CA Grenoble, ch. com., 21 septembre 2017, n° 15-01875
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Univ'R Chauffage (SAS)
Défendeur :
Rhône Alpes Représentations Ventes (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rolin
Conseillers :
Mmes Pages, Esparbès
Avocats :
Mes Follet, Maamma, Grimaud, Hilbert-Thomasson, Palle
Par acte sous-seing privé du 1er janvier 2013, la SAS Univ'R Chauffage qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de radiateurs électrique céramiques, a conclu avec la SARL Rhône Alpes Représentations Ventes un contrat d'agent commercial pour la vente de ses produits sur un secteur de 9 départements élargi à 4 autres ;
Par lettre du 20 janvier 2014, la société Univ'R Chauffage a rompu le contrat pour manque de résultats, de motivation, d'efficacité et d'implication de l'agent commercial ;
Sur assignation du 11 mars 2014 et par jugement en date du 4 mars 2015, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
dit fautive la rétention du paiement de commissions de la part de la société Univ'R Chauffage et fixé à la somme de 7 288,19 HT le rappel de commissions,
limité à une année de commissions soit la somme de 11 782,80 euros le montant de l'indemnité de rupture au profit de l'agent,
fixé à deux mois et demi de commissions soit la somme de 3 043,88 euros HT le montant de l'indemnité compensatrice de préavis,
condamné la société Univ'R Chauffage à payer à la société Rhône Alpes Représentations Ventes lesdites sommes ;
La société Univ'R Chauffage a relevé appel de cette décision le 30 avril 2015 ;
Par conclusions du 30 juin 2015, la société Univ'R Chauffage demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter la société Rhône Alpes Représentations Ventes de ses demandes et subsidiairement, de limiter à une année de commissions le montant de l'indemnité de rupture et à 2 mois le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, de réformer le jugement s'agissant du rappel de commissions, lui donner acte de ce qu'elle reconnaît être redevable à ce titre de la somme de 4 342,49 euros HT, de dire que la société Rhône Alpes Représentations Ventes retient sans motif légitime des radiateurs lui appartenant et qu'elle est fondée à retenir le paiement des commissions à défaut de restitution en faisant valoir :
que si en soi les mauvaises performances ne sont pas constitutives d'une faute grave, la quasi inexistence de prospection avec une insuffisance chronique d'activité est de nature à constituer une telle faute de sorte que l'intimée ne peut prétendre à aucune indemnité ;
que la société Rhône Alpes Représentations Ventes a manqué à son obligation de loyauté en lui faisant croire qu'elle avait démarché tel ou tel client alors qu'il n'en était rien ;
que subsidiairement, l'indemnité de rupture sera fixée à un an de commissions et celle de préavis à la somme de 1 963,80 euros ;
qu'elle ne conteste pas devoir des commissions à hauteur de la somme de 4 342,49 euros HT mais s'oppose à son paiement tant que la société Rhône Alpes Représentations Ventes ne lui aura pas restitué les marchandises qu'elle détient ;
Par écritures du 31 juillet 2015, la société Rhône Alpes Représentations Ventes conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Univ'R Chauffage à lui payer un rappel de commissions et jugé la rupture du contrat sans faute, son infirmation pour le surplus et à la condamnation de la société Univ'R Chauffage à lui payer la somme de 29 221,19 euros à titre d'indemnisation avec intérêts à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts et la somme de 8 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile en soutenant :
que son secteur avait été étendu à 4 départements supplémentaires ainsi qu'il ressort de ses justificatifs de visites et d'un courriel du responsable de l'appelante ;
que le matériel de démonstration est à la disposition de la société Univ'R Chauffage qui ne justifie pas de leur caractère quérable et ne peut de ce fait retenir le paiement des commissions dues à hauteur de la somme de 7 288,19 euros ;
qu'à défaut de communication par la société Univ'R Chauffage des justifications des commandes postérieures au 1er mars 2013 alors qu'elle justifie d'au moins de 2 commandes postérieures, elle a chiffré ses commissions à 3 mois ;
que l'appelante, qui ne produit aucune pièce, ne lui a adressé aucune critique avant la rupture du contrat ;
qu'elle justifie des visites et prospections réalisées aboutissant à 10 nouveaux clients et un chiffre d'affaires en augmentation ;
que son droit à préavis représente 2 mois et demi de commissions et l'indemnité de rupture doit être fixée à deux ans de commissions alors qu'elle allait bénéficier de son travail de prospection durant un an quand le contrat a été rompu ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mai 2017;
Motifs de l'arrêt
Attendu qu'aux termes de l'article L. 134-4 du Code de commerce, "Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. ";
Qu'en application de l'article L. 134-13 dudit code, l'indemnité compensatrice prévue en cas de cessation du contrat n'est pas due si celle-ci est provoquée par la faute grave de l'agent commercial;
Que la preuve de la faute grave et par conséquent de l'imputabilité de la rupture du contrat à l'agent incombe à l'appelante qui s'en prévaut;
Attendu que la société Univ'R Chauffage reproche à la société Rhône Alpes Représentations Ventes un manque de résultats, de motivation, d'efficacité et d'implication sans produire aucune pièce à l'appui de ses griefs ;
Que la société Rhône Alpes Représentations Ventes quant à elle produit un document récapitulatif de l'appelante dont il ressort que le chiffre d'affaires de son secteur a augmenté de 19,61 % et qu'il ouvert 10 nouveaux comptes étant précisé que 6 clients de 2012 n'ont pas passé de nouvelles commandes;
Que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de l'agent à défaut de production de tout document et le jugement déféré sera confirmé de ce chef;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi;
Que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature;
Qu'au regard de l'ancienneté de 1 an de la société Rhône Alpes Représentations Ventes, il convient de fixer l'indemnité qui lui est due à 1 année de commissions soit la somme de 11 782,80 HT telle qu'offerte à titre subsidiaire et de confirmer le jugement sur ce point;
Qu'il lui sera alloué la somme de 1 963,80 HT au titre du préavis représentant 2 mois de commissions conformément à l'article L. 134-11 du Code de commerce ;
Attendu que la société Univ'R Chauffage se reconnaît redevable de la somme de 4 342,49 HT au titre des commissions, somme qui sera retenue à défaut de toute justification par l'intimée du montant qu'elle réclame et alors qu'il ne peut être retenu un montant forfaitaire ainsi que sollicité;
Que le jugement déféré sera réformé de ce chef;
Attendu que les condamnations mises à la charge de la société Univ'R Chauffage porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014;
Qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 11 mars 2014, "jour de la demande ";
Attendu que le contrat stipule que l'agent restitue au mandant tout matériel de publicité ou tous autres documents ou échantillons qui lui ont été fournis par le mandant;
Qu'en application de cette clause, il appartient à la société Rhône Alpes Représentations Ventes de remettre à la société Univ'R Chauffage et en ses locaux le matériel reçu dans le mois de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 par jour de retard passé ce délai;
Que l'appelante, qui ne réunit pas les conditions pour se prévaloir d'un droit de rétention sur les commissions dont elle est redevable, sera déboutée de sa demande;
Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'intimée ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la rupture du contrat sans faute et fixé à la somme de 11 782,80 HT l'indemnité de rupture, le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SAS Univ'R Chauffage à payer à la SARL Rhône Alpes Représentations Ventes la somme de 1 963,80 HT au titre de l'indemnité de préavis et de 4 342,49 HT au titre des commissions, Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du11 mars 2014 Ordonne la capitalisation des intérêts dues pour une année entière au moins à compter du 11 mars 2014, Ordonne la restitution par la SARL Rhône Alpes Représentations Ventes du matériel reçu par la mandante et en ses locaux dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 50 par jour de retard passé ce délai, Déboute la SAS Univ'R Chauffage de sa demande de rétention, Condamne la SAS Univ'R Chauffage à payer à la SARL Rhône Alpes Représentations Ventes la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Univ'R Chauffage aux dépens.