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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 20 septembre 2017, n° 15/08022

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Marken Trading (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, M. Pettoello

T. com. Bordeaux, du 22 oct. 2015

22 octobre 2015

Faits et procédure

La société Marken Trading exerce une activité de distribution de produits ménagers et d'art de la table sous l'enseigne Derrière la Porte (DLP).

Elle était en relation depuis de nombreuses années avec la famille L. père puis fils et la SARL Agence commerciale Xavier L. (L.), avec cette dernière dans le cadre d'un accord verbal de coopération commerciale à partir de 2004 puis par un contrat signé le 1er novembre 2012 aux termes duquel l'agence était chargée de la promotion et la vente des produits DLP dans dix départements français.

Retenant une baisse du chiffre d'affaires à compter de 2012, la société mandante adressait d'abord une lettre de mise en demeure en date du 28 février 2014, puis le 15 avril suivant, une lettre de résiliation du contrat avec effet immédiat en retenant des fautes graves pour s'être rapproché de ses assistantes administratives afin de pouvoir reprendre et saisir les commandes indirectes passées au siège de l'entreprise et des plaintes de clients n'étant pas ou plus visités.

Par acte du 28 mai 2014 , la SARL Agence commerciale Xavier L. assignait la SAS Marken Trading devant le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation à paiement de sommes au titre de commissions à percevoir et d'indemnités au titre de la rupture abusive et vexatoire, la défenderesse formant notamment des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2015, le Tribunal de commerce de Bordeaux

statuait ainsi :

rejette l'exception soulevée

se déclare compétent.

Au fond,

déboute la société Marken Trading SAS de sa demande de rejet des pièces n°12 à 18de la SARL Agence commerciale Xavier L. SARL,

dit que les parties sont liées par un contrat d'agent commercial,

dit que la SARL Agence commerciale Xavier L. n'a pas commis de faute grave la privant de son droit à indemnité,

condamne la société Marken à payer à la société L. la somme de 238 500 euros, et celle de 28 812,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

déboute la société L. de sa demande au titre des commissions restant à percevoir la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire déboute la société Marken de sa demande reconventionnelle

déboute les parties du surplus de leurs demandes;

ordonne l'exécution provisoire sous réserve de valable constitution de garantie à concurrence de 267 312,50 euros,

dit que la caution devra garantir toutes réparations ou restitutions pouvant intervenir, qu'elle sera constituée par un engagement de caution par un établissement bancaire ou par un dépôt de la somme susvisée à la Caisse des dépôts et consignations,

dit que cette dernière sera restituée de plein droit à celui qui aura fait le dépôt en cas de non contestation de la décision entre les parties.

condamne la société Marken à payer les dépens et, à la société L., la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe le 21 décembre 2015, la société SAS Marken Trading a interjeté appel total de la décision.

Par ordonnance du 4 mai 2016, le conseiller de la mise en état a désigné le centre de médiation de Bordeaux au visa des articles 131 et suivants du Code de procédure civile.

Prétentions des parties

Dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2017 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SAS Marken Trading demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 22 octobre 2015,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Déclarer l'appel formé par la société Marken Trading recevable et bien fondé,

(1) Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Marken à payer une somme de 238 500 euros à la société L. outre 28 812,60 euros au titre du préavis.

Statuant à nouveau,

dire et juger que la société L. a commis des fautes graves, qu'en application des articles 8 et 9 du contrat, il n'est dû à l'intimée aucune indemnité de rupture et que les fautes graves commises justifiaient qu'il ne lui soit pas permis d'effectuer le préavis;

en conséquence, débouter la société L. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

déclarer non fondé l'appel incident formé par la société L.

(2) Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Marken de sa demande de dommages et intérêts;

dire et juger que les comportements fautifs de la société L. lui ont causé un préjudice

en conséquence, condamner la société L. à lui payer la somme de 84 534 euros au titre de dommages et intérêts.

(3) Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société L. du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de paiement de commissions;

à titre infiniment subsidiaire

Infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité de préavis et la fixer à 17 540 euros, sur le quantum de l'indemnité de clientèle et la fixer à 109 624 euros correspondant à une année de commissions sur la base de la moyenne des deux dernières années et dans l'hypothèse où la cour retiendrait deux années, la fixer à 219 248 euros;

en tout état de cause,

Condamner la société L. aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Condamner la société L. à lui payer une indemnité de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelante soutient que son agent a commis des fautes graves justifiant la rupture du contrat immédiate et sans indemnités de rupture et de préavis en faisant valoir l'abandon de la prospection et le délaissement de la clientèle d'une part et le manquement grave à son devoir de loyauté d'autre part.

Elle en déduit l'exclusion du droit à indemnisation au titre de la clientèle et du préavis, subsidiairement, elle réclame une baisse de sommes allouables.

Elle soutient ne plus devoir de commissions, les ayant intégralement réglées.

Elle fait valoir une perte de marge du fait des comportement de son agent qu'elle établit à la somme de 84 534 euros au titre des années 2012 à 2014 qu'elle demande à titre de dommages et intérêts.

Dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2017 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Agence Commerciale Xavier L. demande à la Cour de :

Vu le contrat d'agent commercial,

Vu les articles L. 134-4, L. 134-12 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles R. 134-2 et suivants du Code de commerce,

En application des articles 1134 et 1147 du Code civil,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

- dit et jugé que la société agence commerciale Xavier L. n'avait commis aucune faute de nature à priver l'agent commercial de ses justes indemnisations.

- condamné la société Marken Trading à payer à la société agence commerciale Xavier L. la somme de 28 934,62 € titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois,

- octroyé à la société agence commerciale Xavier L. droit à indemnité compensatrice de rupture,

- débouté la société Marken Trading de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 84 534,

Réformer pour le surplus.

Et statuant de nouveau,

En toutes hypothèses,

Débouter la société Marken Trading de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société Marken Trading à payer à la société agence commerciale Xavier L. une indemnité de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société Marken Trading aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl CBS avocats sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société L. fait valoir l'absence de faute commise dans son activité d'agent de la société Marken. Elle soutient qu'elle n'a pas eu de comportement déloyal, qu'elle a répondu en leur temps aux reproches adressés par sa mandante. Elle conteste avoir contacté les assistantes administratives de Marken pour détourner les commandes. Elle invoque le ratio des commandes directes et indirectes des neuf agents commerciaux de Marken dont il ne ressort pas une position critique de son rang justifiant l'inefficacité commerciale reprochée. Elle reprend des attestations de ses clients faisant état de ses démarches régulières et celles de l'appelante qu'elle critique. Elle s'explique sur la baisse de son chiffre d'affaires qu'elle ne conteste pas pour la période 2011/2013 et rappelle que cette baisse, qu'elle relie à la situation économique de sa clientèle essentiellement constituée de magasins d'ameublement et décoration, ne peut pas à elle seule justifier une rupture de contrat sans indemnités, alors que les chiffres étaient à la hausse en 2014, notamment après la lettre de mise en demeure.

Elle en déduit la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté toute faute grave faisant échec à une indemnisation.

Elle demande par contre sa réformation sur les sommes allouées :

- pour des commissions dues sur des commandes passées et non livrées à la date de rupture du contrat, elle réclame un reliquat impayé de 637,53 euros,

- au titre du préavis de trois mois, elle calcule une somme de 28 934,62 euros dus pour la période d'avril à juillet 2014,

- au titre des droits indemnitaires, elle considère du fait de l'ancienneté de la relation qu'il lui est dû une indemnité équivalant à trois années de commissions soit la somme de 357 750 euros,

- au titre du préjudice résultant des circonstances vexatoires et brutales de la rupture, elle réclame la somme de 30 000 euros.

Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Marken.

Par ordonnance en date du 7 juin 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 juin 2017.

Exposé des motifs

En cause d'appel, la société Marken ne discute plus la qualification de contrat d'agent commercial unissant les parties et la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Bordeaux pour en juger. Le débat reste d'abord celui des conséquences de la résiliation dudit contrat à son initiative le 15 avril 2014, avec effet immédiat, en raison de fautes graves.

Aux termes des dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code du commerce, dans certaines circonstances, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi qui n'est pas due lorsque cette cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

C'est en effet ce seul critère qui est invoqué par la mandante pour justifier l'absence de préavis et d'indemnité.

C'est au mandant qui entend ne pas être tenu du versement de cette indemnité compensatrice d'apporter la preuve de la faute de son agent permettant au juge de qualifier la gravité de la faute en ce qu'elle porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

Sur ce point la société Marken, qui ne peut pas invoquer l'incompétence flagrante de son agent, alors que leur relation remonte à avril 2004 lorsque M. Xavier L. a repris l'activité de son père lui-même agent de la société Marken et sans qu'il soit établi des observations avant la période à compter de 2012, entend faire valoir un défaut de visite de la clientèle sauf celle constituant les grands comptes générant une rente sans aucun investissement de sa part.

Elle indique qu'elle a adressé à son agent divers avertissements et le 28 février 2014, une lettre de mise en demeure d'avoir dans le mois qui suit la réception de cette lettre à respecter notamment les engagements contractuels, reprendre une activité conforme à l'intérêt commun, démarcher la totalité des clients, justifier toutes ces actions commerciales auprès de votre directeur en relevant que la société L. enregistrait la plus forte régression de chiffre d'affaires de tous les commerciaux, un ratio de commandes directes/indirectes très défavorable et un manque d'implication dans la représentation et la promotion de nos collections.

Elle fait d'abord valoir les mauvais résultats de son agent à partir de l'année 2012, soit une baisse de 21,14 % du chiffre d'affaires réalisé entre 2011 et 2013. Selon les chiffres qu'elle transmet (pièce 2) il apparait en effet que L. Xavier enregistre la plus forte baisse étant toutefois observé que le chiffre d'affaires global a également baissé de 8,7%, qu'un seul agent avait progressé et que trois autres agents affichaient des baisses supérieures à 16%.

Sur ce point, la société L. fait valoir qu'elle avait perdu plusieurs grands comptes dans un contexte de crise économique entraînant des fermetures comme celles des magasins Fly de son secteur et que la baisse du chiffres d'affaires global à mars 2014 n'est pas la plus forte de l'ensemble des commerciaux.

Sur l'abandon de la prospection, outre le ratio commandes directes et commandes indirectes, la mandante présente douze attestations de clients de la zone attribuée à la société L., établies entre avril et octobre 2014, décrivant une faible activité commerciale de M. L. pour la période 2006/2014.

M. L. présente également dix attestations rapportant ses contacts réguliers avec ses clients.

S'agissant du ratio des commandes directes/indirectes pour la période du 1er janvier au 27 février 2013 et 2014 (pièce 3), la part de commandes directes de la société L. est passée de 27,5 à 41,5% du chiffres d'affaires réalisé et cette part n'est pas la plus défavorable parmi celle des autres commerciaux qui globalement ont réalisé 45 % de commandes indirectes en 2013 et 44 % en 2014. En outre, le nombre total de ses clients passe de 91 à 90, celui des clients directs passant de 19 à 23 alors que pour l'ensemble des agents, il régresse de 371 à 365.

Compte tenu de la liberté d'organisation de son activité par l'agent, l'abandon de la clientèle et l'absence de démarche ne peut se déduire de la seule proportion des commandes indirectes par rapport aux commandes directes. Les éléments chiffrés rapportés ne peuvent donc pas constituer à eux seuls une preuve de la faute grave reprochée à la société L. sur le plan de son activité de démarche commerciale.

S'agissant des attestations produites par les parties, constituées de déclarations péremptoires de clients réalisant du chiffre d'affaires avec le mandant, sans considérer la présentation non conforme de certaines, leur caractère probatoire est également insuffisant à établir cette faute grave au regard de leur caractère contradictoire entre elles.

La société Marken ne démontre pas davantage que la progression du chiffres d'affaires réalisée sur le secteur repris à la société L. par une nouvelle commerciale ne s'expliquerait que par les carences de la première et en tout état de cause ne pourrait constituer à elle seule la faute grave qu'elle recherche.

Elle reproche également à son agent une attitude lors des séminaires et des salons en particulier la laissant sérieusement et légitimement penser qu'il ne s'implique pas dans la représentation et la promotion de ses collections. Ce faisant, elle procède par affirmation sans éléments objectivant le propos et de relation causale de faute grave.

Ainsi, il apparait qu'au moment de l'envoi de la mise en demeure le 28 février 2014, les griefs avancés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave justifiant l'absence de préavis et d'indemnité à l'occasion de la rupture du contrat par le mandant alors que le seul critère de la baisse du chiffre d'affaires est insuffisant à justifier cette faute et que l'absence d'activité commerciale de nature à porter atteinte à l'intérêt commun n'était pas objectivement avérée.

Au regard de l'évolution de la situation après la mise en demeure justifiant le rupture du contrat actée par la lettre en date du 15 avril 2014 , la mandante fait le constat de la persistance de son agent à ne pas respecter ses engagements sans tenir compte de la mise en demeure. Elle lui reproche d'avoir réalisé son chiffre d'affaires essentiellement grâce aux commandes indirectes tout en retenant que l'agence L. serait la seule à présenter une évolution encore négative au regard de l'ensemble des agents par rapport à la période précédente. Elle lui reproche en outre d'avoir tenté de pallier sa carence dans l'exécution du contrat par des contacts avec les assistantes administratives en charge des commandes indirectes pour les enregistrer en commandes directes.

La société Marken justifie cette dernière faute en produisant des attestations de ses deux assistantes salariées.

Outre l'examen circonspect qui s'impose de ces déclarations comportant des jugements de valeur au regard du lien unissant les parties, la mandante qui accorde des commissions à l'agent de même valeur que la commande soit directe ou indirecte, ne rapporterait pas sur cette seule action, à la supposer même préparatoire à une manœuvre déloyale, la preuve d'une atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun rendant impossible le maintien du lien contractuel.

S'agissant du chiffre d'affaires réalisé, il ressort des pièces de l'intimée (9 et 10) que s'il était enregistré une baisse en janvier et février 2014 par rapport à 2013 (-44,6%), la tendance était inversée pour mars et avril avec une progression au 28 avril 2014 de 16,4%.

De plus, sans participer au débat entre les parties sur l'analyse économique de l'évolution des produits de la société Marken et de ses clients sur la période considérée, il peut être retenu que si le chiffre d'affaires réalisé par la commerciale qui a remplacé M. L. sur son secteur a sensiblement augmenté sur la période septembre/mars, comme le souligne la mandante (+21,8%) pour valoriser les carences de ce dernier, s'agissant du mois de mars après réception de la mise en demeure, la progression est sensiblement moindre, de 1,4%, et M. L. a réalisé un chiffre d'affaires de 56 560 euros jusqu'au 15 avril 2014 alors que le même chiffre pour l'ensemble du mois en 2015 était de 86 611 euros. Il ne s'en déduit pas qu'il n'a nullement tenu compte des avertissements et de la mise en demeure.

La cour, comme les premiers juges ne retiendra donc pas que les motifs adressés par la société Marken à son agent commercial L. Xavier, pour la période de 2012 à avril 2014, caractérisent les fautes graves retenues comme étant de nature à rendre impossible le maintien du lien d'intérêt commun justifiant la rupture immédiate du contrat sans préavis et sans indemnités.

Dès lors, le préavis au titre du contrat devait être de trois mois et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du Code du commerce était également due, les deux indemnités étant dues cumulativement.

Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la société L. demande la somme de 28 934,62 euros qu'elle calcule sur la base de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés en 2013 et 2014 sur la période de février à avril.

La société Marken subsidiairement propose un calcul sur la base de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au cours du premier trimestre 2014 et au cours du deuxième trimestre 2013 pour aboutir à la somme de 17 540 euros.

le tribunal calculait la somme de 28 812,50 euros en précisant de manière erronée qu'elle représentait les trois douzièmes de l'indemnité de rupture.

La cour retiendra le chiffre d'affaires réalisé par la société L. au cours de la période de septembre 2013 à avril 2014 (pièce 44 appelante) ayant généré 66 492,90 euros de commissions (13,5% du CA) soit un montant mensuel moyen de 8 865 euros et fixera cette indemnité pour les trois mois du préavis à la somme de 25 595 euros.

S'agissant de la prétention en lien avec la rupture du contrat, la société L. forme des demandes au visa de l'article L. 134-12 du Code du commerce en application des articles 1134 et 1147 désormais 1103,1104 et 1193 du Code civil, elle forme en fait une demande d'indemnité compensatrice prévue au premier article cité et une demande de dommages et intérêts au titre des dispositions du Code civil qu'elle justifie par le caractère vexatoire et brutal de la rupture.

Au titre de l'indemnité de cessation de contrat, elle demande une somme correspondant à trois années de commissions perçues, calculée sur la moyenne des trois dernières années complètes d'activité, soit 357 750 euros. Elle veut faire valoir un taux d'indemnité supérieur aux usages aux motifs que l'activité avec Marken représentait 90% de son chiffre d'affaires, que M. L. était agent depuis dix ans après avoir racheté le portefeuille clientèle de son père l'ayant précédé dans cette activité.

Subsidiairement, l'intimée propose une somme correspondant à une année d'indemnités calculée sur la moyenne des deux dernières années de collaboration en faisant valoir un partage de responsabilité dans la rupture compte tenu des manquements avérés de son agent que la cour n'a pas retenus.

Il apparait toutefois au regard des circonstances de la rupture que c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué les usages en la matière et accordé une indemnité équivalant à deux années de chiffre d'affaires moyen, en retenant la moyenne des trois dernières années de la période antérieure, cette disposition sera donc confirmée par la cour.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, l'appelante qui invoque le caractère vexatoire des très vives et indécentes critiques sur la personne même de son gérant ne s'explique ni en fait, ni sur le préjudice qu'elle en aurait subi à ce titre, sa demande n'est donc pas fondée et sera rejetée.

La cour, qui n'a pas retenu le caractère fautif de l'action de la société L., rejettera conséquemment la demande de dommages et intérêts formée par la société Marken sur le préjudice qui en serait résulté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner son argumentation sur la perte de marge brute qu'elle avançait pour en justifier.

La société L. forme une demande de paiement d'un reliquat de commissions non perçues pour une somme de 637,53 euros. La cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande au visa de la justification de paiement encore présentée par la société Marken (sa pièce 11) récapitulant ses paiements dont deux chèques des 29 septembre et 6 novembre 2014 pour 607,32 et 30,08 euros que la société L. ne discute pas.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions excepté sur la somme allouée à l'intimée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'appelante succombe donc sur ses principales demandes, elle supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société L. la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 22 octobre 2015 rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné la société Marken Trading SAS à payer à la société Agence commerciale Xavier L. SARL la somme 28 812,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Marken Trading SAS à payer à la société Agence commerciale Xavier L. SARL la somme de 25 595 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Marken Trading SAS à payer à tous les dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SELARL CBS Avocats qui en a fait la demande; Condamne la société Marken Trading SAS à payer à la société Agence commerciale Xavier L. SARL la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Marken Trading aux dépens.