Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 29 septembre 2017, n° 15-15442

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Audim (Sasu)

Défendeur :

HTC Corporation Taiwan (Sté) , HTC France Corporation (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Lis Schaal, M. Thomas

Avocats :

Mes Pelit-Jumel, Loubeyre, Lallement, Rousseau

T. com. Paris, du 30 juin 2015

30 juin 2015

Faits et procédure

La SAS HTC France Corporation (HTC France) assure la représentation commerciale en France de la société HTC Corporation Taiwan, spécialisée dans la fabrication de smartphones.

La SAS Audim Télécommunication (Audim) exploite un réseau d'indépendants, sous son enseigne propre " Vivre Mobile ", comprenant 200 magasins.

Un premier contrat de distribution a été signé entre HTC France et Audim le 1er septembre 2007 pour une durée d'un an. Ce contrat n'ayant pas été renouvelé à son échéance, les parties ont poursuivi leur relation commerciale à travers des contrats d'approvisionnement ponctuels.

Un différend étant apparu entre les parties concernant le règlement de certaines factures, le désaccord, malgré un premier rapprochement entre les parties en février 2013, a subsisté pour des sommes réclamées par Audim au titre de " garantie de protection des stocks " et de " garantie de décote ".

Le président du Tribunal de commerce de Nanterre ayant rendu une ordonnance de référé sur des sommes jugées incontestables, la question de la validité du solde de la créance alléguée par Audim a été renvoyée au fond.

Parallèlement, la relation commerciale entre les parties a cessé.

Estimant que HTC France d'une part, lui devait des sommes au titre des engagements contractuels, d'autre part, avait rompu brutalement leur relation commerciale, Audim l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 30 juin 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit recevables les demandes de la SAS Audim envers la société HTC France ;

- débouté la société Audim de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle ;

- débouté la société Audim de ses demandes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ;

- condamné la société Audim à payer à la société HTC France et la société de droit taiwanais HTC Corporation Taiwan la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a estimé que la société Audim n'établissait pas les manquements contractuels qu'elle alléguait et ne démontrait pas que la pratique de garantie de stock ou de prix dont elle réclamait l'application revêtait un caractère systématique, et non ponctuel, et correspondait à un usage dans la profession, ni qu'elle était nécessaire à l'équilibre du contrat. Le tribunal a écarté la rupture brutale des relations commerciales au motif que cette rupture résultait d'un conflit entre les parties sur l'étendue de leurs créances respectives et que l'arrêt des commandes était le fait de la société Audim.

La société Audim a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Prétentions des parties

La société Audim, par conclusions signifiées par le RPVA le 21 mars 2017, demande à la cour de :

- déclarer Audim recevable et bien fondée en son appel ;

- confirmer le jugement sur la recevabilité de la demande et infirmer pour le surplus ;

- constater la renonciation de la société HTC France à se prévaloir de sa fin de non-recevoir par jugement définitif ;

Subsidiairement,

- déclarer la demande recevable à l'encontre de la société HTC France et confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée ;

Sur le fond,

1) Sur la garantie de protection de stocks :

- dire les garanties de protection de stocks invendus et de révision de prix parfaitement licites ;

- dire que les sociétés HTC Corporation et HTC France ont souscrit et pratiqué au bénéfice du grossiste Audim une garantie de révision du prix de vente des marchandises en contrepartie des obligations souscrites et droits consentis au fournisseur ;

- dire que cette garantie ne créait aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties et n'a pas été imposée par Audim à son partenaire ;

- condamner in solidum les sociétés HTC Corporation et HTC France Corporation à payer une somme de 1 241 503 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2012 ;

2) Sur la rupture des relations commerciales établies :

- dire que les sociétés HTC Corporation et HTC France ont rompu la relation commerciale avec la société Audim sans préavis ni contrepartie ;

- condamner in solidum les sociétés HTC Corporation et HTC France à payer la somme de 1 309 305 euros à titre de perte de marge brute sur 12 mois ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions et sous les réserves des dispositions de l'article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

- débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- les condamner à payer une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de sa demande à l'encontre de HTC France, elle se prévaut du fait que HTC Corporation a renoncé définitivement à se prévaloir de sa demande de mise hors de cause lors de l'audience du juge rapporteur devant statuer sur l'exception d'incompétence.

Elle fait valoir que la société HTC France n'apporte pas la preuve de sa prétendue qualité de représentant commercial de la société HTC Corporation pour exclure tout lien contractuel avec la société Audim.

Elle indique que HTC France a incontestablement développé une relation d'affaires avec Audim pendant cinq ans. Elle en avait d'ailleurs la capacité juridique. Elle participait directement et personnellement aux opérations de commercialisation des produits HTC sur le territoire français conformément à son objet social. Elle rappelle également que HTC s'est reconnue personnellement débitrice d'Audim au titre de la relation commerciale.

Sur la garantie de prix, elle rappelle que le fabricant accorde à son grossiste un budget destiné à compenser la dévalorisation des produits en stock détenus par lui par rapport à son prix d'acquisition auprès de HTC. Cette garantie est d'usage et est couramment pratiquée dans toute la profession et par tous les fabricants constructeurs car elle est inhérente au marché de la téléphonie mobile. Elle soutient qu'en l'espèce, cette garantie lui était offerte par HTC qui l'a pratiquée spontanément sur la totalité de la durée de la relation avec Audim au nom de " sa politique commerciale d'accompagnement " qu'elle revendique expressément. Cette garantie a été confirmée par HTC directement au grossiste du réséau d'Audim. Elle prétend que l'application de cette garantie a été généralisée de façon permanente, le contraire n'étant pas prouvé par HTC. La garantie de révision de prix souscrite par HTC a toujours été appliquée systématiquement, quels que soient les errements ou précautions sémantiques utilisés par le fabricant.

Sur la rupture des relations commerciales, elle fait valoir que la rupture a eu lieu à l'initiative et à la charge de la société HTC puisque la rupture n'a pas été notifiée par écrit, que HTC a refusé d'honorer les commandes en cours, a refusé de régler les sommes dues à Audim, a cessé toute relation commerciale avec Audim et a remplacé son grossiste. Elle indique que HTC ne rapporte pas la preuve que la réduction, puis la cessation de ses relations avec Audim résulteraient d'une tendance générale sur le marché français. Elle souligne qu'aucun préavis n'a, en l'espèce, été mis en œuvre, alors que la relation commerciale entre Audim et HTC a duré six ans. Elle ajoute qu'elle est, dans ces conditions, fondée à solliciter une indemnisation égale à 12 mois de marge brute.

Les sociétés HTC France et HTC Corporation, par dernières conclusions signifiées par le RPVA le 21 mars 2017, demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes d'Audim recevables à l'encontre de la société HTC France Corporation ;

- prononcer la mise hors de cause de la société HTC France Corporation ;

Pour le surplus,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Audim de toutes ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle et au titre de la rupture brutale de la relation commerciale à l'encontre des sociétés HTC France Corporation et HTC Corporation Taïwan et l'a condamnée à leur verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Audim à verser à chacune des sociétés HTC Corporation Taïwan et HTC France Corporation la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elles soutiennent que leur demande de mise hors de cause de HTC France constitue une fin de non-recevoir et qu'elle n'a pas renoncé à cette demande.

Sur la nature des relations entre HTC Corporation et sa filiale HTC France, elles font valoir que, comme l'a retenu l'ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce de Nanterre, elle " assure la représentation commerciale de la maison-mère afin d'assurer le développement des ventes ".

Il est économiquement impossible que HTC France soit le partenaire commercial d'Audim pour sa société-mère HTC Corporation ; en effet, les chiffres d'affaires annuels de HTC France sont très largement inférieurs aux seuls chiffres d'affaires " HTC développé par Audim ". HTC France indique que la relation commerciale qui est à la base du litige ne la concerne pas, que le contrat de distribution expiré du 1er septembre 2007 avait été conclu avec HTC Corporation Taïwan, et non avec HTC France. Les commandes postérieures à cette expiration qui ont donné lieu au litige soumis à la cour ont été passées par Audim à HTC Corporation, exécutées par HTC Corporation et réglées par Audim à HTC Corporation.

Elle fait valoir que l'argument soulevé par Audim et tiré de ce que l'objet social de HTC France comprend des activités de vente est inopérant à prouver que HTC France exerce effectivement de telles activités, que, de même, le fait que HTC était le principal contact de la société Audim pendant cinq ans est sans incidence.

Sur la prétendue protection de stocks due par HTC, elle explique que le contrat de distribution a expiré au 31 août 2008, qu'en conséquence, ses stipulations ne sont plus applicables, de telle sorte que les arguments d'Audim tirés du contrat de distribution initial sont inopérants ; ainsi, à cette date, il ne pesait plus aucune contrainte contractuelle sur Audim, contrairement à ce qu'elle prétend. Elle insiste sur le fait que le contrat de distribution initial ne comportait aucune clause expresse de " garantie de prix " ou de " protection de stocks ", qu'en effet le contrat initial ne contenait aucune clause ni engagement de la part de HTC Corporation de compenser financièrement l'obsolescence des stocks d'Audim.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la société HTC France

Considérant que la société HTC France soutient qu'elle n'a pas renoncé à sa fin de non-recevoir devant le juge rapporteur qui a statué sur la compétence ; qu'elle ajoute, au soutien de sa demande de mise hors de cause, qu'elle n'avait aucun lien commercial avec la société Audim qui avait contracté avec HTC Corporation et qu'elle n'était que la représentante de cette dernière ;

Considérant qu'il ne résulte pas du jugement déféré que HTC Corporation ait renoncé à la demande de mise hors de cause de HTC France ; que, néanmoins, les documents produits établissent l'existence de relations commerciales entre Audim et HTC France dans la mise en œuvre des accords qui ont poursuivi le contrat initial, ainsi qu'une participation directe et effective de HTC France, au point que l'avocat des sociétés HTC écrit lui-même dans son courrier du 5 février 2013: " (...) HTC France verserait à Audim la somme de 1 038 051 euros TTC en règlement de ses engagements avant la fin février 2013 ", sans préciser si HTC France interviendrait en sa qualité de représentante de la société HTC Corporation ; que c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a déclaré recevable la demande d'Audim dirigée contre HTC France ;

Sur les manquements contractuels des sociétés HTC Corporation et HTC France portant sur la protection des stocks et des prix

Considérant que l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites " ; que l'article 1315, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver " ;

Considérant qu'Audim soutient qu'il existe avec les sociétés HTC une garantie du stock à son profit consistant dans une compensation payée par HTC en raison de l'obsolescence des " smartphones " qui dévalorisait une partie du stock et le rendait pratiquement invendable lorsque HTC mettait sur le marché de nouveaux produits ; que, selon Audim, cette pratique était devenue un usage permanent et annuel qui correspondrait d'ailleurs à une pratique dans ce domaine d'activité ; qu'elle réclame à ce titre la somme de 1 241 503 euros ; que les sociétés HTC contestent l'existence d'un usage permanent et ne reconnaissent que des compensations ponctuelles et exceptionnelles lors de la livraison de certains produits ;

Considérant qu'en l'espèce, les sociétés Audim et HTC Corporation ont conclu, le 1er septembre 2007, un contrat de distribution ayant pris fin le 31 août 2008, qui ne comporte aucune clause portant sur la garantie des prix ou du stock au profit d'Audim ; que les parties ont poursuivi leurs relations commerciales après l'expiration de ce contrat ; qu'il convient donc de rechercher quelle était la commune intention des parties conformément à l'article 1156 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Considérant que les pièces produites par Audim n'établissent pas l'existence d'un engagement de la part de HTC d'accorder systématiquement une garantie du stock consistant en des paiements aux fins de compensation des stocks invendus ; qu'il n'est pas démontré que des pourparlers seraient intervenus entre les parties portant sur une telle garantie ; qu'il apparaît que HTC a consenti des gestes commerciaux et des baisses de tarifs ponctuels lors du lancement de nouveaux produits, ainsi que cela résulte des pièces suivantes :

- courriel du 25 janvier 2012 (pièce n° 45 d'Audim): " Nous validerons au fil de l'eau des commandes clients un budget de compensation permettant de positionner la chacha@ 149 euros TTC (...) " ;

- courriel du 20 mars 2012 (pièce n° 44 d'Audim): " cela correspond à des discussions et décisions commerciales entre vous, (...) qui ne peuvent être traitées qu'au cas par cas et dans un cadre exceptionnel. " ;

- courriel du 2 avril 2010 de HTC à Audim : " Je te confirme qu'HTC t'accorde exceptionnellement un budget de 3 614 euros (au titre de la protection du stock Pixmania) en contrepartie d'un effort (...) " (pièce n° 17 d'Audim) ;

- courriel du 9 décembre 2009 de HTC à Audim concernant la protection de stock Hero : " OK pour moi si ce n'est que j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de protection de stock. Ce geste a un caractère exceptionnel et n'a d'autre but que de démontrer la volonté d'HTC de poursuivre le business avec la Fnac ", (pièce n° 16 d'Audim) ;

- aide au déstockage Sensation du 30 août 2012 de 124 000 euros de la part HTC (pièce n° 35 d'Audim) ;

- réponse à une demande de protection de stock le 05/04/2011 portant sur la livraison des " Wildfires NRJ " (pièce n° 36) ;

- courriel du 24 novembre 2008 de HTC : " J'entends bien que ta valeur de stock sur HTC soit très importante, notre souhait était uniquement de pouvoir t'apporter de solutions pour " éponger " une partie des efforts consentis depuis que nous travaillons ensemble. " (pièce n° 12) ; que, d'ailleurs, le litige entre les parties est né du refus de HTC de reconnaître et de procéder au paiement au titre de la garantie de protection des stocks (courrier du 12 avril 2013 - pièce d'Audim n° 7) ;

Qu'Audim ne démontre ni qu'il s'agit d'un usage dans ce domaine - la seule pièce produite concernant la marque Samsung en avril 2014 alors qu'Audim commercialise d'autres marques de smartphones - ni que les baisses de tarifs aient été autres que ponctuelles ; qu'en conséquence, Audim échouant à établir l'existence d'une pratique instituant une garantie du stock à son profit, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Considérant que la société Audim soutient que les sociétés HTC Corporation et HTC France ont rompu brutalement la relation commerciale qu'elles entretenaient avec elle ;

Considérant que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose qu' " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (...) 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) " ; que l'application de ces dispositions suppose l'existence d' une relation commerciale, qui s' entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux ; qu'en outre, la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit, soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'a existé entre Audim et les sociétés HTC une relation commerciale durable et stable qui a débuté en 2007 et s'est prolongée jusqu'en 2013 ;

Considérant que Audim prétend que HTC est responsable de la rupture des relations avec son grossiste en ce que HTC a refusé d'honorer les commandes en cours, de procéder au règlement des sommes qui lui étaient dues, a cessé tous rapports commerciaux avec Audim et a procédé au remplacement du grossiste ; que HTC soutient qu'elle n'a eu d'autre choix que de suspendre la livraison de la dernière commande d'Audim dans l'attente des paiements des factures impayées ;

Considérant qu'Audim a passé commande à HTC, le 23 avril 2013, pour 700 appareils ; qu'il n'est pas contesté qu'Audim restait, au 1er mars 2013, débitrice d'une somme de 977 019 euros HT ; que HTC était fondée, compte tenu de l'importance de sa créance, à invoquer l'exception d'inexécution et à suspendre les livraisons ; qu'il est constant que la commande a néanmoins été honorée en août 2013 ; que la suspension de la livraison du 23 avril 2013 ne peut, dans ces circonstances, être assimilée à une rupture de la relation commerciale ;

Que, s'il n'est pas contesté que HTC a désigné, en juillet 2013, un nouveau grossiste aux lieux et place d'Audim, cette dernière ne soutient pas avoir passé à HTC de nouvelles commandes après avril 2013 ; qu'en outre, HTC établit que les commandes d'Audim se sont inscrites dans un contexte de baisse régulière (205 000 euros en 2011, 21 600 euros en 2012 - page 32 des conclusions de HTC) ;

Qu'aucune rupture brutale de la relation commerciale n'est, dans ces conditions, imputable à HTC ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Audim de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société Audim à payer aux sociétés HTC la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, confirme le jugement entrepris ; condamne la SAS Audim à payer aux sociétés HTC France Corporation et HTC Corporation la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; condamne la SAS Audim aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.