ADLC, 21 septembre 2017, n° 17-DCC-154
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Hub Safe SAS par la société Samsic SAS
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 22 août 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Hub Safe SAS par la société Samsic SAS, formalisée par une promesse d'achat de [...] % du capital et des droits de vote de la société Hub Safe SAS signée par Samsic SAS le 6 mai 2017 ;Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante:
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Samsic SAS (ci-après, " Samsic ") est une société par action simplifiée intégralement détenue par des holdings familiales et contrôlée exclusivement par M. [X]. Samsic SAS est à la tête d'un groupe de sociétés actives dans le secteur des services aux entreprises, principalement en France et dans d'autres pays européens. Ses activités se répartissent autour de plusieurs pôles : propreté, sécurité, services aéroportuaires, accueil, maintenance technique, environnement, emploi, formation.
2. Hub Safe SAS (ci-après, avec ses filiales, " Hub Safe " ou " la cible ") est une société par action simplifiée qui est actuellement intégralement détenue par la société Aéroport de Paris (ci-après, " ADP "). Elle est la tête du groupe Hub Safe, et détient ainsi les sociétés Hub Safe Nantes SAS, Hub Safe Training SAS, Hub Safe Regional SAS et Hub Safe Events SAS. Le groupe Hub Safe fournit des services de sûreté aérienne et de gardiennage en France.
3. L'opération est formalisée par une promesse d'achat en date du 16 mai 2017. Elle consiste en l'acquisition par Samsic de [...] % du capital et des droits de vote de la société Hub Safe SAS
Cette opération, qui se traduit par la prise de contrôle exclusif de la cible par Samsic, constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros au dernier exercice clos (groupe Samsic : [...] d'eurospour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; groupe Hub Safe: [...] d'euros pour l'exercice closle 31 décembre 2016). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (groupe Samsic : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; groupe Hub Safe : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016).
Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Au sein du secteur de la sécurité privée, la pratique décisionnelle a identifié quatre marchés distincts : (i) le marché du gardiennage (ou surveillance par agent), (ii) le marché des équipements électroniques de surveillance, (iii) le marché de la télésurveillance, et (iv) le marché des services de sécurité pour le transport aérien1. Samsic et Hub Safe sont simultanément actives sur les marchés du gardiennage (A.) et des services de sécurité pour le transport aérien (B.).
6. Samsic est également active sur les marchés du travail temporaire, qui présentent un lien vertical avec le marché du gardiennage (C.).
A. MARCHÉ DU GARDIENNAGE
7. Au sein du marché des services de gardiennage, deux grandes activités ont été identifiées : les prestations de gardiennage traditionnel (gardiennage sur point fixe ou gardiennage mobile par le biais de rondes de jour ou de nuit) et les prestations de gardiennage spécialisé (accueil et filtrage aux accès, surveillance sur stations de travail, contrôle des bagages et contrôle des personnes)2.
8. La pratique décisionnelle européenne a envisagé l'existence d'un marché distinct des services de gardiennage, regroupant les prestations de conciergerie et d'intervention en cas d'alarme3.
9. En l'espèce, la question de la délimitation précise du marché des services de gardiennage peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
10. La pratique décisionnelle considère que le marché du gardiennage est de dimension nationale, notamment en raison de règlementations nationales spécifiques et du fait que la commercialisation de services de surveillance par agent n'implique pas nécessairement de disposer d'un réseau d'agence implanté à proximité des clients4. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente analyse.
11. En l'espèce, Samsic et la cible sont toutes deux actives sur le marché français du gardiennage.
En revanche, dans la mesure où seule Samsic exerce une activité marginale sur le marché des prestations de conciergerie et d'intervention en cas d'alarme, ce dernier n'est pas concerné par l'opération.
B. MARCHÉ DES SERVICES DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT AÉRIEN
12. Le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 300/2008, entré en vigueur le 29 avril 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile5 définit en son article 3, 2) la "sûreté de l'aviation "comme étant " la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l'aviation civile d'actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de l'aviation civile ".
Les points d'application de la sûreté aérienne sont les suivants : (a) sûreté aéroportuaire (contrôle des accès aux côtés pistes et aux zones de sûreté à accès réglementé, inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, contrôle des véhicules, surveillance, rondes et autres contrôles physiques ; (b) zones délimitées des aéroports où se trouvent stationnés les aéronefs ; (c) passagers et bagages de cabine (inspection/filtrage des passagers et bagages de cabines) ; (d) bagages de soute ; (e) fret et courrier ; (f) approvisionnement de bord et fournitures destinées aux aéroports ; (g) recrutement et formation du personnel ; (h) équipement de sûreté ; (i) mesures de sûreté en vol.
13. Ces différents domaines d'application constituent autant de services demandés par les gestionnaires d'aéroports et les compagnies aériennes aux prestataires de services, publics ou privés. La France a choisi, depuis 1996, de procéder à une externalisation des contrôles, désormais confiés à des sociétés privées désignées par voie d'appel d'offres ou de mise en concurrence privée.
14. La pratique décisionnelle française et européenne a retenu un marché comprenant l'ensemble des prestations de services de sûreté aérienne fournies aux gestionnaires d'aéroport et aux compagnies aériennes6. Dans sa décision COMP/M.5993 du 9 novembre 2010, la Commission a ainsi retenu la délimitation proposée par les parties notifiantes, qui mettaient en avant la nature spécifique du service et de la réglementation applicable. Elle a également relevé que les clients sont à la fois les aéroports et les compagnies aériennes et que les services dont il s'agit sont proposés en ensembles groupés de services et produits spécialisés.
15. En ce qui concerne la délimitation géographique du marché, la Commission a tout d'abord retenu que le marché pertinent des prestations de services de sûreté aérienne7 était de dimension nationale, pour ensuite s'interroger, tout en laissant la question ouverte, sur la possibilité de circonscrire cette dimension au niveau régional en ce qui concerne le Royaume-Uni8.
16. Dans la décision n° 13-DCC-09 du 17 janvier 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de 42 sociétés du groupe ICTS par la société Cyrus Investissements 1 SARL, l'Autorité de la concurrence a retenu un marché de dimension nationale, en s'appuyant sur l'existence d'appels d'offres réguliers et la présence de prestataires de taille importante susceptibles d'y répondre9.
17. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
18. En l'espèce, Samsic et la cible sont toutes les deux présentes sur le marché français des services de sécurité pour le transport aérien.
C. MARCHÉ DU TRAVAIL TEMPORAIRE
19. La pratique décisionnelle européenne et nationale considère que la fourniture de prestations de travail temporaire à destination des entreprises doit être distinguée des autres services aux entreprises, parmi lesquels le service de recrutement permanent10.
20. Une sous-segmentation du marché de la fourniture de prestations de travail temporaire à destination des entreprises a été opérée en fonction du niveau de qualification des intérimaires, qui distingue un marché des ouvriers et employés et un marché des cadres et professions intermédiaires. De plus, une sous-segmentation supplémentaire en fonction du secteur d'activité des intérimaires a été envisagée : pour les ouvriers et employés, elle porte sur la distinction entre travail de bureau (secrétariat/administratif) et industrie (ingénierie/technique) et, pour les cadres et professions intermédiaires, entre technologies de l'information et de la communication, ingénierie/technique, financier/juridique, médical/scientifique. Les autorités de la concurrence ont laissé la question de la délimitation exacte de ces marchés ouverte.
21. S'agissant de la dimension géographique de ces marchés, la pratique décisionnelle considère qu'ils revêtent une dimension nationale, notamment pour des raisons linguistiques et de différences entre les réglementations nationales en matière de droit social11.
22. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
23. Les activités des parties se chevauchent sur le marché français du gardiennage. Selon les estimations des parties, la part de marché cumulée de la nouvelle entité est de [0-5] % sur ce marché. Celle-ci fera face, à l'issue de l'opération, à la concurrence d'une multitude d'opérateurs, dont Securitas, qui détient une part de marché de [10-20] %, Seris dont la part de marché s'élève à [5-10] % et Fiducial, Prosegur, Onet Securité et Atalain dont la part de marché respective est comprise entre [0-5] et [5-10] %.
24. En ce qui concerne le marché français des services de sécurité pour le transport aérien, la part de marché cumulée des parties est estimée à [20-30] %. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité fera face à la concurrence de groupes internationaux, comme ICTS France dont la part de marché s'élève à [20-30] %, Brink's et Securitas qui détiennent, chacune [10-20] %.
25. En outre, le marché des services de sécurité pour le transport aérien se caractérise par des procédures de mise en concurrence régulières, organisées par les sociétés d'exploitation aéroportuaires, qui peuvent découper leurs appels d'offres en plusieurs lots, dans le but de favoriser la concurrence entre les opérateurs.
26. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés français du gardiennage et des services de sécurité pour le transport aérien.
27. Enfin, en l'espèce, dans le cadre de ses activités sur le marché français du gardiennage, Hub Safe pourrait utiliser les services de Samsic sur les marchés du travail temporaire. Toutefois, sur ces marchés, Samsic détient une part de marché comprise entre 5 et 10 %, quel que soit le segment considéré. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché du travail temporaire par le biais d'effet verticaux.
IV. Les restrictions accessoires
28. L'article 8.2 du projet de pacte d'actionnaires conclu entre Samsic et ADP prévoit le maintien en vigueur de [...] marchés conclus entre ADP et Hub Safe jusqu'au [...], par le biais de l'affermissement par anticipation des [...] tranches optionnelles ayant chacune une durée de [...] ou [...] mois et prévues dans chacun de ces marchés.
29. L'affermissement de ces marchés12 est analysé en application des paragraphes 535 et suivants des lignes directrices de l'Autorité relatives au contrôle des concentrations, portant sur les restrictions accessoires. Une restriction est considérée comme accessoire dès lors qu'elle est directement liée et nécessaire à la réalisation de l'opération. Dès lors que les parties à la concentration concluent ce type d'accord, ils sont couverts par la décision d'autorisation de la concentration.
30. Le point 538 des lignes directrices précise que " [des] restrictions sont considérées comme directement liées et nécessaires parce qu'en leur absence, la concentration ne pourrait pas être réalisée ou sa viabilité serait remise en cause ". En outre, aux termes de la communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration (2005/C 56/03), la nécessité de la restriction est appréciée en fonction de sa nature, de sa durée et de ses champs d'application matériel ou géographique. En particulier, elle ne peut se justifier que pour une durée de cinq ans au maximum.
31. En l'espèce, la partie notifiante a indiqué que "ADP [avait] fait le choix d'affermir dès à présent les tranches conditionnelles des marchés conclus avec Hub Safe pour les aéroports de Paris-CDG et Paris-Orly dans la mesure où la valeur de la Société cible et l'intérêt même de l'Opération pour Samsic sont étroitement liés au maintien de ces contrats. [L'affermissement] garantit le transfert à l'acquéreur de la valeur totale des actifs cédés. En l'absence d'affermissement, l'aléa pesant sur le maintien de ces contrats au-delà de leur terme initial affecterait très substantiellement la valeur de la Société cible". Les contrats conclus entre ADP et Hub Safe représentent [80-90] % du chiffre d'affaires de la cible.
L'affermissement par anticipation des marchés conclus entre ADP et Hub Safe, sans constituer un accord qui exécute l'objet principal de l'opération, permet de garantir à l'acquéreur la viabilité de la cible et le caractère durable du transfert de l'activité de Hub Safe à Samsic.
32. L'affermissement des contrats conclus entre ADP et Samsic constitue donc une restriction directement liée et nécessaire à la réalisation de la concentration. En application de la pratique décisionnelle, il est donc couvert par la présente décision, dans la limite d'une durée de cinq ans.
DÉCIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 17-135 est autorisée.
NOTES :
1 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-20du 24 février 2010 relative à l'acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works, n° 11-DCC-22 du 17 février 2011 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Eryma Security Systems et Eryma Télésurveillance par la Société Financière de Participation Industrielle, n° 14 -DCC-32 du 11 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Vinci Facilities Opérations Services France, Energie Sécurité, Faceo Sécurité Prévention et FMTS par la société Fiducial Security Services et n° 17-DCC-77 du 2 juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Facilcom Services Group France par la société La Financière Atalian, ainsi que les décisions de la Commission européenne COMP/M.5993 - Security As/Reliance Security Services/Reliance Security Services Scotland du 9 novembre 2010, et COMP/M. 6292 - Securitas/Niscayah Group du 2 août 2011.
2 Voir les décisions n° 17-DCC-77 précitée, point 14, n° 14 -DCC-32 précitée, point 9 et n° COMP.M.5993 précitée, point 13.
3 Voir la décision n° COMP.M.5993 précitée, points 15 et 16.
4 Voir les décisions n° 17-DCC-77, points 17 et 18 et n° 14 -DCC-32 , point 12 précitées.
5 JOCE n° L 97 du 9 avril 2008, p. 72.
6 Décision n° COMP/M.5993 précitée et décision n° 13 -DCC-09 du 17 janvier 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de 42 sociétés du groupe ICTS par la société Cyrus Investissements 1 SARL, points 6 et suivants.
7 Décision n° COMP/M.3396 précitée.
8 Décision n° COMP/M.5993 précitée.
9 Décision n° 13-DCC-09 précitée, point 10.
10 Voir la décision de la Commission européenne M.5699, Adecco/MPS group, du 17 décembre 2009, points 7 et suivants et les décisions de l'Autorité de la concurrence n°12-DCC-09 du 27 janvier 2012 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Inter-Conseil Holding SAS du groupe Traveco, points 7 et suivant, n° 12-DCC-162 du 26 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Aura RHR par le groupe Ergalis, points 6 et suivants et n° 16-DCC-36 du 29 février 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Icarios par la société LFPI, point 8.
11 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-162 précitée, point 10 et n° 16 -DCC-36 précitée, point 10.5
12 L'affermissement est la décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché, qui consiste à rendre ferme la tranche conditionnelle.