CA Saint-Denis de la Reunion, ch. com., 13 septembre 2017, n° 16-00271
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Jardin Import (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Karrouz
Conseillers :
Mmes Vallée, Rouge
Exposé du litige
Le 17 octobre 2005, la SARL Jardin Import et Monsieur X ont conclu un contrat d'agent commercial. Deux avenants ont été signés entre les parties les 1er juillet 2008 et 28 juin 2011.
Les relations professionnelles entre les parties se sont progressivement dégradées.
Se plaignant du non-respect par la SARL Jardin Import de ses obligations contractuelles et notamment de son obligation de loyauté, Monsieur X a, par courrier du 25 juin 2013, fait part de sa volonté de résilier le contrat d'agent commercial susvisé, pour faute de la SARL Jardin Import, après respect d'un préavis de trois mois commençant à courir dès présentation de ladite lettre.
C'est dans ces conditions que par acte du 12 novembre 2014, Monsieur X a fait assigner la SARL Jardin Import devant le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de voir :
- dire et juger que la rupture du contrat est imputable au mandant,
- condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- 81 038,97 au titre de l'indemnité de rupture
- 29 241,76 au titre des rappels de commission pour les années 2009 à 2013
- 15 000 correspondant à l'indemnité pour préjudice distinct.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2015, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
- reçu M. X en ses demandes,
au fond, les a dit mal fondées et l'en a débouté,
- dit que la rupture du contrat résulte de l'initiative de M. X sans pouvoir être imputée à la SARL Jardin Import,
- débouté la SARL Jardin Import de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'exception de celle portant sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur X au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur X aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Saint-Denis en date du 2 mars 2016, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 28 novembre 2016, Monsieur X demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions l'ayant débouté de ses demandes,
statuant à nouveau, dire et juger que la rupture du contrat liant les parties est imputable au mandant,
en conséquence, condamner la SARL Jardin Import à lui payer les sommes de :
- 81 038,97 au titre de l'indemnité de rupture
- 29 241,76 au titre des rappels de commission pour les années 2009 à 2013,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance,
- prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1154 du Code civil,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- débouter la SARL Jardin Import de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la SARL Jardin Import à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 7 février 2017, la SARL Jardin Import demande à la cour, au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, de :
à titre principal:
- constater que Monsieur X a introduit sa demande postérieurement au délai d'un an fixé par l'article L. 134-12 du Code de commerce
- dire et juger que le délai de saisine a expiré et que la demande de Monsieur X est donc irrecevable, subsidiairement sur l'initiative de la rupture,
- constater que Monsieur X a de lui-même pris l'initiative de la rupture du contrat ce qui exclut un droit à indemnité,
- dire et juger qu'un agent commercial ne peut " prendre acte " de la fin de son contrat d'agent commercial, très subsidiairement sur la faute de la SARL Jardin Import
- dire et juger qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de loyauté, qu'elle a toujours répondu aux demandes de Monsieur X et qu'elle transmettait chaque mois un relevé mentionnant l'ensemble des éléments permettant de calculer sa rémunération, qu'aucune faute ne peut donc lui être imputable,
à titre reconventionnel, condamner Monsieur X au paiement des sommes de :
- 2 000 euros pour procédure abusive en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- 2 000 euros pour rupture abusive du contrat d'agent commercial,
- 10 000 euros en raison des actes de concurrence déloyale établis à l'encontre de la SARL Jardin Import,
- 19 794,92 euros au titre de l'application de la clause ducroire,
en tout état de cause:
- confirmer la décision du TMC du 23 décembre 2015 en ce que le tribunal avait considéré que la rupture du contrat résultait de l'initiative de M. X sans pouvoir être imputée à la SARL Jardin Import
- débouter M. X de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2017.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
Lors de l'audience du 7 juin 2017, la SARL Jardin Import a demandé à la cour d'écarter les pièces 55, 56 et 57 fournies par Monsieur X au motif que celles-ci auraient été produites postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Motifs de la décision
Au préalable, Monsieur X justifie avoir communiqué par RPVA, le 13 février 2017, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture du 15 février 2017, son bordereau de communication de pièces nouvelles. Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter les pièces 55, 56 et 57 produites par Monsieur X.
Sur les demandes formées par Monsieur X
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité de rupture
Aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Il est constant que le point de départ du délai de déchéance est fixé à la date de cessation effective du contrat appréciée au regard des circonstances entourant la rupture.
Il s'en déduit que la date d'expiration du préavis importe peu et que seule compte la date de cessation effective des fonctions de l'agent.
En l'espèce, aucune précision n'est apportée sur l'exécution du préavis et les parties s'entendent pour retenir comme point de départ de la déchéance prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce la date du 26 juin 2013, date de réception de la lettre du 25 juin 2013 par laquelle Monsieur X a manifesté son intention de rompre le contrat.
L'appelant avait en conséquence jusqu'au 26 juin 2014 pour notifier au mandant son intention de faire valoir ses droits à réparation.
Monsieur X relève qu'il a, le 27 janvier 2014, adressé à la SARL Jardin Import un courrier de mise en demeure dans lequel il réclame diverses sommes au titre des commissions sur les années 2009 à 2013 inclus en précisant qu'à défaut de paiement de ces sommes dans le délai d'un mois il saisira la juridiction compétente à cet effet. Il estime avoir, par ce courrier, manifesté de façon expresse, dans le délai d'un an, son intention de faire valoir ses droits au sens de l'article L. 134-12 précité.
Cependant, ce courrier de mise en demeure pour obtenir le paiement de commissions d'un montant total de 16 020,13 ne constitue pas une demande d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi suite à la rupture du contrat d'agent commercial dès lors que les demandes présentées n'ont aucun rapport, ni par leur montant, ni au regard de leur fondement juridique, avec une demande d'indemnité de rupture d'un contrat d'agent commercial.
Ce n'est que par courrier du 4 août 2014 que Monsieur X a notifié à la SARL Jardin Import qu'il entendait faire valoir ses droits, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article L. 134-12 du Code de commerce.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de déclarer irrecevable la demande d'indemnité de rupture formulée par Monsieur X.
Sur les rappels de commissions
Monsieur X soutient que l'agent commercial, même en l'absence de clause d'exclusivité, a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant au secteur confié ; que depuis 2009, il a été empêché de se rendre chez certains clients ; que son mandant est en effet intervenu auprès des responsables de certains magasins afin de lui en refuser l'accès ; qu'un autre agent commercial a été commissionné par le mandant pour intervenir auprès de certains clients qui lui avaient initialement été attribués, lui faisant perdre entre 10 % et 15 % de sa clientèle contractuellement prévue ; que son mandant ne pouvait lui retirer unilatéralement la charge de certains de ses clients ; qu'il a donc droit à toutes les commissions non perçues sur les factures de sa clientèle en raison du comportement du mandant.
Il résulte de l'application de l'article L. 134-6 alinéa 2 du Code de commerce, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe, même si l'opération l'a été sans son intervention.
Il est toutefois constant que si ce droit à commission indirecte existe, c'est à la condition qu'aucune clause contraire ne figure dans le contrat.
En l'espèce, le contrat d'agent commercial liant les parties prévoit en son article 4 que : " L'agent commercial exercera son activité dans le secteur géographique suivant : la zone ouest : La Montagne, Saint-Denis, Sainte-Marie (Ile de la Réunion) relatif au secteur de vente des produits Jardin Import SARL.
L'agent commercial ne pourra exercer son activité en dehors de ce secteur géographique sauf avec l'accord exprès du mandant qui pourrait, le cas échéant, lui demander d'intervenir sur un autre secteur, dans lequel un de ses agents ou représentants serait indisponible.
Dans son secteur géographique, l'agent bénéficie de l'exclusivité de la représentation du mandant, toutefois les commandes émanant de ce secteur directement adressées par la clientèle au mandant ne lui seront pas transmises, et l'agent commercial ne pourra avoir droit à commissions sur ces ventes réalisées sans son concours. "
Concernant les modalités de rémunération, l'article 3 du contrat d'agent commercial précise que ce dernier percevra une commission dont le taux varie en fonction du chiffre de ventes et que le calcul de la commission se fait sur le montant net des factures. Il est également indiqué que les commissions ne seront dues à l'agent commercial qu'après acceptation des ordres par le mandant et encaissement effectif des sommes afférentes à chaque commande. Il est en outre mentionné qu'aucune commission ne sera due à l'agent commercial sur les commandes acceptées par le mandant mais non exécutées par lui en raison d'un événement échappant à son contrôle et en cas de commandes exécutées mais non payées ou retournées par le client.
Monsieur X réclame la somme de 29 241,76 euros au titre des commissions qu'il aurait dû percevoir.
Au soutien de son allégation selon laquelle le mandant aurait recouru à un autre agent commercial pour lui retirer une partie de sa clientèle et, partant, de sa rémunération, Monsieur X produit les pièces suivantes :
- une attestation de Monsieur Y, agent commercial lui-même en litige avec la SARL Jardin Import, qui mentionne avoir été témoin des faits suivants : " Lors d'un salon en métropole, le fournisseur Plancha Tonio m'a relaté que l'année d'avant, sur ce même salon, Monsieur A et Monsieur B étaient venus se présenter sur son stand et avaient discrédité Monsieur X ayant eu pour conséquence l'hésitation à le mandater pour la commercialisation de ses produits. A plusieurs reprises de la contestation de Monsieur X sur le fait que d'autres commerciaux démarchaient et livraient ses clients historiques " ; M. Y ne rapporte dans cette attestation aucun fait qu'il aurait lui-même constaté et rapporte des propos tenus.
- la photocopie de deux post-it sur lesquels on lit " passer sur code dépôt les BL: 346574-346575, 346548-346572. B. F. " et " Stéphanie, passer ces 2 BL en facture sous code vendeur 90, merci BF " et dont l'appelant déduit que Monsieur B, de la SARL Jardin Import, demandait à sa secrétaire de changer le code vendeur pour la facturation de ses clients. Ces pièces sont peu explicites et décisives ;
- la facture n° 362904 de son client Bel Air Piscines en date du 16 mai 2013 d'un montant de 10 002,38 , pour laquelle Monsieur X prétend n'avoir perçu qu'une partie de sa commission " car la somme a été divisée en deux (7 503,70 et 2 498,68) pour réduire le commissionnement ". Toutefois, si l'extrait " Grand Livre Age Clients par Vendeur " fait état de deux factures du 6 juin 2013 n° 363048 et 363051 d'un montant respectivement de 7503,70 et 2498,68 , il n'apparaît pas qu'il s'agit de la même prestation que celle figurant sur la facture n° 362904 et que sa commission aurait été diminuée ;
- une facture Quincaillerie George n° 360193 du 5 octobre 2012 d'un montant de 1 800,04 euros où il est mentionné que l'agent commercial est M. C. Or, il est établi par les fichiers de clientèle produits aux débats que Quincaillerie George était un client de Monsieur X . De plus, il ressort de l'attestation de Madame D, vendeuse à Quincaillerie George, que celle-ci certifie que " le bon de livraison et la facture 360193 ont bien été commandés et livrés par M. X (...) M. X m'a fait constater que le BL n'était pas à son nom mais sur celui d'un autre commercial ". Cependant dans son courrier de mise en demeure du 27 janvier 2014, Monsieur X fait état d'une facture n°360193 pour un montant qui ne correspond pas à la somme de 1 800,04 .
Par ailleurs Monsieur X ne produit à l'appui de sa demande de rappels de commissions aucun décompte. Si, dans son courrier du 27 janvier 2014, il sollicitait la somme de 16 020,13 à ce titre, il réclame aujourd'hui la somme de 29 241,76 sans toutefois justifier du détail de cette demande.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que sa demande non suffisamment justifiée doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL Jardin Import
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL Jardin Import ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de la partie adverse, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture abusive du contrat
Faute de caractériser le préjudice subi du fait de la décision prise par Monsieur X de rompre le contrat et en l'absence de tout justificatif à ce titre, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les actes de concurrence déloyale
L'article 13 du contrat du 10 avril 2009 prévoit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle " Pendant l'exécution ou à la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie qui en prendrait l'initiative, l'agent commercial s'interdit d'assurer sous quelque forme que ce soit la représentation, la commercialisation de tout produit identique ou analogue à ceux qui sont représentés par le mandant.
Cette interdiction vaudra pour deux années pour toute l'île de la Réunion à compter de la cessation du présent contrat.
Toute infraction à cette clause exposerait l'agent commercial, outre la résiliation du contrat et la réparation de tout préjudice, au paiement d'une indemnité fixée forfaitairement à 770 par jour de retard à cesser l'infraction à partir de sa constatation. "
La SARL Jardin Import soutient que Monsieur X a, alors qu'il travaillait en sa qualité d'agent commercial, créé une structure concurrente, la SARL Acoi, laquelle vend les mêmes produits que son mandant.
Il n'est pas contesté que Monsieur X est co-gérant d'une SARL Acoi créée en septembre 2010.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la comparaison des listes de produits commercialisés par les deux entreprises (pièce 33 et 49 de l'intimée) fait apparaître que plusieurs de ces produits sont similaires. Il en est ainsi des oscillants, tuyaux d'arrosage, batteries. Les deux entités s'adressent principalement à la même clientèle.
Il s'en déduit que l'appelant a manqué à l'obligation de non-concurrence prévue dans le contrat d'agent commercial.
Le préjudice de la SARL Jardin Import sera réparé à hauteur de 2 000 euros, puisque celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
Sur l'application de la clause ducroire
L'article 8 du contrat du 10 avril 2009 prévoit que " L'agent commercial sera ducroire dans toutes les opérations qui lui sont confiées aux termes du présent contrat. En conséquence, il s'engage envers son mandant à garantir la bonne exécution de tous les contrats conclus par son intermédiaire. Notamment il se porte garant de la solvabilité des clients avec lesquels il traite et au cas de non-paiement de l'un d'eux, il assumera personnellement ce paiement aux échéances convenues. L'agent commercial sera garant de toute inexécution quelle qu'en soit la cause, notamment la force majeure, à l'exception cependant des faits imputables au mandant. "
En l'espèce, la SARL Jardin Import soutient que Monsieur X a manqué à cette obligation en n'exécutant pas jusqu'au bout sa mission et en ne récupérant pas le règlement de certains clients.
Cependant, la seule pièce fournie à l'appui de cette allégation consiste en un tableau établi par l'intimée elle-même faisant apparaître un montant de 19 794,92 euros que resterait à devoir l'ancien agent commercial au titre de la clause ducroire.
Ce document étant insuffisant à démontrer le manquement allégué, la demande d'indemnité présentée par la SARL Jardin Import sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Monsieur X, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à écarter les pièces n° 55, 56 et 57 produites par Monsieur X ; infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable Monsieur X en ses demandes d'indemnités de rupture et en ce qu'il a débouté la SARL Jardin Import de sa demande reconventionnelle en réparation des actes de concurrence déloyale ; et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : déclare irrecevable la demande d'indemnité de rupture formée par Monsieur X ; condamne Monsieur X à payer à la SARL Jardin Import la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l'obligation de non-concurrence ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur X aux dépens.