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Décisions

Cass. soc., 26 octobre 2017, n° 13-24.118

COUR DE CASSATION

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hoeve

Défendeur :

Luxottica France (SAS), Pôle emploi Midi Pyrénées

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet (rapporteur)

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Gatineau, Fattaccini

Toulouse, 4e ch. soc., du 4 juill. 2013

4 juillet 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hoeve a été engagé le 27 octobre 1994 par la société Luxottica France en qualité de voyageur-représentant-placier et a été licencié pour motif économique le 3 décembre 2009, après avoir refusé la modification de sa rémunération et de son contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, neuvième moyens du pourvoi principal du salarié et les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident de l'employeur : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié : - Vu l'article L. 1233-71 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour l'absence de proposition d'une convention de reclassement personnalisé, l'arrêt retient par motifs adoptés, que compte tenu des dispositions des articles L. 1233-71 et L. 2341-1 du Code du travail, la société était obligée de proposer au salarié un congé de reclassement et non une convention de reclassement personnalisé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société avait au moins mille salariés ou si elle appartenait à un groupe de dimension communautaire assujetti à l'obligation de constituer un comité d'entreprise européen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le huitième moyen du pourvoi principal du salarié et le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : - Vu l'article L. 7313-13 du Code du travail ; - Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement et pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de solde d'indemnité de clientèle, l'arrêt, après avoir évalué à 261 608 euros l'indemnité de clientèle et énoncé que les avances perçues par le salarié en cours de contrat devaient être prises en compte à hauteur de 130 071 euros, retient que l'employeur demeure redevable de la somme de 131 537 euros au titre de l'indemnité de clientèle, que le salarié a perçu la somme de 144 672,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, que l'indemnité de clientèle et l'indemnité légale de licenciement ne se cumulent pas, de sorte que le salarié, dont l'indemnité de clientèle, d'un montant de 261 608 euros, est supérieure à l'indemnité de licenciement versée par erreur par l'employeur, doit être condamné au remboursement de cette somme de 144 672,53 euros ;

Attendu, cependant, que la rémunération spéciale versée par l'employeur, pour indemniser le salarié ayant la qualité de voyageur-représentant-placier de l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, doit être prise en compte pour le montant net qu'il a perçu, dans le calcul de l'indemnité de clientèle à laquelle il a droit lors de la résiliation du contrat ; que le représentant licencié a droit au paiement d'une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'il revient en conséquence au juge qui accorde une indemnité de clientèle de vérifier que la somme allouée n'est pas inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement et, si tel est le cas, de retenir le montant de l'indemnité légale de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le montant de l'indemnité de clientèle retenu, après prise en compte de la rémunération spéciale versée au représentant pour l'indemniser de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, était inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Hoeve de sa demande de dommages-intérêts pour absence de proposition d'une convention de reclassement personnalisé, en ce qu'il condamne la société Luxottica France à payer à M. Hoeve la somme de 131 537 euros à titre de solde d'indemnité de clientèle, en ce qu'il condamne M. Hoeve à payer à la société Luxottica France la somme de 144 672,53 euros en remboursement de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il constate que les conditions de la compensation entre cette créance de la société et celle du salarié sont réunies, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.