Livv
Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 21 septembre 2017, n° 15-03531

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Allianz Assurances (SA)

Défendeur :

Nancy Cheval (SARL) , Alain G. (SARL) , AXA France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernaud

Conseillers :

Mme Clement, M. Nicolas

CA Lyon n° 15-03531

21 septembre 2017

Jean-Louis C. et Daniel C. étaient propriétaires d'une jument, dénommée Pixie d'Henjeanic, trotteur français née en 2003.

Par acte du 1er mars 2006, Jean-Louis C. a loué à Daniel C. la carrière de courses de la jument, en convenant que les gains de course seraient partagés entre eux à raison de 10 % pour le premier et de 90 % pour le second.

En 2005, Daniel C. a confié à Martial G. l'entraînement de la jument moyennant une rémunération, les prestations convenues portant notamment sur l'hébergement, l'entretien et le soin de l'animal.

Au mois de mai 2008, ce dernier a acheté à la société Alain G. un van qu'elle-même avait acheté à la société Nancy Cheval, importatrice de ce véhicule fabriqué par une société de droit polonais.

La société Nancy Cheval avait souscrit le 6 février 2006 auprès de la société AGF, avec effet au 1er janvier de cette année, un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile, pour son activité d'importateur de van, contrat qu'elle a résilié le 31 décembre 2009. À compter du 1er janvier 2010, la société AXA l'a assurée pour les mêmes risques.

Le 6 septembre 2010, alors que Martial G. transportait dans son van la jument vers un lieu de courses, le plancher du véhicule a cédé, ce qui a causé de graves blessures au membre postérieur gauche de l'animal.

Des experts désignés notamment par les assureurs de Jean-Louis C. et de Daniel C., ainsi que par la société AXA ont établi le 9 novembre 2010 un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages, aux termes duquel ils ont conclu que la jument Pixie d'Henjeanic devait être reconvertie dans une carrière de poulinière. Ils ont évalué à 80 036 euro le préjudice de Daniel C. et à 24 375 euro celui de Jean-Louis C..

Le cheval est décédé à l'occasion d'un poulinage au mois d'avril 2012.

Jean-Louis C. a fait assigner Martial G. le 27 décembre 2011 devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en sa qualité de dépositaire du cheval et de gardien du van, en demandant qu'il soit déclaré responsable de son dommage et condamné à lui verser des indemnités en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Le 23 avril 2012, Daniel C. a fait assigner Martial G. devant le même tribunal en demandant qu'il soit déclaré responsable de son dommage sur le fondement des articles 1147, 1927 et 1789 du Code civil, et condamné à réparer son préjudice.

Le 14 septembre 2012, Martial G. a appelé en garantie la société Alain G. et la société Nancy Cheval, ainsi que la société AXA.

Le 17 octobre suivant, la société Nancy Cheval a fait assigner la société Allianz qui vient aux droits de la société AGF.

Dans le dernier état de ses conclusions, Jean-Louis C. demandait que Martial G., la société Alain G., la société Nancy Cheval, la société Allianz et la société AXA soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité en réparation de sa perte de chance d'obtenir des gains de courses et de son préjudice moral.

Daniel C. demandait que Martial G. soit déclaré responsable de son dommage et condamné à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices matériel et moral. A défaut, il demandait que les sociétés Nancy Cheval et Alain G. soient déclarées solidairement responsables du sinistre.

Martial G. concluait au débouté des prétentions formées à son encontre par Jean-Louis C. et Daniel C., et subsidiairement, demandait que les sociétés Alain G. et Nancy Cheval soient condamnées à le garantir, sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil, des condamnations pouvant être prononcées contre lui. Reconventionnellement, et sur le fondement de la garantie des vices cachés, il sollicitait la condamnation de la société Nancy Cheval au remboursement du prix de vente du van.

Les sociétés Alain G. et Nancy Cheval concluaient au débouté des demandes formées contre elles et subsidiairement sollicitaient la condamnation des deux assureurs à les garantir.

La société Allianz concluait au rejet des demandes formées contre elle, et subsidiairement à l'application de la franchise prévue par le contrat d'assurance.

La société AXA contestait devoir sa garantie.

Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal de grande instance a :

- débouté Martial G. de sa demande tendant à être exonéré de sa responsabilité sur l'existence d'une cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeure ou d'une absence de faute ;

- déclaré Martial G. responsable du sinistre survenu le 6 septembre 2010 ;

- condamné in solidum Martial G., la société Alain G., la société Nancy Cheval, et la société Allianz à payer à Jean-Louis C. la somme de 16 000 euro en réparation de son préjudice ;

- condamné les mêmes à payer à Daniel C. la somme de 54 236,99 euro en réparation de son préjudice ;

- condamné la société Nancy Cheval et la société Allianz à garantir Martial G. de toutes les condamnations prononcées contre lui ;

- débouté Jean-Louis C., Daniel C., Martial G. et la société Allianz de leurs demandes formées contre la société AXA ;

- sursis à statuer sur la demande reconventionnelle formée par Martial G. et invité celui-ci à préciser l'identité de la société à l'encontre de laquelle il dirige cette demande ;

- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, et sur la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration transmise au greffe le 24 avril 2015, la société Allianz a interjeté appel de cette décision.

Daniel C. étant décédé le 14 février 2015, ses héritiers, Gisèle C., Françoise C. épouse B., et Catherine C. (les consorts C.) ont repris l'instance.

Vu les conclusions du 6 juillet 2016 de la société Allianz, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 du Code des assurances, 1114 et 1315 du Code civil, de :

- infirmer le jugement ;

- débouter la société Nancy Cheval de ses demandes formées contre elle ;

- subsidiairement, de dire que sa garantie s'exerce seulement à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 700 euro pour les dommages immatériels non consécutifs ;

- condamner la société Nancy Cheval à lui payer la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 4 mars 2016 de Jean-Louis C., déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il déclare Martial G. responsable du sinistre du 6 septembre 2010, condamne ce dernier, la société Alain G., la société Nancy Cheval et la société Allianz à réparer son préjudice ;

- fixer son préjudice matériel à la somme de 24 375 euro et son préjudice moral à celle de 4 000 euro

- subsidiairement, pour le cas où le jugement serait infirmé en ce qu'il condamne la société Allianz, condamner la société AXA à indemniser son préjudice ;

- en tout état de cause, condamner in solidum Martial G., la société Alain G., la société Nancy Cheval, la société Allianz et en tant que de besoin, la société AXA, à lui payer la somme de 4.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 23 septembre 2015 des consorts C., déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1927 du Code civil, 1384 alinéa 1, 1604 et 1641 du même code, et L. 124-3 du Code des assurances, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il déclare Martial G. responsable du sinistre du 6 septembre 2010, condamne les sociétés Alain G. et Nancy Cheval à réparer leur préjudice, dit que la société Allianz doit garantir la société Nancy Cheval et la condamne in solidum avec Martial G. à indemniser Jean-Louis C. et Daniel C. de leur préjudice ;

- condamner, en tant que de besoin, la société AXA in solidum avec Martial G. et la société Nancy Cheval à réparer leur préjudice ;

- leur donner acte de leur action directe exercée contre les deux assureurs ;

- infirmer le jugement en ce qu'il fixe l'indemnisation leur revenant à la somme de 54 236,99 euro - condamner in solidum Martial G., la société Alain G., la société Nancy Cheval, la société Allianz et en tant que de besoin, la société AXA, à leur payer en réparation de leur préjudice matériel la somme de 80 611,99 euro et celle de 5 000 euro en réparation de leur préjudice moral ; ;

- condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 4.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 30 septembre 2016 des sociétés Alain G. et Nancy Cheval, déposées et notifiées, par lesquelles elles demandent à la cour, au visa des articles L. 111-1, l, L. 124-1-1 et L. 124-5, du Code des assurances, de :

- débouter la société Allianz de son appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il déclare la société Allianz tenue de garantir la société Nancy Cheval des condamnations prononcées contre elle au profit de Jean-Louis C., Daniel C. et Martial G. ;

- la condamner à rembourser à la société Nancy Cheval l'intégralité des frais de défense qu'elle a exposés pour l'ensemble du litige, y compris devant la cour d'appel, pour un montant de 8 547,54 euro ;

- subsidiairement, constater qu'elles contestent le principe même de leur responsabilité et le quantum des dommages-intérêts réclamés ;

- débouter l'ensemble des parties en cause de leurs demandes formées contre elles ;

- constater que la société AXA est le second assureur de la société Nancy Cheval après la société Allianz, et que ces deux assureurs doivent assumer, soit l'un, soit l'autre, les conséquences du sinistre ;

- dire qu'elles devront les garantir pour l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur égard, en principal, frais, accessoires et dépens ;

- condamner les autres parties à leur payer la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 26 mai 2016 de la société AXA, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, de :

- débouter la société Allianz de son appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il dit qu'elle ne doit pas sa garantie à la société Nancy Cheval et en ce qu'il déboute Jean-Louis C., Daniel C., Martial G. et la société Nancy Cheval de leurs demandes formées contre elle ;

- condamner in solidum Martial G. et la société Allianz, ou qui mieux le devra, à payer la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2016.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur l'action en responsabilité exercée par Jean-Louis C. et les consorts C. contre Martial G. sur le fondement des articles 1927 et 1928 du Code civil :

1. sur la demande de Jean-Louis C. :

Attendu qu'il prétend que :

- le contrat d'entraînement comprenait une mission de soin et d'hébergement de l'animal ;

- Martial G., entraîneur professionnel, devait veiller à la sécurité de la jument qui lui avait été confiée, et notamment vérifier que le van présentait la sécurité et la solidité suffisante pour la transporter ;

- il n'a effectué aucun contrôle ni surveillance ;

- sa responsabilité est donc engagée en qualité d'entraîneur et de dépositaire ;

Attendu, cependant, que Jean-Louis C., qui ne soutient pas avoir conclu un contrat d'entraînement avec Martial G., n'a eu aucun rapport contractuel avec ce dernier ; qu'il ne peut donc lui réclamer le paiement de dommages-intérêts contractuels ;

2. sur la demande des consorts C. :

Attendu que Martial G. prétend qu'il n'a commis aucune faute en sa qualité de dépositaire du cheval ;

Attendu que les consorts C. soutiennent qu'il engage sa responsabilité en cette qualité, motifs pris de ce que :

1. il n'a pas répondu à la mise en demeure que lui ont adressée Jean-Louis C. et Daniel C. le lendemain de l'accident, il ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise, le rapport du professeur M., expert désigné par l'assureur de Jean-Louis C., retient de manière explicite sa responsabilité, qu'implicitement il ne conteste pas, dans la mesure où il a produit ce rapport devant le premier juge ;

2. Martial G. ne démontre pas qu'il n'a pas commis de faute ; au contraire, il a fait preuve de négligences, en s'abstenant de vérifier que le véhicule présentait les caractéristiques de sécurité et de solidité suffisantes pour préserver l'intégrité physique de l'animal pendant son transport, en ne soumettant pas le van à des contrôles techniques, alors qu'il avait été probablement informé de la défectuosité de son plancher par la société Nancy Cheval dans le cadre de sa campagne de rappel, en ne l'entretenant pas régulièrement et en n'assurant pas le transport de la jument jusqu'à l'hippodrome, alors qu'il en avait la garde ;

Attendu, cependant, que si l'expert désigné par l'assureur de Jean-Louis C. mentionne dans son rapport que la responsabilité de Martial G. doit être retenue en tant que gardien, la reconnaissance de cette responsabilité par ce dernier ne peut résulter du seul fait qu'il a produit ce rapport devant le premier juge ;

Attendu ensuite qu'il n'est pas établi que le van aurait dû être soumis à un contrôle technique avant l'accident ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par la société AXA que le plancher du van, constitué de contre-plaqué opposant une faible résistance mécanique, était recouvert d'une couche de caoutchouc ; qu'il ne ressort pas de ce rapport ainsi que de ceux déposés par les experts des autres assureurs, que la défectuosité du plancher pouvait être apparente à travers ce revêtement, même avec un entretien régulier ; qu'il n'est pas aussi établi que Martial G. a été informé, dans le cadre de la campagne de rappel, du vice qui affectait les planchers des van ; que le fait pour lui d'avoir confié, au moment de l'accident, la conduite du véhicule tractant le van à un ami, ne saurait caractériser de sa part une négligence dans les soins apportés à l'animal ;

Attendu dans ces conditions qu'il fait suffisamment la preuve de son absence de faute ; que sa responsabilité ne peut donc être engagée en sa qualité de dépositaire ;

Sur l'action en responsabilité exercée contre Martial G. par Jean-Louis C. et les consorts C., subsidiairement, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil :

Attendu qu'ils prétendent que Martial G. engage sa responsabilité sur le fondement de cet article, et qu'il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un cas de force majeure ;

Attendu que Martial G. soutient au contraire qu'il s'exonère de sa responsabilité en raison d'une cause étrangère, motifs pris de ce que :

- l'effondrement du plancher du van a constitué pour lui un événement imprévisible, irrésistible - cet événement a pour origine un événement externe, à savoir un défaut de conformité du van

Attendu, cependant, qu'au regard d'un rapport versé aux débats, établi le 22 novembre 2010 par la société Cunnigham Lindsey, expert désigné par la société AXA, et dont les constatations et conclusions ne sont pas contestées par les parties, l'accident du 6 septembre 2010 a eu pour cause un vice affectant le plancher du van, constitué d'un bois de type " cagette ", avec une faible résistance mécanique et assemblé avec très peu de colle ; qu'en raison de cette anormalité de l'état du plancher, celui-ci a participé de manière incontestable et déterminante à la réalisation du dommage ; que Martial G., propriétaire du van au moment de l'accident, en est présumé le gardien et n'allègue pas avoir transféré la garde du véhicule à une autre personne ; que le vice interne de la chose soumise à la garde n'est pas un cas de force majeure ; que l'événement allégué ne remplissant donc pas la condition d'extériorité, Martial G. ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure propre à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit en conséquence être déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, du dommage causé à Jean-Louis C. et à Daniel C. ;

Sur l'action en responsabilité exercée par Jean-Louis C. et les consorts C. contre la société Alain G. et la société Nancy Cheval :

Attendu que Jean-Louis C. prétend, au regard du rapport de l'expert désigné par la société AXA, que le van était atteint d'un vice de fabrication empêchant le transport du cheval en toute sécurité, en sorte que les sociétés Alain G. et Nancy Cheval, en leur qualité de vendeur et de fabriquant, engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1604 et 1641 du Code civil, et qu'en qualité de tiers, il est fondé à invoquer leur manquement contractuel qui lui a causé un dommage ;

Attendu que les consorts C. soutiennent pour leur part, et au regard également du rapport de l'expert de la société AXA, que le van était atteint d'un vice de fabrication caractérisé par l'utilisation d'un matériau inapproprié, que les sociétés Alain G. et Nancy Cheval ont donc manqué à l'obligation de délivrance conforme dont elles étaient tenues en tant que vendeur et fabriquant du van, que la société Nancy Cheval, qui conçoit et commercialise les vans sous la marque " Cheval Liberté ", en est ainsi le concepteur et le vendeur et doit en conséquence délivrer des vans conformes à l'usage auxquels ils sont destinés, et leur inexécution contractuelle a ainsi causé à Daniel C. un dommage ;

Attendu, cependant, que Jean-Louis C. et les consorts C. ne rapportent pas la preuve de fautes distinctes du défaut de sécurité qui affectait le van ; que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées ; que Jean-Louis C. et les consorts C. exposent que la société Nancy Cheval est le fabriquant du van qui a causé le dommage, que celle-ci prétend qu'elle les importe et les consorts C. allèguent que cette société vend ses véhicules en y apposant sa marque, ce qui rend possible son assimilation à un producteur en sa qualité d'importateur ; qu'il convient donc d'examiner d'office l'applicabilité de la responsabilité des produits défectueux aux actions exercées par Jean-Louis C. et les consorts C. contre les sociétés Alain G. et Nancy Cheval ; qu'il y a lieu seulement au préalable d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il déclare Martial G. responsable des dommages causés à Jean-Louis C. et Daniel C. ; Avant dire droit sur l'action en responsabilité exercée par Jean-Louis C. et les consorts C. contre la société Alain G. et la société Nancy Cheval, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'applicabilité à cette action de la responsabilité des produits défectueux ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 janvier 2018 selon le calendrier de procédure suivant : conclusions de la SCP C.-D. avant le 23 octobre 2017, conclusions de la SAS T. Et Associes avant le 12 janvier 2018, conclusions de la SCP Jacques A. Et Philippe N. avant le 12 janvier 2018, conclusions de la SCP B. ET S., avocat au barreau de Lyon avant le 12 janvier 2018, conclusions de la Selarl de F. Avocats Associes avant le 12 janvier 2018, conclusions de la Selarl L. & Associes - Lexavoue Lyon le 12 janvier 2018 ; Réserve les dépens.