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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 26 septembre 2017, n° 16/04325

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Coastlines New Zeland Limited (Sté)

Défendeur :

Up My Export (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

MM. Leplat, Ardisson

T. com. Nanterre, 6e ch., du 11 mai 2016

11 mai 2016

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 11 mai 2016 qui a :

- condamné la société Coastlines New Zeland à payer à la société Coastlines Europe la somme de 132 081,65 USD au titre des commissions, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, à convertir en euro au jour du jugement,

- condamné la société Coastlines (CSG) New Zeland à payer à la société Coastlines Europe la somme de 40 000 USD au titre de l'indemnité compensatrice de cessation de contrat d'agent commercial, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, à convertir en euro à la date du présent jugement,

- débouté la société Coastlines New Zeland de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

- déclaré nulle la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société Coastlines Europe le 23 janvier 2015 sur les avoirs de la société Coastlines New Zeland détenues par la société Carrefour hypermarchés,

- déclaré caduque l'ordonnance de saisie conservatoire rendue par le Président du tribunal de céans le 6 janvier 2015,

- ordonné la mainlevée de ladite saisie conservatoire de créances,

- condamné la société Coastlines New Zeland à payer à la société Coastlines Europe la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Coastlines New Zeland aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté le 8 juin 2016 par la société Coastlines (CSG) New Zeland Limited;

Vu les dernières conclusions transmises le 19 avril 2017 par le RPVA pour la société Coastlines (CSG) New Zeland Limited aux fins de voir, au visa des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, 1353 du Code civil (ancien article 1315 Code civil) 1103, 1104 et 1193 du Code civil (anciens articles 1134 et suivants), 1240 et suivants du Code civil, 9, 515 et 700 du Code de procédure civile :

- recevoir la société Coastlines New Zeland en son appel, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la saisie-conservatoire de créances pratiquée par la société Coastlines Europe le 23 janvier 2015 sur les avoirs de la société Coastlines New Zeland détenues par la société Carrefour Hypermarches, déclaré caduque l'ordonnance de saisie conservatoire rendue par le Président du tribunal de céans le 6 janvier 2015 et ordonné la mainlevée de ladite saisie-conservatoire de créances,

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- dire que le contrat d'agent individuel du 26 novembre 2012 et son " Amendement " du 23 mars 2013, conclu entre la société Coastlines New Zeland et la société Coastlines Europe ne constitue pas un contrat d'agent commercial et que la société Coastlines Europe n'a pas agi, et n'était pas fondée à agir, en qualité d'agent commercial pour la société Coastlines New Zeland,

- au titre de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat du 26 novembre 2012 et son " Amendement n° 1 " du 23 mars 2013, conclu entre les sociétés Coastlines New Zeland et la société Coastlines Europe :

dire que la société Coastlines Europe est infondée à solliciter le paiement d'une indemnité au titre de la rupture du contrat, puisqu'elle n'est pas agent commercial.

dire subsidiairement que la société Coastlines Europe a commis des fautes graves rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et justifiant la résiliation du contrat du 26 novembre 2012 par la société Coastlines New Zeland,

dire que la société Coastlines Europe ne justifie d'aucun préjudice devant être réparé par l'octroi d'une indemnité compensatrice,

- au titre des commissions résultant du contrat du 26 novembre 2012 :

dire que la société Coastlines New Zeland ne doit aucune commission à la société Coastlines Europe pour l'année 2013,

dire que les commissions dues par la société Coastlines New Zeland à la société Coastlines Europe doivent être calculées sur la base de l'accord réel des parties et sur la base des ventes réellement réalisées par la société Coastlines New Zeland, et s'élèvent par conséquent à un montant de 28 676,22 USD,

- au titre du préjudice subi par la société Coastlines New Zeland du fait des agissements de la société Coastlines Europe :

constater que les saisies conservatoires pratiquées par la société Coastlines Europe pour des montants importants entre les mains de tous les clients de la société Coastlines New Zeland en Europe sur la base de factures produites par elle-même et faisant état de sommes indues par la Coastlines New Zeland et des mises en demeure qui n'ont jamais été envoyées, alors, au surplus, que l'absence de paiement des commissions de la société Coastlines Europe pour l'année 2014 est due au fait qu'elle n'a pas envoyé de facture et qu'au lieu de se rapprocher de la société Coastlines New Zeland elle a continué à utiliser le nom " Coastlines ", sont manifestement abusives,

- dire que la société Coastlines Europe a commis des fautes dans l'exécution du contrat qui la liait à la société Coastlines New Zeland,

- dire que la société Coastlines Europe a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Coastlines New Zeland,

- constater le préjudice financier que les agissements fautifs de la société Coastlines Europe ont occasionné à la société Coastlines New Zeland,

- constater le préjudice moral que les agissements fautifs de la société Coastlines Europe ont occasionné à la société Coastlines New Zeland,

En conséquence,

- condamner la société Coastlines Europe à payer à la société Coastlines New Zeland la somme de 1 540 000 USD au titre du préjudice subi par elle du fait de la perte du client Sonae, cette perte étant la conséquence directe des agissements abusifs et frauduleux de la société Coastlines Europe , à convertir en euros à la date de la décision à intervenir,

- condamner la société Coastlines Europe à payer à la société Coastlines New Zeland la somme de 1 000 000 USD en réparation du préjudice subi du fait de la baisse du chiffre d'affaires que connaît la société Coastlines New Zeland et de la perte d'autres clients (notamment Tekkno Trading et United Brands) résultant des agissements fautifs, abusifs et frauduleux de la société Coastlines Europe,

- condamner la société Coastlines Europe à payer à la société Coastlines New Zeland la somme de 86 799,90 USD à raison des réclamations auxquelles société Coastlines New Zeland a dû faire face à cause des manquements de la société Coastlines Europe, à convertir en euros à la date de la décision à intervenir,

- condamner la société Coastlines Europe à payer à la société Coastlines New Zeland la somme de 100 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi du fait des actes de concurrence déloyale,

- condamner la société Coastlines Europe à payer à la société Coastlines New Zeland la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'usurpation de sa dénomination sociale.

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme non fondées,

- condamner la société Coastlines Europe au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Coastlines Europe aux entiers frais et dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 17 mai 2017 par le RPVA pour la société Coastlines Europe (nouvellement dénommée UP my export) aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1240 du Code civil, 134-1 et suivants du Code de commerce :

- déclarer recevable et bien fondée l'action de la société Coastlines Europe,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société Coastlines New Zeland à payer à la société Coastlines Europe la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure ci vile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître R. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 mai 2017.

Sur ce, LA COUR,

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile. ;

Qu'il sera succinctement rapporté que le 26 novembre 2007, la société Coastline New Zeland Limited (Coastline New Zeland), spécialisée dans l'approvisionnement d'articles de sport et de plage, a convenu avec Monsieur D. d'un " Individual Agent Agreement " pour la prospection de clients et la vente de ses articles avec une exclusivité pour l'Europe, moyennant le versement de commissions stipulées au point 6. d'après lequel : " Le taux de commission standard est de 10 % sur les ventes, cependant nous nous réservons le droit de discuter en toutes circonstances extraordinaires d'une modification qui pourrait s'appliquer à une transaction ou à un projet qui est soit très important soit dont le prix est sensible ", et complété par le point 7 selon lequel : " Il est entendu que toute discussion envisagée ci-dessus doit se faire avant que la transaction ne soit confirmée et toutes les discussions doivent se faire à l'amiable et toutes les parties doivent être transparentes et mettre à disposition toutes les informations pertinentes de façon à ce que tous puissent parvenir à une solution exploitable qui soit durable et améliore notre relation. Le modèle de tarification transmis doit être utilisé à cette fin et doit être signé par les deux parties avant la confirmation au client, b. Il est entendu que les clients peuvent parfois modifier des détails en cours de production, ce qui peut affecter les marges finales " ;

Que ce contrat a été transféré le 27 mars 2013 à la société Coastline Europe dirigée par Monsieur D. ;

Qu'après des échanges de courriels en avril 2014 entre les parties sur le taux des commissions devant être convenu selon les marchés, la société Coastline New Zeland a dénoncé le contrat par courriel du 15 août 2014 ;

Qu'en suite du refus de la société Coastline New Zeland de verser l'indemnité compensatrice de rupture du contrat, la société Coastline Europe l'a assignée le 6 mai 2015 en paiement d'un arriéré de commissions de 130 801,35 dollars US et d'une indemnité compensatrice de rupture de 141 224,67 dollars US ;

Que par ordonnance du 6 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la société Coastline Europe à pratiquer une saisie conservatoire pour la somme de 133 647,33 dollars US sur les créances des clients de la société Coastline New Zeland, en France et en Europe : Carrefour, Groupe sonae, United Brands, Surfdome shop Ltd, Tekkno trading project Gmbh et Gul watersports Ltd.

1. Sur la qualification du contrat d'agent commercial

Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a appliqué le statut d'agent commercial à l'activité de la société Coastline Europe, la société Coastline New Zeland soutient que ni son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, ni l'aide financière à la création d'entreprise " Nacre " qu'elle a obtenue pour cette activité ne sont de nature à retenir cette qualification du contrat intitulé " contrat d'agent individuel ", et dont la mission est strictement limitée par le point 3 du contrat à celle de " [faire] de son mieux pour développer des clients [develop customers] dans les domaines des produits " et dont le point 9 réserve à la société Coastline New Zeland, la prise de décisions concernant " l'encours client et la confirmation définitive de commande (...) et ceci afin de permettre à Coastlines de gérer ses risques crédit ";

Qu'elle prétend que la mission de la société Coastline Europe, dont la permanence n'est pas établie, ne lui a conféré aucun pouvoir de signer ni même de négocier, tandis que c'est la société Coastline New Zeland qui recevait directement de ses clients le " formulaire de demande de compte client ", les conditions générales de vente comprenant les prix, les demandes de modification des prix ou des conditions de paiement et de livraison lui étant aussi directement adressées par ses clients ;

Qu'elle relève que la société Coastline Europe entreprenait une activité parallèle avec d'autres clients que ceux de la société Coastline New Zeland, achetant et revendant par ailleurs des produits de la société Coastline New Zeland ;

Qu'enfin, elle dénie toute valeur aux attestations de clients que la société Coastline Europe a versées aux débats pour établir la réalité de son activité de négociation pour le compte de société Coastline New Zeland, alors qu'elles ne respectent pas les formes prescrites à l'article 202 du Code de procédure civile, que leurs termes et la simultanéité de temps dans lequel elles ont été établies trahissent leur complaisance, l'attestation pour le compte de la société Excel distribution devant être aussi écartée, alors que celle-ci n'est pas cliente de la société Coastline New Zeland ; que par ailleurs, la société Coastline ne verse aucune attestation des clients important de la société Coastline New Zeland United Brands ou Tekkno trading ;

Mais considérant, en premier lieu, qu'aux termes du point 3 du contrat, il est stipulé " Il est entendu dès le départ que toutes les rémunérations se feront sous forme de commissions sur les ventes. Il est également entendu que Quentin D. fera de son mieux pour rechercher de nouveaux clients ", au point 4 que " les commissions sont payables le 20 du mois suivant la facturation des produits vendus ", au point 5, que 'les commissions sont payables nets de GST/TVA et net de tous frais de fret relatifs à la transaction et au point 6, que 'le taux de commission standard est de 10 % sur les ventes, cependant nous nous réservons le droit de discuter en toutes circonstances extraordinaires d'une modification qui pourrait s'appliquer à une transaction ou à un projet qui est soit très important soit dont le prix est sensible', ce dont il résulte que la société Coastline Europe disposait d'une liberté dans la négociation des tarifs et des conditions de prix pour l'obtention de marchés ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce applicables aux agents commerciaux, ni les termes du contrat passé entre les parties n'interdisent à la société Coastline Europe de poursuivre une activité pour compte propre avec d'autre clients y compris sur les produits de la société Coastline New Zeland qui n'avait par ailleurs pas opposé d'interdiction lorsqu'elle en a eu connaissance ;

Considérant, en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles les ventes ont été matérialisées par la société Coastline New Zeland avec ses clients sont compatibles avec l'activité de négociation des contrats intervenus en amont ;

Et considérant, en quatrième lieu, que, jusqu'au jour où les relations ont été rompues entre les parties, la société Coastline New Zeland a régulièrement versé des commissions à la société Coastline Europe sans pouvoir justifier d'autre fondement que celui de la négociation à laquelle son mandataire s'est livrée pour l'obtention de marchés en Europe, et tandis que le nombre de clients dispersés sur ce territoire et le volume de ces marchés permettent de déduire la preuve d'une activité de négociation permanente de la société Coastline Europe, il convient de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont retenu l'application du statut du contrat d'agent commercial.

2. Sur l'allégation de rupture fautive du contrat par l'agent

Considérant que voir infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la rupture du contrat d'agent commercial pour faute grave de la société Coastline Europe, la société Coastline New Zeland soutient, en premier lieu, que la société Coastline Europe est à l'origine de la perte de clients importants, et prétend en déduire la preuve des courriels adressés par la société United Brands le 21 mai 2013 indiquant " faisons suite la conférence téléphonique, nous préférons ne pas traiter avec Quentin. Mes demandes devront être respectées ", par la société Tekkno trading le 17 février 2014 détaillant des quantitatifs de commandes et des prix (pièce n°27) et se prévaut d'un courriel du 17 juillet 2014 qu'elle a adressé à la société Coastline Europe dans lequel elle dénonçait la résiliation du contrat au motif de l'insuffisance de son activité, des pertes dont elle était à l'origine, et que Monsieur D. a confirmé dans son courriel en réponse le même jour, indiquant avoir trouvé un nouvel emploi ;

Mais considérant que ces allégations, si elles permettent de qualifier par surcroît, la réalité de l'activité de négociation de la société Coastline Europe retenue au point 1 du présent arrêt, elles ne permettent en rien de caractériser un manquement grave à la mission de négociation dont la société Coastline Europe était investie, ni la violation aux obligations réciproques du contrat telles qu'elles ont été retenues au point 1 du présent arrêt, ni même le lien de causalité avec les différents chefs de préjudice dont la Coastline New Zeland se prévaut, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de rupture du contrat aux torts de la société Coastline Europe, et rejeté l'ensemble des chefs de demande de dommages et intérêts.

3. Sur l'arriéré des commissions et l'indemnité de rupture réclamés par l'agent commercial

Considérant, en premier lieu, que la société Coastline Europe prétend à la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande d'arriéré de commission pour la somme de 54 490 dollars US au titre de l'année 2013 en se prévalant de l'application du taux de 10 % stipulé au point 6 du contrat précité aux bénéfices bruts réalisés sur les commandes ;

Considérant, au demeurant, qu'il résulte des pièces n°38 versées aux débats par la société Coastline New Zeland, la preuve de la correspondance entre le décompte des commissions et des factures émises par la société Coastline Europe sur la base de taux de commission différenciés de 3, 5, 7 et 10 %, ce dont il se déduit l'accord intervenu entre la société Europe et la société Coastline New Zeland pour l'application de ces taux dans les conditions stipulées au point 6 du contrat, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et la demande rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Coastline New Zeland s'oppose au jugement qui a retenu l'application du taux de 10 % pour les commissions revendiquées par la société Coastline Europe de février à octobre 2014 pour la somme de 78 707,33 dollars US, en se prévalant d'une part, d'un chiffre d'affaires minoré du montant des commandes annulées et par conséquent différent de celui revendiqué par la société Coastline Europe ; qu'elle revendique l'application des taux de commissions différenciés dans les conditions du point 6 du contrat, ce qu'elle prétend aussi déduire du courriel que Monsieur D. lui a adressé le 30 juin 2014 aux termes duquel il offrait une négociation du taux de commission de 10, 8, 7, 5 et 3 % selon le taux de pourcentage de " gross profit " (" bénéfice brut ") ; qu'enfin, elle oppose la date de rupture du contrat après laquelle la société Coastline Europe n'a plus fourni de prestation, et relève encore que la société Coastline Europe a varié dans le calcul de ces commissions ;

Considérant, toutefois, que la société Coastline New Zeland n'établit, ni même n'invoque, aucune des " circonstances extraordinaires d'une modification qui pourrait s'appliquer à une transaction ou à un projet qui est soit très important soit dont le prix est sensible " qui justifiât l'application d'un taux de commission inférieur à 10 % pour les clients MOS, Surfsys, Ztekkno, Ultrasport, et Surfdome, et dont le point 6 du contrat faisait dépendre l'adoption d'un taux de commission inférieur à 10 % ; qu'elle ne répond pas non plus à l'argumentaire exposé dans le courriel du 12 avril 2014 que Monsieur D. lui a adressé pour justifier l'application de ce taux au marché passé avec le client United Brand ; qu'en dehors d'un tableau dépourvu de toute valeur d'enregistrement comptable, la société Coastline New Zeland n'établit pas la preuve des annulations totale ou partielle des commandes des clients que la société Coastline Europe a retenues pour chacun des marchés passés avec les clients, et tandis que la société Coastline New Zeland n'établit pas davantage la preuve que ces marchés ont été négociés par la société Coastline Europe après la rupture du contrat, il convient par ces motifs de confirmer le jugement de ce chef ;

Considérant, en troisième lieu, que pour voir rejeter l'indemnité de rupture du contrat que les premiers juges ont fixée à 40 000 dollars US, la société Coast New Zeland soutient que la preuve du préjudice effectif que cette indemnité doit réparer n'est pas rapportée ;

Considérant, néanmoins, en application de l'article 134-12 du Code de commerce et hors les cas d'exonération exclus par le présent arrêt, que le calcul de cette indemnité peut être déterminé sur la base du montant des commissions perçues par l'agent commercial par le passé, les volumes d'affaires négociées ainsi que d'après la durée du mandat dont les premiers juges ont fait une juste appréciation, en sorte que le jugement sera confirmé de chef y compris dans les conditions de conversion en euros et avec l'application du taux d'intérêt légal.

4. Sur les chefs de demandes de dommages et intérêts du mandant

Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait renoncé à ses demandes de dommages et intérêts pour l'en débouter, la société Coastline New Zeland se prévaut, en premier lieu, de la fraude avec laquelle la société Coastline Europe a obtenu du juge de l'exécution, une ordonnance de saisie-arrêts sur ses créances, en produisant, d'une part, un courriel du 8 avril 2014 dont la traduction en français était délibérément erronée pour accréditer la reconnaissance par la société Coastline New Zeland de sommes importantes, alors qu'en réalité elle lui avait concédé une avance de 4 000 dollars US à valoir sur des commissions à venir, et en produisant, d'autre part, deux mises en demeure de payer des arriérés de commissions prétendument délivrées les 12 et 15 décembre et 2014 à des adresses de messageries électroniques qui, soit ne correspondaient pas à celle de la société Coastline New Zeland, soit n'ont pas accusé réception de l'émission ;

Mais considérant que ces réclamations ont été précédées de celles du 17 juillet dûment reçues par la société Coastline New Zeland ainsi qu'en outre, de la rupture dénoncée unilatéralement le 15 août 2014 par la société Coastline New Zeland, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande ;

Considérant que pour réclamer deux sommes de 100 000 euros de dommages et intérêts aux titres des actes de concurrence déloyale et d'usurpation de dénomination sociale, la société Coastline New Zeland se prévaut d'un courriel du 15 août 2015 que la société Coastline Europe a adressé à l'un des fournisseurs de la société Coastline New Zeland indiquant " Puisque nous avons eu du travail par le passé, je travaille maintenant seul sur l'Europe à travers ma propre organisation. J'ai aujourd'hui une demande de développement d'une ligne de combinaisons pour une grande Marque Française de Surf qui travaille uniquement avec Sheico pour le moment " ; qu'elle se prévaut d'un second courriel du " 16 mars " adressé à Flora Zhou dans lequel il est indiqué : " Vous êtes une société internationale avec un siège social en Nouvelle-Zélande et des filiales en France. J'ai rencontré Quentin à ISPO Munich le mois dernier, et je lui fais actuellement des devis, j'espère que nous pourrons avoir cette opportunité pour travailler ensemble (...) " ;

Mais considérant que rien dans ces courriels ne permet de déduire que la société Coastline Europe entretient un risque de confusion entre son activité ou son nom avec ceux de la société Coastline New Zeland, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande ;

Considérant enfin, que la société Coastline New Zeland prétend à la condamnation de la société à lui verser la somme de 86 799,90 dollars US au titre des fautes qu'elle lui impute dans les non conformités dans la " fabrication des produits " et en suite desquels elle a notamment perdu son important client Tekkno trading ;

Mais considérant que la société Coastline New Zeland ne communique aucun élément de preuve d'après lequel la société Coastline Europe supportait dans sa mission de négociation, des obligations relatives à la conformité des marchandises, ni même la preuve des doléances des clients qu'elle prétend avoir perdu en raison des carences de la négociation sur la préconisation des produits, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a aussi rejeté ce chef de demande ;

5. Sur la mainlevée des saisies conservatoires, les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'aux termes de ses conclusions, la société Coastline Europe ne conteste pas le jugement qui a relevé l'irrégularité des notifications des saisies conservatoires pour prononcer leur nullité que le jugement a dûment relevée sur le fondement des articles R. 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution et 684 du Code de procédure civile, et ordonner leur mainlevée ;

Considérant que la société Coastline Europe succombe partiellement à l'appel, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, mais qu'il est équitable de laisser à chacune des parties, les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; que les dépens d'appel seront supportés par moitié entre les parties.

Par ces motifs, Contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu la condamnation de la société Coastline New Zeland Limited à verser à la société Coastline Europe la somme de 54 490 dollars US au titre de l'arriéré de commission pour l'année 2013 ; Statuant à nouveau, Condamne la société Coastline New Zeland Limited à verser à la société Coastline Europe la somme de 78 707,33 dollars US au titre de l'arriéré de commission convertie en euros et avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016 ; Laisse à chacune des parties, les frais qu'elle a exposé en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié entre chacune des parties ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.