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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 26 septembre 2017, n° 16-23212

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Nantiat Dis (Sté)

Défendeur :

Carrefour Proximité France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guihal

Conseillers :

Mme Salvary, M. Lecaroz

Avocats :

Mes Perrin, Loumadine, Guerre, Charlet

T. com. Bordeaux, du 7 oct. 2016

7 octobre 2016

La société Prodim, aux droits de laquelle est venue la société Carrefour Proximité France (la société Carrefour), a conclu le 21 juillet 2004, un contrat de franchise avec la société Sodisco, exerçant sous l'enseigne Shopi, et dont le dirigeant est M. Aupetit.

Ce contrat a été conclu pour une durée de 7 ans avec tacite reconduction sauf préavis d'une année. Le contrat de franchise a été renouvelé le 21 juillet 2011 et devait prendre fin le 21 juillet 2018.

Pour les besoins de son activité, la société Sodisco louait des locaux selon un bail commercial consenti par la SCI Rue du Collège, dont le dirigeant est le père de M. Aupetit. La SCI ayant refusé de renouveler le bail commercial au profit de la société Sodisco le 27 septembre 2013, cette dernière société a quitté les lieux.

Les locaux ont été loués à la société Nantiat Dis, créée par M. Aupetit, qui exerçait sous l'enseigne U-Express.

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2014, le président du Tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la rupture brutale et unilatérale du contrat de franchise du 21 juillet 2004 par la société Sodisco, l'impossibilité factuelle d'ordonner le maintien du contrat et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.

Reprochant aux sociétés Sodisco, SCI Rue du Collège, Nantiat Dis et à M. Aupetit d'avoir rompu brutalement leurs relations commerciales établies ou d'avoir participé à ces faits, la société Carrefour les assignés devant le Tribunal de commerce de Bordeaux.

Par jugement du 7 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Sodisco à l'encontre de la société Carrefour en vertu de la clause compromissoire figurant dans le contrat du 21 juillet 2004, s'est déclaré incompétent à l'égard de ce défendeur, renvoyé ces mêmes parties devant le tribunal arbitral, rejeté les exceptions d'incompétence des sociétés Nantiat Dis, Rue du Collège et de M. Aupetit. Concernant ces défendeurs, le tribunal s'est déclaré compétent et a sursis à statuer à leur encontre dans l'attente de l'issue de la procédure arbitrale.

La société Nantiat Dis a formé contredit le 21 octobre 2016. Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2017, reprises à l'audience du 20 juin 2017, il demande à la cour d'infirmer le jugement du 7 octobre 2016, de renvoyer l'affaire au Tribunal de commerce de Limoges et de condamner la société Carrefour à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2017, reprises à l'audience du 20 juin 2017, la société Carrefour demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2016 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, de rejeter le contredit et de condamner le contredisant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la Selarl Pellerin-de Maria-Guerre.

SUR QUOI,

Considérant que selon l'article D. 442-3 du Code de commerce, " Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris " ; que l'annexe 4-2-1 précitée désigne le Tribunal de commerce de Bordeaux en qualité de juridiction compétente pour l'application de l'article de l'article L. 442-6 précité pour les ressorts des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse ;

Considérant que, pour faire application des règles de compétence territoriale prévues par l'article D. 442-3 du Code de commerce, la Cour d'appel de Paris, saisie sur contredit, ne peut pas subordonner la détermination du tribunal compétent à l'examen du bien-fondé de ces demandes au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce invoqué à leur soutien ;

Considérant qu'il en résulte que les moyens invoqués par les parties relatifs au bien-fondé de l'action pour rupture de relations commerciales établies dirigée contre la société Nantiat Dis par la société Carrefour sont inopérants pour la détermination de la juridiction compétente, dès lors que cette dernière société fonde son action sur l'application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, seraient-elles combinées avec celles de l'article 1382 du Code civil ;

Considérant que le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur par application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; qu'en vertu de l'article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

Considérant que la société Nantiat Dis étant domiciliée à Nantiat (87140), située dans le ressort de la Cour d'appel de Limoges, le Tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce par application de l'article D. 442-3 du même code ; que c'est donc à bon droit que ce tribunal s'est déclaré compétent ; qu'il convient de confirmer le jugement ;

Considérant que succombant à l'instance, la société Nantiat Dis est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée à payer à la société Carrefour la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Pellerin-de Maria Guerre ;

Par ces motifs, Confirme le jugement, Rejette toutes les demandes de la société Nantiat Dis, Condamne la société Nantiat Dis à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Nantiat Dis aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Pellerin-de Maria-Guerre, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.