CA Metz, 1re ch., 2 novembre 2017, n° 12-04709
METZ
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hittinger
Conseillers :
Mmes Staechele, Dussaud
Faits et procédure antérieure
Le 27 décembre 2013, M. K. a cédé à M. K. un véhicule de marque BMW de modèle 320 D d'une puissance de 163 chevaux avec un kilométrage de 149 000 kms pour un montant de 10 800 euros.
Deux mois après cette acquisition, le véhicule est tombé en panne suite au grippage de son turbocompresseur.
A l'issue de l'expertise privée contradictoire réalisée à l'initiative de l'assureur protection juridique de l'acheteur, le spécialiste a conclu que le moteur et le turbocompresseur contenu dans la voiture était une pièce d'occasion prélevée sur un véhicule de modèle 318 D d'une puissance de 122 chevaux. L'expert privé a indiqué que la casse du turbocompresseur pouvait être due à l'usure due au fort kilométrage du véhicule sur lequel il a été prélevé, mais que ce kilométrage ne pouvait être déterminé.
Par acte d'huissier de justice délivré le 24 septembre 2014, M. K. a attrait M. K. devant le Tribunal de grande instance de Sarreguemines pour obtenir l'annulation de la vente pour dol et subsidiairement sa résolution pour défaut de conformité et vice caché.
Il a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de :
-13 500 euros en capital outre les intérêts et l'anatocisme en restitution du prix de vente et intérêts complémentaires ;
-2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin il demandait à ce que l'obligation de restitution du véhicule soit prononcée quérable à son domicile.
M. K. a conclu à l'irrecevabilité des prétentions adverses et à leur rejet.
Il a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur :
-à lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-à lui payer une somme de 5 000 euros en capital à titre de dommages et intérêts en raison de la dépréciation du véhicule ;
-à lui régler le montant de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, à titre incident, il a requis la résolution de la vente du moteur d'occasion litigieux acquis auprès de M. Jean Philippe A. et la garantie de ce dernier.
L'assignation en intervention forcée délivrée le 18 décembre 2014 à M. A. par M. K., a fait l'objet d'un enregistrement distinct. La requête en jonction des deux procédures présentée par la conseil de M. A. au juge de la mise en état n'a pas été suivie d'effet. Ce dernier n'a donc pas été partie à l'instance principale.
Par jugement du 05 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Sarreguemines a statué comme suit :
Dans l'instance principale introduite par William K.
-rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mohamed K. comme étant non fondée;
-Déclare William K. recevable et partiellement bien fondé en son action ;
-Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé BS 368 KY intervenue entre les parties le 27 décembre 2013 ;
-Constate l'accord de William K. pour restituer le véhicule automobile immatriculé BS 368 KY à Mohamed K.;
-Dit que l'obligation de William K. pour restituer le véhicule est quérable pour Mohamed K. ;
-Condamne Mohamed K. à payer à William K. les sommes d'un montant de :
-10 800,00 euros augmentés des intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 septembre 2014 au titre de la restitution du prix de vente ;
-1 364,98 euros augmentés des intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour à titre de dommages et intérêts ;
-300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
-Dit que les intérêts moratoires échus chaque année aux 24 septembre et 5 avril seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts au taux légal en vigueur et pour les premières fois les 24 septembre 2015 et 5 avril 2017 ;
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la totalité des créances de 10 800 euros, de 1364,98 euros, des intérêts moratoires y afférents, de restitution du véhicule, et de frais et dépens ;
-déboute William K. de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires aux précédentes dispositions ;
-Condamne Mohamed K. aux dépens de la présente instance principale à concurrence de 70% et William K. au reliquat de 30 %.
Dans l'instance reconventionnelle introduite par Mohamed K.
-Déclare Mohamed K. recevable mais mal fondé en son action ;
-Déboute Mohamed K. de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action reconventionnelle ;
-Condamne Mohamed K. aux entiers dépens de la présente instance reconventionnelle ;
Dans l'instance incidente introduite par Mohamed K.
-Déclare l'action introduite par Mohamed K. irrégulière pour vice de forme ;
-Condamne Mohamed K. aux entiers dépens de la présente instance incidente.
Pour statuer en ce sens, le tribunal s'est fondé sur les considérations suivantes:
Sur la nullité de la vente
Pour rejeter la demande en nullité du contrat formée par M. K., le tribunal a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve du dol qu'il alléguait, ni n'énonçait de manœuvre susceptible de le caractériser au sens de l'article 1116 du Code civil.
Sur la résolution de la vente
Le tribunal a retenu qu'il résultait des stipulations des parties que la cession intervenue entre M. K. et M. K. portait sur un véhicule BMW doté d'un moteur 320 TD d'une puissance de 163 chevaux, qu'il avait été mis en évidence par l'expertise privée contradictoire que le véhicule délivré présentait un moteur 318 TD d'une puissance de 122 chevaux et que de l'aveu du vendeur le moteur constructeur avait été remplacé à sa demande. Le premier juge a conclu de ces éléments que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme qui est une obligation de résultat.
Ayant admis que la non-conformité relevée s'analysait en un déficit de puissance de 25% qui à lui seul ne permettait plus de justifier le prix pratiqué et exposant que cette carence avait en outre entraîné un dysfonctionnement du moteur et une panne du véhicule, le tribunal a estimé que le manquement reproché au vendeur présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution de la vente.
Sur les effets de la résolution
Considérant que la restitution du véhicule aux frais du demandeur aurait aggravé son préjudice et était susceptible d'augmenter son droit à indemnisation, le tribunal qui a prononcé la résolution au tort exclusif du vendeur, a jugé qu'il y avait lieu de dire cette obligation quérable au domicile de l'acheteur.
Le premier juge a débouté M. K. du surplus de ses demandes en indemnisation et notamment de celle relative à son préjudice moral jugeant qu'il ne rapportait aucun élément probatoire permettant de le justifier tant dans son principe que dans son étendue.
Le tribunal a refusé de prononcer l'astreinte sollicitée par M. K. aux motifs qu'il n'alléguait aucun élément de risque d'inexécution de la part du débiteur, qu'un éventuel refus d'exécution pouvait être facilement vaincu par une mesure d'exécution forcée et que l'abstention de M. K. d'y déférer était improbable dans la mesure où il avait intérêt à procéder à cette restitution dans les meilleurs délais tant pour des raisons d'encombrement que pour se décharger de la responsabilité de la garde du véhicule.
Ayant retenu que le défendeur n'alléguait d'aucun comportement fautif de M. K. tant dans l'usage de la chose que dans l'intervention de la panne du véhicule vendu, et énonçant que les risques de perte et de détérioration non volontaires de la chose restent à la charge du vendeur d'origine en cas de résolution eu égard à l'effet rétroactif qui lui est reconnu et qui implique de considérer la livraison de la chose comme n'étant jamais intervenue, le tribunal a débouté M. K. de sa demande en indemnisation pour usure du véhicule.
Sur l'appel en intervention forcée de M. A.
Enfin, après avoir relevé l'absence de comparution, de représentation, et de tout moyen de défense de M. A. , que M. K. arguait avoir appelé en garantie, le tribunal a retenu que ce dernier ne justifiait pas l'avoir dûment appelé en intervention forcée faute pour lui de l'établir par la production d'une assignation aux débats et l'a ainsi déclaré irrégulier en son action incidente pour vice de forme.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2016, M. K. a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Suivants dernières conclusions datées du 14 mars 2017, M. K. demande à la cour de:
"Rejeter les appels incidents de M. K. et de M. A..
Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Faire droit à l'appel de M. K..
En conséquence:
Infirmer le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau:
En ce qui concerne la demande principale
Débouter M. K. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Dire et juger n'y avoir lieu à résolution de la vente.
Dire et juger que M. K. ne peut prétendre qu'au remboursement d'une moins-value de 2 700 euros.
Plus subsidiairement,
Dire et juger que M. K. a droit à une indemnité correspondant à la dépréciation subie par le véhicule à raison de l'usage qu'en a fait M. K..
Enjoindre à M. K. de justifier de l'état actuel du véhicule et du kilométrage parcouru depuis la vente ou tirer toutes conséquences utiles de sa carence.
Condamner en l'état M. K. à payer à M. K. une indemnité de 5 000 euros au titre de la dépréciation du véhicule.
Dire et juger que cette indemnité se compensera avec le montant des sommes à restituer par M. K..
Condamner M. K. à restituer le véhicule vendu.
Débouter M. K. de sa demande de dommages et intérêts accessoires.
En ce qui concerne l'appel en intervention forcée
Déclarer celui-ci régulier en la forme.
Y faisant droit, en cas de condamnation de M. K. au profit de M. K.,
Vu les articles 1116, 1134, 1147 et 1184 du Code civil,
Prononcer l'annulation, en tous les cas la résolution, de la vente du moteur litigieux intervenue entre M. A., à l'enseigne "Tous Moteurs", et M. K. et ayant donné lieu à la facture numéro 2011/12/116 en date du 13 décembre 2011.
Condamner M. A. à garantir M. K. de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal qu'en frais et intérêts.
Condamner en outre M. A. à payer à M. K. une somme de 3 400 euros en restitution du prix d'achat du moteur litigieux.
En tout état de cause
Condamner M. K., subsidiairement M. A., aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 CPC."
Au soutien de ses prétentions, M. K. conteste tout manquement à son obligation de délivrance conforme faisant valoir que la vente est intervenue sans considération de caractéristiques du moteur. Il souligne que le certificat de cession ne mentionne pas le modèle du véhicule mais seulement sa série. Il en conclut que faute de justification contraire, les demandes en résolution et en indemnisations subséquentes présentées par M. K. ne peuvent qu'être rejetées.
Subsidiairement, si le déficit de puissance devait être analysé en une non-conformité, l'appelant estime qu'il ne justifie pas la résolution de la vente faute de présenter une gravité suffisante.
Ainsi il estime que le jugement doit être réformé sur ce point dans la mesure où il expose que M. K. ne démontre pas que la motorisation du véhicule a été une condition déterminante de son consentement et ne justifie pas d'avantage d'un préjudice indépendant d'une simple perte de puissance soulignant à ce titre que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l'expert n'a pas imputé la panne du véhicule au potentiel de son moteur mais au fort kilométrage de son turbo.
Exposant en outre d'une part que le moteur d'occasion (51 000 km) présentait un kilométrage bien moins important que celui d'origine (149 000 km) et affirmant d'autre part que puisque dans l'intervalle qui a séparé la cession du véhicule et sa panne M. K. a parcouru près de 9000 km il doit être déduit que la voiture vendue n'était ni impropre à sa destination ni empêchée de fonctionner normalement, M. K. conclut que M. K. ne peut prétendre qu'au remboursement d'une moins-value qui, eu égard au déficit de puissance invoqué, doit être fixé à 2 700 euros.
Au cas où la résolution devrait être prononcée, l'appelant estime que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il devait subir seul les pertes et détériorations non volontaires de la chose faisant valoir qu'il est de jurisprudence constante que l'acquéreur est contraint de compenser l'usure de la chose restituée en cas de défaut de conformité.
Or M. K. soutient qu'en l'espèce le véhicule a nécessairement subi une dépréciation dans la mesure où son turbo a cassé et qu'il présente un kilométrage supplémentaire de 8 764 km.
Demandant qu'il soit enjoint à M. K. de justifier du kilométrage et de l'état actuel de la chose vendue, M. K. estime qu'en l'état il est bien fondé à solliciter l'allocation d'une indemnité de 5000 euros pour dépréciation soulignant que la seule remise en état du véhicule a été chiffrée à 2 176 euros.
Par ailleurs, M. K. poursuit la réformation du jugement quant aux sommes mises en compte par l'acheteur estimant qu'il ne justifie pas des différents chefs de préjudices retenus et notamment ni du préjudice de jouissance subi ni de prétendues recherches d'un nouveau véhicule.
L'appelant précise en outre que les frais de devis que M. K. prétend avoir avancés ont certainement étaient pris en charge par l'assureur protection juridique de ce dernier.
Enfin, l'appelant estime que les demandes en paiement des frais et dépens de première instance et d'appel comme des frais irrépétibles avancés par M. K. devront être rejetées en cas d'accueil de l'appel principal du vendeur, et subsidiairement, faute de justification et pour des considérations d'équité.
Sur l'appel en garantie formée à l'encontre de M. A.
M. K. reproche au jugement querellé d'avoir rejeté son appel en intervention forcée pour vice de forme soutenant qu'il justifie de l'assignation faite en ce sens contre M. A..
Il estime, en outre, cet appel bien fondé, présentant comme acquis le fait que le moteur litigieux lui a été vendu comme étant un modèle 320 TD, et s'estimant ainsi victime d'une tromperie considérant qu'en sa qualité de professionnel de l'automobile M. A. ne pouvait ignorer la non-conformité du moteur.
Il est à noter que si dans son dispositif M. K. poursuit l'annulation et subsidiairement la résolution du contrat de vente qu'il a conclu avec M. A. ayant pour objet un moteur d'occasion, dans les motifs de ses conclusions il n'évoque que son annulation pour tromperie.
Aux moyens présentés par M. A. consistant à soutenir que le tribunal n'était pas saisi de l'appel en garantie, M. K. rétorque:
-à titre principal, que cet acte n'ayant pas pour effet de créer une nouvelle instance, une jonction n'avait pas lieu d'être ordonnée ;
-subsidiairement, qu'aucun élément objectif ne justifie du défaut de jonction de l'assignation en intervention forcée à l'assignation principale ;
-plus subsidiairement encore, que si tel devrait être le cas, l'intervention de M. A. devant la cour, emporterait régularisation sur ce point au visa de l'article 554 du Code de procédure civile.
Enfin, M. K. soutient que M. A. ne pourra qu'être débouté de ses demandes relativement au paiement des dépens et au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où il est entièrement responsable de l'éventuelle résolution de la vente et au motif qu'il serait inéquitable de faire supporter à l'appelant l'erreur commise par le tribunal.
Par dernières conclusions datées du 22 septembre 2016, M. K. demande à la cour de :
Rejeter l'appel,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions si ce n'est s'agissant des frais non compris dans les dépens et des frais et dépens devant le Tribunal,
Demandant le jugement sur ce seul point,
Condamner M. Mohamed K. à payer à M. William K. la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC pour les frais non compris dans les dépens dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure devant la Cour,
Débouter M. Mohamed K. de toute demande plus ample ou contraire,
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamner M. Mohamed K. à payer à M. William K. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais non compris dans les dépens pour la procédure diligentée à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers frais et dépens de ladite procédure.
M. K. fait sienne la motivation du jugement entrepris.
Y ajoutant il soutient :
-sur la prétendue non prise en considération des caractéristiques du moteur dans la conclusion de la vente, il affirme que cet argument est de mauvaise foi dans la mesure où M. K. a toujours convenu avoir vendu à l'intimé un véhicule de marque BMW 320 D et non 318 D et que cette reconnaissance expresse est notamment contenue dans les conclusions datées du 1er décembre 2014 que l'appelant a présentées devant le tribunal;
-c'est sans fondement que M. K. prétend subsidiairement que la gravité de son manquement à l'obligation de délivrance conforme est insuffisante à justifier la résolution de la vente dans la mesure où il est constant que la puissance d'un véhicule comme son modèle sont des éléments déterminants et puisque le tribunal a bien jugé en retenant que la panne intervenue trouvait son origine dans la non-adaptation du moteur d'occasion au modèle vendu;
-que les sommes allouées par le tribunal à titre d'indemnisation à M. K. étaient justifiées;
-que s'il devait être prononcée la condamnation de M. K. à restituer le véhicule sous astreinte, cette condamnation ne pourra être effective qu'après exécution de M. K. de ses propres obligations de restitution du prix et paiement de dommages et intérêts;
-que la demande d'indemnisation pour dépréciation du véhicule présentée par l'appelant est sans fondement et que cette dépréciation ne saurait, en tous les cas, être retenue comme effective et justifiée dans la mesure où le véhicule délivré est un 318 D, moins cher par définition, qu'un véhicule 320 D.
M. K. demande en revanche la réformation du jugement concernant ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles " faisant valoir " pour les seconds qu'il n'y avait pas lieu de les limiter à 300 euros même en présence d'une compagnie d'assurance puisque la protection juridique est justement subrogée dans les droits de son assuré pour récupérer l'ensemble des frais irrépétibles et soutenant qu'en ce qui concerne les dépens bien que M. K. n'est pas totalement triomphé dans ses prétentions, la quasi-totalité de ses demandes financières ont prospéré exposant que sur les 13 500 euros demandés à ce titre, 12 164,98 euros lui ont été accordés.
Suivants dernières conclusions récapitulatives du 3 mai 2017, M. A. demande à la Cour de:
"Rejeter l'appel de M. K. et le dire mal fondé.
Recevoir au contraire M. A. en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé.
Annuler le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action introduite par M. K. irrégulière pour vice de forme.
Constater que l'assignation en intervention forcée n'a pas été jointe à l'assignation principale, le Juge de la Mise en Etat ayant refusé de prononcer la jonction des deux instances par décision du 5 mai 2015.
Constater que par décision en date du 10 mars 2017, le Juge de la Mise en Etat a ordonné le sursis à statuer sur l'appel en intervention forcée de M. A. et ce en l'attente de l'arrêt d'appel dans l'instance 14 2087 opposant M. K. à M. K..
En conséquence, dire et juger que le Tribunal n'est pas dessaisi et qu'il lui revient de connaître de l'appel en intervention forcée de M. A..
Subsidiairement et en tout état de cause,
Dire et juger que le Tribunal n'était pas saisi de l'appel en garantie formé par M. K. contre M. A. et qu'il ne pouvait donc pas statuer sur la régularité ni sur les mérites de cet appel en garantie.
Déclarer irrecevables toutes demandes de M. K. dirigées contre M. A..
En conséquence et pour le cas où le jugement serait confirmé sur la demande principale, renvoyer M. K. et M. A. devant le tribunal pour être statué sur l'appel en garantie.
Condamner M. K. en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre infiniment subsidiaire et pour le cas où par impossible la Cour considérerait qu'elle peut connaître de l'appel en garantie de M. K. contre M. A., réserver les droits de ce dernier à conclure sur le fond et ordonner à cette fin la réouverture des débats."
M. A., bien qu'il reconnaisse avoir été assigné en intervention forcée par M. K. selon acte d'huissier du 18 décembre 2014, invoque principalement l'absence de compétence des premiers juges pour statuer sur cet appel en garantie dans la mesure où la jonction des deux instances a été rejetée par le juge de la mise en état par mention au dossier du 5 mai 2015, que le tribunal, en raison de l'existence de cette procédure accessoire non-jointe n'est pas encore dessaisi de l'appel en intervention forcée de M. A. et qu'ainsi le jugement querellé doit être réformé en ce qu'il s'est prononcé sur cet appel en garantie qui ne peut être tranché par la cour de céans faisant l'objet d'une procédure pendante devant une autre juridiction.
Au soutien de ses prétentions, M. A. fait valoir:
-que les décisions de jonction étant des mesures d'administration judiciaire, elles n'ont pas à être motivées et que c'est ainsi en vain que M. K. évoque l'absence d'élément objectif de nature à justifier du défaut de jonction de l'assignation en intervention forcée à l'assignation principale;
-que selon les propres écritures de M. K. le jugement querellé ne devait se prononcer que sur les demandes présentées à son encontre par M. K.;
-que l'intervention à hauteur de cour de M. A. n'est que la réaction à la déclaration d'appel de M. K. qui l'intimait, et ne peut avoir pour effet de permettre à la Cour de connaître d'une demande dont le tribunal reste saisi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2017.
Motifs de la décision
C'est par de justes motifs qui procèdent d'une exacte appréciation des circonstances de fait et de droit du litige, motifs que la cour adopte, que le premier juge a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue le 27 décembre 2013, a statué sur les modalités de restitution dudit véhicule et a condamné M. K. à régler à M.K. les sommes de 10 800,00 euros augmentés des intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 septembre 2014 au titre de la restitution du prix de vente, 1 364,98 euros augmentés des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts et 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Les chefs de dispositif ainsi approuvés seront confirmés de même que la disposition qui concerne la capitalisation des intérêts.
Il convient d'ajouter que la vente a porté sur un véhicule BMW de modèle 320 D avec une puissance de 163 CV, modèle qui a été identifié par l'expert lors de l'examen du véhicule litigieux et estimé par lui conforme aux éléments figurant sur le certificat d'immatriculation. M. K. ne saurait valablement soutenir au motif que le modèle n'est pas mentionné sur la déclaration de cession du véhicule où ne figure que l'indication qu'il s'agit d'un véhicule de " série 3 ", qu'il était libre de livrer un véhicule quelconque de la série trois qui comporte différents modèles de puissances différentes. En livrant un véhicule équipé d'un moteur et d'un turbocompresseur correspondant à un véhicule modèle 318 D d'une puissance de 122 chevaux, il ne s'est pas conformé à son obligation de délivrance du véhicule vendu que le certificat d'immatriculation identifie comme un véhicule d'une puissance de 163 chevaux.
Ce défaut de conformité aux stipulations contractuelles de la chose vendue entraîne la résolution de la vente par application de l'article 1610 du Code civil indépendamment de la gravité du défaut alors que l'importance du défaut n'est pas une condition de la résolution prévue par ce texte.
Concernant les demandes de M. K., il y a lieu en premier lieu de retenir que M. K. ne peut être contraint d'indemniser le vendeur du prix de la réparation du véhicule tombé en panne après la vente du fait du blocage de l'axe du turbocompresseur, M. K. ne démontrant pas, ni même n'invoquant, que la panne était due à une mauvaise utilisation du véhicule par son acquéreur.
Si M. K. peut être admis à solliciter une indemnisation à raison de la dépréciation subie par son véhicule en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite, il lui incombe de démontrer que la valeur de la voiture a été dépréciée durant la période où M. K. en a été détenteur. Cette preuve n'est pas rapportée au seul motif que le véhicule a parcouru 8 764 kilomètres durant ladite période, cette circonstance n'étant pas de nature à influer sur la valeur marchande d'une voiture vendue avec un kilométrage de 149 000 kms indiqué sur le certificat de cession. Le tribunal a donc justement rejeté la demande de dommages-intérêts pour dépréciation du véhicule.
Au vu des pièces déposées par M. A., il ressort que l'appel en garantie formée par M. K. contre celui-ci par voie d'assignation en intervention forcée, a fait l'objet d'une disjonction, l'action de M. K. contre M. A. étant inscrite sous le numéro 15/291 au registre des affaires du Tribunal de grande instance de Sarreguemines. Dans le cadre de cette instance distincte, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné le sursis à statuer sur cette action par ordonnance du 10 mars 2017 dans l'attente de la décision de la cour d'appel dans l'instance qui oppose M.K. à M. K. enregistrée sous le numéro 14/20087 registre des affaires de ce tribunal.
Il s'infère de ces éléments que le premier juge, qui était saisi de conclusions de M. K. prises à l'encontre de M. A. qui n'était pas partie à l'instance numéro 14/20087, aurait dû la rejeter, les demandes dirigées contre ce dernier étant irrecevables dans cette instance, et non déclarer l'action irrégulière pour vice de forme. La demande d'annulation de ce chef du jugement formée par M. A. ne pourra qu'être rejetée.
L'intervention de M. A. dans la présente instance ne permet pas à la cour de statuer sur les demandes formées par M. K. à son encontre, la cour ne pouvant statuer que dans les limites de l'appel qui ne comprend pas le litige né entre ces deux parties dont le tribunal demeure saisi suite à l'ordonnance de sursis à statuer du 10 mars 2017.
Les demandes réitérées formées par M. K. contre M. A. ne pourront qu'être rejetées et l'intéressé sera invité à poursuivre l'instance pendante devant le Tribunal de grande instance de Sarreguemines qui concerne son action contre ce dernier dont le tribunal n'est pas dessaisi comme l'indique l'article 379 du Code civil .
Enfin il convient de réformer le jugement en ce qu'il a mis une partie des dépens à la charge de M. K..
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, - infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -condamné M. Mohamed K. aux dépens de l' " instance principale " à concurrence de 70% et M. William K. au reliquat de 30 %. - " dans l'instance incidente introduite par M. Mohamed K. ", déclaré l'action introduite par M. K. irrégulière pour vice de forme; - confirme les autres dispositions du jugement entrepris, statuant à nouveau des chefs de décision infirmés et ajoutant au jugement, - rejette les demandes formées dans la présente instance par M. Mohamed K. à l'encontre de M. Jean-Philippe A., - constate que le Tribunal de grande instance de Sarreguemines est saisi de l'action de M. K. contre M. A. et invite la partie la plus diligente à poursuivre la procédure pendante devant la juridiction de première instance, - condamne M. Mohamed K. à payer à M. William K. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne M. Mohamed K. à payer à M. Jean-Philippe A. la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejette toute autre demande, -condamne M. Mohamed K. au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel.