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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 27 septembre 2017, n° 15-11047

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Distrion (SARL)

Défendeur :

Delta Multimedia Europe (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Hardouin, Cerceau, Masson

T. com. Paris, du 12 févr. 2015

12 février 2015

Exposé des faits

La société Distrion indique avoir pour activité la commercialisation de produits et services non réglementés et s'être spécialisée dans la mise en relation entre opérateurs en télécommunication et consommateurs.

La société Midi Telecom était spécialisée dans le secteur d'activité de la commercialisation sous toute forme de produits et services de télécommunication.

La société Delta Multimedia Europe (ci-après, la société DMME) est spécialisée dans la distribution de produits et services multimédia, négoce de produits de télécommunication et dans la vente de cartes téléphoniques à destination des bureaux de tabac.

En 2005, la société Midi Telecom a fait appel à la société Distrion pour développer son activité de commercialisation de produits de services de télécommunication.

Suite au placement en liquidation judiciaire de la société Midi Telecom en 2010, la société DMME a repris ses activités.

La société Distrion a envoyé plusieurs factures à la société DMME que cette dernière a refusé de payer en février 2011, au motif que ces factures proviendraient de la relation antérieure entre la société Midi Telecom et la société Distrion.

La société Distrion a considéré que la société Delta Multimedia Europe a violé ses obligations contractuelles et résilié abusivement leur contrat ce qui a détourné la clientèle.

Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2012, la société Distrion a assigné la société Delta Multimedia Europe.

Par jugement du 20 mai 2014, le Tribunal de commerce de Créteil a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Distrion de l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif

- condamné la société Distrion aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

La cour d'appel est saisie de l'appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 12 février 2015.

Par conclusions du 12 février 2016, la société SARL Distrion demande à la cour de :

vu les articles 1108, 1109 du Code civil,

vu les articles 1146, 1134, 1135, 1142, 1147, 1150 et suivants du Code civil,

vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,

vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 février 2015, en conséquence,

- constater l'existence de relations contractuelles valides entre DMME et Distrion

- dire que DMME a violé de manière délibérée les obligations découlant de ses rapports contractuels avérés avec Distrion,

en conséquence,

- condamner DMME à payer la somme de 13 854,61 euros correspondant aux factures impayées, outre les intérêts au taux d'intérêt légal,

- condamner DMME à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater la rupture abusive des relations contractuelles liant DMME à Distrion au préjudice de cette dernière,

en conséquence,

- condamner DMME à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater l'enrichissement sans cause de DMME,

en conséquence,

- condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 12 avril 2016, la société SA Delta Multimedia Europe demande à la cour de:

vu l'article 1134 et suivants du Code civil,

vu l'article 1382 du Code civil,

vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,

- déclarer la société Delta Multimedia Europe recevable et bien fondée en ses conclusions,

- déclarer la société Distrion irrecevable et mal fondée en son appel,

- déclarer la société Distrion irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusion et l'en débouter purement et simplement,

- confirmer le jugement entrepris

en toute hypothèse,

- condamner la société Distrion à payer à la société Delta Multimedia Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Berthezène Nevouet Rivet représentée par Maître Fabien Masson et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur l'existence de relations contractuelles entre la société Distrion et la société DMME

La société Distrion soutient avoir fourni à la société Midi Telecom des prestations qui auraient été reprises par la société DMME, de sorte qu'elle a continué à agir pour le compte de celle-ci après la liquidation judiciaire de la société Midi Telecom et que les relations contractuelles liant les sociétés Distrion et Midi Telecom se sont poursuivies entre les sociétés Distrion et DMME. Elle ajoute avoir été expressément chargée par la société DMME de poursuivre sa recherche de nouveaux opérateurs à son profit et de négocier en son nom. Elle fait état du paiement par la société DMME de ses factures adressées à Midi Telecom qui ne correspondent pas à des missions ponctuelles, de la poursuite des relations entre les deux sociétés après le mois de février 2011 ou encore les négociations menées par Distrion pour le compte de DMME, qui justifieraient l'existence d'un partenariat profond. Elle dénonce le refus de la société DMME, en février 2011, d'honorer plusieurs factures au motif qu'elle ne lui avait pas apporté de nouveau fournisseur depuis novembre 2010 - ce qui conditionnerait le versement des commissions -, alors que la société DMME a profité du travail réalisé par l'appelante en reprenant les opérateurs contactés par celle-ci, sans s'acquitter de la rémunération correspondante.

La société DMME expose avoir pour activité la vente de cartes prépayées de téléphone à destination des bureaux de tabac, et avoir besoin d'acheter des minutes de téléphone auprès d'opérateurs de téléphonie, ainsi que d'un switch permettant de gérer les connexions entre utilisateurs de cartes et les opérateurs fournissant les minutes de téléphonie.

Elle précise avoir commencé son activité, et l'acquisition de minutes de téléphonie auprès des opérateurs internationaux, avant la constitution de Midi Telecom. Elle dénonce tout lien contractuel, même informel, que le paiement de deux factures ne peut caractériser.

Elle reconnaît que la société Midi Telecom sous-traitait auprès de la société Distrion un contrat d'apporteur d'affaires et une prestation de conseil pour l'achat d'un switch, précise que la société Distrion avait été rémunérée par la société Midi Telecom pour ces services, et qu'elle-même n'a jamais mandaté la société Distrion dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires ni repris le contrat conclu antérieurement avec la société Midi Télécom. Elle explique qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Midi Telecom, elle a accepté l'intermédiation de la société Distrion pour signer des opérateurs et acheter des minutes de téléphonie, prestations qu'elle a réglées avant d'acquérir directement les minutes auprès des opérateurs de téléphonie. Elle conteste les factures présentées par la société Distrion, déclare avoir financé le switch en sa simple qualité d'actionnaire de la société Midi Télécom et non d'utilisateur, et soutient ne pas devoir la moindre commission à la société Distrion pour le contrat conclu avec Belgacom.

Sur la substitution de DMME dans les relations contractuelles entretenues par Midi Telecom avec Distrion

La société DMME reconnaît avoir réglé deux factures à la société Distrion, l'une du 9 novembre 2010 relative à la mise en place de nouveaux opérateurs (d'un montant de 4 024,29 euros TTC), l'autre du 6 mars 2011 (au titre du mois de février 2011, d'un montant de 1 047,45 euros), mais conteste que leur paiement révèle l'existence d'un contrat d'apporteur d'affaires avec la société Distrion, laquelle produit plusieurs autres factures (sa pièce 9) adressées à la société DMME sans justifier qu'elles aient reçu de règlement correspondant.

Cependant, la cour constate que la société Distrion ne justifie pas de l'existence d'un contrat d'apporteur d'affaires qu'elle aurait conclu avec la société DMME.

Par ailleurs, les sociétés Distrion et Midi Telecom ont entretenu des relations contractuelles comme l'établissent les pièces 8-1 et 8-2 de l'appelante constituant des factures qu'elle adressait en 2005, 2006, 2009 et 2010 à la société Midi Telecom, la société Distrion intervenant tant comme apporteur d'affaires (contrat du 15 novembre 2006, pièce 12-3 appelante) qu'au titre de convention de services (avenant du 10 novembre 2005 et contrat du 11 mars 2009, pièces 12-2 et 12-1 appelante).

Pour autant, il ne saurait être déduit de la présence de la société DMME et de son dirigeant au capital de la société Midi Telecom la volonté de la société DMME de succéder à la société Midi Telecom dans les relations contractuelles qu'elle avait conclues avec la société Distrion.

En l'occurrence, il n'est pas justifié de la conclusion d'un contrat écrit entre les sociétés Distrion et DMME, et le courriel du 31 août 2010 de la société DMME répondant à la société Distrion ne saurait à lui seul signifier la volonté de l'intimée de reprendre les engagements de la société Midi Telecom à l'égard de la société Distrion.

Si la société Distrion a adressé le 15 novembre 2010 à la société DMME le contrat signé en 2005 avec la société Midi Telecom et indiqué qu'elle proposait un contrat global avec une rémunération de " 1 % sur l'achat et de 20 % de la marge en vente ", elle ne justifie pas que la société DMME ait accepté cette proposition, ni qu'un accord serait intervenu.

L'indication sur la facture du 9 novembre 2010 "mise en place nouveaux opérateurs" ne saurait signifier que la société DMME a accepté, en la payant, de reprendre à son compte le contrat d'apporteur d'affaires existant entre les sociétés Distrion et Midi Telecom et de régler à la société Distrion 1% du trafic mensuel sur les opérateurs apportés comme le faisait antérieurement Midi Telecom.

Par ailleurs, les autres factures dont fait état la société Distrion réglées par la société DMME paraissent correspondre à des minutes de télécommunication des différents fournisseurs.

S'agissant du contrat entre les sociétés DMME et Belgacom, conclu selon l'appelante après qu'elle-même a mené des négociations pour le compte de l'intimée, celle-ci justifie avoir eu des premières relations commerciales avec la société Belgacom en 1998 (sa pièce 12).

Si la société Distrion est intervenue auprès de la société BICS - société dont il n'est pas contesté qu'elle est une filiale de Belgacom avec laquelle la société Midi telecom échangeait - (pièces appelante 20/1, 20/2 et 36) en octobre et novembre 2006 pour assurer le remplacement de la société Midi Telecom dans ses relations avec la société BICS par la société DMME, la migration de cet opérateur peut parfaitement correspondre à la prestation " mise en place nouveaux opérateurs " facturée le 9 novembre 2010 et réglée par la société DMME, sans qu'il ne soit justifié par la société Distrion qu'elle ait alors conclu un contrat d'apporteur d'affaires avec la société DMME, étant précisé que celle-ci a finalement contracté avec Belgacom sans l'intermédiaire de la société Distrion.

L'appelante n'établit pas que son intervention au profit de la société DMME se soit alors inscrite dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires, et non qu'il s'agissait d'une prestation ponctuelle correspondant à sa facture du 9 novembre 2010 réglée par la société DMME.

La cour relève que la société Distrion ne justifie pas de sa réponse au courriel du 21 février 2011 de la société DMME lui indiquant qu'elle ne lui verserait pas de rémunération concernant Belgacom, alors qu'elle aurait dû contester cette décision ; par ailleurs, l'appelante ne peut déduire de l'indication par la société DMME de son souhait de ne pas voir Belgacom inclue " dans les prochains décomptes " l'existence d'un lien contractuel et d'un accord entre les sociétés sur sa rémunération.

Enfin, les développements de la société Distrion relatifs au switch acquis par la société DMME ne sauraient établir l'existence d'une relation contractuelle entre ces sociétés.

Il résulte de ce qui précède que la société Distrion ne démontre pas que la société DMME s'est substituée dans les relations contractuelles existant entre la société Distrion et Midi Telecom.

Sur les factures réclamées

La société Distrion sollicite le paiement de la somme de 13 854,61 euros au titre des factures impayées par la société DMME, outre le paiement de dommages et intérêts dans la mesure où la société DMME a violé délibérément son obligation de payer.

La cour observe que la mise en demeure du 29 juin 2011 de la société Distrion, par laquelle elle sollicite le paiement de la somme de 13 854,61 euros, n'est pas versée, et que le courrier de son conseil du 23 septembre 2011 sollicitant le paiement de cette somme ne détaille pas les différentes factures dont la somme justifierait ce montant, la société Distrion justifiant la somme de 10 590,65 euros dont elle a sollicité le paiement le 16 mai 2011 (dont il faudrait retirer la somme de 1 371,11 euros), et explique que la facturation a continué car elle avait toujours accès à la plate-forme et facturait donc de mois en mois.

Comme l'a relevé le jugement, la société Distrion ne justifie pas avoir été missionnée par la société DMME de procéder à des achats auprès d'opérateurs, ni de l'accord de l'intimée pour le versement d'une commission correspondant à un pourcentage sur le chiffre d'affaires.

Faute de contrat liant les parties, la société Distrion ne pouvait solliciter le paiement au titre des négociations menées avec d'autres opérateurs.

Ainsi, sa demande au titre du paiement des factures n'apparaît pas justifiée, et le jugement serra confirmé sur ce point.

Sur la rupture

La société Distrion soutient qu'en refusant de régler ses factures et en mettant un terme aux relations contractuelles, la société DMME a abusivement résilié le contrat alors que, depuis l'année 2010, elle avait repris les contrats liant la société Midi Telecom, avant de cesser à partir de février 2011, de régler ses factures en contrepartie des prestations dûment réalisées.

Elle ajoute que la société DMME l'a aussi privée de l'accès à une plate-forme indispensable pour considérer les comptes au vu desquels le montant des commissions pouvait être déterminé.

Elle soutient qu'une relation commerciale établie existait entre les sociétés, ce dont témoigne le flux d'affaires entre elles, la société DMME représentant l'essentiel de son temps de travail.

La société DMME conteste ce grief et fait état de l'absence de toute relation stable et de tout accord entre les sociétés. Elle ajoute qu'à supposer l'existence d'une relation commerciale entre elles, les prestations proposées par la société Distrion ne répondaient pas à ses intérêts.

Elle ajoute que la société Distrion ne justifie pas du montant qu'elle sollicite.

Sur ce

La société Distrion ne justifie pas avoir conclu une convention de service et un contrat d'apporteur d'affaires avec la société DMME. En outre, comme indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces que la société DMME ait voulu reprendre les engagements de la société Midi Telecom à l'égard de la société Distrion. Par suite, la société Distrion ne peut reprocher à la société DMME une rupture abusive des relations contractuelles qu'elle avait entretenues avec la société Midi Telecom.

S'agissant d'une rupture brutale de relations commerciales entre les deux sociétés Distrion et DMME, la cour relève comme déjà relevé qu'il n'existe pas de continuité du flux d'affaires précédemment engagées, du fait de la reprise d'activité de la société Midi Telecom.

Elle observe que parmi les pièces versées, la plus ancienne faisant état de relations entre les sociétés Distrion et DMME est datée du 31 août 2010 (pièce 32 appelante), et le règlement par la société DMME de deux factures ne démontre pas qu'elle ait voulu reprendre à son profit la relation commerciale engagée par la société Midi Telecom. Les courriels échangés ne démontrent pas davantage l'existence d'un partenariat entre les sociétés, dont les relations se limitent au paiement de quelques factures.

Le différend est intervenu entre les sociétés lorsque, le 21 février 2011, la société DMME a refusé de lui régler des factures qui lui étaient présentées par la société Distrion.

Dès lors, les conditions d'existence d'une relation commerciale établie, telle que prévue à l'article L. 442-6-I-5e du Code de commerce n'apparaissent pas réunies.

Il sera au surplus relevé que la société Distrion ne verse pas d'attestation de son expert-comptable certifiant les données qu'elle avance quant au chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés Midi Telecom et DMME, et quant à celui réalisé avec ses autres clients. Elle ne fait pas état de la marge qu'elle réaliserait pour les prestations effectuées au profit des sociétés Midi Telecom puis DMME, ni d'une durée de préavis que la société DMME aurait dû respecter.

Au vu de ce qui précède, la société Distrion sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la concurrence déloyale

La société Distrion soutient l'existence d'une concurrence déloyale concernant la négociation d'un contrat avec une société dénommée Belgacom. En effet, après plusieurs négociations réalisées par elle avec la société Belgacom, la société DMME est entrée directement en relation d'affaires avec ladite société, sans prendre en compte le travail qu'elle avait fait en amont ni le rémunérer, ce qui a constitué une perte de chance pour la société Distrion de prendre part aux relations contractuelles avec la société Belgacom.

La société DMME conteste toute concurrence déloyale dans le cadre du contrat Belgacom, dont la conclusion pouvait intervenir sans savoir-faire ni intermédiation. Elle relève que la société Distrion ne peut à la fois soutenir être cocontractant dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires, ou d'une relation commerciale établie, puis sur les mêmes faits, être concurrent de son propre contractant. Elle ajoute que le site Internet de Belgacom permet d'acheter des minutes auprès de cette société sans faire appel à un intermédiaire.

Sur ce

La société Distrion a mené des négociations auprès de la société BICS (Belgacom) afin de proposer, le 8 novembre 2010, un contrat d'interconnexion au profit de la société DMME ; alors qu'elle a adressé le 13 décembre 2010 le contrat à la société DMME, celle-ci l'a avertie avoir déjà contracté la semaine précédente (pièces 20 appelante).

La société DMME justifie avoir souscrit un contrat en ligne auprès de la société BICS (sa pièce 9), sans que l'assistance de la société Distrion ne lui soit donc nécessaire.

Par conséquent, une telle souscription ne peut révéler des faits de concurrence déloyale commis par la société DMME, et la société Distrion sera déboutée de sa demande en ce sens.

Sur l'enrichissement sans cause

La société Distrion soutient avoir engagé des frais pour négocier de nouveaux contrats et démarcher de nouveaux opérateurs, ce qui constitue un appauvrissement notamment lors de la négociation du contrat Belgacom, alors que la société DMME s'est enrichie à son détriment, en concluant directement des contrats qu'elle avait négociés en amont, elle-même n'ayant tiré aucun bénéfice de cette négociation.

La société DMME soutient avoir réglé des factures injustifiées de la société Distrion, et que la souscription d'un contrat sans l'intermédiaire de la société Distrion ne révèle pas un enrichissement sans cause. Elle explique avoir eu recours à un mode d'achat de minutes de télécommunication accessible en ligne, au tarif proposé au public, dont la souscription n'a entraîné aucun enrichissement de sa part.

Elle explique qu'il ne peut être déduit du fait que certains opérateurs auparavant en lien avec Midi

Telecom l'aient contactée directement pour lui proposer des minutes l'existence d'un enrichissement sans cause, leur tarif fluctuant très régulièrement à la hausse comme à la baisse.

Enfin, elle produit ses rapports de gestion qui soulignent des pertes d'exploitation.

Sur ce

Comme l'a relevé le tribunal de commerce, le fait que certains opérateurs de communication, en relation précédemment avec la société Midi Telecom, se soient après sa liquidation adressés à la société DMME, ne saurait remplir les conditions d'un enrichissement sans cause de celle-ci au détriment de la société Distrion, quand bien même celle-ci était intervenue au profit de la société Midi Telecom pour trouver ces opérateurs, n'étant au surplus pas contesté que la société Distrion avait été rémunérée pour ce faire par la société Midi Telecom.

Par ailleurs, si la société Distrion a effectivement négocié avec la société BICS les termes d'un contrat qui aurait pu être conclu entre les sociétés DMME et BICS, il est justifié que la société DMME a finalement conclu un contrat en ligne avec la société BICS, contrat dont la conclusion ne nécessite pas l'intervention d'un intermédiaire et qui révèle que la société DMME ne s'est pas enrichie en profitant du travail de la société Distrion, de sorte que sa souscription n'est pas non plus de nature à révéler un enrichissement sans cause au profit de la société DMME.

Enfin, faute de démonstration qu'elle avait été missionnée par la société DMME pour trouver de nouveaux opérateurs, la société Distrion ne peut déduire du fait que certains opérateurs précédemment en relation avec la société Midi Telecom aient présenté directement leur proposition commerciale à la société DMME l'existence d'un enrichissement sans cause de cette société, et son appauvrissement corrélatif.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

La société Distrion succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 février 2015 en toutes ses dispositions, y ajoutant, déboute les parties de toutes leurs autres demandes, condamne la société Distrion au paiement des dépens dont distraction au profit de la société Berthezène Nevouet Rivet représentée par Maître Fabien Masson et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.