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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 12 octobre 2017, n° 15-18899

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Carven (SAS)

Défendeur :

Fashion Deal (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Schaller

Conseillers :

Mmes du Besset, Castermans

Avocats :

Mes Atlan, Weizman, Boccon Gibod, Bouttier

T. com. Paris, du 16 sept. 2015

16 septembre 2015

Faits et procédure :

La société Carven a pour activité la création, fabrication et distribution d'une ligne de vêtements prêt-à-porter sous la marque " Carven ".

La société de droit belge Fashion Deal a pour activité principale la diffusion de différentes marques de vêtements sur le territoire du Bénélux, dont des marques de grande notoriété (Kenzo, Barbara Bui, MSGM, Vanessa Bruno etc.).

Le 15 juillet 2009, par un contrat intitulé " Letter of Intent ", la société Carven a confié à la société Fashion Deal la promotion et la commercialisation de ses collections de prêt-à-porter féminin sur le territoire du Benelux. Ce contrat a été conclu pour une période initiale d'un an, à l'expiration de laquelle il était convenu que les parties poursuivraient, le cas échéant, leur collaboration pendant une durée additionnelle de trois ans. En contrepartie de son travail, la société Fashion Deal devait percevoir une rémunération sous forme de commissions.

A l'issue de la période initiale d'un an, le contrat a été reconduit. Le 20 février 2013, la société Carven a fait part, par lettre RAR à Fashion Deal, de sa volonté de ne pas renouveler le contrat dont l'arrêt des relations commerciales interviendrait de manière effective le 31 mai 2013 avec paiement des commissions sur la totalité des commandes confirmées pour la saison Automne-Hiver 2013.

Le 27 mars 2013, la société Fashion Deal a mis en demeure la société Carven de lui régler une indemnité de clientèle à concurrence de deux années de commissions qu'elle acceptait de ramener à 85 000 euros ainsi que le solde de ses commissions. Plusieurs relances et mises en demeure sont demeurées vaines.

C'est dans ces conditions que le 27 novembre 2013, la société Fashion Deal a fait assigner la société Carven afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de perte de clientèle.

Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

dit que le contrat du 15 juillet 2009 qui liait les sociétés Carven et Fashion Deal était un contrat d'agent commercial ;

condamné la société Carven à payer à la société Fashion Deal la somme de 55 042,29 euros, à titre d'indemnité compensatrice pour cessation de ses relations avec son mandataire ;

condamné la société Carven à payer à la société Fashion Deal la somme de 32 843,16 euros, pour rupture anticipée de son contrat d'agent commercial ;

condamné la société Carven à payer à la société Fashion Deal la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

condamné la société Carven aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,36 euros dont 15,34 euros de TVA.

Vu la déclaration d'appel du 23 septembre 2015 de la société Carven,

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 avril 2017 par la société Carven par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et suivants anciens et 1315 ancien du Code civil,

Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ;

- déclarer la société Carven recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du 16 septembre 2015 et statuant à nouveau ;

A titre principal,

- dire et juger que la " Letter of Intent " ne peut être qualifiée de contrat d'agence commerciale et, en conséquence, dire qu'il n'y a lieu au paiement d'une indemnité compensatrice au sens de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

- dire et juger qu'il n'y a lieu à paiement de dommages et intérêts par la société Carven pour rupture anticipée ;

- ébouter en conséquence la société Fashion Deal de toutes ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger les griefs notifiés en 2012 par la société Carven privent la société Fashion Deal de son droit à percevoir une indemnité de clientèle ;

- débouter la société Fashion Deal de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;

A titre infiniment subsidiaire,

- fixer à 2 463,24 euros le montant dû à titre de dommages et intérêts de ce chef en considération de la période intermédiaire comprise entre la date de dénonciation du contrat et la date d'échéance contractuelle ;

- débouter la société Fashion Deal du surplus de ses demandes, plus amples et contraires,

En tout état de cause,

- condamner la société Fashion Deal à payer à la société Carven la somme de 20 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Fashion Deal aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Patrick Atlan conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2016 par la société Fashion Deal dans lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1356 du Code civil,

Vu l'article 1162 du Code civil,

Vu les articles L. 134-6, L. 134-7 et 134-12 du Code de commerce,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

- déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la société Carven visant à voir juger que de prétendues fautes de la société Fashion Deal la priveraient d'un droit à percevoir une indemnisation de clientèle ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit que le contrat du 15 juillet 2009 qui liait les sociétés Carven et Fashion Deal était un contrat d'agent commercial ;

condamné la société Carven à payer à la société de droit belge Fashion Deal la somme de 32 843,16 euros, pour rupture anticipée de son contrat d'agent commercial ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la société Carven à payer à la société de droit belge Fashion Deal la somme de 55 042,29 euros, à titre d'indemnité compensatrice pour cessation de ses relations avec son mandataire ;

Et, statuant à nouveau ;

- condamner la société Carven à verser à la société Fashion Deal, en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, une indemnité de cessation de contrat égale à deux années de commissions équivalant à une somme minimale de 123 787,92 euros ;

A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à la demande principale :

- dire et juger la société Fashion Deal bénéficiaire d'un mandat d'intérêt commun ;

- condamner la société Carven à payer la somme de 123 787,92 euros au titre d'indemnité compensatrice et de sa perte de clientèle résultant de la rupture unilatérale du mandat d'intérêt commun ;

En tout état de cause,

- débouter la société Carven de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner la société Carven à payer à la société Fashion Deal la somme supplémentaire de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Carven aux dépens de la première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Carven fait valoir que toute prétention nouvelle en cause d'appel est recevable si elle vise à faire écarter les prétentions adverses. En l'espèce, elle considère que le moyen de la faute grave de la société Fashion Deal s'inscrit dans le but d'obtenir le rejet des demandes formées par la société Fashion Deal et est dès lors recevable.

La société Carven soutient que l'existence d'un contrat d'agence commerciale n'est pas établie, qu'il appartient à celui qui prétend bénéficier du régime des agents commerciaux de rapporter la preuve de son indépendance et de ses pouvoirs de négociation, que la société Fashion Deal ne disposait pas du pouvoir de modifier les contrats de vente, les tarifs et les conditions de paiement étant fixés par la société Carven, que les seules missions de la société Fashion Deal étaient de prospecter les clients, de leur présenter les collections et de les mettre en relation avec la société Carven par le biais de commandes, que Carven seule les validait et concluait donc le contrat, que ce manque d'indépendance est établi par le courriel de Monsieur Sebaoun du 23 octobre 2012 par lequel il reprochait à la société Fashion Deal l'inadéquation de ses diligences aux directives précises de la marque. Elle rappelle que la société Fashion Deal n'était pas en mesure de négocier les contrats au nom et pour le compte de la société Carven, laquelle demeurait in fine systématiquement seule décisionnaire, qu'aucune indépendance ni pouvoir de négociation n'étaient aménagés en faveur de Fashion Deal, qu'aucune délégation ne lui a été consentie.

Elle indique que les deux critères subsidiaires, à savoir le " suivi des clients " et les " propositions d'adaptation des produits au marché ", qui sont des caractéristiques insuffisantes pour qualifier l'agence commerciale, ne suffisent pas à rapporter la preuve d'un pouvoir de négociation. Le droit que s'est octroyé la société Fashion Deal de " discuter " avec les clients sans l'accord exprès de la société Carven, ne suffit pas à caractériser la notion de négociation. Dès lors, selon la société Carven, le statut d'agent commercial n'est pas applicable.

La société Carven conteste que le contrat aurait dû être dénoncé au 15 juillet 2015 et non au 31 mai 2015, qu'en effet, la société Carven ne pouvait se voir imposer une poursuite de la relation, qu'elle ne souhaitait pas s'engager dans une nouvelle période saisonnière, que si un préjudice devait être constaté son évaluation ne saurait d'une part excéder les quarante-cinq jours compris entre la dénonciation du contrat et la date d'échéance contractuelle, et d'autre part, elle ne saurait s'analyser autrement qu'en une perte de chance à hauteur environ de 30 % des bénéfices escomptés, à savoir 30 % de la somme de 8 210,79 euros, soit 2 463,24 euros.

La société Carven conteste la demande reconventionnelle de la société Fashion Deal d'indemnité sur la base du statut d'agent commercial ou du mandat d'intérêt commun, et conteste les bases de calcul retenues, le chiffre d'affaires réalisé sur les deux années d'exécution de la relation étant de 852 376,52 euros et non de 1 717 758 euros comme allégué.

En réponse, la société Fashion Deal soutient que le contrat qui la liait à Carven était un contrat d'agent commercial, que l'utilisation du contrat d'agent commercial est la norme dans le domaine du prêt-à-porter, même si les agents doivent appliquer des barèmes de prix remis par leur mandant, que la société Fashion Deal s'est vu reconnaître la qualité d'agent commercial nonobstant l'absence de dénomination du contrat par les parties dans une affaire tout à fait similaire, par un arrêt du 5 septembre 2013, qu'en l'espèce, la société Fashion Deal s'est vu confier la mission de développer la marque Carven au Bénélux, qu'elle était investie d'une mission de prospection des clients, qu'elle disposait d'un pouvoir d'aménagement et donc de négociation des prix au détail sur le territoire du Bénélux, même si les prix de gros étaient fixés par la société Carven, que le fait que la société Carven ait conservé la possibilité de refuser une opération commerciale n'exclut pas la qualification d'agent commercial, que le contrat signé entre les parties n'interdisait pas à la société Fashion Deal de négocier, qu'elle était indépendante dans l'exercice de sa mission, qu'elle organisait les campagnes de presse de la société Carven sur le territoire, des présentations de collections dans ses locaux, qu'elle percevait des commissions sur l'ensemble des ventes réalisées au Bénélux en rémunération de sa mission et ce, à titre exclusif, que cette exclusivité écarte la qualification de simple " apporteur d'affaires " soutenue par la société Carven, que la société Carven a toujours reconnu son statut d'agent commercial dans les précédents échanges, mais qu'au moment de la rupture, la société Carven a entendu s'approprier la totalité du circuit de distribution au Bénélux, une fois la marque implantée, que c'est par pure opportunité qu'elle a allégué des griefs inexistants pour la première fois lors de la résiliation, qu'en réalité, c'est la société Fashion Deal qui s'est plainte à plusieurs reprises de retards systématiques de paiement de ses commissions, de retards de livraison des clients, et qu'elle l'a fait savoir à la société Carven par e-mail du 22 octobre 2012, que c'est en réponse à cet e-mail que la société Carven a décidé de mettre fin à leurs relations commerciales de façon prématurée et sans motif.

La société Fashion Deal conteste tout grief à son encontre, et rappelle qu'il appartient à la société Carven de rapporter la preuve de la faute grave alléguée, qu'elle ne produit aucun élément, que la société Carven n'a jamais rappelé à l'ordre la société Fashion Deal, que celle-ci a toujours parfaitement rempli ses obligations contractuelles.

Elle sollicite l'indemnisation de la rupture de son contrat d'agent commercial à hauteur de deux années de commissions sur un chiffre d'affaires de 1 031 566 euros, au taux de 12 %, soit la somme de 123 787,92 euros, outre le paiement des commissions qui lui restent dues sur les opérations conclues pendant la durée du mandat et sur les opérations conclues postérieurement à la cessation du contrat, et ce à hauteur de 32 843,16 euros, sans aucune limitation à 45 jours après la cessation du contrat.

Subsidiairement, elle soutient qu'il existait à tout le moins entre les parties un mandat d'intérêt commun, dont la rupture fautive ouvrait droit à indemnisation dans les mêmes montants.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Considérant que selon la définition légale de l'article L. 134-1 alinéa 1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire professionnel indépendant qui traite au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants, pour négocier et, éventuellement, conclure avec la clientèle de ces derniers, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services ;

Que l'application du statut d'agent commercial, d'ordre public, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans un contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ;

Considérant qu'en l'espèce, c'est par des motifs précis, pertinents et circonstanciés que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la qualification d'agent commercial de la société Fashion Deal, société indépendante de renommée avérée dans le secteur de la mode et du prêt-à-porter au Bénélux, relevant non seulement son pouvoir de négocier les prix au détail, mais également sa mission de développement de l'activité de Carven au Bénélux, participant à des réunions de préparation des collections, intervenant sur les modèles et les tailles adaptées à la clientèle locale, et bénéficiant d'une rémunération sous forme de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé sur son territoire, y compris sur les ventes réalisées dans les " corners " que la société Carven aurait pu exploiter en propre, le tout avec exclusivité ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de la " letter of intention " signée par les parties le 15 juillet 2009, le contrat était prévu pour une durée déterminée d'un an, renouvelable pour trois ans, expirant par conséquent le 15 juillet 2013 et non le 31 mai 2013 ;

Que c'est dès lors à juste titre, par application des articles L. 134-6 et L. 134-7 du Code de commerce, que les premiers juges ont alloué à la société Fashion Deal une somme de 32 843,16 euros, improprement qualifiée de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat commercial, en réalité due au titre des commissions sur les opérations conclues pendant toute la durée du contrat restant à courir, y compris après la rupture, et ce jusqu'au 15 juillet 2013, constituant un droit de suite ;

Qu'une telle indemnité correspond au montant des commissions dues sur les opérations réalisées pendant la période couverte, et non à une perte de chance de réaliser lesdites commissions, limitée à une période de 45 jours, soutenue à tort par la société Carven ;

Que la somme allouée par les premiers juges s'est basée sur les pièces comptables versées aux débats ;

Qu'il y a lieu, par motifs propres et adoptés, de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ;

Considérant enfin qu'aux termes des articles L. 134-12 et L. 134-13 du même code, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf faute grave de l'agent ;

Que le moyen soulevé en appel par la société Carven, à titre subsidiaire, des fautes commises par la société Fashion Deal, évoquées dans le mail du 22 octobre 2012, pour s'opposer à la demande d'indemnité compensatrice formulée par la société Fashion Deal, ou à tout le mois la limiter, n'est pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, ledit moyen ne constituant pas une prétention nouvelle, et ayant déjà été soumis aux premiers juges qui y ont répondu, le tribunal ayant rejeté la faute grave ;

Considérant que l'indemnité de rupture due à l'agent commercial doit réparer le préjudice subi, résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ;

Que la cessation du contrat d'agence commerciale, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice subi ;

Que, selon les circonstances, cette indemnité est généralement fixée à deux ans de commissions, nonobstant la durée du délai de prévenance, qui est inopérant au regard de cette conséquence de la rupture visée par l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Qu'en l'espèce, compte tenu de la durée effective des relations pendant quatre ans, du développement considérable de la clientèle de la marque Carven au Bénélux par la société Fashion Deal, marque inexistante au Bénélux, ce que la société Carven ne conteste pas, mais dont le développement s'est poursuivi grâce notamment à l'investissement de la société Fashion Deal, il y a lieu de fixer à deux années de commissions le montant de ladite indemnité compensatrice pour le préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial, et d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point ;

Qu'au vu des éléments comptables versés aux débats et notamment de l'attestation de l'expert-comptable Audit Expansion fixant à 852 376,52 euros le montant du chiffre d'affaires réalisé sur deux années, et en appliquant le taux de commissionnement de 12 % non contesté à ce montant, c'est la somme de 102 285,18 euros qu'il y a lieu d'allouer à la société Fashion Deal en indemnisation de son préjudice ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'ajoutant à la somme allouée en première instance qu'il y a lieu de confirmer ;

Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Fashion Deal, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, par motifs propres et adoptés, sauf en ce qu'il a fixé à 55 042,29 euros le montant de l'indemnité compensatrice due par la société Carven ; Statuant à nouveau sur ce point, Fixe ledit montant à la somme de 102 285,18 euros ; Y ajoutant, condamne la société Carven à payer à la société Fashion Deal la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.