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Décisions

Cass. soc., 6 octobre 2017, n° 16-14.385

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Janin

Défendeur :

MCE Technologies (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guyot

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Claire Leduc, Solange Vigand

Orléans, ch. soc., du 29 janv. 2016

29 janvier 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 2016), que M. Janin a été engagé par la société Cotex, aux droits de laquelle vient la société MCE technologies, le 15 janvier 2002 en qualité de chef de projet ; que promu au poste de directeur commercial le 1er septembre 2007 et faisant partie du comité de direction, il a démissionné le 15 octobre 2012 et a été dispensé d'exécuter la fin de son préavis ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de confidentialité, alors, selon le moyen : 1°) qu'un salarié est en droit de s'approprier des documents de l'entreprise dès lors que ceux-ci sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à l'employeur ; que M. Janin a fait valoir qu'il avait effectué une copie d'un ensemble de documents lui permettant de justifier de son droit à commissions, en raison du conflit qui était susceptible de l'opposer à l'employeur sur cette question suite à sa démission ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les dossiers copiés par M. Janin n'étaient pas effectivement nécessaires à l'établissement de son droit à commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail ; 2°) que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction énoncer qu'il est impossible de vérifier si M. Janin a conservé ou non des fichiers appartenant à l'entreprise et retenir ensuite comme caractérisant un manquement du salarié à son obligation de loyauté et de confidentialité, la conservation de fichiers stratégiques ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) qu'en tout état de cause ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et de confidentialité le seul fait de conserver une copie de documents émanant de l'employeur, sans divulgation de ceux-ci auprès de tiers ; qu'en reprochant à M. Janin d'avoir conservé sur une clé USB la copie de documents intéressant l'entreprise, sans constater l'utilisation effective de ces documents au bénéfice de son nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail ; 4°) que le seul fait pour un salarié d'avoir, en quittant un employeur pour un autre, causé un déplacement de clientèle, en l'absence de toute manœuvre consistant à créer une confusion entre les entreprises, à dénigrer l'ancien employeur ou encore à divulguer, le cas échéant ses secrets commerciaux, ne caractérise par un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant la responsabilité de M. Janin du chef de la perte de clients pour son ancien employeur, sans constater l'accomplissement d'une quelconque manœuvre déloyale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 5°) que devant la cour d'appel, M. Janin a fait valoir que la société Souriau, qu'il aurait prétendument démarchée pour le compte de son nouvel employeur, la société Zeiss, était déjà cliente de cette dernière, et qu'il avait recommandé à la société Evco, compte tenu de ses besoins, de commander une machine auprès de son ancien employeur plutôt qu'une machine Zeiss ; qu'en jugeant que M. Janin avait gravement enfreint son obligation de loyauté à l'égard de la société MCE Technologies, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) qu''en se bornant à relever que M. Janin avait fourni des informations sur les produits commercialisés par son ancien employeur, sans constater le caractère confidentiel des informations litigieuses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, et L. 1222-1 du Code du travail ; 7°) que des actes constitutifs de concurrence déloyale ne sauraient se déduire de simples présomptions ; qu'en se bornant à relever que M. Janin était l'auteur d'un document interne à la société Zeiss détaillant les machines vendues par la société MCE Technologies et portant la mention " confidential " en lettre majuscules rouges, sans caractériser un fait fautif précis qui lui soit imputable, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait conservé des fichiers stratégiques, fourni à ses nouveaux collègues des informations confidentielles sur les produits commercialisés par son ancienne entreprise, et démarché des clients de celle-ci, a ainsi caractérisé l'existence d'actes de concurrence déloyale relevant de l'intention de nuire et légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.