CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 28 septembre 2017, n° 17-00330
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Rugby Club Toulonnais (SASP)
Défendeur :
World Rugby (Association)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsot
Conseillers :
Mmes Cesaro-Pautrot, Philippe
Vu le jugement contradictoire en date du 20 décembre 2016 par lequel le Tribunal de commerce de Marseille a :
- dit que le litige opposant la société SASP Rugby Club Toulonnais à World Rugby ne relève pas de sa compétence,
- renvoyé les parties à ne se pourvoir conformément aux dispositions de l'article 96 du Code de procédure civile,
- condamné la société SASP Rugby Club Toulonnais à payer à World Rugby la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu le contredit de compétence formé le 2 janvier 2017 par la société Rugby Club Toulonnais SASPT ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 mai 2017 par lesquelles la SASP Rugby Club Toulonnais demande à la cour de :
- constater que la clause attributive de compétence figurant dans les statuts de World Rugby lui est inopposable,
- constater que l'activité de World Rugby revêt un caractère commercial, spéculatif et répété,
- dire que le Tribunal de commerce de Marseille est compétent pour connaître de son action en responsabilité,
- infirmer le jugement du 20 décembre 2016,
- la déclarer recevable et bien fondée en son contredit de compétence,
- dire que seul le Tribunal de commerce de Marseille est territorialement et matériellement compétent pour connaître de son action,
- renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Marseille,
- condamner World Rugby à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 juin 2017 par lesquelles l'association de droit Irlandais World Rugby demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 20 décembre 2016,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait les juridictions marseillaises internationalement compétentes pour connaître du litige :
- juger que le tribunal de commerce est matériellement incompétent pour connaître des prétentions de la SASP Rugby Club Toulonnais,
- prononcer son dessaisissement au profit du Tribunal de grande instance de Marseille pour tous les faits visés dans l'assignation, qu'il appartiendra aux parties de saisir,
En tout état de cause :
- débouter la SASP Rugby Club Toulonnais de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SASP Rugby Club Toulonnais à payer à World Rugby la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SASP Rugby Club Toulonnais aux entiers dépens ;
SUR CE
Attendu que l'association de droit Irlandais World Rugby, association ayant son siège à Dublin (Irlande) a pour objet de promouvoir, encourager, développer, étendre et gouverner le jeu, rédiger et interpréter les statuts, les règlements et les règles du jeu, étudier et/ou résoudre tout point ou tout litige lié ou découlant de la pratique du jeu ou d'un match, ou tout litige entre deux Fédérations, ou découlant de l'application des règlements, réglementer et coordonner les arrangements pour garantir un programme juste et équitable de matches, tournées et tournois pour les équipes nationales de toutes les Fédérations membres du conseil, contrôler toutes les autres affaires de caractère international relatives au jeu, empêcher toute discrimination envers un pays, une personne ou un groupe de gens basée sur l'origine ethnique, le sexe, la langue, la religion, les idées politiques ou sur tout autre motif. ;
Qu'elle supervise les compétitions mondiales, la rédaction et l'interprétation des règlements et des règles du jeu, la promotion et le développement du jeu ;
Que ses statuts, règlements, décisions sont obligatoires pour les membres affiliés, en l'occurrence, les fédérations nationales et les associations régionales de rugby ;
Que la France est représentée par la Fédération Française de Rugby (FFR), fondée en 1919, et dont l'objet est d'encourager et de développer la pratique du jeu de rugby ;
Que l'association Rugby Club Toulonnais, affiliée à la FFR, a pour objet de promouvoir la pratique du rugby et d'animer dans ce cadre plusieurs équipes amateurs ;
Que pour participer habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ou employer des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'État, l'association a constitué pour la gestion de ces activités une société commerciale conformément aux articles L. 22-1 et suivants du Code des sports ;
Que la société à objet sportif Rugby Club Toulonnais a été ainsi immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 mai 1998 puis transformée le 15 juin 2006 en société anonyme sportive professionnelle ;
Que son capital social est détenu à 50,87 %, par la société holding Rouge et Noir, 48,11 % par l'association Rugby Club Toulonnais RCT, 1,02 % des personnes physiques ;
Qu'elle prend en charge toutes les activités liées au rugby professionnel, notamment la gestion de l'équipe professionnelle participant aux compétitions organisées par la Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby, la gestion des rencontres auxquelles participe l'équipe professionnelle, la promotion de l'équipe professionnelle, l'organisation de manifestations payantes tandis que l'association RCT conserve la gestion de toutes activités liées au rugby amateur, les stages de formation et d'initiation ;
Que les deux entités ont signé une convention le 30 novembre 2011 ;
Que par courrier du 7 avril 2015, la société Rugby Club Toulonnais SASPT a mis en demeure l'association World Rugby de procéder à la réparation de son préjudice, de l'ordre de 1 680 000 euros depuis la saison 2011-2012 selon elle, en raison de l'application des normes impératives pour la mise à disposition des joueurs pour les matchs internationaux qui a entravé son activité économique et commerciale ainsi que ses capacités sportives ;
Que par exploit d'huissier du 22 juillet 2015, elle a fait assigner, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et des articles L. 420-1 et suivants, R. 420-3, R. 420-4 du Code de commerce, World Rugby, en sa qualité de rédacteur et interprète des normes impératives relatives à la mise à disposition obligatoire de salariés et à la fixation unilatérale contraignante du calendrier international des matchs, à l'effet de la voir condamner à lui verser notamment la somme de 1 835 813,50 euros en réparation son préjudice économique et commercial ;
Que World Rugby a soulevé in limine litis une exception d'incompétence, laquelle a été accueillie par le Tribunal de commerce de Marseille ;
Attendu que la société SASP Rugby Club Toulonnais soutient que le Tribunal de commerce de Marseille est compétent pour connaître du litige ;
Qu'elle estime qu'elle n'a aucune obligation vis-à-vis de World Rugby et qu'elle a été contrainte par cette dernière, via les fédérations nationales et les associations supports, de mettre à disposition ses joueurs salariés les plus performants pour participer à des tournois et compétitions aux dates fixées par World Rugby, sans compensation financière ; qu'elle précise avoir été obligée de continuer à payer les salaires et indemnités de congés payés aux joueurs pendant le temps de leur mise à disposition ; qu'elle indique que l'absence des joueurs durant ces périodes impacte l'exploitation commerciale du club ; qu'elle fait valoir avoir versé pour la saison 2011/2012 la somme de 1 835 813,50 euros alors qu'elle ne pouvait disposer des joueurs sélectionnés, raison pour laquelle elle a délivré des mises en demeure puis assigné World Rugby ;
Qu'elle invoque les dispositions du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance, l'exécution des décisions en matière civile et commerciale " Règlement Bruxelles 1 bis " ; qu'elle considère que le Tribunal de commerce de Marseille a fait application par erreur de l'article 25 dudit règlement relatif à la prorogation conventionnelle ; qu'elle indique qu'elle n'est pas liée par un contrat ou une convention attributive de juridiction à World Rugby et que son action en responsabilité est de nature délictuelle ; qu'elle fait valoir qu'elle est tiers et qu'elle n'est pas affiliée ou membre de la FFR signataire des statuts de World Rugby ; qu'elle se prévaut de l'annexe I-6 des articles R. 131-2 et R. 131-7 dans sa rédaction antérieure au décret du 1er août 2016 n° 2016-1054 pour soutenir que la FFR n'avait aucun pouvoir disciplinaire à son égard ;
Qu'elle déclare s'être engagée seulement auprès de l'association RCT à se conformer aux obligations résultant des statuts et règlements de la FFR et de la LNR et qu'elle verse à ladite association la somme de 45 000 euros en contrepartie de l'utilisation du numéro d'affiliation FFR ; qu'elle conteste tout mécanisme du subrogation ;
Qu'elle affirme qu'il convient de faire application de l'article 7-2 du règlement Bruxelles 1 bis et que le lieu du fait dommageable se situe à Toulon ;
Qu'elle soutient que le Tribunal de commerce de Marseille est compétent pour connaître les procédures engagées sur le fondement des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce, et des articles 101 et 102 du TFUE ; qu'elle invoque, en outre, l'article L. 721-3 du Code de commerce selon lequel le tribunal de commerce connaît des actions relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; qu'elle affirme que World Rugby a une activité à caractère commercial et spéculatif de sorte qu'elle est une véritable entreprise, ce qui lui confère la qualité de commerçant ;
Attendu que World Rugby fait valoir qu'aux termes de l'article 8 de la convention, la SASP Rugby Club Toulonnais s'est engagée à se conformer aux obligations résultant des statuts et des règlements de la FFR et de la LNR lorsqu'elle participe aux compétitions organisées par cette dernière et qu'elle est sujette du fait de son engagement contractuel aux mêmes obligations que l'association dont elle utilise le numéro d'affiliation FFR ; qu'elle rappelle que les articles 9 et 16 du règlement concernant la mise à disposition des joueurs s'appliquent lorsque ces derniers sont sélectionnés pour des matchs internationaux ;
Qu'elle se prévaut de l'article 25 du règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles I bis) et de la clause attributive de juridiction figurant dans ses statuts ; qu'elle précise que cette clause confère à un seul et même ordre juridictionnel la possibilité de se prononcer sur l'interprétation, la validité, et l'exécution de la réglementation édictée par World Rugby afin de permettre une jurisprudence harmonisée et constante ; qu'elle fait valoir que la FFR applique et fait appliquer les règles du jeu, les règlements, les résolutions et directives promulguées par World Rugby dont elle est membre fondateur, et que tout club affilié à la FFR a l'obligation de respecter les règlements internationaux et les règlements des compétitions internationales ; qu'elle souligne que l'association RCT en adhérant à la FFR, et la société RCT en concluant la convention avec l'association RCT, ont accepté de se conformer aux statuts et règlements de World Rugby et de se soumettre aux règlements internationaux, et partant à la clause de compétence exclusive attribuée aux juridictions anglaises ; qu'elle indique que la société RCT, en sa qualité de subrogée dans les droits de l'association RCT pour les besoins de l'utilisation de son numéro d'affiliation FFR, est tenue par la clause attributive de juridiction de l'article 15 b des statuts ;
Qu'elle explique le litige entre dans le champ d'application matérielle de l'article 15 b des statuts et que la clause attributive de juridiction n'est pas limitée aux seuls litiges contractuels ; qu'elle considère que l'article 7-2 du règlement de Bruxelles 1 bis est inopérant ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, elle invoque la compétence du Tribunal de grande instance de Marseille ; qu'elle conteste exercer une activité commerciale de façon habituelle, rappelant son objet social et ses objectifs ;
Attendu qu'aux termes de l'article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance, l'exécution des décisions en matière civile et commerciale " règlement Bruxelles 1 bis " :
Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles... ;
Que figurent aux statuts de l'association World Rugby une clause attributive de compétence en faveur des juridictions anglaises ;
Qu'en effet, selon l'article 15 b des statuts au 4 décembre 2015 (anciennement l'article 11 b des statuts au 1er juillet 2014), l'interprétation, la validité, et l'exécution des statuts et tout article des règlements internationaux, règlements généraux aux règles du jeu de World Rugby seront à tous les égards régis et interprétés selon les lois anglaises et tout litige afférent au règlement ci-dessus sera du ressort de la juridiction exclusive des tribunaux anglais ;
Qu'aux termes de l'article 7 des statuts, les fédérations ou associations affiliées à World Rugby s'engagent à respecter les statuts, règlements et règles du jeu et acceptent de mettre en vigueur toutes les décisions de World Rugby relatives à la pratique et/ou à l'administration du jeu dans le ou les pays que couvre la juridiction de ladite fédération ou association ; ledit accord entre World Rugby et la fédération ou association concernée engagera ladite fédération ou association alliée et membre affiliée par un accord similaire. Toute violation dudit accord ou toute action qui pourrait nuire aux intérêts de World Rugby ou du jeu rendront la fédération ou association concernée passible d'une mesure disciplinaire conformément au règlement 18 des règlements internationaux de World Rugby ;
Que la société Rugby Club Toulonnais SASPT admet dans ses écritures que l'association World Rugby a en charge la gouvernance mondiale du rugby et exerce une autorité ; qu'elle confirme que les statuts, règlements, et décisions prises par World Rugby sont d'application obligatoire pour les fédérations sportives nationales en leur qualité de membres affiliés lesquels s'engagent à en assurer le respect par leurs propres membres, en particulier les associations sportives de rugby affiliées et les joueurs obligatoirement licenciés auprès de la fédération nationale ;
Qu'en effet, l'article 121 des règlements généraux de la FFR prévoit que :
Tout club affilié à la FFR, a l'obligation de respecter :
1. Les engagements internationaux pris par la FFR au nom de ses clubs ;
2. Les règlements internationaux ;
3. Les règlements des compétitions internationales auxquelles il participe ;
4. Les décisions prises par les instances internationales dans le cadre de leur compétence.
Que l'association Rugby Club Toulonnais RCT est donc soumise aux règles de la FFR à laquelle elle est affiliée, ce que ne conteste pas l'appelante ;
Que pour autant, la société Rugby Club Toulonnais SASPT estime qu'elle n'a aucune obligation vis-à-vis de World Rugby et de la FFR, étant un tiers selon elle, et conteste devoir se soumettre, même indirectement, aux règlements 9 et 16 de World Rugby relatifs à la mise à disposition des joueurs ;
Mais attendu que ses rapports avec l'association Rugby Club Toulonnais RCT, dite l'association-support, sont régis par la convention signée par elle le 30 novembre 2011 ;
Qu'aux termes de l'article 5 de la convention, l'association est seule attributaire du numéro d'affiliation délivré par la FFR et permet à la société de faire usage du numéro d'affiliation FFR 4985U pour participer aux compétitions professionnelles sous réserve des conditions prévues par les statuts et règlements de la FFR ;
Que l'article 7 définit les obligations de l'association, laquelle s'engage notamment à se conformer aux obligations résultant des statuts et règlements de la FFR ;
Qu'en vertu de l'article 8, la société s'engage à se conformer aux obligations résultant des statuts et règlements de la FFR et de la LNR lorsqu'elle participe aux compétitions organisées par cette dernière, toute clause contraire étant réputée nulle de plein droit ;
Qu'ainsi, la société Rugby Club Toulonnais SASPT a pris un engagement contractuel clair, dénué de toute ambiguïté, en parfaite connaissance de cause, et dont elle a accepté la teneur et la portée ; que dans ces conditions, elle allègue vainement n'avoir aucune obligation à l'égard de la FFR, dont elle utilise le numéro d'affiliation, et partant à l'égard de World Rugby, laquelle est fondée à se prévaloir de la clause de juridiction ci-dessus rappelée ;
Que de même, son argumentation relative à son action fondée sur l'article 1382 du Code civil est inopérante dans la mesure où la clause attributive de compétence vise tout litige sans distinction de leur nature contractuelle ou délictuelle ;
Qu'elle ne peut dès lors invoquer l'application de l'article 7-2 du Règlement Bruxelles 1 bis selon lequel une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;
Que le Tribunal de commerce de Marseille a, à juste titre, considéré que la clause attributive de juridiction s'appliquait au litige opposant les parties et s'est déclaré incompétent ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner la société Rugby Club Toulonnais SASPT à verser à World Rugby la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Rugby Club Toulonnais SASPT à verser à l'association World Rugby la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure en cause d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Rugby Club Toulonnais SASPT aux dépens du contredit qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.