Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-11.639
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Réalisations pour la comptabilité et l'audit (Sté), Ledoux, Clarysse, Millard
Défendeur :
RC&A Consulting, Régnier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Régnier, Clarysse, Ledoux et Millard, associés de la société RC&A, spécialisée dans le conseil aux experts-comptables et la fourniture de progiciels, ont conclu le 12 septembre 2006 un protocole organisant la scission des activités de consulting et d'édition de logiciels de leur société, respectivement entre la société RC&A Consulting, créée par M. Régnier et la société RC&A, devenue la société RCA, dont MM. Clarysse, Ledoux et Millard sont demeurés les associés ; que, reprochant à la société RC&A Consulting et
M. Régnier la violation de ce protocole ainsi que des actes de concurrence déloyale, la société RCA les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; qu'invoquant également la violation du protocole, M. Régnier a demandé à titre reconventionnel la condamnation in solidum de la société RCA et de ses associés à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses premières et deuxième branches, et sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour constater la violation, par la société RCA et MM. Clarysse, Ledoux et Millard, des stipulations du protocole concernant le Club RC&A et les condamner in solidum à payer à M. Régnier des dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Régnier n'a pu bénéficier de la mise à disposition que de cinq logiciels au lieu des quinze prévus ; qu'il retient encore que la société RCA a violé les termes du protocole concernant le Club, commettant une faute qui a rompu l'équilibre général de l'accord de séparation et mis en difficulté la société RC&A Consulting avec sa clientèle ; qu'il constate que M. Régnier fait une demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 50 000 euros sans pour autant apporter de justifications particulières à ce montant ; qu'il fixe, sur la base des éléments versés aux débats, à 25 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est allouée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute retenue à la charge de la société RCA et le préjudice de M. Régnier qu'elle indemnisait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles 1203 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société RCA a violé les termes du protocole concernant le Club ; qu'il retient, s'agissant du préjudice moral de
M. Régnier, que ce dernier a dû subir de nombreuses attaques et courriers recommandés depuis 2007 et faire face à des difficultés pour obtenir paiement du solde de la vente de ses parts ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute de MM. Clarysse, Ledoux et Millard à l'origine des préjudices dont elle indemnisait M. Régnier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il constate la violation par la société RCA Réalisations pour la comptabilité et l'audit, MM. Clarysse, Ledoux et Millard des dispositions de l'acte de cession de fonds du 12 septembre 2006 concernant le fonctionnement du Club RCA, condamne solidairement la société RCA Réalisations pour la comptabilité et l'audit, MM. Clarysse, Ledoux et Millard à verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. Régnier, ainsi que celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Angers.