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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 14 septembre 2017, n° 16-01552

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Axima (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

- Mme Thomassin

Conseillers :

MM. Madinier, Balay

Avocats :

SCP C. C., SCP C.

TGI Albertville, du 12 avr. 2016

12 avril 2016

FAITS ET PROCÉDURE

M. Ludwig P. est décédé le 18 août 2007 dans un accident de parapente ; ses parents, frères et grands-parents maternels ont saisi le Tribunal de grande instance d'Albertville par exploit du 11 juin 2013 d'une action à l'encontre de la société Axima, organisatrice du stage de parapente, ainsi que la fédération française de vol libre, afin d'obtenir réparation de leur préjudice.

Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal a rejeté leurs demandes d'indemnisation en considérant que la société organisatrice n'avait commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de l'accident mortel, respecté son obligation de résultat à fournir du matériel de vol en bon état, ainsi que son obligation de moyens dans l'organisation et l'accompagnement, excluant toute faute ou imprudence. De même le tribunal a rejeté la demande de versement du capital décès, au motif que la garantie individuelle accident n'avait pas été souscrite alors que la fédération française de vol libre avait correctement rempli son obligation d'information. Le tribunal a condamné les demandeurs au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2016, les consorts P. ont interjeté appel du jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2016 au nom des consorts P. demandant à la cour notamment de :

- réformer le jugement

- condamner la société Axima et la fédération française de vol libre à payer à M. Et Mme Jean-Pierre P. la somme de 30 000 euro chacun, à M. Johan et Alexandre P. la somme de 20 000 euro chacun et à M. et Mme F. la somme de 15 000 euro chacun

- les condamner in solidum à payer à M. et Mme Jean-Pierre P., en leur qualité d'héritiers réservataires de leur fils majeur Ludwig la somme de 16 000 euro correspondant à la perte de chance de perception du capital décès prévu aux conditions générales de la licence de la fédération française de vol libre

- les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6000 euro au profit de chacun d'eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les appelants considèrent que la société Axima a manqué à ses obligations contractuelles de renseignement, d'information, de sécurité et de formation, et que ces multiples négligences ont contribué à la réalisation de l'accident.

En premier lieu, ils relèvent que la victime a été inscrite à un stage de parapente, d'initiation pour débutants, sans être en possession d'un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du vol libre, alors que l'accident pourrait être lié à un malaise, un étourdissement ou même une perte de connaissance.

Ils reprochent aussi à l'organisation d'avoir confié à la victime une voile qui ne lui appartenait pas, n'avait donc pas subi de contrôle, et qu'il s'agissait d'un modèle que l'on ne donne en principe pas aux débutants, nonobstant l'opinion de l'expert judiciaire, dans le cadre d'une information judiciaire, selon laquelle cette voile confiée à la société Axima en dépôt vente était techniquement conforme.

Enfin, ils lui reprochent d'avoir négligé des données météorologiques et notamment un risque de turbulences faibles à modérées, qui avait pu provoquer le décrochage du parapente, contredisant la thèse d'un décrochage volontaire.

Les appelants reprochent à la fédération française de vol libre un défaut d'information sur la possibilité de souscrire une assurance complémentaire en cas d'accident, et dans la procédure de délivrance de la licence fédérale.

Vu les conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2016 au nom de la société Axima demandant à la cour notamment de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- condamner solidairement les consorts P. à lui payer la somme de 5000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- les condamner sous la même solidarité aux dépens de l'instance avec distraction au profit de son avocat.

La société Axima affirme que la victime s'est inscrite, avec une autre personne, présentant une licence d'adhésion à la fédération française de parachutisme, et faisant état d'un niveau confirmé en chute libre.

S'agissant de l'accident, la société Axima soutient que l'accident résulte d'un décrochage volontaire dû à une manœuvre volontaire de l'intéressé, sans guidage radio, qu'il avait déjà effectuée avec la radio auparavant. Elle souligne que l'enquête de gendarmerie a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet pour infraction insuffisamment caractérisée, et qu'en raison d'une plainte avec constitution de partie civile, à l'issue d'une information judiciaire, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 16 août 2011, dont la motivation relève notamment que la manœuvre de décrochage était extrêmement dangereuse en parapente au contraire du parachutisme que l'intéressé avait l'habitude de pratiquer, mais qu'en l'espèce il s'agissait bien de sa part d'une manœuvre volontaire excluant la responsabilité de l'organisateur.

Elle affirme n'avoir pas exigé de certificat médical en raison du fait que l'intéressé disposait d'une licence de parachutisme, ajoutant qu'il n'y aurait aucun lien de causalité avec l'accident.

Elle souligne, en s'appuyant sur des attestations de témoins, que la victime, titulaire du brevet B de parachutisme, disposait d'une capacité d'autonomie certaine, qu'il était adepte de la chute libre, qu'il aimait l'action et repoussait les limites pour éprouver des sensations.

S'agissant des qualités techniques de la voile, la société intimée s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire au cours de la procédure d'information pour affirmer avoir rempli son obligation de résultat dans la fourniture de matériels conformes. Elle ajoute que la voile n'est pas en cause dans l'accident, dans la mesure où la manœuvre volontaire de la victime aurait entraîné les mêmes effets avec une autre voile.

Elle affirme enfin qu'il n'est nullement établi que les conditions météorologiques étaient dangereuses pour un vol en parapente, et qu'elles auraient pu avoir un rôle causal dans l'accident.

Elle ajoute que lors de l'inscription, M. P. a rempli le 14 août 2007 le formulaire relatif à la licence qui est celui relatif à la souscription d'une assurance responsabilité civile élève de 7 jours, ne souhaitant pas souscrire d'assurance rapatriement, après avoir été correctement informé, reconnaissant par sa signature avoir pris connaissance et reçu les documents joints au formulaire de la licence fédérale pour en accepter les conditions.

Vu les conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2016 au nom de la fédération française de vol libre, demandant à la cour notamment de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- condamner les appelants à lui payer la somme de 3000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son avocat.

La fédération affirme à son tour que la licence de parachutisme dispensait la victime de fournir un certificat médical, dont la présentation n'était impérative qu'en cas de compétition sportive. Elle souligne également l'absence de lien de causalité entre cette question et l'accident.

Elle prétend que son obligation d'information, en application de l'article L. 321-4 du Code du sport, étaient parfaitement remplie au vu des mentions qui figurent sur la demande d'adhésion.

La procédure a été clôturée le 9 mai 2017.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la responsabilité de la société Axima

Au terme de ses statuts, la société Axima a notamment pour objet l'organisation, la conception, la logistique et la vente de stages sportifs et théoriques ou de loisirs. C'est dans le cadre d'un stage de niveau débutant au sein de l'école parapente Arc en ciel à Bourg-Saint-Maurice que Monsieur Ludwig P. est décédé le 18 août 2007 à l'occasion d'une chute qui a fait l'objet d'une enquête du PGHM de Bourg-Saint-Maurice.

La discussion relative au droit de cette société de se prévaloir du nom commercial Arc en Ciel, qui constitue par ailleurs la raison sociale d'une autre société radiée du registre du commerce en 2004, et les conséquences que les appelants prétendent tirer de cette discussion, pour affirmer qu'il existe un doute sur l'agrément de cette école de parapente par les services de la jeunesse des sports au jour de l'accident, n'apparaît pas utile à la solution du litige. En effet, il est constant qu'aucune infraction n'a été relevée, ni au cours de l'enquête préliminaire, ni au cours de l'information judiciaire, de sorte que les simples doutes à ce sujet ne peuvent pas servir à fonder une action en responsabilité, d'autant plus que les conséquences dommageables de l'accident mortel n'ont aucun lien de causalité avec la question de l'agrément de la société Axima pour l'exercice de son activité.

Il en est ainsi également de la discussion relative à l'absence d'exigence d'un certificat médical. Quelle que soit la valeur de l'argumentation de la société Axima et de la fédération française de vol libre, expliquant que la victime était titulaire d'un brevet parachutiste et d'une licence de la fédération française de parachutisme, force est de constater qu'il n'est nullement prétendu ni démontré que Monsieur P. présentait au jour du stage des risques liés à sa santé pouvant avoir un lien quelconque avec l'accident ; l'hypothèse d'un malaise lui faisant perdre le contrôle de son vol n'est corroborée par aucune observation, aucune pièce versée aux débats, alors que les investigations sérieuses de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire ne permettent pas d'envisager sérieusement cette hypothèse. Il n'y a donc aucun lien de causalité entre l'absence de vérification de l'état de santé du stagiaire, par la production d'un certificat médical récent, et l'accident dont il a été victime.

La responsabilité contractuelle de la société Axima peut être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, dans son ancienne rédaction applicable à ce litige. Il convient de relever, comme le tribunal, que l'organisateur du stage sportif était tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne la fourniture du matériel devant être adapté à l'exercice et conforme aux normes de sécurité, et d'une obligation de moyens pour l'enseignement technique, l'organisation du stage, son encadrement, la formation des stagiaires et le contrôle de l'activité.

S'agissant de l'obligation de résultat pour le matériel, elle se traduit par la responsabilité de plein droit de l'organisateur pour tout dommage résultant d'une défaillance du matériel. En l'espèce, les consorts P. prétendent que la société Axima aurait engagé sa responsabilité en fournissant une voile Nova France Axon 22 qu'elle détenait en vertu d'un contrat de dépôt vente de sorte que cette voile ne lui appartenant pas n'avait pas fait l'objet d'un contrôle technique depuis moins de cinq ans, et que ses conditions de conservation et d'entretien n'étaient pas connues.

Cependant, ce matériel a fait l'objet d'une expertise technique par Monsieur Bertrand M., intervenu en qualité de sapiteur de Monsieur Le R., expert qui avait été commis dans le cadre de l'information judiciaire. Ce dernier ayant examiné le parapente affirme qu'il est conforme aux données du constructeur, et qu'il aurait passé le contrôle technique annuel sans problème avec validation du certificat d'aptitude au vol. Il en résulte, en l'absence d'un quelconque élément de preuve contraire, qu'aucune défaillance du matériel n'est à l'origine de l'accident, ce qui exclut la responsabilité de la société Axima de ce chef, même si on a pu lui reprocher par ailleurs la légèreté dans l'attribution d'un matériel ne lui appartenant pas, pouvant recevoir la qualification pénale d'abus de confiance à l'égard du déposant.

S'agissant de la responsabilité pouvant résulter d'un manquement aux obligations de moyens de la société Axima, il convient d'examiner successivement les reproches qui lui sont faits.

S'agissant de l'attribution d'une voile Nova France Axon 22, dont il est prétendu qu'elle était inadaptée à la pratique d'un débutant, l'expert Le R. affirme dans son rapport d'expertise judiciaire qu'elle était classée en catégorie standard par la norme française applicable autorisant son usage par un débutant. Au-delà de cette constatation, il est logique de s'interroger sur le respect d'une obligation de prudence, dans l'attribution de cette voile à un débutant, ce que l'expert a fait dans les termes suivants, se référant à sa classification 2/3 selon la norme allemande plus sévère : " son classement en 2'3 DVH n'en faisait pas une aile spécifiquement destinée aux débutants. Le fait que Monsieur Ludwig P. possédait un bon niveau de pratique du parachutisme permettait cependant de penser qu'il avait déjà franchi les étapes d'initiation au vol sous voile ; aisance dont l'école pouvait lui accorder le bénéfice en lui confiant une aile un peu plus fine que celle attribuée à ses camarades débutants. En effet, si une aile aux réactions vives contribue parfois à augmenter l'appréhension des pilotes novices, elle ne constitue pas pour autant un danger en soi. Cette confiance accordée à quelqu'un qui possédait déjà l'expérience du vol sous voile devait être accompagnée d'une explication sur la différence entre une aile de chute et une aile de parapente. La grande différence de portance entre les deux types d'aile impose en effet un maniement beaucoup plus doux de la deuxième afin de pallier cette vivacité. Monsieur Philippe D. dit avoir donné cette explication. Cette voile pouvait donc, dans ces conditions, être confiée à un élève effectuant un de ses premiers grands vols, dans la mesure où il ne lui était pas demandé de manœuvre délicate et il était difficile de soupçonner qu'il en aurait l'initiative ".

Cette observation, pour un parapente que la norme autorise pour un usage débutant, suffit à écarter la preuve d'une faute de l'organisation du stage au regard de son obligation de prudence dans la délivrance d'un matériel adapté au niveau technique du stagiaire.

Les appelants soutiennent que la société Axima aurait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas suffisamment l'attention de Monsieur P. sur la différence de comportement d'une voile de parapente avec le matériel de parachutisme qu'il connaissait, de sorte qu'un manque d'information à ce sujet lui aurait fait prendre des risques. Ils en veulent pour preuve le fait que les organisateurs, pour expliquer l'accident, ont reconnu que sa pratique antérieure du parachutisme avait probablement altéré sa conscience des risques lors d'un vol de parapente. Cependant, la preuve d'un défaut d'information n'est pas rapportée. Au cours de l'enquête pénale, Madame G., chargée du guidage radio de l'atterrissage et de l'exercice proposé a affirmé au contraire que plusieurs fois pendant le stage, les moniteurs avaient insisté sur le fait qu'en parapente on devait être beaucoup plus doux sur les commandes qu'avec une voile de chute libre. De même, Monsieur Jordan B. qui a suivi le même stage, a répondu clairement aux enquêteurs que les informations avaient été délivrées sur les risques de décrochage à travers des consignes délivrées durant le cours théorique mais encore durant l'élaboration des plans de vol avant le décollage ; il ajoute que ces consignes étaient rappelées par radio au cours de l'exercice, lequel comportait des manœuvres adaptées au niveau technique de chacun.

Ces observations suffisent à écarter la preuve d'une faute par manquement à l'obligation d'information.

Les conditions météorologiques ont été normalement prises en compte par l'organisateur du stage. La déclaration d'accident mentionne un vent inférieur à 15 km/h, de face, et un ciel bleu. L'enquête accident qui a été réalisée par la fédération française de vol libre mentionne également que les conditions aérologiques étaient bonnes et calmes. Monsieur Jordan B. ayant effectué son vol quelques minutes seulement auparavant, répondant aux questions des enquêteurs, affirme que les conditions météorologiques étaient calmes, propices au parapente, de même que les conditions aérologiques.

Pour critiquer ces observations, et prétendre que l'organisateur a fait courir des risques aux stagiaires, à l'origine de l'accident, Monsieur Jean-Pierre P., expert en mécanique des fluides requis à titre privé, observe que le décrochage de la voile n'était pas dû à la brutalité et à la conséquence d'une manœuvre provoquée par l'élève, mais à la traversée d'une masse d'air turbulent au moment même de l'exécution d'une commande pour freiner la voile, sur instruction de la monitrice, entraînant un décrochage dynamique en raison de la masse d'air de courant ascendant. Toutefois, cette observation, loin d'être probante, ne s'appuie pas sur des données objectives mais sur une hypothèse échafaudée sur les observations de la mère de la victime. En effet, Monsieur P. s'exprime en ces termes : " d'après ce que m'a dit la maman du jeune Ludwig, la monitrice affirme avoir demandé à son élève de tester les commandes, en agissant sur les freins. La masse d'air étant turbulente, si elle lui a demandé de freiner sa voile et qu'il a soudain traversé une bouffée d'air ascendant, l'aile est partie aussitôt en décrochage dynamique, c'est-à-dire vers l'avant, et c'est ainsi que Ludwig P. s'est tué en tombant sous sa voile". Cette simple citation montre que l'avis donné par Monsieur P. n'est qu'une tentative d'explication d'une autre cause possible du décrochage, mais qu'elle ne repose pas sur la constatation objective de turbulences, alors que cette hypothèse est totalement contredite par les données de l'enquête météo et le témoignage d'un autre stagiaire.

Il en résulte que les appelants ne démontrent pas que la société Axima aurait commis une faute dans l'organisation et la conduite du stage au regard des conditions météorologiques.

S'agissant des causes de l'accident, les appelants se posent légitimement des questions, pour tenter de critiquer les conclusions des experts qui ont abouti à l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information judiciaire ; cependant, dans le cadre de l'obligation de moyens qui pèse sur l'organisateur du stage, ils ne sont pas fondés à renverser la charge de la preuve : si la cause de l'accident était inconnue, la responsabilité de l'organisateur du stage ne serait pas engagée par présomption de responsabilité, car il leur appartient de démontrer que des fautes ont été commises à l'origine de l'accident.

C'est pourquoi, en l'absence de tout élément de preuve contraire, les constatations des enquêteurs et des experts, qui tendent à attribuer l'accident à une action volontaire de la victime ayant adopté une conduite à risque, ne respectant pas les consignes données y compris au cours du vol, dans la recherche de sensations liées à des décrochages volontaires de la voile, mais par des gestes trop amples et rapides, ont été relevées à bon droit par le tribunal ; s'il n'appartient pas à la société Axima de rapporter la preuve de son absence de faute, les constatations des moniteurs, des autres stagiaires, en ce qu'elles tendent à démontrer que le décrochage de la voile de M. P. a été le résultat d'une action volontaire de sa part, contraire aux consignes et aux instructions radio de Madame G., confirment que l'accident n'est pas dû à un manquement de la société Axima à l'une quelconque de ses obligations de moyens dans la formation, l'information, l'organisation, l'encadrement et le contrôle du vol.

Sur les responsabilités de la société Axima et de la fédération française de vol libre relative à la souscription d'une assurance complémentaire.

Les consorts P. demandent la condamnation solidaire de la société Axima et de la fédération française de vol libre à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi par perte de chance de percevoir un capital décès tel que prévu dans les conditions générales de la licence assurance de la fédération française de vol libre.

Aux termes de l'article L. 321-4 du Code du sport, les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

En l'espèce, Monsieur Ludwig P. a rempli le 14 août 2007 une demande de licence fédérale et assurance sur imprimé de la fédération française de vol libre. Cette souscription indique qu'il s'agit d'une première licence, pour la discipline du parapente. Il est mentionné que la demande de licence porte sur une durée de sept jours en qualité d'élève en pratique encadrée, correspondant à une cotisation fédérale de 24 euro. Dans le cadre des cotisations, Monsieur P. a coché la case indiquant qu'il ne souhaitait pas recevoir "Vol Passion", ce qui a ramené la cotisation à 20 euro. Dans ce document, l'intéressé souscripteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des documents joints au formulaire et en accepter les teneurs et conditions, notamment la notice d'information légale résumant les contrats d'assurance, la liste de déclarations du matériel à assurer, les contre-indications médicales à la pratique et les informations générales sur la licence. Le document comporte d'autres dispositions rappelant les possibilités d'adhésion à une assurance facultative dans les termes suivants : " afin de répondre aux obligations définies par l'article 38 de la loi numéro 84-610 du 16 juillet 1984 modifié, la fédération Française de vol libre propose à ses licenciés une assurance les garantissant contre les risques d'accident pouvant survenir au cours de leur activité sportive. Il s'agit d'une assurance facultative et le licencié peut choisir de ne pas opter pour l'assurance fédérale. Les autres garanties d'assurance proposées par la fédération française de vol libre sont également facultatives. Cependant, un justificatif doit pouvoir être fourni à toute demande fédérale, y compris en cas de responsabilité civile souscrite en dehors de la proposition fédérale".

Le même document, s'agissant de la souscription d'assurances, a fait l'objet d'un choix de Monsieur P., en cochant la case appropriée, de souscrire seulement à l'assurance de responsabilité civile élève sept jours, en renonçant à l'assistance rapatriement, ramenant la cotisation d'assurance à 5 euro. Parmi les autres choix proposés, il était possible de souscrire à l'option IA (individuelle accident).

Ainsi, l'obligation d'information au sujet de l'assurance a été remplie, et le défaut de souscription d'une assurance individuelle accident, qui aurait pu ouvrir droit au paiement d'un capital décès, ne résulte pas d'un défaut d'information mais seulement d'un choix éclairé et délibéré du souscripteur.

Il en résulte que ni la société Axima, ni la fédération française de vol libre, n'ont engagé leur responsabilité et ne sont tenus d'indemniser une perte de chance de percevoir un capital décès.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En équité, suivant la situation respective des parties d'autre part, il n'y a pas lieu les indemniser des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance devant la cour d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Cependant, les dispositions du jugement sont confirmées pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance.

Les consorts P. doivent supporter les dépens dont la distraction sera ordonnée, en application des articles 696 et 699 du même Code.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, confirme, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Albertville le 12 avril 2016, Y ajoutant, déboute les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance devant la cour d'appel, condamne in solidum Madame Anny F. épouse P., Monsieur Jean-Pierre P., Monsieur Johan P., Monsieur Alexandre P., Monsieur Marc F. et Madame Monique S. épouse F. aux dépens et autorise la SCP B. M. S.-A. et la SCP C., avocats postulants, à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance sans recevoir de provision, sur leur affirmation de droit.