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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 10 octobre 2017, n° 16-00238

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Print Platinium (Sasu)

Défendeur :

Dexxon Groupe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meslin

Conseillers :

Mme Guillou, M. Ardisson

T. com. Nanterre, du 17 déc. 2015

17 décembre 2015

Vu l'appel déclaré le 12 janvier 2016 par la société par actions simplifiée unipersonnelle Print Platinium (société Print Platinium) contre le jugement prononcé le 17 décembre 2015 par le Tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société anonyme Dexxon Groupe (société Dexxon) ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 24 janvier 2017 par la société Print Platinium, appelante à titre principal et intimée à titre incident,

- 6 février 2017 par la soicété Dexxon, intimée à titre principal et appelante à titre incident;

Vu l'arrêt mixte prononcé par la 12e chambre - 2e section de la cour de céans le 9 mai 2017 ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les conclusions après réouverture des débats transmises par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 6 juin 2017 par la société anonyme Dexxon Groupe,

- 12 juin 2017 par la société Print Platinium ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces présentées par les parties.

SUR CE,

LA COUR se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. Données analytiques, factuelles et procédurales du litige

La société Dexxon a pour activité, le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques, de périphériques et de logiciels et la société Print Platinium, celle de commerce de détail en magasin spécialisé au titre de la distribution d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels auprès d'une clientèle de professionnels dans le cadre de contrats de location longue durée, avec ou sans option d'achat, conclus directement, entre l'utilisateur (locataire) et une société spécialisée dans ce type de financement (Grenke Location, GE Capital, De Lage Landen Leasing..).

La société Print Platinium a ainsi acquis durant plusieurs années divers matériels et consommables auprès de la société Dexxon et bénéficié de prestations de maintenance convenues par contrats en s'abstenant de régler la totalité des factures correspondantes. La société Dexxon a subséquemment tenu le 14 janvier 2011 une réunion avec elle pour trouver une solution amiable. Un compte-rendu de cette réunion a été établi et n'a pas été contesté par la société Print Platinium.

La société Dexxon n'obtenant cependant pas le règlement de ses factures en dépit de nombreuses lettres de relance, a finalement fait assigner le 27 décembre 2013 la société Print Platinium devant le Tribunal de commerce de Nanterre, en paiement des sommes dues.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2015, les premiers juges ont tranché le litige selon le dispositif suivant :

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Print Platinium,

- condamne la société Print Platinium à payer à la société Dexxon Groupe la somme en principal de 76 144,84 €,

- déboute la société Dexxon Groupe de sa demande formée à titre subsidiaire,

- déboute la société Print Platinium de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamne la société Print Platinium aux dépens,

- liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 €, dont TVA 13,74 €.

Les points essentiels de cette décision sont les suivants : - la fin de non-recevoir, tirée de la prescription des demandes en paiement n'est pas recevable, les obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrivant par 5 ans et ayant pour point de départ, la date d'exigibilité des factures ; - les factures les plus anciennes, afférentes aux surconsommations de toners ont été émises le 29 décembre 2008 avec exigibilité à même date ; - les factures présentées par la société Dexxon au titre de livraisons de marchandises sont sérieuses car assorties de bons de livraison correspondants ; - la société Dexxon ne justifie cependant pas, des raisons pour lesquelles sa réclamation porte sur 51 factures dans l'assignation alors qu'elle ne portait jusqu'alors qu'alors, que sur 23 factures ; - les factures non listées lors des pourparlers noués entre les parties seront donc écartées.

La société Print Platinium a déclaré appel de cette décision.

Par arrêt mixte du 9 mai 2017 la cour de céans a tranché le litige relatif à la demande de recouvrement de créance de la société Dexxon Groupe et a, sans révocation de l'ordonnance de clôture, rouvert les débats sur la demande reconventionnelle de la société Print Platinium, à l'effet de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le point de droit soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire portée sur le fondement de l'article 442-6, I5° du Code de commerce, par la société par actions simplifiée Print Platinium devant le Tribunal de commerce de Nanterre (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17.659 et Cass. com., 29 mars, n° 15-24.241).

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2017 et mise en délibéré à ce jour.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;

La société Print Platinium prie la cour, dans le cadre de la réouverture des débats, de :

- vu les articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce,

- faire ce que de droit sur l'irrecevabilité,

- constater que la société Dexxon Data Media qui n'a pas obtenu l'ensemble de ce qu'elle demandait doit assumer ses propres frais,

- rejeter les demandes de la société Dexxon Data Media sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- eu égard à l'arrêt qui a débouté Print Platinium de ses demandes reconventionnelles, aucune condamnation à ce stade d'appel n'est plus sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Dexxon Groupe demande pour sa part à la cour de :

- vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,

- vu la jurisprudence,

- prendre acte que la société Print Platinium a formé une demande sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce

- relever d'office l'excès de pouvoir commis par le Tribunal de commerce de Nanterre

- déclarer irrecevable la demande formulée par la société Print Platinium sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

- en conséquence,

- rejeter cette demande.

- en tout état de cause,

- condamner la société Print Platinium à payer à la société Dexxon Group la somme de 30 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la société Print Platinium aux entiers dépens.

Cela étant exposé

1. Il est constant qu'assignée par la société Dexxon Groupe en paiement de plusieurs créances, la société Print Platinium a formé une demande reconventionnelle fondée sur l'article L. 442-6, I-5° du Code de commerce.

2. Le dispositif de ses ultimes écritures était ainsi énoncé :

- vu les articles 2224, 2241, 2247, 2248 anciens du Code civil applicables aux faits de l'espèce;

- vu les articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce ;

- vu l'article 289 du Code général des impôts ;

- à titre liminaire, il est demandé à la cour de constater la fin de non-recevoir quant à la prescription de l'action diligentée portant sur des demandes en paiement portant sur des prestations alléguées antérieures au 28 décembre 2008 ;

- dire et juger que la date du fait générateur de l'obligation est la date de réalisation de la prestation et non pas la date de l'émission de la facturation ;

- En conséquence infirmer le jugement entrepris et débouter Dexxon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en constatant la prescription de l'action en paiement ;

- à titre subsidiaire, au fond ;

- vu l'article 1101 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce ;

- vu l'article 1134 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce ;

- vu l'article 1315 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce ;

- vu l'article 1147 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce ;

1- Sur demande de Dexxon en paiement de la somme de 37 965, 10€ TTC au titre de livraison de marchandises impayées ;

- constater que Dexxon ne verse pas aux débats les commandes des clients et les bons de livraison relatifs aux fournitures qu'elle prétend avoir livrées ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a cru devoir retenir une somme de 11 860,48 €

- rejeter la demande en paiement de la société Dexxon Data Media ;

2 - Sur la demande de Dexxon en paiement de la somme de 1 100,32 € TTC au titre d'extension de garantie et d'installation de système

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le paiement d'une extension de garantie à 502,32 €

- débouter Dexxon de ses demandes faute d'être justifiées

3 - Sur la demande de Dexxon en paiement de la somme de 5 230,16 € TTC au titre des services de maintenance impayés

- constater que Dexxon a suspendu l'exécution des contrats de maintenance et qu'elle ne peut pas par conséquent réclamer quelque paiement que ce soit à leur titre ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le paiement à la somme de 5 330,56 € ;

- rejeter la demande en paiement de la société Dexxon Data Média ;

4 - Sur le rejet de la demande de Dexxon au titre des surconsommations de toners

- constater que la société Dexxon Data Media fondait ses demandes sur une application irrégulière des contrats ;

- constater que la méthode de calcul est inapplicable faute d'être explicite et explicitée et se fonderait sur une norme ISO qui ne concerne pas les toners de couleurs ;

- constater que les factures de la société Dexxon Data Media ne sont pas dues ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le paiement de cette surconsommation à 46 726,36 € ;

- rejeter les demandes de la société Dexxon Data Media ;

- subsidiairement, retenir la promesse unilatérale de Dexxon de réduire sa créance supposée de 50 % et confirmer alors le jugement sur ce point ;

5 - Sur la demande reconventionnelle de la société Print Platinium

- constater que Dexxon a commis une faute en interrompant l'exécution de l'ensemble des contrats de maintenance conclus avec Print Platinium en raison du différend les opposant en ce qui concerne les surconsommations ;

- dire et juger que Print Platinium a subi un préjudice en étant contrainte de trouver des solutions alternatives pour ces clients ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Print Platinium de cette demande ;

- condamner Dexxon au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages intérêts ;

6 - En tout état de cause

- condamner la société Dexxon Data Media à payer à la société Print Platinium la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

3. Il suit de ce qui précède et il ressort des éléments du dossier soumis aux premiers juges saisis d'une demande reconventionnelle de la société Print Platinium portée sur le fondement de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce, que le tribunal saisi a déclaré ce chef de demande recevable avant de l'écarter comme étant non fondée.

Ainsi cependant que rappelé par l'arrêt préparatoire du 9 mai 2017 de la cour de céans, une telle réclamation dépend du pouvoir juridictionnel de tribunaux spécifiquement désignés par le législateur dans une liste précise, dont le Tribunal de commerce de Nanterre ne fait pas partie.

4. Le Tribunal de commerce de Nanterre ayant commis un excès de pouvoir, il y a lieu aujourd'hui de le constater et de déclarer irrecevable, en application de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., arrêts du 29 mars 2017, pourvois n° 15-17.659, 15-24.241 et 15-15.337), la demande reconventionnelle formée par la société Print Platinium tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice occasionné par la suspension brutale des relations commerciales ayant existé entre elles.

5. Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

6. La société Print Platinium, partie perdante en principal, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Par ces motifs, LA COUR : Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire. Vu l'arrêt de la cour de céans du 9 mai 2017 n° 87. Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société par actions simplifiée Print Platinium recevable en sa demande reconventionnelle fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce. Statuant de nouveau de ce chef de disposition réformé. Déclare la société par actions simplifiée Print Platinium, irrecevable en sa demande indemnitaire fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce. Condamne la société par actions simplifiée Print Platinium aux entiers dépens d'appel. Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; condamne la société par actions simplifiée Print Platinium à verser à la société Dexxon Groupe une indemnité de cinq mille euros (5 000 €) à titre de frais irrépétibles d'appel.