations commerciales, comme l'a fait le tribunal de commerce.

Par courrier du 6 juin 2013, la société Marbrerie Bernard a indiqué à la société Thomas Funéraire avoir constaté une rupture unilatérale des relations commerciales entre les sociétés.

En juin 2013, la société Marbrerie Bernard a adressé un courrier à la société Thomas Funéraire lui reprochant d'avoir mis un terme aux relations commerciales à la fin de l'année précédente ; la société Thomas Funéraire ne conteste pas la fin de ces relations en décembre 2012, elle ne produit aucun élément faisant état de commandes qu'elle aurait passées à la société Marbrerie Bernard au cours de l'année 2013, et reconnaît dans ses écritures avoir fait appel à un autre marbrier afin de répondre aux demandes des clients.

Aussi, la rupture des relations commerciales est intervenue en décembre 2012.

S'agissant du grief lié à la baisse unilatérale des commissions de la société Thomas Funéraire décidée par la société Marbrerie Bernard, cette baisse a été annoncée par l'appelante par fax du 14 décembre 2009 à l'intimée, pour prendre effet immédiatement.

S'il n'est pas établi qu'une concertation sur cette diminution serait intervenue préalablement entre les parties avant sa mise en œuvre, pour autant cette diminution est intervenue trois années avant la rupture des relations commerciales, et la société Thomas Funéraire ne justifie pas avoir contesté la baisse de ces commissions auprès de son co-contractant ; de même elle ne conteste pas avoir appliqué les taux de commission fixés par le courrier du 14 décembre 2009, comme cela ressort des pièces produites.

Aussi, cette modification par la société Marbrerie Bernard des taux de commission revenant à la société Thomas Funéraire ne saurait constituer une faute justifiant, trois années après, la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés.

S'agissant du défaut d'exécution des travaux d'inhumation de Madame Thomas (sans lien avec la famille du gérant de la société Thomas Funéraire) en décembre 2012, il convient de relever que la société Thomas Funéraire ne produit pas de pièce établissant qu'elle aurait demandé à la société Marbrerie Bernard de procéder à cette inhumation.

Si elle verse deux courriers d'un parent de la défunte faisant état de son mécontentement sur la façon dont il aurait été procédé à cette inhumation, ces courriers sont datés de plus de deux années après les faits, et la société Thomas Funéraire ne justifie pas avoir alors adressé des reproches à la société Marbrerie Bernard quant à ce défaut d'exécution de prestation, ni un courrier lui indiquant qu'au vu de ce manquement la poursuite de la relation commerciale lui semblait impossible.

La société Marbrerie Bernard justifie de plus que son gérant Monsieur Bernard était souffrant à ce moment, et le gérant de la société Thomas Funéraire en a été alors informé, ainsi qu'il ressort de l'attestation d'un employé de l'entreprise à laquelle la société Thomas Funéraire a finalement eu recours (pièce intimée 11).

Dès lors, ce seul refus d'exécution, qui doit être appréhendé en considérant la durée de la relation commerciale entre les sociétés, n'apparaît pas de nature à revêtir un caractère de gravité susceptible de justifier une rupture sans préavis des relations commerciales.

Concernant le grief de non-paiement de commissions pour 14 242,53 euros, le courrier adressé par la société Thomas Funéraire à la société Marbrerie Bernard est daté du 16 mai 2013 et porte sur une facture du 10 avril 2013, soit plusieurs mois après la rupture et la cessation de toute commande par la société Thomas Funéraire.

Il apparaît que la société Marbrerie Bernard a répondu à ce courrier du 16 mai 2013, ainsi qu'il ressort de son inscription manuscrite figurant sur ce courrier même (pièce intimée 7) en mentionnant la présence de trois erreurs, et dans son courrier du 10 juin 2013 la société Thomas Funéraire reconnaissait "trois erreurs involontaires".

Ce courrier du 10 juin 2013 de la société Thomas Funéraire est intervenu après celui du conseil de la société Marbrerie Bernard (du 6 juin 2013) dénonçant la rupture brutale des relations commerciales, et la société Marbrerie Bernard y a répondu en soutenant qu'il comportait encore une erreur, puisque la société Thomas Funéraire sollicitait le versement d'une commission pour une prestation facturée directement par la société Marbrerie Bernard au client Monsieur Padiou (pièce 15 intimée), révélant ainsi que l'intéressé était un client de l'appelante et non de l'intimée.

La société Thomas Funéraire n'a pas justifié avoir répondu à cette remarque, et le courrier de son avocat de mise en demeure de régler la somme sollicitée est datée du 25 juillet 2013, soit plus de six mois après la rupture des relations commerciales.

Aussi, l'existence d'un tel différend, soulevé plusieurs mois après la rupture, et alors que le courrier de l'intimée du 16 mai 2013 se fonde sur une facture du 10 avril 2013 postérieure à la rupture, ne saurait rendre prévisible celle-ci.

Ce grief, même ajouté aux autres soulevés par la société Thomas Funéraire, ne révèle pas une faute d'une gravité suffisante de la société Marbrerie Bernard justifiant la rupture sans préavis de la relation commerciale, ou la rendant prévisible pour la société Marbrerie Bernard.

Il sera au surplus relevé que la société Thomas Funéraire n'a adressé aucun courrier à la société Marbrerie Bernard faisant état de ses griefs et lui signifiant qu'elle mettait fin en conséquence à leurs relations commerciales.

Le fait que la société Marbrerie Bernard ne se soit pas plainte avant le mois de juin 2013 de la rupture ne saurait écarter le caractère brutal de la rupture.

Aussi la société Thomas Funéraire a mis un terme à la fin de l'année 2012 à la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Marbrerie Bernard, sans l'en informer ni respecter de préavis, ce qui révèle une rupture brutale de cette relation au sens de l'article 442-6 I 5e du Code de commerce.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur l'indemnisation du préjudice du fait de la rupture brutale

La société Marbrerie Bernard estime qu'au vu de la durée des relations commerciales, un préavis de 18 mois aurait dû être respecté.

Elle produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle elle aurait eu en 2009 un chiffre d'affaires global HT de 622 413 euros dont 131 754 euros HT réalisé avec la société Thomas Funéraire,

Qu'en 2010 ces chiffres auraient été de 621 745 euros dont 137 442 euros,

Qu'en 2011 ils auraient été de 640 266 euros dont 154 175 euros,

Qu'en 2012 ils auraient été de 616 198 euros dont 170 187 euros.

Cependant, la société Thomas Funéraire verse pour sa part une attestation validée par son expert-comptable selon laquelle elle aurait reçu, au titre des factures correspondant aux achats de marchandises et de prestation, de la société Marbrerie Bernard les sommes de 89 695 euros TTC pour l'exercice du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, de 76 187 euros pour l'exercice du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, de 83 594 pour l'exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

Ces données, communiquées par les deux parties, révèlent à tout le moins l'importance du chiffre d'affaires réalisé par la société Marbrerie Bernard avec la société Thomas Funéraire.

Pour autant, il n'est pas établi que la société Marbrerie Bernard ait été en situation de quasi-exclusivité à l'égard de la société Thomas Funéraire.

Si la société Marbrerie Bernard justifie ces chiffres en expliquant que pour chaque situation, elle adressait une facture à la société Thomas Funéraire et une autre directement au client portant sur le monument funéraire, elle produit un nombre important de factures qui n'ont comme seul destinataire que la société Thomas Funéraire, et non les clients.

Aussi, il convient de retenir les chiffres communiqués par la société Thomas Funéraire comme base de calcul de l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations.

Selon l'attestation de son expert-comptable, la société Marbrerie Bernard aurait eu, au cours des trois derniers exercices clos les 30 avril 2011, 2012 et 2013, un taux de marge moyen de 65,40 %.

Par ailleurs, si la société Marbrerie Bernard fait état des difficultés pour établir des relations de coopération avec d'autres entreprises de pompes funèbres, elle ne justifie pas avoir entrepris de démarches auprès d'autres sociétés que la société Thomas Funéraire avec lesquelles elle aurait pu travailler, ni de la difficulté à trouver d'autres entreprises avec lesquelles collaborer sur ce marché.

La société Marbrerie Bernard fait état d'un coût de réorganisation de l'entreprise de 15 000 euros mais n'en justifie pas, pas plus que du préjudice moral dont elle demande la réparation à hauteur de 10 000 euros, étant relevé qu'elle a attendu près de 6 mois avant de dénoncer la rupture brutale des relations commerciales.

Au vu de ce qui précède, un préavis de 12 mois aurait dû être respecté.

Si la société Thomas Funéraire fait état de montant de commissions perçues bien inférieurs aux montants réclamés par la société Marbrerie Bernard (ainsi ces commissions auraient été de 10 788 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2010, de 2 600 euros pour celui clos au 31 mars 2011, de 11 591 euros pour celui clos au 31 mars 2012), il convient, afin de réparer l'entier préjudice, de ne pas se fonder sur les seules commissions perçues par la société Thomas Funéraire.

Le chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des trois années précédant la rupture avec la société Thomas Funéraire sera fixé, au vu des données communiquées par la société Thomas Funéraire, à 83 158 euros.

En appliquant le taux de marge établi par l'expert-comptable de la société Marbrerie Bernard, son préjudice sera réparé par la condamnation de la société Thomas Funéraire à lui verser la somme de 54 385 euros.

Sur les autres demandes

La société Thomas Funéraire sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 3000 euros à la société Marbrerie Bernard au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs, LA COUR, infirme le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 15 septembre 2015, constate que la société Clair Thomas Funéraire a rompu de manière brutale ses relations commerciales établies avec la société Marbrerie Bernard, et la condamne à régler à la société Marbrerie Bernard la somme de 54385 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013, date de la mise en demeure de l'indemniser, jusqu'à parfait paiement, condamne la société Clair Thomas Funéraire au paiement des dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros à la société Marbrerie Bernard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.