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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 19 septembre 2017, n° 16-02962

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Surgical Innovative Solutions (Sasu)

Défendeur :

Allergan France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

MM. Leplat, Ardisson

Avocats :

Mes Bardet, Coasnes-Pellet, Ricard, Sivignon

T. com. Nanterre, du 8 avr. 2016

8 avril 2016

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 8 avril 2016 qui a :

- débouté la société Surgical de sa demande de commissions au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 pour forclusion contractuelle,

- condamné la société Surgical à payer à Allergan la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans garantie,

- condamné la société Surgical aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2016 par la société Surgical Innovative Solutions ;

Vu les dernières conclusions transmises le 19 janvier 2017 par le RPVA pour la société Surgical Innovative Solutions aux fins de voir, au visa des articles L. 134-1 et suivants, R. 134-3 du Code de commerce, 1134 et 1147 et suivants du Code civil :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable au titre de la forclusion conventionnelle les demandes de la société Surgical,

- constater que la société Surgical avait bien la capacité de négocier les prix et conditions de vente des dispositifs médicaux qu'elle proposait à la vente,

- qualifier le contrat du 26 février 2007 conclu entre les sociétés Allergan et Surgical de contrat d'agent commercial,

- condamner la société Allergan à verser à la société Surgical,

pour 2011, la somme de 84 234 euros HT, soit 101 081 euros TTC,

pour 2012, la somme 113 601 euros HT, soit 136 321 euros TTC,

pour 2013, la somme de 175 181 euros HT, soit 210 217 euros TTC,

- constater que, nonobstant l'avenant de 2014, la société Surgical a continué sa mission d'agent commercial en 2014 sur l'ensemble du territoire français.

- condamner Allergan à verser à société Surgical la somme de 134 654 euros HT, soit 161 584,8 euros TTC,

- rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Allergan en l'absence de faute de la société Surgical,

- constater que les demandes de la société Surgical sont conformes aux dispositions des avenants signés par société Allergan,

- rejeter la demande de réduction à de plus justes proportions des demandes de la société Surgical en l'absence de tout fondement,

- condamner société Allergan à verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner société Allergan à supporter les dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 5 mai 2017 par le RPVA pour la société Allergan France aux fins de voir, au visa des articles L. 134-1, L. 134-6 et R. 134-3 du Code de commerce et 1134 du Code civil :

- confirmer le Jugement en toutes ses dispositions,

- dire que les demandes de la société Surgical au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 sont irrecevables,

à titre subsidiaire,

- constater que la société Surgical n'avait pas de pouvoir de négocier le prix et les conditions de vente des produits qu'elle propose à la vente,

- constater que la société Surgical n'a exercé, dans les faits, qu'une activité de promotion des ballons BIB et Orbera,

- constater par conséquent que la société Surgical ne peut bénéficier du statut d'agent commercial et que l'article L. 134-6 du Code de commerce est inapplicable en l'espèce.

- constater que le territoire de la société Surgical était limité à certains départements en 2014,

- débouter la société Surgical de l'intégralité de ses demandes, notamment celles relatives aux commissions pour les années 2011 à 2014,

à titre très subsidiaire et reconventionnel,

- constater la mauvaise foi et la déloyauté des réclamations de la société Surgical et l'absence fautive de diligence de la société Surgical dans la vérification des relevés mensuels de commissions,

- constater le préjudice subi par la société Allergan du fait du comportement fautif de la société Surgical.

- condamner la société Surgical à verser la somme de 609 203,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- ordonner la compensation entre les créances des sociétés Surgical et Allergan,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que la rémunération à laquelle la société Surgical prétend avoir droit est hors de proportion avec le service qu'elle a rendu à la société Allergan,

- réduire le montant des commissions réclamées par la société Surgical à de plus justes proportions,

en tout état de cause,

- condamner la société Surgical aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner la société Surgical à payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2017.

Sur ce, LA COUR,

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile. ;

Qu'il sera succinctement rapporté que, le 26 février 2007, la société Allergan France (Allergan) a confié à son ancien salarié, Monsieur Rolland, un " contrat d'agent commercial ", transféré le 16 février 2010 à la société Surgical Innovative Solutions (Surgical), avec " le droit d'agir en qualité de mandataire exclusif afin d'offrir à la vente et de solliciter des commandes au nom et pour le compte du Mandant pour les produits ", l'engagement " à développer et augmenter le volume des ventes des Produits sur le Territoire précisé en Annexe 3 du Contrat " et ceci, sur 11 départements du Sud-Ouest de la France et moyennant une commission de " 16 % du prix de vente hors taxe " ou " 22 % du prix de vente hors taxe au-delà d'un chiffre d'affaires de 62 000 euros au cours de chaque période de douze mois " ;

Que ce contrat a été reconduit chaque année par avenants, le premier du 7 février 2011, avec pour objet stipulé, d'une part en annexes 1A et 2A, pour " la gamme de produits Allergan Health, anneaux gastriques et les ballons intragastriques ainsi que tout autre accessoire ancillaire à la gamme Health " sur 31 départements de l'Ouest, moyennant une commission de " 23 % du prix de vente hors taxe au-delà d'un chiffre d'affaires de 100 000 euros au cours de chaque période de douze mois " et le versement d'une " prime de 10 % du prix de vente hors taxe (...) versée à l'Agent au-delà de 150 000 euros de chiffre d'affaires sur une période de douze mois ", d'autre part en annexes 1B et 2B pour " les ballons intragastriques BIB et Orbera et tous autres accessoires ancillaires à la gamme Allergan Health " sur le " territoire France entière sachant qu'il sera demandé au Mandataire de prospecter 50 à 100 clients cibles dont la liste exacte sera fournie par le Mandat ", moyennant une commission de " 23 % du prix de vente hors taxe quelque soit le chiffre d'affaires à l'objectif ou en dessous " outre " une note d'honoraires de 3 000 euros HT par mois si le Mandataire consacre une semaine par mois totalement dédiée à la mise en place de la stratégie au niveau national (...) Si cette condition est remplie, le Mandataire s'engage à présenter au Mandat une note d'honoraire mensuelle ", " les frais de déplacements occasionnés sur 19 départements du Sud-Ouest étant " à la charge du Mandataire "et " les frais de déplacement sur le reste du territoire " étant supportés par le mandant ", ces deux annexes se référant à une " clause de quota " stipulée dans une annexe 3 fixant " un quota minimum de chiffre d'affaires hors taxe facturé à atteindre de 100 000 euros " ;

Qu'aux termes des avenants qui se sont succédé, le pourcentage des commissions et le nombre des territoires du Sud-Ouest ont été augmentés, la référence précitée au territoire "France entière" étant inchangée ;

Qu'en suite d'un compte entre les parties sur les commissions et frais dus pour l'année 2014 sur l'activité exécutée sur le territoire de l'Ouest, la société Surgical a réclamé le 4 novembre 2014 le versement des commissions d'après les ventes de ballons BIB et Orbera sur le territoire " France entière " de 2011 à 2014, avant de l'assigner le 13 mai 2015 en paiement des commissions de 101 081 euros TTC pour 2011, 136 321 euros TTC pour 2012, 210 217 euros TTC pour 2013 et 161 584,80 euros TTC pour 2014.

1. Sur la forclusion et le bien fondé des demandes

Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes prescrites pour n'avoir pas revendiqué ses commissions par lettre recommandée avec accusé de réception suivant le délai de trois mois après la communication de leur relevé par la société Allergan dans les conditions stipulées à l'article 7 du contrat, la société Surgical invoque, d'une part, le bénéfice des articles L. 134-10 et L. 134-16 du Code de commerce à la suite desquels sont réputées non écrites toutes les clauses qui tendent à priver l'agent commercial de son droit à commission, et soutient, d'autre part, qu'aucune prescription ne peut atteindre ses droits attachés aux informations sur le chiffre d'affaires réalisés France entière de 2011 à 2014, et que la société Allergan a délibérément omis de lui communiquer, alors qu'elle y était tenue ;

Mais considérant, ainsi que le conclut la société Allergan, qu'en application de l'article L. 134-1 du Code de commerce, le statut d'agent commercial dépend, notamment, de la condition que le mandataire soit chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, au nom et pour le compte de son mandant ;

Et considérant que pour établir la preuve de son activité pour les années 2011 à 2014 " France entière " et hors départements de l'Ouest visés aux annexes 1A et 2A, la société Surgical se prévaut des courriels faisant état d'appel d'offres ou de contrats tous passés dans les départements de l'Ouest, ce dont il résulte qu'elle n'établit pas avoir poursuivi une activité au titre des annexes 1B et 2B de 2011 à 2014 sur le reste de la France, laquelle devait par ailleurs contractuellement porter sur " 50 à 100 clients " par an, de sorte qu'en l'absence d'activité permanente de nature à constituer une clientèle au profit la société Allergan, la société Surgical est mal fondée à prétendre à tout droit à commission ;

Que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il déclaré prescrite l'action de la société Surgical, mais de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la société Surgical succombe à l'action, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'en cause d'appel, elle sera condamnée à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ces motifs, Contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a relevé la forclusion de l'action de la société Surgical Innovative Solutions ; Statuant à nouveau, Déclare l'action recevable ; Déboute la société Surgical Innovative Solutions de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société Surgical Innovative Solutions à verser à la société Allergan France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Surgical Innovative Solutions au dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.