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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 20 septembre 2017, n° 15-03198

COLMAR

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Caveau de Castelnau (SAS)

Défendeur :

Global Expo France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Panetta

Conseillers :

Mme Dorsch, M. Robin

TGI Colmar, du 21 mai 2015

21 mai 2015

Faits procédure et prétentions des parties :

La SARL Anim Mode Production qui exploitait une activité d'organisation de salons, foires et manifestations événementielles dans le Grand Est, dirigée par Madame Coralie L. a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 31 mai 2011.

Dès le 6 juin 2011 Monsieur Yassine A., compagnon de Madame L. a créé et exploité l'enseigne AM Production ayant la même activité. Il a le 16 juin 2011 embauché Madame L. en qualité d'animatrice.

Le 24 juin 2011 la SARL Global Expo France formulait une offre de rachat des actifs de la société en liquidation judiciaire qui n'a pas abouti, le liquidateur ne pouvant réaliser la cession d'actifs compte tenu de l'imprécision des informations apportées par Madame L.. Il a compte, tenu de son attitude, saisi le parquet le 2 septembre 2011, mais cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.

Affirmant que Monsieur A. exploite en réalité l'activité de la société liquidée, et se livre à des actes de concurrences déloyales la société Globale Expo a saisi le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Reims.

Par ordonnance du 5 octobre 2011 le juge des référés a fait interdiction à Monsieur A. d'exploiter le nom commercial AM Production, le site Internet de la société, et de poursuivre toute activité commerciale en vue de tenir les salons anciennement projetés par la société liquidée, et en particulier le salon champenois du mariage des 5 et 6 novembre 2011 à Reims le tout sous astreinte de 1000 euro par infraction constatée. Enfin considérant que la SARL Global Expo France ne rapporte pas la preuve de la perte de son chiffre d'affaires, le juge des référés a rejeté la demande de provision.

Par arrêt du 17 juin 2012 la cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance de référé, sauf en ce qu'elle a ordonné le prononcé d'astreinte. Elle a en outre condamné la SARL Global Expo France aux dépens et au paiement au bénéfice de Monsieur A. d'une somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du CPC.

Par actes des 16 décembre 2011 et 4 juin 2012 la SARL Global Expo France a assigné Monsieur A., Madame L., et la SAS Caveau de Castelnau devant le Tribunal de Grande Instance de Colmar afin de les voir condamnés solidairement à lui payer :

31 653,57 euro au titre de la perte du chiffre d'affaires exposants, et 3 400 euro au titre de la perte du chiffre d'affaires visiteurs lors du salon champenois du mariage,

63 005,71 euro au titre de la perte du chiffre d'affaires exposants, et 5000 euro au titre de la perte du chiffre d'affaires visiteurs lors du salon du mariage de Mulhouse des 1et 2 octobre 2011,

10 000 euro au titre du préjudice moral,

7 000 euro au titre de l'article 700 du CPC.

Elle demandait en outre :

- d'interdire définitivement à Monsieur A. et Madame L. d'exploiter le nom commercial AM Production, le site Internet de la société, le nom commercial des salons, et de poursuivre quelque démarche administrative commerciale et technique se rapportant à l'exploitation des activités de la société AM Production le tout sous astreinte définitive de 1 000 euro par infraction,

- étendre cette interdiction à la SAS Caveau de Castelnau au titre du salon champenois du mariage de Reims,

- fixer l'astreinte définitive en cas de tenue de l'un des salons anciennement exploités par AM Production à Mulhouse, Reims, Belfort, et Lons le Saunier à 20 000 euro par salon.

Monsieur A. et Madame L. s'opposaient à ces prétentions en invoquant la liberté de commerce, et affirmaient avoir été eux-mêmes victimes d'actes de concurrence déloyale et réclamaient de ce fait la condamnation de la société Global Expo France à leur payer 50 000 euro à titre de dommages et intérêts. Ils contestaient au demeurant la qualité et l'intérêt à agir de la demanderesse.

Par jugement du 21 mai 2015 le Tribunal de Grande Instance de Colmar a déclaré la société Globale Expo France recevable, et a condamné solidairement Monsieur A. et Madame L. à lui payer :

17.001 euro au titre du préjudice commercial,

5.000 euro au titre du préjudice moral,

3.000 euro au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens.

Le tribunal a également condamné la société Global Expo France à verser à la SAS Caveau de Castelnau 1 000 euro au titre de l'article 700 du CPC.

Le tribunal a jugé que la société Global Expo France a bien qualité à agir en concurrence déloyale dès lors que les deux sociétés exploitent une activité en concurrence directe.

Sur le fond le tribunal a considéré qu'il ne peut être reproché à la société AM Production d'avoir engagé Madame L.. En revanche il a jugé qu'une habile exploitation des informations connues de Madame L. et des actifs appartenant à la société liquidée, une confusion organisée à dessein entre les 2 sociétés AM Production et ANIM Production sont des agissements constitutifs d'un comportement déloyal générant une distorsion de la concurrence.

Le tribunal a par ailleurs relevé l'absence de coopération de Madame L. qui, mise en corrélation avec l'activité de la nouvelle société, donne un éclairage significatif à son mutisme.

S'agissant du préjudice, le tribunal a jugé que la société Global Expo France ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice lié à l'organisation du salon de Reims. Il relève qu'elle procède par affirmations, et ne démontre pas que les exposants présents au caveau auraient été détournés de ses propres espaces, que les exposants d'une année reconduisent systématiquement leur présence l'année suivante, que la réunion prévue par Monsieur A. le 4 juillet 2011 a été annulée, et enfin que la presse rapporte que le salon organisé par la société Global Expo France a remporté un vif succès et une fréquentation exceptionnelle.

S'agissant du salon mulhousien le tribunal relève que l'association du musée du train qui était pressentie pour accueillir le salon organisé par la société Global Expo France n'a pas donné suite à la demande, et que le Parc des Expositions envisagé comme solution de repli était déjà réservé par la société AM Production. Le tribunal en déduit que la location de l'espace par AM production n'est pas la cause unique du préjudice de la société Globale Expo France, la cause première étant l'annulation par l'association de son offre d'espace.

Il estime que la société Global Expo France a subi la perte d'une chance qui est cependant largement minorée en raison de son absence de réaction. Il ajoute que la présence des commerçants 2 années de suite sur le même salon n'est pas acquise. Par conséquent par référence au chiffre d'affaires réalisées en 2010 sur ce salon (68 005 euro), le tribunal ne retient qu'un quart du préjudice soit 17 001 euro.

Le tribunal juge enfin que le contexte de la concurrence et ses méthodes ont eu des répercussions sur la notoriété et la rentabilité de la société Global Expo France qui a dû mener de nombreuses démarches. Par conséquent il condamne Monsieur A. et Madame L. à lui payer 5 000 euro au titre du préjudice moral.

Le tribunal a par ailleurs estimé qu'il n'y a pas lieu de prononcer des interdictions compte tenu de la large diffusion dans les médias et auprès des commerciaux de la situation de concurrence déloyale, et par ailleurs en raison de la cessation d'activité de la société AM Production.

Le tribunal a enfin débouté la société Globale Expo France de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société SAS Caveau de Castelnau en jugeant qu'aucune collusion frauduleuse entre cette dernière et la société AM Production n'est établie.

Par déclaration du 9 juin 2015 Monsieur Yassine A. et Madame Coralie L. ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par conclusions du 17 décembre 2015 auxquelles il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoyé pour plus ample exposé, les appelants demandent à la cour de :

Débouter la SARL Global Expo France de son appel incident,

Rejeter comme irrecevable, et pour le moins mal fondée la demande principale de la société Global Expo France,

En les recevant en leur demande reconventionnelle,

Condamner la SARL Global Expo France à payer à Monsieur A., et à Madame L., chacun la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements en anticoncurrentielle de la SARL Global Expo France,

La condamner en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 euro au titre de l'article 700 CPC.

Par conclusions en réplique du 22 octobre 2015 auxquelles il est, pour plus ample exposé, renvoyé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SARL Global Expo France demande à la cour de :

Sur l'appel principal :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu à l'encontre de Monsieur A. et Madame L. des actes de concurrence déloyale, a retenu comme établi le préjudice subi s'agissant du salon de Reims, et a retenu l'existence d'un préjudice moral,

Infirmer le jugement pour le surplus

Sur appel provoqué et appel incident :

Dire et juger solidairement responsables la société Caveau de Castelnau avec Monsieur A. et Madame L.,

au titre du salon champenois des 5 et 6 novembre 2011

Condamner solidairement les 3 intimées à lui verser 31 653,57 euro au titre de la perte du chiffre d'affaires " exposants " et 3 400 euro au titre de la perte d'affaires " visiteurs ",

Subsidiairement ramener ces sommes à 15 827 euro et 1 700 euro au titre de la perte de chance,

au titre du salon de Mulhouse des 1 et 2 octobre 2011

Condamner solidairement Monsieur A. et Madame L. à lui verser 63 005,71 euro au titre de la perte du chiffre d'affaires " exposants " et 5 000 euro au titre de la perte d'affaires " visiteurs ",

Subsidiairement ramener ces sommes à 31 502,85 euro et 2 500 euro au titre de la perte de chance,

Condamner solidairement Monsieur A. et Madame L. à lui verser 10 000 euro au titre du préjudice moral,

En tout état de cause :

Condamner les 3 intimées à lui verser chacun 7 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,

Les condamnés aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel, y comprit l'ensemble des frais de constat d'huissier.

Le 15 janvier 2016 la SAS Caveau de Castelnau a déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Global Expo France à lui payer 5 000 euro au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Par note du 22 mai 2017 elle indiquait qu'elle ne payera pas le timbre dans ce dossier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2016 avec un renvoi à l'audience de plaidoirie du 29 mai 2017.

MOTIFS :

I. Sur l'appel principal :

Sur l'exception d'irrecevabilité :

Attendu que les appelants contestent le jugement en ce qu'il a déclaré la demande formée par la SARL Global Expo France recevable, alors qu'ils estiment qu'elle n'a ni qualité, ni intérêt à agir dès lors que les actes de concurrence déloyale ne pouvaient être en droit reprochés qu'à la société qui n'est pas poursuivie, et qu'eux-mêmes n'ont fait l'objet d'aucune poursuite par les organes de la procédure ;

Attendu que ces affirmations reposent sur une confusion, car en effet si la première société exploitée par Madame L. est la SARL Anim Mode Production, en revanche, AM Production, la nouvelle entité créée par Monsieur A., n'est pas une société, mais une simple enseigne qu'il exploite à titre personnel conformément à l'extrait du répertoire Sirène ;

Que par conséquent la SARL Global Expo France est en la forme recevable à poursuivre Monsieur A. en sa qualité de représentant de AM Production, et Madame L. pour ses agissements personnels ;

Qu'il est d'ailleurs relevé que les appelants forment bien une demande de dommages et intérêts à titre personnel, et non pas au nom de la " société " AM Production ;

Attendu que les deux entreprises se trouvent en concurrence directe, et que la SARL Global Expo France reproche au représentant de AM Production et à Madame L. d'avoir mis en œuvre une concurrence déloyale ;

Que le jugement déféré est, après substitution de motifs, confirmé en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité ;

Sur le fond :

Attendu que les appelants réclament chacun 50 000 euro de dommages et intérêts à la SARL Global Expo France qui, grâce à sa position dominante sur le marché, s'est ingéniée à empêcher l'accès au dit marché à une entreprise concurrente nouvellement créée, et qui n'a pu exister que durant 5 mois ;

Attendu que les conclusions d'appel sont cependant essentiellement consacrées à l'irrecevabilité de la demande, et aux contestations sur le fond des actes de concurrence déloyale imputés aux consorts A. /L. ;

Qu'en revanche si les appelants exposent que la SARL Global Expo France se trouvait en position dominante, ils ne démontrent pas qu'elle aurait abusé de cette position pour empêcher un concurrent d'accéder au marché ;

Attendu qu'il est constant que la SARL Anim Mode Production a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et qu'il ne peut être reproché à l'intimée, qui œuvre dans le même domaine d'activité, d'avoir dans ce cadre formulé une demande de rachat des actifs ;

Qu'il ne peut davantage lui être reproché d'introduire des actions tendant à interdire des actes de concurrence déloyale, et qu'il est à cet égard rappelé que l'ordonnance de référé du 5 octobre 2011 signifiant des interdictions à Monsieur A. a été confirmée par arrêt de la cour d'appel, et qu'il résulte ci-après du présent arrêt que les consorts A. /L. ont effectivement dans l'exploitation de la nouvelle entreprise eut un comportement fautif à l'égard de leur principal concurrent ;

Attendu que le tribunal a certes dans le dispositif du jugement déféré, rejeté pour le surplus, mais qu'en revanche aucun des motifs ne vise ces demandes qui avaient déjà été formées en première instance ;

Qu'il convient par conséquent de compléter le jugement et de rejeter la demande de dommages et intérêts de 50 000 euro formée par chacun des appelants ;

II. Sur l'appel incident :

Attendu que l'action en concurrence déloyale menée par la SARL Global Expo France suit le régime de la responsabilité civile dont la mise en œuvre, en application de l'article 1382 du Code civil, suppose établi une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux ;

Sur la faute :

Attendu que c'est par erreur que le premier juge qualifie AM Production de société alors qu'il s'agit d'une enseigne ;

Mais que pour le surplus c'est par des motifs pertinents qu'il caractérise la faute imputable à Monsieur A. et Madame L. en ce que c'est dans des conditions discutables qu'a été développé le réseau de clientèle de la nouvelle entreprise eu égard :

à une similitude patente des noms, quelques jours après la liquidation de la première société,

à l'envoi d'un courrier aux commerçants champenois le 23 juin 2011 qui jette le discrédit sur la société concurrente, et entretient l'idée d'une continuité directe entre la société liquidée et AM Production,

aux 2 constats d'huissier des 4 juillet et 13 octobre 2011 établissant que AM Production se présente sur la page Internet de la société Anim' Mode Production comme étant créée en 1989 et qu'elle utilise la même adresse IP,

au procès-verbal de constat du 30 septembre 2011 établissant que les informations transmises par AM Production génèrent une confusion destinée à accréditer l'idée d'une reprise de l'activité de la société liquidée,

à la transmission par Madame L. à AM Production avant son embauche dans la nouvelle entreprise, d'informations qu'elle seule pouvait connaître,

au courrier du mandataire judiciaire du 24 août 2001 rendant compte au juge commissaire de l'absence de coopération de Madame L. alors qu'il est saisi d'une demande de rachat d'actifs à laquelle il n'a pu donner suite faute d'informations fournies par l'ancienne gérante;

Attendu que contrairement aux affirmations des intimées le premier juge a parfaitement caractérisé des agissements constitutifs d'un comportement déloyal ayant généré une distorsion de la concurrence par une habile exploitation d'informations connues de Madame L., des actifs appartenant à la société liquidée, et d'une confusion organisée à dessein entre les 2 entreprises ;

Que par conséquent les fautes commises par Monsieur A. qui exploitait à titre personnel l'enseigne AM Production, et celle de Madame L. sont établies ;

Sur le préjudice et le lien de causalité :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a conclu que la SARL Global Expo France ne démontre pas l'existence d'un préjudice s'agissant du salon de Reims ;

Que le jugement est sur ce point confirmé et l'appel incident rejeté ;

Attendu s'agissant du salon du mariage à Mulhouse que le premier juge tout en retenant une responsabilité propre de la SARL Global Expo France, indemnise un préjudice en retenant, à hauteur de 25 % le chiffre d'affaires 2010 au titre de la perte d'une chance d'organiser le salon du mariage 2011 au parc exposition de Mulhouse ;

Attendu cependant que l'impossibilité pour la SARL Global Expo France d'organiser le salon du mariage de l'automne 2011 au parc exposition de Mulhouse ne résulte pas d'un comportement fautif de AM Production ;

Qu'en effet il résulte de la procédure que la SARL Global Expo France avait pour le salon 2011 sollicité la réservation d'un espace à la cité du train, et que celle-ci par un courrier (dont la date curieusement n'apparaît pas), indique que l'organisation du salon du mariage ne pourra pas être reconduit dans les locaux, compte tenu des 40 ans du musée, et de l'inauguration du nouvel espace ;

Que par conséquent il apparaît que pour le moins en 2010 la SARL Global Expo France avait déjà loué pour le salon du mariage un espace à la cité du train, et qu'elle s'est adressée au même organisme pour la saison 2011 ;

Qu'il apparaît également que AM Production est tout à fait étrangère à l'indisponibilité de ces locaux qu'elle n'a nullement disputé à la SARL Global Expo France, et qu'il ne peut en aucun cas lui être reproché d'avoir loué un autre espace, soit l'espace foire exposition de Mulhouse ;

Qu'en aucun cas AM Production ne peut être condamnée à payer tout ou partie du chiffre d'affaires (exposants et visiteurs) dont la SARL Global Expo France a été privée du fait de l'annulation de son salon du mariage 2011 à Mulhouse, qu'il lui appartenait d'être plus réactive s'agissant d'un élément aussi déterminant que la location d'un espace destiné à l'organisation d'un salon, de tels locaux étant par ailleurs très peu nombreux dans l'agglomération mulhousienne ;

Que le jugement est infirmé en ce qu'il alloue une somme de 17.001 euro à titre de dommages et intérêts de ce chef, et l'appel incident rejeté ;

Attendu en revanche que l'ensemble des fautes décrites précédemment ont néanmoins nécessairement causé un préjudice moral à la SARL Global Expo France que le premier juge a justement évalué à la somme de 5 000 euro, de sorte que le jugement est sur ce point confirmé ;

'Sur la demande dirigée à l'encontre du Caveau de Castelnau :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de la SARL Global Expo France à l'encontre de cette société et que l'appel incident doit pour les mêmes motifs être rejeté ;

Attendu qu'il convient de rajouter qu'aucune faute, ni aucune collusion frauduleuse entre la société Caveau de Castelnau et les appelants ou leur entreprise n'est établie ;

Qu'en effet le contrat de réservation avec la société Anim Mode Production a été résilié le 20 mai 2011 suite à la liquidation judiciaire de cette dernière, et aucun nouveau contrat n'a été conclu avec AM production ou avec Monsieur A. ;

Que si le salon s'est néanmoins tenu, il l'a été dans le cadre du regroupement de commerçants de Reims qui participent chaque année à cet événement, et avaient déjà perdu l'acompte versé à la société en liquidation pour la réservation de leur stand ;

Que ces commerçants sont étrangers au contentieux opposant les parties, et que l'ordonnance de référé qui fait interdiction à Monsieur A. notamment de tenir le salon champenois du mariage les 5 et 6 novembre 2011 à Reims n'a pas été, malgré demande en ce sens, déclaré commun et opposable à la société Caveau de Castelnau ;

Que le jugement déféré est par conséquent confirmé, et l'appel incident rejeté ;

Sur le surplus :

Attendu que le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais et dépens ainsi que des frais irrépétibles ;

Attendu qu'il est fait masse de l'intégralité des frais et dépens de la procédure d'appel et que les appelants (les consorts A. / L. d'une part, et la société SARL Global Expo France d'autre part) qui succombent au moins partiellement sont condamnés à en supporter chacun la moitié ;

Que l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une ou de l'autre des parties de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu enfin que les conclusions de la SAS Caveau de Castelnau sont irrecevables faute pour celle-ci d'avoir payé le timbre ;

Par ces motifs, LA COUR, Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Caveau de Castelnau, Infirme jugement entrepris en ce qu'il condamne Monsieur Yassine A., et Madame Coralie L. solidairement à payer à la société Global Expo France la somme de 17 001 euro au titre du préjudice commercial, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déboute la SARL Expo France de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial, Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur Yassine A., et Madame Coralie L. de leur demande de dommages et intérêts, Fait masse des entiers frais et dépens de la procédure d'appel et condamne Yacine A., et Madame Coralie L. in solidum d'une part à en supporter la moitié, et la SARL Expo France d'autre part à en supporter l'autre moitié, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.