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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 14 septembre 2017, n° 16-01765

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Universal Polythex Kunstsoffe GmbH (Sté)

Défendeur :

Interface Développement (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Devalette

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

T. com. Lyon, du 23 févr. 2016

23 février 2016

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

La SARL Interface Développement (Interface) distributeur de produits techniques d'emballage industriel et d'ennoblissement textile, a noué à partir de l'année 2005 des relations commerciales avec la société Universal Polythex Kunsthoffe GmbH (Polythex) spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plastiques et de produits dits ABS.

Un courrier à destination des clients français a été en son temps envoyé aux prospects et clients de la société Polythex, les informant que la société Interface bénéficiait d'un accord de représentation pour la distribution sur le territoire français de ses produits.

Par un appel téléphonique du 14 octobre 2015, la société Interface est informée par la société Polythex de la fin de leurs relations commerciales.

La société Interface, invoquant un statut d'agent commercial, a fait assigner la société Polythex le 25 février 2014 en paiement de commissions impayées et d'indemnités de préavis et de rupture.

Par jugement du 23 février 2016, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi :

Dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Polythex.

Se déclare compétent pour connaître au fond de la présente affaire.

Dit que la société Interface Développement est bien l'agent commercial de la société Polythex.

Condamne la société Polythex à payer à la société Interface Développement la somme de 120 300 euros au titre de l'indemnité de rupture.

Condamne la société Polythex à payer à la société Interface Développement la somme de 13 558,64 euros au titre des commissions non versées.

Rejette la demande d'indemnités de la société Interface Développement pour raison d'exclusivité.

Déboute la société Interface Développement de sa demande en réparation du préjudice subi.

Condamne la société Polythex à payer à la société Interface Développement la somme de 10 286,52 euros pour indemnité de préavis.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

Condamne la société Polythex à payer à la société Interface Développement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

Condamne la société Polythex aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 4 mars 2016, la société Polythex a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 9 mai 2017, la société Polythex demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris, sauf en ce que :

la demande d'indemnités de la société Interface pour raisons d'exclusivité a été rejetée,

la demande d'indemnités de la société Interface à titre de la réparation du préjudice a été rejetée,

l'indemnité de préavis a été fixée à 10 286,52 €,

- pour le reste, statuant à nouveau :

à titre principal:

- in limine litis, reconnaître que la société allemande Universal Polythex est bien fondée à soulever une exception d'incompétence au profit des tribunaux allemands, et plus précisément, au profit du Tribunal d'instance d'Aix-la-Chapelle, juridiction compétente dans le ressort du siège social de la société Universal Polythex situé à Ubach-Palenberg,

- pour ce faire, reconnaître que, s'agissant de la demande d'indemnité de clientèle fondée prétendument sur l'article L. 134-12 du Code de commerce, il s'agit d'une demande autonome du contrat, devant s'exécuter au domicile du débiteur allemand relevant de la compétence du Tribunal d'instance d'Aix-la-Chapelle (Allemagne),

- se déclarer incompétent au profit du Tribunal d'instance d'Aix-la-Chapelle (Allemagne),

si par extraordinaire, la cour devait se déclarer compétente,

à titre principal sur le fond :

- exclure les pièces adverses produites n° 39, 41, 42 et 43 des débats puisqu'elles sont en rédigées uniquement en langue anglaise,

- qualifier le contrat conclu entre les sociétés Universal Polythex et Interface de simple mandat,

- dire et juger que le montant au titre des commissions ne peut pas être supérieur à 12 900,89 €,

- pour le surplus, débouter la société Interface de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à qualifier le contrat liant les parties de contrat d'agence commerciale,

- dire et juger que l'indemnité de clientèle ne peut pas être supérieure à 92 581,17 €,

- pour le surplus, débouter la société Interface de l'intégralité de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner la société Interface au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Polythex, estimant que la question de la compétence territoriale doit être examinée différemment suivant les demandes formées à son encontre par la société Interface, excipe des termes des articles 2 alinéa 1er et 5 du règlement européen CE 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la prétention relative à l'octroi d'une indemnité de clientèle, considérée comme autonome, pour soutenir l'incompétence partielle des juridictions françaises.

Elle indique que les autres prétentions formées par la société Interface relevaient de la compétence des premiers juges.

Elle affirme que cette société étant dépourvue de toute faculté de négocier les marchés, la qualification d'agence commerciale ne pouvait être retenue.

Elle conteste l'existence d'une clause d'exclusivité, et souligne que la société Interface n'en rapporte pas la preuve.

Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 5 mai 2017, la société Interface demande à la cour de :

- se déclarer territorialement compétente pour juger de l'entier litige,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

a dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Polythex,

s'est déclaré compétent pour connaître au fond de la présente affaire,

a dit que la société Interface Développement est bien l'agent commercial de la société Polythex,

a condamné la société Polythex à payer à la société Interface Développement la somme de 120 300 € au titre de l'indemnité de rupture,

a condamné la société Polythex à payer à la société Interface Développement la somme de 13 558,64 € au titre des commissions non versées,

a débouté la société Interface Développement de sa demande en réparation du préjudice subi,

a condamné la société Polythex à payer à la société Interface Développement la somme de 10 286,52 € pour indemnité de préavis,

a condamné la société Polythex à payer à la société Interface Développement la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

- porter à Ia somme de 15 037,51 € le montant des sommes dues au titre de l'indemnité de préavis,

- condamner Ia société Polythex à payer à la société Interface Développement la somme provisionnelle de 16 236,86 € au titre des commissions dues en raison de l'exclusivité territoriale qui lui a été consentie.

Avant dire droit pour le surplus,

- condamner la société Polythex à produire à la société Interface Développement un état certifié sincère et véritable des ventes réalisées sur le territoire national hors l'intervention de la société Interface Développement depuis le 1er janvier 2011, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Polythex à payer à la société Interface Développement la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi, consécutif au refus volontaire et abusif de paiement des commissions et frais dus par la société Polythex,

- condamner la société Polythex à payer à la société Interface Développement la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.

La société Interface fait valoir que même sur sa demande au titre de l'indemnité de rupture, l'exception d'incompétence de la société appelante ne peut prospérer au regard de l'application de l'article 5 du règlement CE 44/2001. Elle soutient la compétence de cette cour sur le fondement de l'article 79 du code de procédure civile, de la Convention de Rome et de la Convention de la Haye, et du règlement Bruxelles I évoqué par l'appelante, aux motifs que le tribunal compétent pour connaître de toutes demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de fourniture principale des services.

Elle réplique que son activité propre correspond aux critères de définition de l'agence commerciale contenus dans l'article L. 134-1 du Code de commerce, estimant démontrer par ses pièces son autonomie et sa capacité à contacter seule et directement les clients, comme à contracter.

Elle reproche à sa mandante de n'avoir respecté aucun délai de préavis et de ne lui pas avoir transmis les éléments nécessaires à lui permettre de calculer et réclamer ses commissions.

Elle soutient que l'exclusivité de clientèle s'évince d'un courrier de la société Polythex qui la présente comme son agent en France, même si cette dernière s'était gardée des contacts directs avec deux des clients français.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Motifs de la décision

Attendu qu'aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures récapitulatives des parties ;

Que suivant ce texte, les parties doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ;

Sur les pièces communiquées

Attendu que certaines des pièces produites par la société Interface, en l'occurrence les pièces 15, 17, 26 et 36, comportent des passages ou des pages rédigés en langue étrangère et ne sont susceptibles d'être exploitées par la cour que dans la limite de leur relation non contestée dans les écritures des parties ;

Que les pièces 39, 41, 42 et 43 de cette même partie, également rédigées en langue étrangère, ne sont pas plus accompagnées de traductions libres ou assermentées et ne sont susceptibles d'être prises en compte que dans les mêmes conditions, sans qu'il soit besoin de les écarter ;

Sur la compétence du juge français pour statuer sur la prétention fondée sur l'article L. 134-12 du Code de commerce

Attendu que les termes de l'article 79 ancien alinéa 2 du Code de procédure civile sont totalement inopérants en ce que la juridiction visée dans le déclinatoire par la société Polythex est située en dehors du territoire national et ne peut être désignée par la cour ;

Attendu que les parties ne sont pas contraires, concernant la détermination de la compétence territoriale des premiers juges, sur la nécessaire application du règlement du Conseil CE 44/2001 du 22 décembre 2000 et particulièrement de son article 5 qui dispose :

"Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ; "

Attendu que les parties ne s'opposent pas plus sur l'application de la loi française au contrat qui les a liés, ni même sur le fait que les premiers juges étaient compétents pour statuer sur sa mise en œuvre ;

Qu'ainsi, elles ne discutent pas plus que le siège social de la société Interface corresponde au lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée ;

Attendu que le texte européen susvisé ne fait aucune distinction entre différentes obligations issues du même contrat et ne peut conduire à distinguer la compétence internationale suivant que la prétention vise l'une de ces obligations ou l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce, qui relève de la matière contractuelle et trouve son origine dans le contrat ;

Que la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 11 mars 2010, statuant sur l'application de ce texte européen, a précisé que " le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services, pour un contrat d'agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié." ;

Que les premiers juges doivent ainsi être confirmés en ce qu'ils ont retenu leur compétence pour statuer sur l'intégralité du litige ;

Sur la qualification du contrat ayant lié les parties

Attendu qu'en l'absence de formalisation par écrit des obligations contractuelles respectives, il convient d'analyser les rapports entretenus entre les parties pour déterminer si le statut d'agent commercial est applicable en l'espèce ;

Attendu que l'article L. 134-1 du Code de commerce définit l'agent commercial comme " un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux." ;

Attendu que le courrier émis le 10 août 2005 par la société Polythex (pièce 28 adverse) comporte la phrase "à partir du 01/09/2005 Interface va opérer comme notre agent en France. Cette lettre d'introduction devra être établie par nos deux sociétés." comme la phrase "Notre grille tarifaire est une ligne directrice pour Interface, pour avoir un ressenti général concernant les prix que nous rechercherions en France en ce moment." ;

Que les premiers juges ont retenu avec pertinence que la société intimée était chargée de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, les pièces produites en cause d'appel confortant pleinement cette analyse ;

Attendu que l'agent commercial n'est pas nécessairement destiné à contracter pour le compte de sa mandante, alors que les échanges entre les parties sur l'évaluation de certains des clients ne sont en rien une démonstration de l'absence d'autonomie de l'agent commercial ;

Attendu que la société Interface démontre par ailleurs qu'elle a négocié elle-même les prix pour certains des contrats, manifestant cette nécessaire indépendance ;

Que seule cette qualification étant ainsi susceptible d'être retenue, la décision entreprise doit être confirmée sur ce point ;

Sur la cessation du contrat d'agent commercial

Attendu que l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce est due par la mandante dès lors qu'il est mis fin au contrat, au titre du préjudice subi par l'agent ;

Que la société Polythex ne conteste que le mode de calcul de cette indemnité de rupture, en excluant de son assiette la "participation aux frais commerciaux" et en ne retenant que les commissions effectivement versées ;

Attendu que la société Interface ne vise aucune pièce dans ses écritures pour étayer son affirmation d'un total de commissions sur les 3 dernières années différent de celui mis en avant par son adversaire ;

Que l'attestation d'expert-comptable qu'elle produit (sa pièce 10) doit conduire à ne retenir qu'une moyenne annuelle de commissions sur cette période de 46 290,58 €, l'indemnité de rupture devant en conséquence être fixée à 92 581,17 €, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;

Attendu que s'agissant du préavis, il doit être calculé, en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, sur la base de trois mois de la moyenne des commissions réalisées dans les 3 dernières années, soit 11 572,65 € au regard de ce que cette base est seule à pouvoir être prise en compte comme reflétant l'activité moyenne de l'agent alors que la rupture est souvent précédée par une divergence notable de l'activité enregistrée ;

Qu'aucune prétention n'est formée en cause d'appel sur les circonstances mêmes de cette rupture, en ce que la société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi ;

Sur les commissions facturées et impayées

Attendu que la société Polythex n'est pas contestée en ses écritures d'appel sur la nécessaire déduction de ces factures d'une somme de 657,75 € au titre d'une réduction sollicitée dans son courriel du 19 novembre 2013, pour une prestation d'administration des ventes, cette correspondance étant demeurée, en l'état des arguments et pièces adverses, totalement sans réponse ;

Attendu qu'il convient, par réformation du jugement entrepris, de ne faire droit à la demande au titre de ces commissions facturées qu'à hauteur de 12 900,89 € ;

Sur les autres commissions réclamées par la société Interface

Attendu que les termes de l'alinéa 2 de l'article L. 134-6 du Code de commerce doivent conduire la mandante à être redevable d'une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant au secteur géographique dont l'agent commercial est chargé ;

Que ce texte ne nécessite pas d'examiner l'existence d'une quelconque clause d'exclusivité, en ce qu'il n'est pas contestable que la société Interface se soit vue confier, au regard des termes clairs du courriel du 10 août 2005, l'intégralité du territoire français, à l'exclusion de deux clients nommément désignés ;

Attendu que la société Polythex a l'obligation de procurer à son agent les éléments nécessaires à lui permettre d'établir ses factures de commissions et ne peut revendiquer que la société Interface soit débitrice à ce sujet de la charge de la preuve ;

Attendu qu'il convient, dès lors avant dire droit sur la détermination éventuelle de ces commissions, d'ordonner à la société Polythex de verser aux débats un état certifié sincère et véritable des ventes réalisées sur le territoire national depuis le 1er janvier 2011 et jusqu'au 14 octobre 2015, date de fin du contrat ;

Qu'une astreinte n'est pas en l'état nécessaire en ce que la résistance opposée par l'appelante tient à son refus de qualification des rapports contractuels en agence commerciale ;

Attendu qu'il n'est pas besoin de fixer, en l'état, une provision au titre d'un calcul qui n'est pas étayé par des données comptables qui ne sont pas fournies ;

Sur la demande indemnitaire formée par la société Interface

Attendu que cette société revendique le paiement d'une somme de 5 000 € en couverture d'un préjudice consécutif à la résistance au paiement de ses factures de commissions, comme en ce qu'elle s'est refusée à fournir les éléments lui permettant de facturer celles dont elle n'a pas été informée ;

Qu'en l'état du sursis à statuer sur ce commissionnement en application de l'article L. 134-6 du Code de commerce, il convient également de réserver ce point qui dépend de l'exploitation des documents à fournir par la société Polythex ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la cour n'ayant pas vidé totalement sa saisine, ces points doivent également être réservés dans l'attente de la production par la société Polythex des documents sollicités ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Dit que les pièces versées aux débats et rédigées en langue étrangère ne peuvent être examinées que dans la limite de leur relation non contestée dans les écritures des parties, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande d'indemnités de la SARL Interface Développement pour raison d'exclusivité, - fixé à 120 300 € l'indemnité de rupture, à 10 286,52 € l'indemnité de préavis et à 13 558,64 € les commissions facturées et non versées et statuant à nouveau sur ces seuls points : Condamne la société Universal Polythex Kunsthoffe GmbH à verser à la SARL Interface Développement : - la somme de 92 581,17 € au titre de l'indemnité de rupture, - la somme de 11 572,65 € au titre de l'indemnité de préavis, - la somme de 12 900,89 € au titre des commissions facturées et impayées, Sursoit à statuer sur la détermination des commissions dues au titre de l'article L. 134-6 alinéa 2 du Code de commerce, comme sur la demande indemnitaire formée par la SARL Interface Développement au titre des impayés et de la résistance à produire les éléments comptables nécessaires à sa facturation de commissions, Ordonne à la société Universal Polythex Kunsthoffe GmbH de verser aux débats un état certifié sincère et véritable des ventes qu'elle a réalisées sur le territoire national depuis le 1er janvier 2011 et jusqu'au 14 octobre 2015, avant le 28 novembre 2017, Dit n'y avoir lieu à astreinte et à fixation d'une provision, Ordonne à cette fin le renvoi de l'affaire à la mise en état du 12 décembre 2017