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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 octobre 2017, n° 15-02243

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

France Trade (SAS)

Défendeur :

Steca (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Vignes, Kervadec, Bourdou, Bollet

T. com. Marseille, du 16 déc. 2014

16 décembre 2014

Faits et procédure

La société France Trade exerce depuis 2004 l'activité de distribution d'articles de confection dans les pays de l'Est, et notamment en Russie et Ukraine.

La société Steca est spécialisée dans la création de vêtements de mode pour femme, principalement sous la marque Eva Kayan.

En 2006, la société Steca a confié à la société France Trade, la distribution des produits de sa marque en Russie et en Ukraine.

Les relations contractuelles entre les sociétés France Trade et Steca se sont dégradées à partir du 25 février 2013, à l'occasion du salon de Moscou.

Par actes du 31 octobre 2013, la société France Trade a assigné la société Steca devant le Tribunal de commerce de Marseille en réparation des préjudices subis causés par la violation de l'accord d'exclusivité, la rupture brutale de leur relation, et des agissements déloyaux.

Par jugement du 16 décembre 2014, le Tribunal de commerce de Marseille a :

- débouté la société France Trade de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société Steca de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société France Trade à payer à la société Steca la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,

- laissé à la charge de la société France Trade les dépens toutes taxe comprises de la présente instance,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

La société France Trade a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 janvier 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 5 septembre 2017.

LA COUR

Vu les conclusions du 1er août 2017 par lesquelles la société France Trade, appelante, invite la cour, à :

- infirmer le jugement de première instance,

statuant à nouveau,

- condamner la société Steca à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour la perte brutale d'exclusivité,

- condamner la société Steca à lui payer la somme de 140 000 euros à titre d'indemnité pour la perte du bénéfice escompté en raison de la rupture brutale des relations commerciales,

- condamner la société Steca à lui payer la somme de 14 303 euros en remboursement des frais engagés,

- condamner la société Steca à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la société Steca à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,

- condamner la société Steca à lui payer la somme de 51 367 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'exclusivité contractuellement prévue,

- condamner la société Steca à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Steca aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Elle fait valoir que :

- la société Steca a rompu sa relation commerciale, établie depuis 2006, avec elle en modifiant substantiellement les conditions du contrat, et en rompant brutalement leur relation contractuelle,

- la société Steca lui a confié à compter de l'année 2006 l'exclusivité totale de distribution de ses produits sur les territoires de l'Ukraine et de la Russie,

- la société Steca lui a brutalement retiré cette exclusivité lorsqu'elle a fait venir, au salon de Moscou, son agent commercial, Madame Kunzi, faussement présentée comme une assistante, qui a ouvertement démarché certains de ses clients potentiels lors du salon,

- à la suite de cette perte d'exclusivité, elle a subi l'annulation de commandes en mars et avril 2013, soit 40 % de son chiffre d'affaires sur la marque Eva Kayan, lui causant un manque à gagner de plus de 30 000 euros,

- par courriel du 14 mai 2013, la société Steca a brutalement rompu la relation contractuelle avec elle, en modifiant les conditions de livraison et de règlement des commandes déjà passées et en indiquant qu'elle ne prévoyait pas de nouvelle collection pour la société France Trade, et ce sans préavis,

- après cette date, aucune commande de la société Steca ne lui est parvenue, les échanges de correspondances et les livraisons postérieures à cette date ne concernant que des commandes intervenues avant le 14 mai 2013 et ne démontrant pas la poursuite de la relation commerciale,

- elle peut légitimement prétendre bénéficier d'un délai de préavis d'au moins 24 mois,

- la société Steca s'est rendue coupable de menace de rupture brutale en vue d'obtenir des conditions commerciales abusives dès lors qu'afin d'obtenir un paiement immédiat, avant toute livraison, elle l'a menacée de ne pas livrer les commandes effectuées au début de l'année 2013, si un acompte n'était pas versé et si le paiement n'intervenait pas immédiatement alors que les délais de paiement étaient auparavant de 30 à 60 jours,

- en présentant Madame Kunzi comme une assistante salariée alors qu'elle est un agent commercial basé à Düsseldorf en Allemagne et spécialiste du marché russe, la société Steca a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre,

- Madame Kunzi a indûment profité de l'infrastructure et de l'événement mis en place par elle au salon de Moscou pour développer sa propre activité et démarcher ses clients sur les produits Eva Kayan ;

Vu les conclusions du 29 juin 2015 par lesquelles la société Steca, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société France Trade à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

Elle soutient que :

- l'accord commercial ne prévoit aucune exclusivité de part et d'autre, pour la distribution des produits de la société Steca en Russie,

- la preuve d'une telle exclusivité n'est pas rapportée,

- son président s'est rendu au salon de Moscou uniquement pour avoir un aperçu de l'activité de la société France Trade sur le marché russe, en raison de la baisse des commandes qu'elle avait jugé préoccupante,

- la présence de Madame Kunzi n'a été rendue nécessaire que pour les besoins du déplacement, compte tenu de sa connaissance de la langue et du métier,

- le préjudice allégué par la société France Trade n'est pas justifié,

- la société France Trade ne rapporte pas la preuve que la rupture des relations a été brutale et que celle-ci lui serait imputable,

- elle avait pour volonté de continuer sa relation après le salon de Moscou mais la société France Trade a attendu plus d'un mois et demi après la fin du salon et des relances de paiement d'arriérés de factures, pour faire état, le 12 avril 2013, de griefs injustifiés, afin de s'affranchir du paiement des modèles de la collection hiver 2013,

- le courriel du 14 mai 2013, sur lequel se fonde la société France Trade pour tenter de lui imputer la rupture, n'est que la réponse apportée au courriel du 12 avril, et ne peut être considéré comme un courrier de résiliation,

- elle a favorisé dans des termes non-ambigus la continuation de la relation, alors que la société France Trade n'était pas à jour de ses paiements,

- à la suite du mail du 14 mai 2013, les relations n'ont pas cessé, la société France Trade continuant à lui commander des produits qu'elle lui livrait,

- à considérer que la rupture soit intervenue le 14 mai 2013, la relation s'est poursuivie jusqu'au mois de septembre 2013, constituant un préavis d'au moins 4 mois,

- la société France Trade n'a pas respecté les conditions de règlement qu'elle invoque désormais,

- elle a eu une réaction prudente, face à la décision subite de sa cocontractante, le 12 avril 2013, lui annonçant qu'elle ne réglerait pas les modèles d'exposition ainsi que les frais afférents au salon de Moscou, et d'envois de collections,

- il n'existe aucun motif justifiant sa condamnation au paiement des commissions non-perçues par la société France Trade, au titre des ventes réalisées avec le client " Daisy ", en l'absence de violation d'une quelconque exclusivité ;

SUR CE

LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la rupture brutale des relations commerciales

La société France Trade soutient avoir bénéficié d'une exclusivité sur le marché russe par la société Steca à compter de l'année 2006 et que cette exclusivité lui a été retirée au mois de février 2013 par la société Steca. Elle explique que ce retrait brutal caractérise une modification substantielle des relations contractuelles constituant une rupture brutale des relations commerciales. Elle ajoute que les commandes ont également cessé brutalement après le courriel que la société Steca lui a adressé le 14 mai 2013.

La société Steca conteste avoir donné à la société France Trade une exclusivité sur la Russie à compter de 2006, au motif qu'aucun engagement contractuel ne lui a été donné en ce sens, ce d'autant qu'elle a continué à commercialiser à d'autres fournisseurs des produits à destination de la Russie entre les années 2006 et 2013. Elle relève qu'elle n'a pas cessé d'honorer les commandes de la société France Trade.

Le caractère établi des relations commerciales entre les parties n'est pas contesté. Elles s'opposent sur les conditions de la rupture, à savoir au regard de l'exclusivité de la société France Trade sur le territoire russe, sur l'arrêt des commandes et la modification des conditions contractuelles.

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Sur la perte d'exclusivité par la société France Trade et la violation de l'exclusivité par la société Steca

Il est constant que la société Steca n'a pas formellement signé d'accord d'exclusivité avec la société France Trade relatif au marché russe, seul le marché ukrainien ayant fait l'objet d'un tel engagement du 13 avril 2007.

Il appartient donc à la société France Trade de démontrer l'effectivité de cette exclusivité qui lui aurait été allouée par la société Steca sur le marché de la Russie.

La société France Trade, pour étayer l'existence d'une exclusivité à son bénéfice donnée par la société Steca sur le marché de la Russie, communique :

- une attestation du dirigeant de la société Sagantas, ancien agent de la société Steca sur le marché de la Russie, avant l'année 2006, dans laquelle il est indiqué qu'il avait été convenu que la société France Trade bénéficiait d'une exclusivité de la société Steca sur le marché de la Russie,

- un courriel du 12 février 2006 de la société Steca à la société Sagantas dans lequel elle indique que la société France Trade était désormais leur agent pour l'Ukraine et la Russie,

- un courriel du 19 juin 2007 de la société Steca adressé à la société France Trade pour organiser la répartition entre la société France Trade et la société Sagantas des clients de cette dernière.

L'attestation du dirigeant de la société Sagantas ne peut établir la réalité des rapports contractuels entre la société France Trade et la société Steca, celui-ci ne connaissant pas les rapports contractuels précis entre celles-ci et ne décrivant pas la réalité pratique de ce qu'ont été leurs rapports contractuels depuis 2006.

Les courriels adressés par la société France Trade à la société Steca le 12 avril 2013 dans lesquels elle fait état d'une exclusivité sur le marché russe ne peuvent constituer des preuves suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments extérieurs, ce d'autant que leur contenu est contesté par la société Steca dans son courriel de réponse du 17 juin 2013. En outre, ils ne démontrent pas l'existence d'une relation d'exclusivité.

Or, il ressort des éléments du dossier que :

- la société Steca a commandé à la société Deker's, qui atteste avoir acheté ces marchandises à destination du marché russe régulièrement, aux mois de février, septembre, octobre 2006, mars 2014, (pièces 13 - Steca), commandes établies par la communication des factures correspondantes,

- la société Paris Est Négoces, atteste avoir acheté à la société Steca ces marchandises à destination de boutiques situées en Russie, aux mois d'août et septembre 2006, septembre 2007, février, septembre 2008, mars 2009, février 2011, (pièces 14 - Steca), commandes établies par la communication des factures correspondantes,

- la société Complex International, dont l'activité est le négoce en Russie du prêt-à-porter féminin, atteste avoir commandé à compter de l'année 2006 à la société Steca des produits à destination de ses clients russes, aux mois d'août, septembre, octobre 2006, février, mars, avril 2007, août et septembre 2013, (pièces 15 - Steca), commandes établies par la communication des factures correspondantes,

- la société Daisy, située à Moscou, a commandé à la société Steca de très nombreux produits au cours des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, et 2014, (pièces 16 - Steca), commandes établies par la communication des factures correspondantes.

La société France Trade considère que ces factures établissent la violation de l'exclusivité par la société Steca et que s'agissant des sociétés Complex International, elle leur avait vendu également des produits. Toutefois, s'agissant de la société Complex International, la commercialisation directe par elle à compter de 2008 de produits de la société Steca ne démontre pas l'existence d'une exclusivité à son profit. En outre, concernant la société Deker's, elle ne produit que deux factures datant de l'année 2007.

Par ailleurs, par courriel du 26 mai 2009, adressé par la société France Trade à la société Steca, dans lequel elles négocient les pourcentages des commissions commerciales et les conditions contractuelles relatives au marché russe, la société France Trade évoque une collaboration entre les deux sociétés et ne fait pas mention d'une quelconque exclusivité dont elle bénéficierait de la part de la société Steca.

En conséquence, la société France Trade, sur qui pèse la charge de la preuve de l'exclusivité qu'elle allègue, ne démontre pas qu'à compter de l'année 2006, la société Steca a étendu, à son égard, l'accord d'exclusivité donné explicitement s'agissant de l'Ukraine, au territoire russe.

Les premiers juges ont donc à bon droit considéré que la preuve de l'exclusivité invoquée n'était pas établie par la société France Trade, au regard de la vente par la société Steca auprès d'autres fournisseurs du marché russe pendant cette même période.

Dans ces conditions, la société France Trade ne peut également reprocher à la société Steca la perte brutale de ladite exclusivité.

Sur la brutalité de l'arrêt des commandes

La société France Trade soutient que par courriel du 14 mai 2013, la société Steca lui a notifié la fin de leurs relations commerciales, ce que conteste la société Steca, qui indique avoir tiré les conséquences des échanges et reproches précédents, et que la société France Trade ne démontre pas que la rupture lui est imputable.

Il convient donc de déterminer les circonstances dans lesquelles les relations commerciales entre les parties ont cessé à cette période.

Par courriel du 2 mars 2013, la société Steca relance la société France Trade afin qu'elle formalise auprès d'elle les commandes qu'elle a reçues notamment au cours du salon qui s'est déroulé à Moscou à la fin du mois de février 2013.

La société France Trade indique, dans un courriel du 12 avril 2013, adressé à la société Steca que cette dernière n'a pas respecté l'exclusivité qu'elle lui avait accordée et qu'elle ne souhaite pas payer la collection hiver 2013, les frais du dernier salon, et d'envoi de la collection.

Or, il a été jugé ci-dessus que la preuve de cette exclusivité n'était pas rapportée et qu'en conséquence, il ne pouvait être fait de griefs à la société Steca au titre de la violation d'une exclusivité.

Aucune pièce antérieure aux courriels des 12 avril 2013, suite au salon qui s'est tenu à Moscou à la fin du mois de février, n'est produite par la société France Trade. Par ailleurs, la preuve des annulations de commandes des mois de mars et avril 2013 par la société Steca n'est pas rapportée par la société France Trade.

Dans ces conditions, les griefs développés dans les courriers des 12 avril 2013 par la société France Trade ne sont pas justifiés et ne peuvent expliquer sa volonté de ne pas acquitter les frais initialement convenus entre elles. Plus précisément, il n'est pas établi qu'au 12 avril 2013, la société Steca ait modifié les conditions de paiement des commandes auprès de la société France Trade.

Dans le courriel du 14 mai 2013 adressé par la société Steca à la société France Trade, il est notamment indiqué que les commandes seront honorées par elle, mais qu'au regard des retards de paiement des factures, après relances, celle-ci ne les livrerait qu'à la condition qu'un acompte soit versé à la commande et qu'elle soit payée avant toute livraison. La société Steca souligne tirer les conséquences du retrait de la société France Trade, en ne prévoyant pas de nouvelle collection avec la société France Trade.

Il apparaît donc que les reproches formulés par la société France Trade ne sont pas établis et ne peuvent justifier au mois d'avril 2013 l'absence de règlement des factures dans les délais indiqués, ni la remise en question des accords commerciaux et des frais mis à leurs charges.

Par ailleurs, les échanges de courriels du 10 septembre 2013 entre les sociétés France Trade et Steca démontrent que des commandes ont continué à être lancées et livrées, correspondant à la collection automne hiver 2013.

Dans ces conditions, la preuve de l'imputabilité de la rupture brutale des relations établies à la société Steca n'est pas établie.

Il y a donc lieu de rejeter la demande d'indemnisation fondée sur la rupture brutale des relations commerciales.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'obtention de conditions abusives

L'article L. 442-6 I du Code de commerce, tel que visé par la société France Trade, dispose, dans sa version applicable aux faits d'espèce intervenus en 2013, également :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(...)

4° d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;

7° de soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6 ".

Il a été relevé ci-dessus que dès le mois d'avril 2013, la société France Trade a cessé d'acquitter les factures de la société Steca dans les délais indiqués sur la facture, et que sa volonté de prendre des frais à sa charge, expliquait objectivement la décision de la société Steca du 14 mai 2013.

En conséquence, il ne peut être reproché à la société Steca par la société France Trade d'avoir le 14 mai 2013 demandé à être payée à la livraison de la commande, ce d'autant que par courrier, non contesté du 12 avril 2013, il apparaît que la société Steca relançait la société France Trade en paiement de 2 factures des 1er et 15 mars 2013, payables à 10 jours, pour un montant total de 51 697,82 euros, après déduction des avoirs.

Il n'est en outre pas démontré par la société France Trade que la société Steca a tenté d'obtenir des conditions de prix abusives sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales.

En conséquence, il y a lieu rejeter les demandes d'indemnisation fondées sur l'obtention de conditions abusives sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales.

Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le remboursement des frais engagés

Au regard du sens de la décision, il n'y a pas lieu de faire doit à cette demande.

Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les actes de concurrence déloyale

La société France Trade reproche à la société Steca d'avoir confié à Madame Olga Kunzi la distribution de ses produits sur le territoire russe et d'avoir utilisé son savoir-faire lors du salon de Moscou qui s'est déroulé à la fin du mois de février 2013.

La société Steca soutient que la preuve des actes allégués n'est pas rapportée.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque des faits de les prouver.

En l'espèce, les seuls courriels du 12 avril 2013 rédigés par la société France Trade et contestés par la société Steca ne peuvent établir la réalité des faits reprochés.

Par ailleurs, la production du profil Linkedin de Madame Olga Kunzi, de son curriculum vitae, qui ne précise pas qui sont ses clients, d'affiches non datées sur les activités de Madame Olga Kunzi, présentant deux vêtement de la marque Eva Kayan, ne peuvent suffire à établir que la société Steca a commis des fautes au cours de ce salon à l'égard de la société France Trade, par la seule présence de celle-ci au salon.

Il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Aucune faute à l'égard de la société Steca n'est établie par la société France Trade, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société France Trade, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Steca la somme supplémentaire de 6 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société France Trade.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement, Y ajoutant, condamne la société France Trade aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Steca la somme supplémentaire de 6 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, rejette toute autre demande.