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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 3 octobre 2017, n° 14/02634

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Areya (SAS)

Défendeur :

Propriétés Privées Développement (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Van Gampelaere

Conseillers :

Mmes Monge, Portmann

T. com. Angers, du 10 sept. 2014

10 septembre 2014

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 mai 2011, M. X, représentant la société Areya en cours de formation, et la société Propriétés privées, spécialisée dans la transaction immobilière au travers de sites internet, représentée par M. Sylvain C., ont signé un contrat de concession.

Le 22 juin 2011, X a immatriculé la SAS Areya au registre du commerce et des sociétés.

La société Propriétés privées développement (la société PPD) est venue le 1er janvier 2012 aux droits et obligations de la société Propriétés privées pour l'exécution et la gestion des contrats de concession, dont le contrat litigieux.

Par acte du 14 décembre 2012, X et la société Areya ont assigné la société Propriétés privées devant le Tribunal de commerce de Nantes aux fins d'obtenir la nullité du contrat ou, à titre subsidiaire, sa résiliation et paiement de diverses sommes.

Par jugement du 10 septembre 2014, le Tribunal de commerce d'Angers, saisi sur renvoi de l'affaire devant lui par le Tribunal de commerce de Nantes, a débouté la société Areya et X de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Propriétés privées, condamné solidairement la société Areya et X à verser à cette société une indemnité de procédure de 1 000 euros, débouté la société Areya et X de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société PPD, condamné la société Areya à payer à la société PPD la somme de 5 310,99 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2012, date de la mise en demeure, prononcé la capitalisation des intérêts et condamné solidairement la société Areya et X à verser à la société PPD une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité de procédure de 5 000 euros et les entiers dépens, le tout sous exécution provisoire.

Selon déclaration adressée le 10 octobre 2014, X et la société Areya ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 15 décembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la société PPD de sa demande de radiation et débouté X et la société Areya de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les parties ont toutes conclu.

Une ordonnance rendue le 9 mai 2017 a clôturé la procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions, respectivement déposées les 5 mai 2017 pour X et la société Areya et le 3 août 2015 pour la société PPD, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

X et la société Areya demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le consentement de X a été vicié aux motifs que la société PPD n'a pas fourni de renseignements loyaux sur les moyens matériels et humains et la rentabilité de son concept, n'a pas communiqué un état du marché local et les perspectives de développement sur toute la durée du contrat et a communiqué des chiffres prévisionnels irréalistes, de dire que X a été victime d'une erreur sur la rentabilité de l'entreprise, de dire que la société PPD a manqué à son obligation de bonne foi et a gravement manqué à son obligation d'assistance, de dire que X est recevable à agir en réparations des préjudices subis à raison des manquements précontractuels et contractuels commis à l'égard de la société Areya, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de concession et de condamner la société PPD à payer à la société Areya les sommes de 6 215,04 euros au titre du remboursement des royalties et de 46 279 euros à titre de dommages et intérêts pour le remboursement de ses pertes, de la condamner à payer à X les sommes de 38 000 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération de juin 2011 à décembre 2012 et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de mieux utiliser les fonds, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de concession aux torts exclusifs de la société PPD, en conséquence, de condamner celle-ci à payer respectivement à la société Areya et à X les sommes sus-énoncées, en tout état de cause, de dire que les sommes allouées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, de rejeter l'ensemble des demandes de la société PPD et de la condamner à payer à X une indemnité de procédure de 7000 euros, outre les entiers dépens.

Ils relatent dans quelles conditions X a pris contact, le 2 février 2011, avec la société Propriétés privées au salon des entrepreneurs de Paris après avoir lu une publicité dans la presse, comment il a reçu quelques semaines plus tard un document intitulé " Voici pourquoi j'ai choisi la concession Propriétés-Privées.com " incluant un " business plan " lui annonçant un chiffre d'affaires de 90 000 euros dès la première année avec un 'Pack web' de 7 200 euros et une redevance annuelle de 6 000 euros et comment il a suivi une formation de quatre jours du 9 au 12 mai 2011 avant de régulariser un contrat de concession le 22 mai 2011 et de souscrire un prêt personnel de 14 000 euros le 13 juillet suivant. Ils expliquent que X a rencontré d'importantes difficultés avec le logiciel " Immostore " dès l'été 2011 et le site " Seloger " par la suite et qu'il n'a pas reçu l'aide qu'il attendait de sa cocontractante pour les régler, recevant en revanche les factures de royalties. Ils précisent que le 8 février 2012, la société Propriétés privées lui a adressé un document d'information précontractuelle (un DIP) faisant état d'un prévisionnel différent de celui qui lui avait été donné et sur la base duquel il s'était engagé. Ils estiment que la société Propriétés privées a fait preuve de déloyauté à leur endroit.

Concernant l'action personnelle de X, ils soutiennent qu'elle est recevable et invoquent à ce propos la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 relative à la possibilité pour un tiers à un contrat de se prévaloir d'un manquement contractuel lui ayant causé un dommage. Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée.

Ils font valoir un manquement des sociétés Propriétés privées et PPD dans la phase précontractuelle qui a vicié le consentement de X sur la rentabilité du concept et partant de son entreprise et un manquement dans la phase contractuelle à l'obligation d'aide et d'assistance. Ils considèrent que dès lors que la société Propriétés privées a spontanément adressé à X un DIP, elle s'est nécessairement reconnue soumise au dispositif issu de la loi Doubin. Ils reprochent à la société Propriétés privées de ne pas avoir remis ce DIP avant la conclusion du contrat et d'avoir remis un DIP lacunaire qui ne fournissait pas d'indications sur l'état du marché local avec ses perspectives de développement sur toute la durée du contrat de trois ans. Ils soulignent que seul le franchiseur détient ces éléments permettant de déterminer la faisabilité du projet sur le territoire concédé. Ils ajoutent que pèse sur le franchiseur l'obligation de communiquer des chiffres sérieux et prudents lorsqu'il en donne. Ils rappellent que X étant le premier adhérent au réseau, il n'avait pas la possibilité d'interroger d'autres concessionnaires. Ils insistent sur le décalage entre les chiffres d'affaires annoncés et la réalité qui s'est traduite par une perte de 46 279 euros au bout de 14 mois. Ils en déduisent que le consentement de X ayant été vicié pour erreur substantielle sur la rentabilité à attendre de l'entreprise, la nullité du contrat de franchise doit être prononcée. Ils soutiennent qu'à cet égard l'erreur ainsi provoquée entraîne également la nullité du contrat de concession s'il n'est pas requalifié en contrat de franchise, la méconnaissance du dispositif de protection de la loi Doubin étant indifférente sur ce point. Ils concluent au bien-fondé de leur demande en nullité fondée sur l'article 1110 ou l'article 1116 du Code civil. S'agissant du manquement contractuel, ils font état du manque d'assistance dont ils ont souffert et rappellent que cette assistance aurait dû être permanente durant tout le contrat. Ils se prévalent de l'obligation de bonne foi qui doit présider à l'exécution des contrats et de la collaboration étroite nécessaire dans les contrats de distribution. Ils font état d'une première visite rapide le 17 août 2011 non suivie d'autres en dépit des chiffres alarmants enregistrés.

Ils sollicitent à titre principal l'annulation du contrat avec la restitution des royalties acquittés et réparation de leur préjudice, soit le remboursement des pertes subies par la société Areya qui n'a, quant à elle, pas manqué à ses obligations, et le manque à gagner en termes de rémunération de X qui ne s'est attribué aucune rémunération pendant 19 mois, outre des dommages et intérêts pour la perte de chance de mieux utiliser ses fonds s'élevant à 30 000 euros. A titre subsidiaire, ils concluent à la résiliation du contrat aux torts exclusifs du concédant.

Répondant aux critiques formulées par le tribunal, ils expliquent que le choix d'exercer dans une agence physique ne leur a pas été déconseillé par la société Propriétés privées qui en avait été avisée, tout au contraire puisqu'elle a même salué leur installation au sein d'une ancienne agence immobilière. Ils contestent pouvoir être tenus pour responsables du retard avec lequel l'agence a pu démarrer son activité dû au délai d'obtention de la 'carte professionnelle mention transaction' réclamée dès le mois de mars 2011 et délivrée le 10 octobre suivant. Ils justifient les deux prêts personnels souscrits par X respectivement de 14 000 et de 20 000 euros et nient tout lien avec les chiffres catastrophiques de sa société. Ils rappellent qu'alors qu'il n'était pas jusqu'alors un agent immobilier, X n'a reçu une formation que de quatre jours et non de trois semaines comme exigé par le DIP. Ils relativisent les compétences informatiques de X qui ne lui permettaient pas de résoudre les problèmes qu'il rencontrait avec un logiciel inadapté que la société Propriétés privées aurait dû modifier.

La société PPD demande à la cour de confirmer le jugement déféré, d'y ajouter la condamnation solidaire de la société Areya et X à lui régler une indemnité de procédure de 7 000 euros, outre les entiers dépens, et de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes.

Elle observe que les appelants ne formulent plus de demande contre la société Propriétés privée dont elle rappelle qu'elle a été créée en 2006 et a été la première agence immobilière 100 % internet.

Elle expose que le contrat conclu est un contrat de concession et non de franchise, et qu'il n'implique aucune restriction à la liberté du concessionnaire dans la direction et l'exploitation de son fonds de commerce lequel est placé sous sa seule responsabilité. Elle ajoute qu'il prévoit au profit du concessionnaire une exclusivité territoriale sur le secteur considéré pour l'activité de transaction immobilière hors locations commerciales et professionnelles sans lui imposer une obligation d'exclusivité envers le concédant. Elle fait état d'une redevance initialement fixée à 1 200 euros HT par tranche de 10 000 habitants avec des remises pendant 24 mois, le concessionnaire ayant été dispensé de droit d'entrée et la facturation devant contractuellement démarrer au 1er septembre 2011. Elle affirme qu'a été dispensée à X la formation destinée aux mandataires immobiliers et apportée une assistance à la société Areya dans le règlement des difficultés rencontrées par elle avec le site 'Seloger.com' et le logiciel " Immostore " dans l'attente de ce que ses prestataires informatiques y mettent fin. Elle fait valoir que le succès de l'entreprise repose dans la dématérialisation qui permet une substantielle économie de charges et blâme la société Areya d'avoir opté pour une agence physique et s'être adjoint un commercial plutôt que de privilégier sa production personnelle. Elle rappelle qu'à l'origine, la société Areya ne faisait aucun reproche au concédant et attribuait ses difficultés économiques à la mauvaise conjoncture. Elle assure que lui ont été prodigués des conseils pour rétablir sa situation, proposées des rencontres pour échanger avec les autres concessionnaires du réseau que celle-ci a déclinées et accordés des reports de paiement et la prise en charge de ses factures pour le site " Seloger ". Elle explique qu'un avenant a été signé le 9 mars 2012 à l'occasion duquel elle est venue aux droits de la société Propriétés privées et qui a apporté des modifications au secteur réservé et aux conditions financières à l'avantage, selon elle, du concessionnaire. Elle ajoute qu'un second avenant, préparé par la société Areya, a été signé le 6 juillet 2012 et qu'en dépit de cela la société Areya n'a pu redresser sa situation et ne lui a pas payé ses dernières factures ce qui l'a amenée à suspendre ses publications sur internet.

Elle soulève l'irrecevabilité de l'action personnelle de X, tiers au contrat de concession et ne justifiant pas, selon elle, d'un préjudice directement lié aux prétendus manquements qui lui sont reprochés, en particulier au manquement allégué à une obligation précontractuelle qui ne peut ouvrir droit de réclamer les gains attendus. Elle affirme que les chiffres communiqués étaient purement indicatifs.

Elle insiste sur les différences essentielles séparant le contrat de concession du contrat de franchise, en particulier sur l'absence, en l'espèce, de mise à disposition d'un savoir-faire éprouvé qui caractérise avec l'assistance obligatoire le contrat de franchise. Elle souligne l'indépendance du concédant et du concessionnaire qui possède son propre fonds et jouit d'une totale liberté dans l'utilisation de ses outils et le fonctionnement de sa concession. Elle évoque les articles du contrat mettant en place un partenariat commercial entre professionnels indépendants, le concessionnaire bénéficiant d'une exclusivité territoriale pour l'utilisation de la marque " Propriétés privées " et de ses signes distinctifs sans avoir obligation de recourir aux prestations proposées par le concédant, notamment en matière de communication.

Elle conclut à l'inapplicabilité de l'article L. 330-3 du Code de commerce dès lors que le contrat n'impose aucun engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité de la part du concessionnaire. Elle conteste s'être soumise volontairement au régime de la franchise et en déduit le caractère inopérant de l'argumentation développée par les appelants à cet égard.

Elle fait valoir que les données chiffrées communiquées, alors qu'elle n'y était pas légalement obligée, pour aider à l'élaboration d'un 'business plan', étaient purement indicatives mais néanmoins sérieuses et sincères. Elle conteste qu'elles aient pu tromper la société Areya qui est à l'origine de son propre échec, en particulier pour n'avoir pas avoir été une agence immobilière 100 % internet.

Elle proteste de sa bonne foi et de l'assistance qu'elle a apportée à la société Areya et dément avoir commis aucune faute. Elle précise n'être pas le banquier du concessionnaire.

Elle en déduit le rejet des prétentions des appelants.

Reconventionnellement, elle sollicite paiement de ses quatre factures demeurées impayées et l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation avant terme du contrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action de X

Attendu que X sollicitant l'indemnisation d'un manque à gagner personnel et réparation d'une perte de chance d'avoir pu mieux utiliser ses fonds propres poursuit ainsi la réparation d'un préjudice distinct de celui de la société Areya dont il est le gérant ;

Qu'il a ainsi qualité et intérêt à agir ;

Que la fin de non-recevoir soulevée par la société PPD sera rejetée ;

Sur les prétendus manquements de la société Propriétés privées à ses obligations précontractuelles

Attendu que X et la société Areya soutiennent, à l'appui de leurs prétentions indemnitaires, que la société PPD a manqué à ses obligations précontractuelles de franchiseur, en particulier celles visées à l'article L. 330-3 du Code de commerce ;

Mais attendu que le contrat souscrit le 22 mai 2011 par la société Areya et la société Propriétés privées aux droits de laquelle vient la société PPD intitulé " contrat de concession " (pièce n° 4 des appelants) ne répond pas à la définition du contrat de franchise qui implique, outre la mise à disposition de signes distinctifs, la transmission d'un savoir-faire, lequel est constitué d'un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci ;

Qu'en l'espèce, si le contrat à son article 2 fait référence au droit pour le concessionnaire de " bénéficier et d'utiliser le savoir-faire, les techniques de gestion et de commercialisation, ainsi que des méthodes mises au point par le concédant ", il ne fournit aucun détail sur ce savoir-faire et ces techniques et méthodes qu'il ne reprend aucunement dans l'énumération à l'article 3 des obligations du concédant (transmission des signes distinctifs, assistance, formation du concessionnaire, information, publicité et promotion) ;

Et attendu qu'alors que le contrat, à son article 1, prévoit expressément que le concessionnaire bénéficiera d'une exclusivité territoriale sur un secteur défini, il prévoit tout aussi expressément que le concessionnaire ne se verra pas imposer d'obligation d'exclusivité envers le concédant et que " le contrat n'implique aucune restriction quelconque à la liberté du concessionnaire dans la direction et l'exploitation de son fonds de commerce qui sont entièrement sous sa responsabilité, à ses seuls avantages et risques et dont il reste seul juge " ;

Qu'à l'article 4 détaillant les obligations du concessionnaire, il est répété que 'le concessionnaire n'a pas l'obligation de recourir exclusivement aux prestations proposées par le concédant' et que, notamment, s'agissant des prestations de communication, il " pourra choisir les logiciels métier et les portails ou sites de diffusion qu'il souhaite " ;

Qu'à l'article 11, il est encore précisé que " les parties déclarent qu'elles sont et demeureront pendant toute la durée du présent contrat des partenaires commerciaux et professionnels indépendants, assumant chacun les risques de sa propre exploitation " ;

Qu'ainsi la mise à disposition par la société Propriété privées des signes distinctifs ne s'accompagne-t-elle pas d'un engagement d'exclusivité ni de quasi-exclusivité de la part du concessionnaire pour l'exercice de son activité, ce qui fait encore obstacle à la requalification suggérée par les appelants du contrat de concession en contrat de franchise et rend inapplicable à l'espèce l'obligation pour le concédant de fournir un DIP tel que prévu à l'article L. 330-3 du Code de commerce, peu important que la société Propriétés privées ait adressé, quelques huit mois après la signature du contrat, le 8 février 2012, un tel document à la société Areya (pièce n° 18 des appelants) ;

Que n'étant légalement tenue ni de fournir, préalablement à la signature du contrat de concession, des renseignements sur les moyens matériels et humains et la rentabilité de son concept, ni de communiquer un état du marché local et les perspectives de développement sur toute la durée du contrat ni de communiquer des chiffres prévisionnels à son concessionnaire, la société Propriétés privées n'a pu manquer à de telles obligations précontractuelles ;

Qu'au demeurant, il y a lieu d'observer qu'étaient annexés au contrat de concession de la société Areya les chiffres clés des cantons de Fontainebleau et de Melun sud composant le secteur réservé à son activité ;

Que X et la société Areya n'établissent pas non plus que le consentement du premier a été vicié en raison de la présentation par la société Propriétés privées de chiffres prévisionnels irréalistes ;

Qu'il n'est en effet pas contesté -et le contrat de concession le rappelle d'ailleurs expressément dans son introduction, la société Areya ayant d'ailleurs été exonérée de tout droit d'entrée pour ce motif- que le réseau mis en place en était à ses débuts et que la société Areya a été parmi les premiers concessionnaires de la société Propriétés privées ;

Qu'il n'y avait donc pas d'éléments de comparaison lorsque X s'est engagé et celui-ci, âgé de 47 ans, n'a pu se méprendre sur le fait que le " business plan " joint à la plaquette publicitaire de présentation qui lui a été remise en mars 2011 ne pouvait qu'être indicatif, étant souligné que son long cursus universitaire et son riche parcours professionnel (pièce n° 1 de l'intimée) lui donnaient une parfaite aptitude à comprendre les risques qu'il prenait à l'occasion de sa réorientation dans l'activité immobilière ;

Que pour les mêmes raisons il ne peut être retenu que M. B. a été victime d'une erreur sur la rentabilité de son entreprise', la société Propriétés privées n'ayant pris à son endroit aucun engagement quant aux résultats à attendre et n'ayant d'ailleurs fourni que des éléments trop généraux et peu circonstanciés pour que puissent lui être reprochées des manœuvres dolosives ;

Que, de façon plus générale, la déloyauté alléguée du concédant préalablement à la conclusion du contrat de concession n'est pas davantage prouvée ;

Qu'en particulier, l'argumentation développée par les appelants pour démontrer que le choix d'installer une agence physique plutôt que de se borner à une agence n'usant que d'internet n'a pas été découragé par la société Propriétés privées est inopérante, dès lors que le contrat laissait expressément au concessionnaire le choix et la responsabilité de ses outils et de ses méthodes de travail en lui proposant sans les lui imposer les siens ;

Que X et la société Areya n'établissant ni un manquement du concédant à des obligations précontractuelles ni l'existence chez le premier d'un vice du consentement lors de la conclusion du contrat de concession, ils seront à cet égard déboutés de leur demande en nullité du contrat ;

Que le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé de ce chef ;

Sur les manquements prétendus de la société Propriétés privées à ses obligations contractuelles

Attendu qu'il sera rappelé ici que des manquements en cours de contrat ne peuvent donner lieu au prononcé de la nullité de ce contrat ;

Que la demande de X et de la société Areya ne peut qu'être rejetée de ce chef ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, X et la société Areya demandent à la cour de prononcer la résiliation du contrat de concession pour manquements contractuels graves ;

Attendu que ne peut constituer un manquement contractuel grave le fait d'avoir adressé à la société Areya, plusieurs mois après la conclusion du contrat, un DIP faisant état, selon elle, de chiffres qu'elle qualifie de flatteurs quant au chiffre d'affaires prévisionnel d'un concessionnaire et très éloignés de sa propre situation financière, le concessionnaire demeurant un commerçant indépendant, maître et responsable de son entreprise ;

Attendu que les appelants font aussi valoir que pesait sur le concédant aux termes du contrat de concession une obligation d'assistance en différents domaines (formation initiale et continue du concessionnaire et des membres de son personnel ou des collaborateurs non salariés, recherche et développement, promotion des ventes, gestion et administration, transmission des candidatures d'agents commerciaux reçues directement au siège du concédant) ;

Qu'ils expliquent et justifient avoir rencontré des problèmes préjudiciables à l'activité de l'agence avec le logiciel " Immostore " et le site " Seloger.com " depuis le démarrage de cette activité, à la réception de la carte professionnelle envoyée par la préfecture en novembre 2011, jusqu'au mois de mai 2012 ;

Que M. C., dirigeant de la société Propriétés privées, a expressément reconnu les dysfonctionnements du logiciel " Immostore " et le service du prestataire qui " laisse à désirer " (pièces n°14 et 20 des appelants) ;

Que cependant, il ressort de l'échange nourri de courriels que X a directement entretenu avec les prestataires informatiques, que la société Areya n'a pas expressément sollicité l'assistance de la société Propriétés privées puis de la société PPD sur ce point, se bornant à leur communiquer les courriels pour les informer des difficultés rencontrées et de la lenteur dont avaient fait preuve les prestataires pour y remédier ;

Que dans un courriel du 5 avril 2012 (pièce n° 26 de l'appelant), X a même rendu hommage au fait que le concédant avait lui-même régulièrement contacté les prestataires informatiques pour qu'ils résolvent les problèmes plus rapidement ;

Que dans un long courriel adressé le 15 avril 2012 à la société PPD dans le but d'obtenir des délais exceptionnels de paiement (pièce n° 28 des appelants), X explique clairement que la société Areya rencontre de graves soucis de trésorerie qui ne lui permettent pas d'honorer aisément ses factures mais il impute ces soucis d'abord au trop grand calme du marché immobilier et n'évoque les problèmes de visibilité sur le site " Seloger " et d'utilisation du logiciel " Immostore " que dans un second temps comme facteur aggravant ;

Que de surcroît il n'accuse pas dans ce courriel le concédant d'avoir manqué à ses obligations d'assistance à son endroit ;

Que s'il remet en cause le caractère adapté des outils informatiques mis à sa disposition à la configuration de la concession, il n'en rend pas davantage responsable le concédant dans des courriels adressés le 18 avril et 21 mai 2012 (pièces n°30 et 32 des appelants) ;

Que dans son courriel du 26 juin 2012 (pièce n° 39 des appelants), il se prévaut d'outils " enfin opérationnels " ;

Qu'au reste la société PPD rappelle à juste titre que la société Areya n'avait pas l'obligation d'utiliser les outils notamment informatiques qui lui étaient proposés et restait contractuellement libre de leur en préférer d'autres s'il ne les trouvait pas performants, cette grande liberté de moyens rendant son obligation d'assistance nécessairement moins étendue que celle, essentielle, du franchiseur à l'égard du franchisé ;

Que les difficultés techniques rencontrées sur ce point, quoique indéniables, ne peuvent donc caractériser un manquement grave du concédant à son obligation d'assistance ;

Et attendu que X et la société Areya n'articulent pas d'autres griefs de nature à caractériser de tels manquements ;

Qu'il n'est pas contesté que le concédant a accepté de reporter un paiement à la demande de X ;

Que le fait, pour la société PPD, d'avoir par la suite réclamé le paiement à bonne date de ses factures ne peut en soi être constitutif d'une faute, dès lors que le concédant n'est pas à l'origine des difficultés financières rencontrées par son concessionnaire imputables principalement, de l'aveu de celui-ci, à une mauvaise conjoncture économique ;

Qu'il sera rappelé que la société PPD a signé le 6 juillet 2012 l'avenant au contrat préparé par X lui-même (pièce n° 40 des appelants) prévoyant, notamment, de nouvelles conditions financières transitoires pour améliorer la situation de la société Areya ;

Que X, qui déplore n'avoir bénéficié que d'une formation initiale de 4 jours, ne justifie pas avoir réclamé la formation beaucoup plus longue offerte à partir de février 2012 aux nouveaux concessionnaires ni surtout s'être vu opposer un refus, étant observé que s'il fait valoir sa complète découverte du monde de l'immobilier, il n'attribue nullement son échec à une formation insuffisante ;

Que X et la société Areya seront déboutés de leur demande en résiliation aux torts exclusifs de la société PPD ;

Que par voie de conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires respectives ;

Que le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé sur ce point ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société PPD

Attendu que la société PPD demande paiement du solde impayé de ses factures dont elle donne le détail (pièce n° 17 de l'intimée) ;

Que les appelants, qui n'en disent mot, n'en discutent ni le principe ni le montant ;

Que le jugement qui a condamné la société Areya au paiement de la somme de 5 310,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2012, date de la mise en demeure (pièce n° 48 des appelants) sera confirmé de ce chef ;

Attendu que la capitalisation des intérêts qui lui était demandée sera aussi confirmée, sauf à préciser qu'elle ne commencera à courir qu'à compter de la date de sa demande en première instance ;

Attendu que la société PPD demande également paiement d'une somme de 10 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour avoir perdu le règlement des royalties contractuellement prévus sur une durée de trois ans et avoir recruté cinq négociateurs en vain, sur la base de 2 000 euros HT par recrutement ;

Mais attendu que le tribunal a relevé à raison qu'elle ne justifiait pas de manière claire et précise le montant de ces préjudices ;

Qu'elle ne justifie d'aucune façon de la dépense de recrutement présentée comme inutile ;

Que s'agissant du préjudice pour perte des royalties, elle l'affirme sans en établir l'étendue ;

Or attendu qu'il ressort suffisamment des explications des parties que le contrat de concession conclu entre la société Areya et la société Propriétés privées inaugurait un nouveau type de partenariat autour d'un concept innovant d'agence immobilière 100 % internet ;

Qu'il est significatif que ce contrat en son article 9 n'ait prévu en cas de cessation du contrat, quelle qu'en fût la cause, que l'obligation pour le concessionnaire de cesser immédiatement d'utiliser la marque, les documents, supports, signes distinctifs et sites internet du concédant, le cas échéant sous astreinte, l'obligation de payer toutes sommes dues au concédant et celle de supporter les frais de recouvrement éventuels, sans faire aucune allusion au principe d'une indemnité ;

Que X répète à loisir, sans être démenti sur ce point, que M. C. a publiquement admis que les premiers concessionnaires " essuyaient les plâtres " et " payaient les pots cassés " (pièces n° 30 et 32 des appelants) ;

Qu'il fait d'ailleurs expressément référence à un autre concessionnaire qui, aux prises à des difficultés comparables aux siennes, a dû interrompre avant terme son contrat ;

Que de son côté, la société PPD ne justifie pas ni même n'allègue que le contrat de concession a d'emblée été un succès pour ses autres premiers concessionnaires;

Qu'elle reproche en vain à X d'avoir mis en place une agence physique dès lors que dûment mise au courant dès l'origine de cette initiative, elle ne l'a pas déconseillée comme peu compatible avec le concept qu'elle défendait d'agence 100 % internet ;

Qu'elle ne peut sérieusement soutenir que les difficultés financières de la société Areya sont absolument sans lien avec les tracas de connexion informatique et d'absence de visibilité sur internet que, quelles qu'aient été ses connaissances en informatique, X ne pouvait techniquement régler lui-même et qui ont persisté plus de six mois, soit à la période en elle-même délicate du démarrage de l'entreprise ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice réel que lui a causé l'interruption avant son terme d'un contrat dont elle ne pouvait ignorer les fragilités apparaît faible et sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros ;

Que le jugement qui a condamné la société Areya à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sera réformé sur ce point ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que X et la société Areya succombant principalement en leur appel en supporteront in solidum les dépens, sans qu'il y ait lieu d'ajouter en cause d'appel une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de celle prononcée en première instance ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Propriétés privées développement ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Areya et M. X au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et sauf à préciser que la capitalisation des intérêts se fera à compter de la date de la demande qui en a été faite devant le tribunal de commerce ; Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Areya à verser à la société Propriétés privées développement la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum X et la société Areya aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.