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Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 19 octobre 2017, n° 16-07439

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Premium Energy (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poinseaux

Conseillers :

Hecq-Cauquil, Chesnot

TGI Bobigny, du 14 mars 2016

14 mars 2016

Vu l'appel interjeté le 29 mars 2016 par M. L. contre le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 14 mars 2016, lequel a :

- Débouté M. L. de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure et que les parties conserveront à leur charge les dépens ;

Vu les conclusions de M. L., notifiées par voie électronique le 13 octobre 2016, tendant, au visa des articles 1184, 1134, 1135, 1116, 1382, 1383 du Code civil, à:

- Infirmer le jugement entrepris,

- ordonner la résolution de la vente du 19 mai 2012,

A titre subsidiaire:

- Prononcer la nullité de la vente du 19 mai 2012,

- condamner la société Premium Energy à rembourser à M. L. la somme de 39 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2012,

- ordonner à la société Premium Energy de reprendre l'installation photovoltaïque avec remise en état des lieux, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir 30 jours après le prononcé du jugement,

- condamner la société Premium Energy à payer à M. L. :

1 037,61 euros en remboursement des travaux de branchement au réseau ERDF,

125,98 euros en remboursement de la facture d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité,

6 549,05 euros à parfaire au titre du coût du crédit, assurance comprise,

2 000 euros au titre au titre du préjudice moral et du temps perdu,

- condamner la société Premium Energy à payer à M. L. la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Premium Energy, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2016, visant à :

- Débouter M. L. de toutes ses demandes,

- condamner M. L. au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. L. aux entiers dépens ;

Sur ce, la cour

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement entrepris et aux écritures des parties, qu'il convient de rappeler que :

En mai 2012, un agent commercial de la société Premium Energy a démarché à domicile M. L. pour lui présenter des installations solaires de production d'électricité d'origine photovoltaïque, pour un coût estimé à 39 000 euros et une rentabilité à hauteur de 4 854 euros par an ;

le 19 mai 2012, M. L. a signé avec la société Premium Energy une "candidature programme maison bleu ciel BBC" portant sur la vente d'une installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance globale de 6 000 W comprenant 24 modules photovoltaïques, un onduleur, le système d'intégration au bâtit, un parafoudre, un coffret de protection, un disjoncteur, le raccordement au réseau, les démarches administratives, et la pose et l'installation de l'intégralité des systèmes pour un montant de 39 000 euros, avec une remise par chèque écolo de 2000 euros et une garantie de 20 ans sur l'onduleur ;

le 23 juin 2012, l'installation a été réceptionnée sans réserves ;

le 6 septembre 2012, le raccordement à ERDF a été effectué et l'installation mise en service ;

le 12 septembre 2012, M. L. a constaté que l'installation ne fonctionnait pas à hauteur des prévisions, en raison d'un dysfonctionnement d'un onduleur ;

en avril 2013, la société Premium Energy a admis que l'installation ne fonctionnait qu'à hauteur de 50% de sa possibilité et un technicien est intervenu ;

par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2013, M. L. a demandé la transmission du chèque écolo et un dédommagement pour le préjudice subi du fait d'une production inférieure à ce qui avait été indiqué par la société Premium Energy ;

par exploit d'huissier du 3 novembre 2014, M. L. a fait assigner la société Premium Energy pour obtenir la résolution ou la nullité de la vente, exposant que l'installation livrée ne lui a jamais permis d'assurer une production d'électricité conforme à la situation et d'autofinancer cet achat et qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su le rendement réel de l'installation ;

la société Premium Energy a opposé que l'installation avait été livrée en état de fonctionnement et qu'elle ne s'était pas engagée contractuellement à ce qu'elle soit autofinancée par le produit de la vente d'électricité ;

le 14 mars 2016 est intervenu le jugement dont appel ;

M. L. fait principalement valoir que, selon la simulation présentée par Premium Energie, il aurait dû obtenir une production d'électricité de 4 854 euros pour la première année et de 4 961,66 euros pour la seconde, alors qu'en réalité, la production d'électricité n'a été que de 1 691,42 euros pour la première année, soit moins de 35% des objectifs et de 1 830,51 euros pour la seconde, soit moins de 37% desdits objectifs, et 1 668,78 euros pour la troisième année, alors que la société avait avancé un prévisionnel à hauteur de 5 061,31 euros.

Il ajoute qu'il n'a accepté l'installation que compte tenu des engagements pris par la société Premium Energy lors du rendez-vous de mai 2012, en termes d'autofinancement et de rentabilité de l'installation photovoltaïque lui permettant de revendre à EDF sa production d'électricité évaluée à 118 668,25 euros sur vingt ans.

Il précise que la société Premium Energy lui a volontairement présenté une simulation erronée transmise après la signature du contrat le 19 septembre 2012 par un courrier du 21 septembre 2012 et que ce n'est que le 8 octobre 2012, soit plus de quatre mois après l'expiration du délai légal de rétraction, que la société présentait une toute autre version et lui précisait qu'il devait rentrer le nombre d'heures d'ensoleillement dans le tableau d'estimation de production pour connaître sa production réelle d'électricité, information que la société Premium Energy s'était délibérément abstenue de délivrer lors du démarchage à domicile et de la souscription du contrat.

La société Premium Energy répond qu'aux termes du bon de commande, il est convenu de la vente d'une installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance globale de 6 000 Wc comprenant 24 modules photovoltaïques d'une puissance unitaire de 250 Wc et que force est de constater que l'installation commandée a été livrée et est actuellement en parfait état de fonctionnement.

Elle ajoute que le courrier adressé le 21 mai 2012 par la société Premium Energy, aux termes duquel était transmise une simulation de rendement concernant le projet, ne saurait avoir une quelconque valeur d'engagement et a été communiquée à simple titre d'information, l'article 4 du contrat énonçant : " Les simulations de rendement de l'installation éventuellement fournies par le vendeur ne constituent pas une obligation de résultat et ne peuvent être garanties en aucune façon ".

Elle précise que force est de constater que l'installation mise en œuvre est conforme aux obligations contractuelles et que de ce fait, aucun reproche ne peut être formulé à son encontre.

Considérant que le jugement déféré a parfaitement relevé que selon le bon de commande du 19 mai 2012 et la facture du 4 juillet 2012, la société Premium Energy a vendu à M. L. une installation photovoltaïque pour un montant total de 39 000 euros TTC financé par un prêt du même montant qui a été installée ; que cette installation est conforme au bon de commande et a été réceptionnée sans réserves ; que la chose promise porte sur une installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance globale de 6000 W et que le bon de commande, qui fait la loi des parties, précise en son article 4 des conditions générales que la société Premium Energy n'apporte aucune garantie quant à la rentabilité du projet et que " les simulations de rendement de l'installation éventuellement fournies par le vendeur ne constituent pas une obligation de résultat et ne peuvent être garanties en aucune façon " ; que c'est en toute connaissance de cause que M. L. a accepté l'installation de ce système photovoltaïque ;

Considérant que cependant les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont une influence sur le consentement du cocontractant ;

Considérant que le document publicitaire laissé à M. L. lors de son démarchage à domicile fait état, outre le crédit d'impôt, le taux de TVA réduit, le tarif de rachat garanti 20 ans, de l'autofinancement du projet grâce à la revente de l'électricité dans un délai de 7 à 11 ans et au-delà d'un bénéfice entre la 11ème et la 20ème année ;

Qu'après la signature du contrat le 19 mai 2012, M. L. a reçu le 21 mai 2012, pendant le délai légal de rétractation, de Premium Energy un courriel lui transmettant la simulation de rendement concernant son projet ; que le tableau le constituant fait état des sommes en euros pouvant être escomptées par année pendant 20 ans, le total s'élevant à la somme de 118 668,35 euros ;

Considérant que l'article 1116 du Code civil énonce que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé " ;

Considérant que l'examen de la simulation auquel M. L. a eu le loisir de se livrer avant l'issue du délai de rétractation n'a pu que le conforter dans sa croyance en la véracité du document publicitaire qui lui avait été remis lors du démarchage à domicile ainsi que de la simulation manuscrite faite le même jour par le commercial ;

Considérant qu'à aucun moment l'incidence de l'ensoleillement dans le département de la Marne où est située son habitation sur le rendement des panneaux photovoltaïques n'a été évoquée ;

Considérant que ce n'est que le 8 octobre 2012 que Premium énergie a adressé à M. L. un tableau d'estimation de production en lui indiquant " vous devez y rentrer le nombre d'heure d'ensoleillement ainsi que votre tarif de rachat " ; que le total escompté sur 20 ans passe de 118 668,35 euros à 62 541,43 euros pour une installation acquise pour un montant net de 39 000 euros payée à crédit, pour un coût total de 69 168,60 euros ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments démontre que, sans les propos mensongers du commercial étayée par une documentation volontairement alléchante et l'envoi dans le délai de rétractation d'une simulation volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits escomptables, et sans le défaut d'information sur l'incidence de l'ensoleillement, M. L. n'aurait pas contracté avec la société Premium Energie de sorte que l'existence du dol est établie ;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé et le contrat annulé ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

Considérant qu'il sera fait droit à la demande de remboursement de M. L. de la somme de 39 000 euros représentant le coût de l'installation ;

Qu'il sera ordonné à la société Premium Energy de reprendre l'installation photovoltaïque avec remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt après avoir prévenu M. L. 15 jours à l'avance ; que passé ce délai de trois mois M. L. pourra en disposer comme bon lui semblera ;

Considérant que la société Premium Energy sera également condamnée à payer à M. L. la somme de 1 037,61 euros en remboursement des travaux de branchement au réseau EDF, de celle de 62,14 concernant la facture d'acheminement d'électricité du 5 septembre 2013 ainsi que la somme de 6 549,05 euros au titre du coût du crédit assurance comprise au 13 octobre 2016 ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que M. L. sollicite la condamnation de la société Premium Energy à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et prenant en compte le temps perdu, les nombreuses démarches effectuées par lui auprès de la société pour obtenir les documents promis, la venue d'un technicien prévue le 19 novembre 2012 et pour laquelle le demandeur avait demandé une journée de congé, le rendez-vous n'étant finalement pas honoré, puis le 12 avril 2013 pour mise à disposition de deux boîtiers DC qu'avait omis d'installer la société Premium Energy, alors que M. L. était déjà accaparé par des problèmes importants de santé ;

Considérant que M. L. justifie par ces éléments d'un préjudice moral, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la société Premium Energy sera condamnée à payer à M. L. la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec distraction ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 14 mars 2016 ; Statuant à nouveau, Annule la vente souscrite le 19 mai 2012 entre M. Arnaud L. et la société Premium Energy ; Condamne la société Premium Energy à payer à M. Arnaud L. la somme de 39 000 euros en remboursement de la facture de fourniture et d'installation ; Dit que la société Premium Energy devra reprendre l'installation photovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt après avoir prévenu M. L. 15 jours à l'avance ; Dit que passé ce délai de trois mois M. L. pourra disposer de l'installation comme bon lui semblera ; Condamne la société Premium Energy à payer à M. L. : la somme de 1 037,61 euros en remboursement des travaux de branchement au réseau EDF, la somme de 62,14 concernant la facture d'acheminement d'électricité du 5 septembre 2013, la somme de 6 549,05 euros au titre du coût du crédit assurance comprise, au 13 octobre 2016, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamne la société Premium Energie à payer à M. Arnaud L. une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par maître F. qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile