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Décisions

Cass. 2e civ., 19 octobre 2017, n° 16-24.586

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

DXC technology France (Sté)

Défendeur :

Leca

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Cass. 2e civ. n° 16-24.586

19 octobre 2017

LA COUR : - Sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de manœuvres déloyales de débauchage de salariés et d'un détournement de son savoir-faire par la société Compagnie IBM France, la société CSC Computer sciences devenue DXC Technology France (CSC) a saisi un juge des requêtes à fin de voir désigner un huissier de justice pour exécuter diverses mesures d'instruction au domicile de Mme X..., une de ses anciennes salariées embauchée par la société IBM, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; que la requête de la société CSC ayant été accueillie, Mme X... l'a assignée devant le juge des référés aux fins de rétractation ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et rétracter l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient qu'il convient d'examiner les faits dénoncés par la société CSC au vu des pièces qui ont été produites au soutien de sa requête, qu'elle ne peut que constater l'insuffisance dans la requête et ses annexes d'éléments de fait précis et objectifs pouvant constituer des indices d'actes de concurrence déloyale et que la société CSC ne justifie donc pas d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme X... à payer à la société CSC Computer sciences la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.